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Décret du 24 avril 2014
publié le 19 janvier 2015

Décret relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2014031574
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19/01/2015
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Décret relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° « mandat public » : tout mandat, originaire ou dérivé, d'administrateur public, de gestionnaire public, de commissaire du Collège;2° « mandataire public » : toute personne titulaire d'au moins un mandat public pour autant qu'elle soit nommée ou désignée au sein d'un organisme : - soit, dans le cadre d'un mandat originaire, par le Collège, ou sur proposition ou sur présentation de celui-ci, ou de son avis ou accord, ou encore par un organe qui dépend de la Commission communautaire française, conformément au décret, à l'arrêté ou aux statuts portant création de la personne morale, publique ou privée, dont relève le mandat, ou aux droits majoritaires du Collège dans son actionnariat; - soit dans le cadre d'un mandat dérivé; 3° « organisme » : la personne morale dans laquelle un mandataire public exerce son mandat public;4° « administrateur public » : tout mandataire public ou son suppléant, qui siège au sein de l'organe de gestion d'un organisme et qui n'est : - ni administrateur de droit de l'organe de gestion de l'organisme, - ni nommé au sein de l'organe de gestion, sur intervention, conjointe ou non avec le Collège, de tiers disposant de ce pouvoir, autre que le Parlement francophone bruxellois;5° « gestionnaire public » : tout mandataire public, autre qu'un administrateur public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme;6° « organe de gestion » : le conseil d'administration de la personne morale ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose des pouvoirs normalement attribués à un conseil d'administration et nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale;7° « mandat dérivé » : tout mandat public exercé par un mandataire public au sein d'une personne juridique de droit public ou de droit privé ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat public originaire, soit par la personne morale dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière;8° « administrateur de droit » : toute personne, physique ou morale, dont la désignation en tant qu'administrateur au sein d'un organisme découle du décret ou de l'arrêté créant l'organisme visé ou des statuts de l'organisme, sans besoin d'une désignation pour la rendre effective;9° « organe de contrôle » : la commission de déontologie et d'éthique chargée du contrôle du respect des dispositions du présent décret;10° « commissaire du Collège » : tout mandataire public désigné par le Collège pour exercer la tutelle de celui-ci sur un organisme. CHAPITRE II. - Limitation du cumul de mandats publics et des rémunérations liées à l'exercice de ces mandats

Art. 3.Aucun mandataire public ne peut exercer plus de trois mandats publics simultanément.

Pour l'application de cette limitation, il n'est pas tenu compte : 1° des mandats dérivés dont la rémunération fait l'objet d'une rétrocession;2° d'un mandat public exercé soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une relation de travail, sous statut salarié, indépendant ou statutaire;3° des mandats non rémunérés dont l'exercice requiert la désignation d'un même représentant au sein de plusieurs personnes morales de droit public ou privé relevant d'un même secteur d'activité.Le Collège arrête la liste de ces mandats et la communique à l'Assemblée.

Lorsqu'une personne exerce déjà trois mandats publics et qu'elle est nommée à un quatrième mandat, elle dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification de la nomination pour régulariser sa situation et renoncer à l'un de ses mandats publics. Elle en informe sans délai l'organe de contrôle.

Art. 4.Sauf pour les mandataires déjà soumis aux plafonds de rémunération fixés par la loi spéciale du 4 mai 1999 visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions, et par l'article 20bis de la Nouvelle loi communale, la somme des rémunérations perçues en rétribution des mandats publics ou dérivés exercés par les mandataires publics ne peut excéder cinquante pourcents du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du Parlement bruxellois.

Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa précédent, sont pris en considération : toutes les rémunérations, les honoraires, les indemnités et avantages de toute nature découlant de l'exercice de mandats publics, à l'exclusion des remboursements de frais réels effectués sur la base de pièces justificatives.

Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte : - des rémunérations qui font l'objet d'une rétrocession à l'un des organismes concernés; - des rémunérations perçues en raison d'un mandat public exercé à titre principal dans le cadre d'une relation de travail, directe ou indirecte.

