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Décret du 24 juin 2005
publié le 24 août 2005

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2005

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035971
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24/08/2005
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24/06/2005
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24 JUIN 2005. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2005 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2005. CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques

Art. 2.L'article 3, 3° du décret du 22 décembre 2000 portant création du Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, tel que modifié par les décrets des 6 juillet 2001 et 5 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit : « 3° le solde éventuel, tant en crédits d'engagement dissociés qu'en crédits d'ordonnancement dissociés à la fin de l'année budgétaire précédente au Fonds; ». CHAPITRE III. - ALESH

Art. 3.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, les Gouvernements wallons et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges en matière de logement social qui y sont liées, annexé au présent décret. CHAPITRE IV. - Fonds d'Investissement flamand

Art. 4.Le solde débiteur du compte de centralisation du Fonds d'Investissement, tel que défini à l'article 4 de la convention du 1er juillet 1997 conclue entre la Communauté flamande et le Crédit communal de Belgique, en exécution de l'arrêté du 20 mars 1991 portant exécution du décret relatif au Fonds d'Investissement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 est repris dans la dette directe pour un montant maximum de 288.000.000,00 euros. Pour la définition de la dette directe, il est fait référence à l'article 2, 1° du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande.Les intérêts dus sur ce solde débiteur sont imputés au programme 24.4 allocation de base 21.01. CHAPITRE V. - Fonds flamand de l'Infrastructure

Art. 5.§ 1er. Dans l'article 19 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, les alinéas suivants sont abrogés. 1° l'alinéa deux du § 2, inséré par le décret du 22 novembre 1995;2° l'alinéa deux du § 3, inséré par le décret du 22 novembre 1995 et remplacé par le décret du 21 décembre 2001. § 2. Le service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » reprend : 1° les droits et engagements du « Cargovilfonds », inscrits à l'allocation de base 70.91 du programme 24.10 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, 2° les engagements en cours à charge de l'allocation de base 70.91 susvisée. CHAPITRE VI. - Sanction de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004 relatif à la succession en droits suite à la transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart », et suite à la qualification de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), dont le nom est changé en « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime) en tant qu'agence autonomisée externe de droit public.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004 relatif à la succession en droits suite à la transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart », et suite à la qualification de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), dont le nom est changé en « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime) en tant qu'agence autonomisée externe de droit public est sanctionné à partir du 1er janvier 2005, jour de son entrée en vigueur.

Les articles 2, § 2, et 3, § 2, ainsi que les dispositions des articles 4 et 5 relatives aux transferts des voies navigables et de leurs attenances visées respectivement aux articles 2, § 2 et 3, § 2, sont sanctionnés à partir du 30 juin 2004, le jour où ils produisent leurs effets. CHAPITRE VII. - Société publique des Déchets pour la Région flamande

Art. 7.L'article 20 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 portant constitution de fonds financiers auprès de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » est abrogé. Le solde disponible le 31 décembre 2003 et les créances non réglées à cette date, les engagements et les obligations du Fonds d'Investissement et le Fonds d'élimination d'office, tous les deux institués auprès d'OVAM par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985, sont reportés au Fonds. Les dépenses déjà effectivement remboursées à OVAM sont attribuées définitivement au « Bodembeschermingsfonds ». De même, toutes les dépenses futures réclamées et récupérées seront attribuées au BBF. ». CHAPITRE VIII. - Décret relatif à la charge par essieu

Art. 8.Au chapitre XIV du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 20 décembre 2002 et 19 décembre 2003, il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit : «

Article 55bis.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Fonds flamand de l'Infrastructure : le fonds instauré par les articles 57 et 58 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;2° inspecteur des routes : le fonctionnaire désigné à exécuter l'article 62;3° inspecteur-contrôleur des routes : le fonctionnaire désigné à infliger l'amende administrative;4° contribution de solidarité : la contribution forfaitaire visée à l'article 58, § 1er.5° contrevenant : la personne physique qui commet une infraction à l'article 56;6° entreprise : personne physique ou morale qui, conformément à l'article 1384 du Code civil, est civilement responsable pour le contrevenant;7° période de référence positive : période d'une année suivant la date à laquelle une infraction a été commise, qui a donné lieu par la suite à l'imposition d'une amende administrative ou d'une sanction pénale;8° période de référence négative : période d'une année suivant la date à laquelle une infraction a été commise, qui a donné lieu par la suite à l'imposition d'une amende administrative avec sursis;

