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Décret du 23 mars 2017
publié le 02 mai 2017

Décret insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé

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service public de wallonie
numac
2017202144
pub.
02/05/2017
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23/03/2017
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23 MARS 2017. - Décret insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans la deuxième partie, livre Ier, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'intitulé du titre 1er est remplacé par ce qui suit : « Services d'insertion sociale, aide alimentaire et relais sociaux ».

Art. 3.Dans l'article 48, 3°, du même Code, les mots « aux articles 56 et 61 » sont remplacés par les mots « aux articles 56, 56/7, 56/13 et 61 ».

Art. 4.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre II/1 intitulé « Epiceries sociales et restaurants sociaux ».

Art. 5.Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 4, il est inséré une section 1ère intitulée « Agrément ».

Art. 6.Dans la section 1ère insérée par l'article 5, il est inséré une sous-section 1ère intitulée « Conditions ».

Art. 7.Dans la sous-section 1ère insérée par l'article 6, il est inséré un article 56/1 rédigé comme suit : «

Art. 56/1.Le Gouvernement agrée, sous l'appellation « épicerie sociale », toute association ou institution accomplissant les actions visées à l'article 48, 1°, et menées cumulativement par le biais : 1° de la création et de la gestion de lieux de vente de produits d'alimentation et de première nécessité à des prix inférieurs aux prix pratiqués par la grande distribution;2° d'un accompagnement social soit en interne soit via une convention de partenariat;3° d'informations en matière sociale à destination des personnes visées à l'article 49.».

Art. 8.Dans la sous-section 1ère insérée par l'article 6, il est inséré un article 56/2 rédigé comme suit : «

Art. 56/2.Le Gouvernement agrée, sous l'appellation « restaurant social », toute association ou institution accomplissant les actions visées à l'article 48, 1°, et menées cumulativement par le biais : 1° de la gestion de lieu de distribution de repas préparés ou cuisinés à coût réduit ou gratuits;2° d'un accompagnement social soit en interne soit via une convention de partenariat;3° d'informations en matière sociale à destination des personnes visées à l'article 49.».

Art. 9.Dans la sous-section 1ère insérée par l'article 6, il est inséré un article 56/3 rédigé comme suit : «

Art. 56/3.§ 1er. Toute association ou institution doit, pour être agréée en qualité d'épicerie sociale ou de restaurant social, répondre aux conditions suivantes : 1° être créée ou être organisée par une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique, une commune, un centre public d'action sociale ou une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;2° avoir le ou les sièges de ses activités en région de langue française;3° accomplir de manière régulière des actions d'accompagnement social soit en interne soit via une convention de partenariat;4° s'adresser principalement aux personnes visées à l'article 49;5° établir des collaborations avec les services et institutions nécessaires à l'accomplissement de ses missions via des conventions de partenariat;6° s'engager à informer tout bénéficiaire des dispositifs existant en matière d'insertion socioprofessionnelle, d'insertion sociale et de médiation de dettes;7° s'engager à former les travailleurs et les bénévoles dans une optique d'accueil des personnes visées à l'article 49;8° s'engager à informer l'administration de toute modification intervenue dans ses statuts ainsi que dans la composition, les fonctions ou le statut du personnel accomplissant les actions d'accompagnement social;9° établir un règlement d'ordre intérieur mentionnant notamment les conditions d'accès;10° favoriser une alimentation saine et équilibrée et les produits de qualité, dans le respect du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;11° limiter le gaspillage, notamment alimentaire et limiter l'utilisation de matériaux d'emballage. Concernant le 5°, le Gouvernement fixe les dispositions minimales des conventions de partenariat.

Concernant le 7°, le Gouvernement fixe les modalités des formations. § 2. Le Gouvernement fixe les normes minimales relatives aux locaux et à leur ouverture au public. § 3. Le Gouvernement définit une programmation relative à l'octroi des agréments en respectant une répartition territoriale équilibrée des épiceries sociales et des restaurants sociaux. Le Gouvernement établit une classification des épiceries sociales et des restaurants sociaux en considérant notamment les indicateurs socio-économiques du lieu d'implantation de l'organisation, l'horaire d'ouverture hebdomadaire, le nombre de bénéficiaires et le volume d'activités. ».

Art. 10.Dans la section 1ère insérée par l'article 5, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Procédure ».

Art. 11.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 10, il est inséré un article 56/4 rédigé comme suit : «

Art. 56/4.La demande d'agrément est adressée au Gouvernement par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément.