En cas de dépassement du plafond fixé à l'alinéa premier, dans un délai d'un mois à dater de la notification de la nomination ou de la désignation au mandat public créant ce dépassement, le mandataire public décide quelles rémunérations et quels avantages de toute nature doivent être réduits. A défaut, les rémunérations et avantages de toute nature découlant de l'exercice d'un mandat public sont réduits à due concurrence, en commençant par la rémunération ou l'avantage de toute nature le plus élevé. Le mandataire public en informe l'organe de contrôle.

Art. 5.§ 1er. Le Collège détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activité de celui-ci, les formes et modalités d'attribution de la rémunération des mandataires publics.

Il sera notamment prévu que la rémunération des mandataires publics ne peut leur être versée dans son intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification, été absent à plus de 30 % des réunions régulièrement convoquées de l'organe de gestion. § 2. Le Collège détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activité de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations des mandataires publics devront être fixées. § 3. Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre président ou vice-président de l'organe de gestion, ou président ou membre d'un comité ou d'un organe créé par l'organe de gestion. § 4. Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, l'organisme tient notamment compte des éléments suivants : 1° son niveau de responsabilité;2° son ancienneté professionnelle;3° son expérience;4° son domaine d'activités. § 5. Les montants visés au paragraphe 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Ces montants sont attachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et s'entendent avantages de toute nature compris. § 6. Les organismes ne peuvent octroyer une carte de crédit à leurs mandataires publics. Les organismes ne peuvent octroyer une assurance groupe à leurs mandataires publics. Les organismes ne peuvent octroyer de chèques repas à leurs mandataires publics.

L'octroi de frais de représentation à un mandataire public doit faire l'objet d'une décision de l'organe de gestion de l'organisme.

Cette décision doit être motivée et communiquée à la plus prochaine assemblée générale de l'organisme.

En tout état de cause, les frais de représentation, s'ils sont octroyés, ne le sont qu'aux administrateurs publics qui exercent les fonctions de président de l'organe de gestion, et aux gestionnaires publics.

Les frais de représentation sont remboursés a posteriori sur présentation d'un justificatif. Ce justificatif consiste en un formulaire type arrêté par le Collège. Il contient des informations complètes relatives au montant de la dépense et à sa raison d'être.

L'organisation d'un voyage par tout organisme auquel participe un mandataire public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions doit faire l'objet d'une décision motivée de l'organe de gestion transmise à l'organe de contrôle. CHAPITRE III. - Incompatibilités

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : 1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;3° gouverneur de province ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ainsi que membre d'une Députation ou d'un Collège provincial;4° membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à l'exception du ou des responsables de la gestion journalière;5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme. Le mandat d'administrateur public est également incompatible avec : - toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'organisme; - l'appartenance ou la participation de l'intéressé aux activités d'une association manifestement hostile ou qui ne respecterait pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ou qui aurait violé la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale, violation constatée par une décision de justice coulée en force de chose jugée. § 2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, son mandat est suspendu de plein droit.Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 7.

Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité. § 3. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 7. § 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la présidence ou la vice-présidence de l'organe de gestion de l'organisme, ce mandat est incompatible avec la fonction de directeur de cabinet ou de directeur de cabinet adjoint d'un membre du Collège de la Commission communautaire française. § 5. Le mandat de commissaire du Collège dans un organisme est incompatible avec tout autre mandat ou fonction dans le même organisme. § 6. Le mandat de gestionnaire public est incompatible avec l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du C.P.A.S. ou de membre du Collège provincial. CHAPITRE IV. - Nomination et révocation de l'administrateur public

