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Décret du 24 décembre 2004
publié le 30 décembre 2004

Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036883
pub.
30/12/2004
prom.
24/12/2004
ELI
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24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgetaire 2005.

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : (en milliers d'euros) Pour la consultation du tableau, voir image Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) Pour la consultation du tableau, voir image Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) Pour la consultation du tableau, voir image Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : (en milliers d'euros) Pour la consultation du tableau, voir image Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) Pour la consultation du tableau, voir image Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) Pour la consultation du tableau, voir image Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2005, les prêts dont question au Titre III du présent décret sont estimés à : (en milliers d'euros) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2005 incluse.

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé : 1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers, et y compris le placement des recettes et des excédents de la Communauté flamande et de la Région flamande et l'ouverture à cet effet de comptes de placement à terme.

Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2004, en principal et en décimes additionnels, sont perçus, pendant l'année 2005, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (division organique 24, programme 40).

Art. 13.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 30.000,00 euros est déduit pour l'année 2004 du montant à recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à l'a.s.b.l. « De Warande » en application de la convention du 22 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21 janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année 2004 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 décembre 2004 s'élève à 423.199,63 euros.

Art. 15.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant de l'opération sale and rent back' des bâtiments administratifs qui sont la propriété de la Communauté flamande ou de la Région flamande, est attribué aux ressources générales.

Art. 16.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant d'opérations de rachat concernant les revenus de concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les organisme flamands d'intérêt public relatives à leurs immeubles domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 17.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de la vente ou de l'emphytéose des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande : - Wingene (Ruiselede) : 1e division, section D, nos 115 H/2, 116M, 117L, 120B/2, 126R et 121D (biens de la « GBJ » (Institution communautaire de l'Assistance spéciale à la Jeunesse)); - Bruxelles, rue des Colonies 29-31.

Art. 18.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de l'aliénation et la gestion des biens immeubles appartenant au centre Bloso « De Wolfputten » à Dilbeek est entièrement attribué au « Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air). Le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » est censé utiliser ces produits pour la modernisation de l'infrastructure sportive qu'il gère.

Art. 19.Par dérogation à l'article 31 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, le produit de la vente des biens immeubles situés Blancefloerlaan à Anvers (cadastrés Anvers, 13ème division, section N, n°s 302/A, 174/L, 204/B, 205/C, 314/D, 315/D, 311/D, 316/H) est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande.

Art. 20.L'affectation d'un montant de 5.000.000 euros disponible au « Fonds onroerende goederen » (Fonds des biens immobiliers) (programme 24.10, allocation de base 70.91, article de moyens 76.03).

Art. 21.§ 1er. Les agences autonomisées internes - avec ou sans personnalité juridique -, les agences autonomisées externes et les départements, créés en exécution du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, peuvent imputer des revenus pendant l'année budgétaire 2005 à charge : ? des articles de recette figurant dans le présent décret; ? des articles de recette des OPF catégorie A et des SGS tels qu'ils figurent dans le projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005, ainsi que dans son annexe pour ce qui est des OPF catégorie B et sui generis; ? des comptes d'ordre et de trésorerie. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à désigner par arrêté les divers articles auxquels les agences et ministères, visés au § 1er, peuvent imputer leur revenus.

Art. 22.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

TABLEAU Pour la consultation du tableau, voir image

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