Art. 9.A l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 19 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « en excédant les poids maximums autorisés ou les poids sous les essieux maximums autorisés comme prévus par les articles 18, §§ 1er, 2 ou 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, pièces et dispositifs de sécurité.» sont remplacés par les mots « se trouvant sur une voie publique avec un véhicule dont la masse au sol en dessous d'un des essieux excède de plus de 5 % le maximum autorisé par le contrôle technique »; 2° dans le deuxième alinéa, les mots « fonds, visé à l'article 58, § 1er » sont remplacés par les mots « Fonds flamand de l'Infrastructure »;3° dans l'alinéa 3, les mots « excédant de poids de plus de 20 % » sont remplacés par les mots « excédant de poids de plus de 3000 kg ».

Art. 10.L'article 57 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 57.§ 1er. Les infractions à l'article 56 sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à un an et une amende pécuniaire progressive ou de l'une de ces peines seulement.

L'amende s'élève à : 1° 50 euros à 5.000 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg; 2° 100 euros à 10.000 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1 000 kg; 3° 200 euros à 20.000 euros en cas de surcharge de 1 000 kg à moins de 1 500 kg; 4° 300 euros à 30.000 euros en cas de surcharge de 1 500 kg à moins de 2 000 kg; 5° 500 euros à 50.000 euros en cas de surcharge de 2 000 kg à moins de 3 000 kg; 6° 750 euros à 75.000 euros en cas de surcharge de 3.000 kg et plus; § 2. Les dispositions du code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions définies à l'article 56. ».

Art. 11.A l'article 58 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « instauré par les articles 57 et 58 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 » sont rayés;2° l'alinéa deux du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Ce montant est fixé à : 1° 25 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;2° 50 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1000 kg;3° 100 euros en cas de surcharge de 1000 kg à moins de 1500 kg;4° 150 euros en cas de surcharge de 1 500 kg à moins de 2 000 kg;5° 250 euros en cas de surcharge de 2 000kg à moins de 3 000kg;6° 375 euros en cas de surcharge de 3 000kg et plus;3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'entreprise est civilement responsable du paiement de la contribution de solidarité à laquelle sont condamnées les personnes pour lesquelles elle est responsable conformément à l'article 1384 du Code civil.

Art. 12.Dans le même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 - Règlement administratif »

Art. 13.Dans le chapitre XIV, section 3 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1999, il est inséré l'intitulé « Sous-section 1re - Dispositions générales ».

Art. 14.A l'article 59 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « le pourcentage de surcharge » sont remplacés par les mots « la surcharge »;2° au § 2, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit : « En cas de circonstances atténuantes, l'inspecteur-contrôleur des routes ou le Gouvernement flamand peuvent, après avoir entendu le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise, infliger une amende administrative inférieure aux montants minimums. Si un contrevenant commet à nouveau une infraction à l'article 56 dans la période de référence positive, l'amende administrative peut être fixée au double de l'amende minimum en fonction de la surcharge telle que fixée à 57, majoré des décimes additionnels. »; 3° au § 3, les mots « fonctionnaire désigné en exécution de l'article 61 » est remplacé par le mot « inspecteur des routes »;4° en § 3, les mots « fonctionnaire désigné pour infliger des amendes administratives » sont remplacés par les mots « inspecteur-contrôleur des routes »;5° dans le § 3, les mots « fonctionnaire désigné » sont remplacés par les mots « inspecteur-contrôleur des routes »;6° dans le § 4, les mots « fonctionnaire désigné » sont remplacés par les mots « inspecteur-contrôleur des routes »;7° dans le § 4, les mots « fonctionnaire » sont remplacés par les mots « inspecteur-contrôleur des routes »;8° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.L'entreprise est civilement responsable du paiement de l'amende administrative imposée aux personnes pour lesquelles elle est responsable conformément à l'article 1384 du Code civil. »; 9° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Si le contrevenant ou l'entreprise a un domicile ou une résidence fixe en Belgique, les personnes compétentes visées au § 1er et au § 4 peuvent percevoir l'amende administrative immédiatement, avec l'accord du contrevenant.