Art. 7.Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination conformément à l'article 2, 2°, le Collège vérifie : 1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences et expériences utiles;3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 6;5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêts personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de l'organisme.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Collège veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à remplacer celui-ci ou à en proposer le remplacement dans les meilleurs délais, selon la procédure visée à l'article 7.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de l'organisme, dans ses statuts, ou encore dans le Code des sociétés, le Collège, le cas échéant, après avis ou sur proposition d'un commissaire du Collège ou de l'organe de contrôle, révoque l'administrateur public ou propose sa révocation à l'organe compétent, s'il est avéré que l'administrateur public : 1° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;2° se trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 6;3° ne remplit plus les conditions prévues à l'article 7, 3° à 5°. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de l'organisme, dans ses statuts, ou encore dans le Code des sociétés, le Collège, le cas échéant, après avis ou sur proposition d'un commissaire du Collège ou de l'organe de contrôle, peut révoquer l'administrateur public ou peut proposer sa révocation à l'organe compétent, s'il est avéré que l'administrateur public : 1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;2° a, au cours de la même année, été absent, sans justification, à plus de 30 % des réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme;3° viole une des dispositions du présent décret. § 2. Le Collège convoque l'administrateur public et l'informe du projet ou de la proposition de révocation visée au paragraphe 1er ainsi que des faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les hypothèses énumérées au paragraphe 1er. A la date fixée, le Collège entend l'administrateur public qui peut, au cours de son audition, être assisté par la personne de son choix.

Art. 10.Le Collège peut arrêter une procédure de suspension provisoire applicable lorsqu'existe, dans le chef d'une personne exerçant des mandats publics, des indices sérieux que celle-ci se trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 9, § 1er. CHAPITRE V. - Obligations de l'administrateur public

Art. 11.L'administrateur public se tient au courant des évolutions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'aux missions ou à l'objet social de l'organisme.

Art. 12.Sans préjudice de l'obligation imposée par l'article 16, l'administrateur public ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme. CHAPITRE VI. - Participation équilibrée de femmes et d'hommes à la vie publique

Art. 13.§ 1er. Lorsque l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres, désigne ou nomme, ou propose la désignation ou la nomination, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne physique pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale ou à ses statuts, les obligations suivantes visant à promouvoir la participation équilibrée de femmes et d'hommes doivent être respectées.

Lorsque sont désignées ou nommées ou proposées à la désignation ou à la nomination : 1° deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;2° trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées ou désignées doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres. Lorsqu'un tiers propose à l'Assemblée, au Collège ou à un de ses membres, la désignation ou la nomination au sein de l'organe de gestion d'une personne morale visée à l'alinéa premier : 1° deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;2° trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers. Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant à l'Assemblée, au Collège ou à un de ses membres la motivation de l'impossibilité de respecter les obligations. § 2. Ces obligations s'appliquent respectivement pour la désignation ou la nomination des effectifs et des suppléants, le cas échéant.

Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'une personne comme effective et une personne comme suppléante à désigner ou à nommer par l'Assemblée, le Collège, un de ses membres ou à proposer par le tiers, elles doivent être de sexe différent. § 3. Un tiers au moins des administrateurs publics de la personne morale est de sexe différent de celui des autres administrateurs publics.

Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre d'administrateurs publics de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain administrateur public nommé est de ce sexe. A défaut, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs publics de sexe différent sous ce nombre minimum requis. § 4. Une évaluation de l'application de la procédure visée aux paragraphes 1er à 3, des mesures visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes de gestion désignés ou nommés par la Commission communautaire française ou par une personne morale contrôlée par la Commission communautaire française et de la répartition, en terme de genre, des mandats occupés sera faite tous les deux ans et intégrée au rapport d'activités ou au rapport de gestion, visés à l'article 15, § 1er. § 5. A titre transitoire, pour les personnes morales dont l'organe de gestion a été constitué et composé avant l'entrée en vigueur du présent décret, les obligations visées dans le présent décret s'appliquent à l'occasion du renouvellement partiel ou intégral suivant des mandats au sein de l'organe de gestion. § 6. Le présent chapitre ne s'applique pas au mandat public exercé soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une relation de travail, sous statut salarié, indépendant ou statutaire. CHAPITRE VII. - Obligations d'information des organismes

Art. 14.S'ils disposent d'un site internet propre, les organismes publient, sur leur site internet régulièrement mis à jour, la législation organique qui leur est applicable ainsi que la législation qu'ils doivent plus particulièrement appliquer.

