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Décret du 24 décembre 2004
publié le 18 février 2005

Décret ajustant le budget des voies et moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035134
pub.
18/02/2005
prom.
24/12/2004
ELI
eli/decret/2004/12/24/2005035134/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2004. - Décret ajustant le budget des voies et moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret ajustant le budget des voies et moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004.

Article 1er.L'estimation des recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande de l'année budgétaire 2004 est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : (en mille euros) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'estimation des recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, pour l'année budgétaire 2004, est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent arrêté, à concurrence de : (en mille euros) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'estimation des recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution, pour l'année budgétaire 2004, est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent arrêté, à concurrence de : (en mille euros) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'estimation des recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande de l'année budgétaire 2004 est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : (en mille euros) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.L'estimation des recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, pour l'année budgétaire 2004, est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent arrêté, à concurrence de : (en mille euros) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.L'estimation des recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution, pour l'année budgétaire 2004, est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent arrêté, à concurrence de : (en mille euros) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2004, l'estimation des emprunts, prévus au Titre III du présent décret, est ajustée selon les indications détaillées figurant au présent décret, à concurrence de : (en mille euros) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 30.000,00 euros est déduit pour l'année 2003 du montant à recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à l'a.s.b.l. « De Warande » en exécution de la convention du 22 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21 janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année 2003 pour les membres désignés par la Communauté flamande.Par conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 décembre 2003 s'élève à 453.199,63 euros.

Art. 9.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant de l'opération sale and rent back' des bâtiments administratifs qui sont la propriété de la Communauté flamande ou de la Région flamande, est attribué aux ressources générales.

Art. 10.La part de la Communauté flamande dans les recettes découlant de la restitution par les forces belges en Allemagne à l'Autorité allemande de biens immobiliers, est intégralement affectée aux moyens généraux de la Communauté flamande.

Art. 11.Le Gouvernement flamand est autorisé à inscrire le produit de la Déclaration libératoire unique fédérale (« EBA ») en tant que recettes. Le Gouvernement flamand accepte la façon dont le service des impôts régionaux est assuré en cette matière par le Service public fédéral Finances ainsi que l'opposabilité des attestations délivrées par les établissements financiers ou par le Service public fédéral Finances en application de la réglementation « EBA ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2004-2005 Documents - Projet de décret : 18 - N° 1 - Amendements : 18 - nos 2 et 3 - Rapport : 18 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 18 - N° 5 - Commentaire général : 17 - N° 1-A - Commentaire par programme : 17 - N° 1-B - Rapport de la Cour des Comptes : 20 - N° 1 Annales.- Discussion et adoption. Séances des 21 et 22 décembre 2004.

Pour la consultation du tableau, voir image

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