Si le contrevenant ou l'entreprise a n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, l'amende administrative doit obligatoirement être perçue immédiatement par les personnes compétentes visées au § 1er et au § 4.

Ces sommes sont données en consignation. Les modalités de la perception immédiate et de la consignation des amendes administratives sont arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le contrevenant ou l'entreprise sans domicile ou résidence fixe en Belgique est tenu de donner en consignation une somme supplémentaire, destinée à couvrir l'éventuelle amende et la contribution de solidarité. Le montant de cette somme ainsi que les modalités de perception et de consignation sont arrêtés par le Gouvernement flamand. »; 10° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Si le contrevenant ou l'entreprise n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, le véhicule conduit par le contrevenant est retenu à ses frais, risques et périls jusqu'à remise en consignation des sommes visées au § 6, alinéas deux et quatre, et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.

Si les sommes visées à l'alinéa premier ne sont pas données en consignation dans les nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.

Un avis de saisie est envoyé au contrevenant ou à l'entreprise et au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.

Le véhicule reste aux risques et frais du contrevenant ou de l'entreprise pendant la durée de la saisie.

La saisie est levée après justification du paiement des sommes à consigner visées au § 6, alinéas deux et quatre, et des frais éventuels de conservation du véhicule. ».

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit : «

Article 59bis.§ 1er. Après avoir entendu le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise, l'inspecteur-contrôleur des routes peut accorder un sursis de paiement total ou partiel de l'amende administrative. § 2. Le sursis n'est possible que lorsque, pendant la période de référence négative, aucune autre amende administrative n'a été imposée au contrevenant ou qu'il n'y a eu aucune condamnation pénale sur la base du présent décret. § 3. Le sursis est valable pendant une période d'essai prenant cours à la date de notification de la décision d'infliger une amende administrative.

L'inspecteur-contrôleur des routes peut fixer la durée de la période d'essai.

La durée de la période d'essai ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. § 4. Le sursis est révoque de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction à l'article 56 est commise pendant la période d'essai et que cette nouvelle infraction donne lieu à une amende administrative ou une condamnation pénale. § 5. Le montant de l'amende administrative doit être payé dans les trente jours de la révocation du sursis. § 6. En cas d'appel contre la décision de l'inspecteur-contrôleur des routes, le Gouvernement flamand a les mêmes compétences que ce dernier en ce qui concerne le sursis. ».

Art. 16.Dans le chapitre XIV, section 3 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1999, il est inséré entre l'article 59bis et artikel 60, l'intitulé « Sous-section 2. - Procédure résidants ».

Art. 17.L'article 60 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 60.§ 1er. Si le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise a un domicile ou une résidence fixe en Belgique, l'amende administrative n'a pas été perçue immédiatement, l'action pénale n'est pas prescrite et une amende administrative peut être imposée conformément aux dispositions de l'article précédent, l'inspecteur-contrôleur des routes notifie au contrevenant sa décision d'infliger une amende administrative, par lettre recommandée contre récépissé, dans les nonante jours de la réception de la décision du procureur du Roi. Il notifie d'autre part, le cas échéant, à l'entreprise la décision d'infliger une amende administrative, et attire son attention sur sa responsabilité civile pour le paiement de l'amende administrative.

Si l'inspecteur-contrôleur des routes ne notifie pas sa décision au contrevenant dans le délai fixé, la faculté d'infliger une amende administrative est annulée. La notification de la décision d'infliger une amende administrative annule l'action pénale. § 2. La notification indique le montant de l'amende administrative.

Elle mentionne par ailleurs expressément la possibilité de former un recours contre la décision, dans les trente jours de la réception de la notification. Tout recours est formé par écrit, c.à.d. par lettre, par courriel ou par e-mail. La notification contient les adresses auxquelles le recours peut être formé.

Faute de recours formé par écrit dans le délai fixé, l'amende administrative est censée être infligée définitivement et irrévocablement, et l'amende doit être payée dans les trente jours de la réception de la notification. Si, par contre, un recours a été formé dans le délai fixé, le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise sont invités à une audition.

Dans les quinze jours de la formation du recours, l'inspecteur-contrôleur des routes envoie au contrevenant et, le cas échéant, à l'entreprise, une lettre recommandée contre récépissé.