Ce dossier comporte au minimum : 1° la description des tâches assumées par le demandeur;2° les statuts du demandeur;3° la composition des organes d'administration et la liste du personnel en ce compris les éventuels bénévoles;4° un projet décrivant le dispositif mis en oeuvre dans le cadre de sa mission d'épicerie sociale ou de restaurant social;5° l'horaire d'ouverture hebdomadaire, le nombre de bénéficiaires et le chiffre d'affaire.Ces données sont relatives à la dernière année civile disponible. ».

Art. 12.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 10, il est inséré un article 56/5 rédigé comme suit : «

Art. 56/5.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Si une épicerie sociale ou un restaurant social a vu sa demande d'agrément refusée ou son agrément retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, il ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément. ».

Art. 13.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 10, il est inséré un article 56/6 rédigé comme suit : «

Art. 56/6.Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément. ».

Art. 14.Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 4, il est inséré une section 2 intitulée « Subventionnement ».

Art. 15.Dans la section 2 insérée par l'article 14, il est inséré un article 56/7 rédigé comme suit : «

Art. 56/7.Dans les limites des crédits budgétaires, et selon les critères et modalités qu'il détermine, le Gouvernement octroie aux épiceries sociales agréées et aux restaurants sociaux agréés des subventions forfaitaires destinées à couvrir des frais de personnel, des frais de fonctionnement, hors frais d'achat des marchandises, ainsi que des frais de formation ou d'intervision du personnel.

Ces subventions sont déterminées en fonction de la classification prévue à l'article 56/3, § 3.

Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification de ces subventions. ».

Art. 16.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre II/2 intitulé « Organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire ».

Art. 17.Dans le chapitre II/2 inséré par l'article 16, il est inséré une section 1ère intitulée « Agrément ».

Art. 18.Dans la section 1ère insérée par l'article 17, il est inséré une sous-section 1ère intitulée « Conditions ».

Art. 19.Dans la sous-section 1ère insérée par l'article 18, il est inséré un article 56/8 rédigé comme suit : «

Art. 56/8.Le Gouvernement agrée un organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire. Cet organisme informe le secteur de l'aide alimentaire, l'accompagne et organise des formations et soutient, sur le territoire de la région de langue française, les projets relevant du présent chapitre.

L'organisme visé à l'alinéa 1er : 1° dresse un état des lieux annuel de l'aide alimentaire en région de langue française;2° collabore avec les coordinations locales de l'aide alimentaire et les autres acteurs de l'aide alimentaire ne relevant pas du présent chapitre;3° favorise les partenariats entre les épiceries sociales et les restaurants sociaux et les autres acteurs de l'aide alimentaire dont les plateformes d'achats solidaires;4° favorise l'approvisionnement en produits de qualité et durables au sein des épiceries sociales et des restaurants sociaux.».

Art. 20.Dans la sous-section 1ère insérée par l'article 18, il est inséré un article 56/9 rédigé comme suit : «

Art. 56/9.L'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire répond aux conditions suivantes : 1° être créé ou être organisé par une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique, un centre public d'action sociale ou une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;2° établir des collaborations avec les épiceries sociales et restaurants sociaux agréés;3° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement;4° compter d'au moins trois ans d'activités dans le cadre de la concertation de l'aide alimentaire.».

Art. 21.Dans la section 1ère insérée par l'article 17, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Procédure ».

Art. 22.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 21, il est inséré un article 56/10 rédigé comme suit : «

Art. 56/10.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément.

En cas de plusieurs candidatures, celles-ci sont départagées en fonction de la couverture géographique des collaborations menées telles que prévues à l'article 56/9, 2° ».

Art. 23.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 21, il est inséré un article 56/11 rédigé comme suit : «

Art. 56/11.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Si un organisme de concertation alimentaire a vu sa demande d'agrément refusée ou son agrément retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, il ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément. ».

Art. 24.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 21, il est inséré un article 56/12 rédigé comme suit : «

Art. 56/12.Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément. ».

Art. 25.Dans le chapitre II/2 inséré par l'article 16, il est inséré une section 2 intitulée « Subventionnement ».

Art. 26.Dans la section 2 insérée par l'article 25, il est inséré un article 56/13 rédigé comme suit : «

Art. 56/13.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde une subvention annuelle à l'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire.

La subvention visée à l'alinéa 1er est fonction de la composition de l'équipe définie par le point 3 de l'article 56/9. Elle couvre : 1° les frais de personnel;2° les frais de fonctionnement. Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification de la subvention. ».

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 23 mars 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 743(2016-2017) Nos 1 à 10.

Compte rendu intégral, séance plénière du 22 mars 2017.

Discussion.

Vote.

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