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Décret du 23 novembre 2018
publié le 18 décembre 2018

Décret portant modifications de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

source
autorite flamande
numac
2018032397
pub.
18/12/2018
prom.
23/11/2018
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23 NOVEMBRE 2018. - Décret portant modifications de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modifications de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 8 du décret du 1 juillet 1954 sur la pêche fluviale, remplacé par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les jeunes jusqu'à 17 ans sont dispensés du permis aux conditions suivantes : 1° ils pêchent à une seule ligne au maximum ;2° ils pêchent exclusivement de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcadère ancré ou lié à la berge ;3° ils pêchent exclusivement de deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après le coucher du soleil ;4° ils n'utilisent pas de poissons servant d'amorce ;5° ils libèrent tout poisson capturé, immédiatement et prudemment, dans ses eaux d'origine ;6° ils ne transportent pas de poissons et ils ne détiennent pas de poissons pendant la pêche.».

Art. 3.L'article 9 de la même loi, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 25 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.La taxe levée sur l'octroi de permis de pêche est fixée comme suit : 1° pour le permis de pêche jeunesse : 5 euros.Ce permis de pêche est délivré aux jeunes jusqu'à 17 ans. Le permis de pêche jeunesse donne droit à la pêche à deux lignes au maximum, de jour comme de nuit, de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcadère ancré ou lié à la berge, et d'une manière autre que de la berge. Tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être libéré dans l'eau d'origine. Le permis de pêche jeunesse ne donne pas droit à utiliser des poissons servant d'amorce, ni à transporter des poissons ou à les détenir pendant la pêche ; 2° pour le permis de pêche ordinaire : 13 euros.Ce permis de pêche donne droit à pêcher de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcadère ancré ou lié à la berge, à deux lignes au maximum. Tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être libéré dans l'eau d'origine. Le permis de pêche ne donne pas droit à utiliser des poissons servant d'amorce, ni à pêcher de deux heures après le coucher du soleil officiel jusqu'à deux heures avant le lever du soleil officiel. Le permis de pêche ordinaire ne donne pas droit à transporter des poissons, ni à les détenir pendant la pêche ; 3° pour le grand permis de pêche : 48 euros.Ce permis de pêche donne droit à pêcher selon la manière du permis de pêche ordinaire. Le grand permis de pêche donne en outre droit à utiliser des poissons servant d'amorce, à pêcher de manières autres que de la berge, ainsi qu'à pêcher de deux heures après le coucher du soleil officiel jusqu'à deux heures avant le lever du soleil officiel. Le grand permis de pêche donne en outre droit à transporter des poissons et à les détenir pendant la pêche conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 4.L'article 16 de la même loi, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Par dérogation à l'article 15, chaque pêcheur peut transporter et détenir pendant la pêche au maximum 5 poissons d'amorce vivants, inférieurs ou égaux à 15 centimètres. Le Gouvernement flamand peut spécifier l'utilisation, le mode de transport et les espèces de poissons d'amorce. ».

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1692 - N° 1 Rapport : 1692 - N°.2 Texte adopté en séance plénière : 1692 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 14 novembre 2018.

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