L'invitation mentionne le jour, le lieu et l'heure de l'audition.

L'audition ne peut avoir lieu que trente jours de l'expédition de la lettre recommandée au plus tôt.

L'invitation mentionne enfin le lieu et la période où le dossier peut être consulté. Le dossier peut être consulté à partir de la date de l'envoi de l'invitation.

Une copie peut être obtenue contre indemnisation des frais.

Le contrevenant et l'entreprise peuvent présenter une note à l'audition. Ils peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Un compte rendu de l'audition est rédigé.

A l'issue de l'audition, indépendamment si le contrevenant, l'entreprise ou le conseil représentant était présent ou non, l'inspecteur-contrôleur des routes met l'affaire en délibéré.

La décision est motivée.

L'inspecteur-contrôleur des routes notifie sa décision au contrevenant et, le cas échéant, à l'entreprise, dans les trente jours de l'audition.

Sinon, l'amende administrative est tacitement annulée.

Dans les trente jours de la réception de l'inspecteur-contrôleur des routes, le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise, peuvent former recours auprès du Gouvernement flamand. Tout recours est formé par écrit, c.à.d. par lettre, par courriel ou par e-mail.

La notification de la décision contient les adresses auxquelles le recours peut être formé. Le recours est suspensif de la décision contestée.

Faute de recours formé par écrit dans le délai fixé, l'amende administrative est censée être infligée définitivement et irrévocablement, et l'amende doit être payée dans les trente jours de la réception de la notification.

Si, par contre, un recours a été formé dans le délai fixé, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire désigné conformément au § 4 invite, par lettre recommandée contre récépissé, le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise à l'audition dans les trente jours de la formation du recours.

L'invitation mentionne le lieu, le jour et l'heure de l'audition.

L'audition peut avoir lieu au plus tôt trente jours suivant l'expédition de la lettre recommandée. L'invitation mentionne enfin le lieu et la période où le dossier peut être consulté. Le dossier peut être consulté à partir de la date de l'envoi de l'invitation. Le dossier peut être consulté à partir de la date de l'expédition de l'invitation. Une copie peut être obtenue contre indemnisation des frais.

Dans les quinze jours de l'envoi de l'invitation visée à l'alinéa précédent, le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise confirme sa présence ou représentation à l'audition. La confirmation se fait par écrit, c.à.d. par lettre, par courriel ou par e-mail. L'invitation contient les adresses auxquelles la confirmation peut être envoyée.

La procédure visée au § 2, alinéa cinq, est applicable par analogie à l'audition dans le cadre du recours.

Si aucune décision du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire désigné conformément au § 4 n'est notifiée au contrevenant et, le cas échéant, à l'entreprise, par lettre recommandée contre récépissé, dans les quatre mois de la formation du recours, l'amende administrative est tacitement annulée. § 4. Le Gouvernement flamand peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires qui entendront le contrevenant, l'entreprise ou le conseil et prononceront le recours. Ils ont un rang supérieur à celui de l'inspecteur-contrôleur des routes.

Le Gouvernement flamand peut instaurer une indemnité pour frais dossier pour la procédure de recours. En ce cas, le recours n'est recevable qu'après preuve de paiement de l'indemnité. Cette indemnité sera toujours remboursée si l'amende administrative est annulée après la formation du recours. § 5. En cas de recours contre la décision de l'inspecteur-contrôleur des routes visée au § 1, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours de la réception de la décision administrative à l'issue de l'audition.

L'inspecteur-contrôleur des routes ou le Gouvernement flamand peuvent accorder un délai de grâce de paiement qu'ils déterminent. Un règlement par tranches peut être autorisée.

Si le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise omet de payer l'amende administrative, l'amende sera récupérée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. ».

Art. 18.Dans le chapitre XIV, section 3 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1999, il est inséré entre l'article 60 et l'article 60, l'intitulé « Sous-section 3 - Procédure non-résidants ».