Les organismes publient sur leur site internet régulièrement mis à jour, leurs documents budgétaires et comptables, ainsi que leurs contrats de gestion et leurs plans d'entreprise, sauf les cas de dérogation, octroyée par le Collège, qui en informe l'organe de contrôle visé à l'article 2, 8°, pour cause d'enjeu stratégique ou de respect des règles de concurrence loyale et du secret des affaires.

Art. 15.§ 1er. Les organismes communiquent annuellement aux services du Collège et à l'organe de contrôle leur rapport d'activité ou, à défaut, leur rapport de gestion.

Ce rapport contient, de manière nominative, à tout le moins, les informations suivantes : 1° les informations complètes sur la rémunération des mandataires publics, dans le cadre de leurs mandats publics et dérivés;2° les informations complètes sur la présence des mandataires publics aux réunions de l'organe de gestion;3° les informations complètes sur l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes de gestion et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont publiées et précisent les montants auxquels ont droit les mandataires publics, les montants perçus et les cas de rétrocession. § 3. Le rapport visé au paragraphe 1er est accessible sur simple demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 8 du décret du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l'administration.

Art. 16.§ 1er. Les organismes veillent à informer le Collège de manière régulière de la réalisation de leurs missions. § 2. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des objectifs qu'il s'est fixés pour l'exercice considéré.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion veille à fournir aux assemblées générales toutes les explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives

Art. 17.L'alinéa 2 de l'article 5 et les articles 13, 21 et 30 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle sont abrogés.

Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Collège vérifie : 1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences et expériences utiles;3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 7bis;5° qu'il n'existe pas, dans le chef du candidat de conflit d'intérêts personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de l'Institut.».

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 7bis, rédigé comme suit : «

Art. 7bis.§ 1er. Le mandat de membre du Comité de gestion est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : 1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;3° gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;4° membre d'une Députation ou d'un Collège provincial;5° membre du personnel de l'Institut, ou d'une de ses filiales, à l'exception du ou des responsables de la gestion journalière;6° toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'Institut;7° conseiller externe ou consultant régulier de l'Institut;8° l'appartenance ou la participation aux activités d'une association qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. § 2. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1° à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un membre du Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article 6bis.

Lorsque l'incompatibilité prend fin, le membre du Comité de gestion, dont le mandat a été suspendu, retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité. § 3. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 5° à 8°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un membre du Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article 6bis. § 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la présidence de l'organe de gestion de l'Institut, ce mandat est incompatible avec la fonction de directeur de cabinet ou de directeur de cabinet adjoint d'un membre du Collège de la Commission communautaire française. ». CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.A titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret portant création de la Commission de Déontologie, les compétences de l'organe de contrôle visé à l'article 2, 8°, sont exercées par l'Administrateur général de la Commission communautaire française, qui soumet annuellement un rapport au Collège, que ce dernier communique au Parlement dans un délai de 60 jours.

Art. 21.Les organismes au sein desquels s'exercent des mandats publics veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret, dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.

Art. 22.Les personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, ne respectent pas les conditions de cumul fixées à l'article 3 et les conditions de limite de rémunération fixées à l'article 4, ou se trouvent dans l'une des hypothèses d'incompatibilités prévues à l'article 6, disposent d'un délai de douze mois pour régulariser leur situation.

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Par le Collège : Le Président du Collège chargé du Budget, de l'Enseignement et du Tourisme, C. DOULKERIDIS Le Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale, R. VERVOORT La Membre du Collège chargée de la Fonction publique, de la Politique de la Santé et de la Formation professionnelle des Classes moyennes, Mme C. FREMAULT La Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle, de la Culture, du Transport scolaire, de l'Action sociale, de la Famille et du Sport, R. MADRANE

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