Art. 19.L'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 60bis.§ 1er. Si le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, le ministère public décide de ne pas entamer des poursuites et l'action pénale n'est pas prescrite, l'inspecteur-contrôleur des routes notifie au contrevenant sa décision de libération de l'amende administrative consignée en faveur du « Vlaams Infrastructuurfonds », dans les nonante jours de la réception de la décision du procureur du Roi. La somme supplémentaire fixée à l'article 59, § 6, alinéa quatre, est remboursée. Le cas échéant, il notifie à l'entreprise la décision de libération de l'amende administrative consignée en faveur du « Vlaams Infrastructuurfonds.

Si l'inspecteur-contrôleur des routes ne notifie pas sa décision au contrevenant et, le cas échéant, à l'entreprise, dans le délai fixé, ou si l'action pénale est annulée ou prescrite, l'amende administrative consignée et la somme supplémentaire doivent être remboursées immédiatement.

La notification de la décision de libération de l'amende administrative consignée annule l'action pénale. § 2. La notification indique le montant de l'amende administrative consignée. Elle mentionne par ailleurs expressément la possibilité de former un recours contre la décision, dans les soixante jours de la réception de la notification. Tout recours est formé par écrit. c.à.d. par lettre, par courriel ou par e-mail. La notification contient les adresses auxquelles le recours peut être formé.

Pour l'application du présent article, le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise élisent domicile en Belgique. Faute de choix du domicile, le contrevenant ou l'entreprise renonce à l'audition et de la faculté de recours définies dans le présent article.

Faute de recours formé dans le délai fixé, l'amende est libéré définitivement et irrévocablement en faveur du « Vlaams Infrastructuurfonds ».

Si, par contre, un recours a été formé dans le délai fixé, le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise sont invités à une audition.

Dans les trente jours de la formation du recours, l'inspecteur-contrôleur des routes envoie au contrevenant et, le cas échéant, à l'entreprise une invitation par lettre recommandée contre récépissé au domicile élu en Belgique.

L'invitation mentionne le lieu, le jour et l'heure de l'audition.

L'audition peut avoir lieu au plus tôt soixante jours suivant l'expédition de la lettre recommandée. L'invitation mentionne enfin le lieu et la période où le dossier peut être consulté. Le dossier peut être consulté à partir de la date de l'envoi de l'invitation. Le dossier peut être consulté à partir de la date de l'expédition de l'invitation. Une copie peut être obtenue contre indemnisation fixée par le Gouvernement flamand.

Le contrevenant et l'entreprise peuvent présenter une note à l'audition. Ils peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Un compte rendu de l'audition est rédigé.

A l'issue de l'audition, indépendamment si le contrevenant, l'entreprise ou le conseil représentant était présent ou non, l'inspecteur-contrôleur des routes met l'affaire en délibéré. La décision est motivée. L'inspecteur-contrôleur des routes notifie sa décision au contrevenant et, le cas échéant, à l'entreprise, dans les trente jours de l'audition. Sinon, l'amende administrative est tacitement annulée. § 3. Dans les soixante jours de la réception de l'inspecteur-contrôleur des routes, le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise, peuvent former recours auprès du Gouvernement flamand. Tout recours est formé par écrit, c.à.d. par lettre, par courriel ou par e-mail. La notification de la décision contient les adresses auxquelles le recours peut être formé. Le recours est suspensif de la décision contestée.

Faute de recours formé dans le délai fixé, l'amende est libéré définitivement et irrévocablement en faveur du « Vlaams Infrastructuurfonds« .

Si, par contre, un recours a été formé dans le délai fixé, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire désigné conformément à l'alinéa six invite, par lettre recommandée contre récépissé, le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise à l'audition dans les trente jours de la formation du recours.

L'invitation mentionne le lieu, le jour et l'heure de l'audition.

L'audition peut avoir lieu au plus tôt soixante jours suivant l'expédition de la lettre recommandée. L'invitation mentionne enfin le lieu et la période où le dossier peut être consulté. Le dossier peut être consulté à partir de la date de l'envoi de l'invitation. Le dossier peut être consulté à partir de la date de l'expédition de l'invitation. Une copie peut être obtenue contre indemnisation fixée par le Gouvernement flamand.

Dans les trente jours de l'envoi de l'invitation visée à l'alinéa précédent, le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise confirme sa présence ou représentation à l'audition. La confirmation se fait par écrit, c.à.d. par lettre, par courriel ou par e-mail. L'invitation contient les adresses auxquelles la confirmation peut être envoyée.

La procédure visée au § 2, alinéa cinq, est applicable par analogie à l'audition dans le cadre du recours.

Si aucune décision du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire désigné conformément à l'alinéa six n'est notifiée au contrevenant et, le cas échéant, à l'entreprise, par lettre recommandée contre récépissé, dans les cinq mois de la formation du recours, l'amende administrative est tacitement annulée.

Le Gouvernement flamand peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires qui entendront le contrevenant, l'entreprise ou le conseil et prononceront le recours. Ils ont un rang supérieur à celui de l'inspecteur-contrôleur des routes.

Le Gouvernement flamand peut fixer une indemnité pour frais dossier pour la procédure de recours. En ce cas, le recours n'est recevable qu'après preuve de paiement de l'indemnité.

Cette indemnité sera toujours remboursée si l'amende administrative est annulée après la formation du recours. § 4. Si l'amende administrative est imposée définitivement, l'amende administrative consignée est libérée en faveur du « Vlaams Infrastructuurfonds ».

En cas de saisie du véhicule, l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines est chargée de vendre le véhicule si l'amende administrative et les frais de conservation ne sont pas payés dans les soixante jours de l'expiration du délai d'appel fixé au § 3, alinéa premier, si aucun recours n'a été formé, ou si, dans les soixante jours de l'expédition de la notification fixée au § 3, alinéa cinq. Après déduction de l'amende administrative et des frais de conservation, l'éventuel excédent est restitué. § 5. Si l'amende administrative est annulée tacitement ou non, l'amende administrative consignée ou le véhicule saisi sera restitué au contrevenant ou à l'entreprise. ».

Art. 20.Dans le chapitre XIV, modifié par le décret du 22 décembre 1999, il est inséré entre l'article 60bis et l'article 60ter, l'intitulé « Sous-section 4. - Poursuites pénales ».

Art. 21.L'article 60ter du même décret est abrogé.

Art. 22.A l'article 60quater du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « somme » et « visée » est inséré le mot « supplémentaire »;2° les mots « à l'article 60bis, § 1er, alinéa deux » sont remplacés par les mots « à l'article 59, § 6, alinéa trois »;3° les mots « la cotisation forfaitaire visée à l'article 58, § 1er » sont remplacés par les mots « la cotisation de solidarité »;4° le mot « pas » entre les mots « n'ont » et « été payés » est supprimé.

Art. 23.A l'article 60quinquies du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est inséré entre les mots « somme » et « visée » le mot « supplémentaire »;2° les mots « à l'article 60bis, § 1er, alinéa deux » sont remplacés par les mots « à l'article 59, § 6, alinéa trois »;3° au § 2, il est inséré entre les mots « somme » et « visée » le mot « supplémentaire »;4° les mots « à l'article 60bis, § 1er, alinéa deux » sont remplacés par les mots « à l'article 59, § 6, alinéa trois »;5° au § 2, les mots « la cotisation forfaitaire visée à l'article 58, § 1er » sont remplacés par les mots « la cotisation de solidarité »;

Art. 24.A l'article 62 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, il est inséré après les mots « au contrevenant » les mots « et, le cas échéant, à l'entreprise »;2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.L'entreprise est tenue de confirmer à l'inspecteur-contrôleur des routes, dans les huit jours de la réception de la copie du procès-verbal, qu'elle est civilement responsable du contrevenant, conformément à l'article 1384 du Code civil. ». CHAPITRE IX. - Eaux de surface

Art. 25.L'article 35quinquies de la loi du 26 mars 1971 pour la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 25 juin 1992, et modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 19 décembre 1998, 22 décembre 2000 et 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « Article 84quinquies § 1. Pour les redevables qui ne sont pas régis par l'article 35quater, la charge polluante est calculée comme suit : N = N1 + N2 + N3 + Nk où : N = la charge polluante exprimée en unités de pollution; *N 1 = Qd/180 x [a +0,35 x ZS/500 +0,45 (2 x BZV + CZV)/1350 x (0,40 + 0,60 x d) N1 : la charge polluante causée par le déversement de substances Qd : le volume, exprimé en litres, des eaux déversés pendant 24 heures pendant le mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'année d'imposition; a : - ce terme est égal à zéro pour les redevables raccordés au réseau hydrographique public tels que visés à l'article 1er, et disposant d'une autorisation écologique ou d'une autorisation de déversement pour les déversements dans le réseau hydrographique public;

ZS : la teneur en substances en suspension, exprimée en mg/l des eaux usées visées par Qd;

BZV : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l des eaux usées visées par Qd;

CZV : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l des eaux usées visées par Qd; d : facteur de correction lorsqu'il s'agit d'activités saisonnières, ce qui implique des déversements pendant moins de 225 jours calendaires par an, ce qui est prouvé; d égale alors le quotient du nombre de jours où des déversements ont eu lieu, et 25.

Si, pendant l'année précédant l'année d'imposition considérée, des mesurages du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées ont été effectués pendant plusieurs périodes de 24 heures, N1 est pris comme moyenne arithmétique des composants N1 calculés sur une base journalière.

Si, pendant l'année précédant l'année d'imposition considérée, des mesurages du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées ont été effectués pendant plusieurs mois, est pris en compte comme le mois à l'activité la plus intense, le mois dont la moyenne arithmétique des composants N1 calculés sur une base journalière est la plus élevée.

Pour la consultation du tableau, voir image où : N2 : la charge polluante causée par le déversement des métaux lourds considérés, exprimée en unités de pollution;

Qj : = le volume d'eaux usées, exprimé en mètres cubes, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition;

Hg, Ag, Cd; Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cr : les teneurs mesurées dans les eaux usées déversées, des eaux usées visées par Qd, exprimées en mg/l des substances respectives; mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, plomb, nickel, arsenic et chrome. *N3 = Qj x (N + P)/10000 où : N3 : la charge polluante causée par le déversement des nutriments considérés, exprimée en unités de pollution;

Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en mètres cubes, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition considérée;

N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg N/l;

P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg P/l; *Nk = a (K x 0,0004) où : Nk : la charge polluante causée par le déversement d'eaux de refroidissement;

K : les eaux de refroidissement à charge thermique, exprimées en mètres cubes, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition; A partir de l'année d'imposition 1992, la quantité des eaux de refroidissement déversées est censée correspondre à : soit la quantité autorisée par l'autorisation de déversement ou l'autorisation écologique; soit la quantité déclarée dans la demande d'une autorisation de déversement introduite avant le 1er septembre 1991, tant qu'une décision la concernant n'est pas intervenue.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière. a : ce terme est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995, et à 0,550 à compter de l'année d'imposition 1996. § 2. L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés au § 1er doivent être effectués par un laboratoire agréé par le gouvernement, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 relatif à l'autorisation écologique. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de fixation des données relatives aux eaux déversées, pour l'application de la méthode de calcul indiquée au § 1er. § 4. Les redevables qui souhaitent l'application de la méthode de calcul visée au § 1er doivent obtenir eux-mêmes les résultats de mesure et d'échantillonnage provenant d'une campagne de mesure exécutée de leur propre initiative par un laboratoire agréé par le gouvernement.

Si, pendant l'année précédant l'année d'imposition, le redevable et la « Vlaamse Milieumaatschappij » ont fait procéder à des échantillonnages, et la valeur N1 fixée conformément au § 1er et calculée sur la base des résultats de la Société, est de 30 % supérieur à la valeur N1 fixée sur la base des résultats du redevable, les composants N1, N2 et N3 visés au § 1er sont calculés uniquement sur la base des résultats de la Société.

Dans ce cas, les frais des échantillonnages et analyses servant de base à la redevance susvisée, sont à charge du redevable. » § 5. Si le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage valables, visées au § 4, alinéa premier, et si § 6 ou § 7 du présent article ne sont pas applicables, la Société peut appliquer la méthode de calcul visée au § 1er, dans la mesure où les données requises sont disponibles et où il en résulte une charge polluante supérieure à celle calculée conformément à l'article 35septies, et ce sans recours du redevable concerné quant au choix de la méthode de calcul. En ce cas, les frais de la campagne de la VMM sont à charge du redevable. § 6. Si le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage telles que visées au § 4, alinéa premier, pour un ou plusieurs composants N1, N2 ou N3, il peut, lors de la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, joindre une demande écrite de dérogation à l'application de l'article 35septies et du § 1er du présent article. Si la Société accepte cette demande, la charge polluante des composants pour lesquels le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage telles que visées au § 4, alinéa premier, sera fixée à 1,5 fois la moyenne arithmétique des composants N1, N2 of N3 pour les trois années d'imposition précédentes.

Dans le cas du redevable dont l'obligation de redevance a pris cours trois années calendaires au maximum avant l'année d'imposition pour laquelle le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage telles que visées au § 4, alinéa premier, pour un ou plusieurs composants N1, N2 ou N3, trois années calendaires au maximum suivant l'année d'imposition pour laquelle le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage pour un ou plusieurs composants N1, N2 ou N3, peuvent être utilisés en complément pour le calcul de la charge polluante des composants, conformément à l'alinéa premier. Les années d'imposition dont la charge polluante est portée en compte doivent constituer, avec l'année d'imposition pour laquelle le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage telles que visées au § 4, alinéa premier, pour un ou plusieurs composants N1, N2 ou N3, quatre années d'imposition consécutives. Le redevable est tenu d'introduire une demande écrite de recalcul de la charge polluante des composants conformément à l'alinéa premier, au plus tard le 1er avril de l'année suivant la dernière année d'imposition prise en compte pour le recalcul.

La présente section est applicable à condition : 1° que la charge polluante des composants N1, N2 ou N3 pour lesquels le redevable ne dispose pas de résultats de mesure et d'échantillonnage, soit basée, pour trois années d'imposition consécutives, sur des données de mesure et d'échantillonnage qui satisfont aux exigences fixées aux §§ 3 et 4, alinéa premier;2° que les processus de production de l'année précédant l'année d'imposition soient les mêmes que ceux de trois années consécutives et que la consommation d'eau Q, le volume annuel des eaux usées déversées Qj et la charge polluante déversée N pendant l'année précédant l'année d'imposition soient équivalents à la consommation d'eau Q, le volume annuel des eaux usées déversées Qj et la charge polluante déversée N utilisés pour la fixation de la redevance pour trois années consécutives;3° que, pendant l'année précédant l'année d'imposition, aucune constatation n'ait été faite d'un non-fonctionnement ou d'un fonctionnement insuffisant de l'équipement d'épuration présent;4° que, pendant l'année précédant l'année d'imposition, aucune constatation n'ait été faite d'infractions en matière de déversement d'eaux usées au moyen d'un procès-verbal de contravention ou d'un rapport de constat visé à l'article 35decies, § 2, faisant apparaître que le redevable agit délibérément afin d'éviter la redevance en tout ou en partie;5° que les justificatifs joints à la déclaration fassent apparaître que les conditions énoncées au 1° à 4° sont remplies. Si le régime susvisé est appliqué à un ou plusieurs composants N1, N2 ou N3, l'article 35septies ne peut plus être appliqué à un ou plusieurs des autres composants N1, N2 ou N3, et ce sans recours du recevable concerné en ce qui concerne le choix de la méthode de calcul. § 7. Si les dispositions du § 6 sont applicables à un ou plusieurs composants N1, N2 ou N3, et la Société a faire effectuer des échantillonnages au cours de l'année précédant l'année d'imposition, conformément au § 3, ces résultats de mesure et d'échantillonnage sont utilisés pour tous les composants utilisés lors du calcul de la charge polluante, dans la mesure où la somme des composants N1, N2 ou N3 calculés sur la base de ces mesures est supérieure à la somme de la charge polluante des composants N1, N2 ou N3 calculés soit suivant le § 1er, soit suivant le § 6. Ec ce cas, les frais de la campagne de la VVM sont à charge du redevable. § 8. Tout redevable qui, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, réalise une diminution forte et permanente de la charge polluante causée par les eaux usées déversées, soit par des investissements au niveau du processus de production ou des ouvrages d'épuration, soit par la cessation d'activités polluantes, et en produit la preuve, peut obtenir, pour le calcul de la redevance, une division proportionnelle, à condition que des données de mesure et d'échantillonnage valables sur les eaux usées déversées soient disponibles pour chaque période, conformément aux dispositions du présent article.

A défaut de données de mesure et d'échantillonnage sur les eaux usées déversées pour la période avant la réalisation de la diminution forte et permanente susvisée, conformément aux dispositions du présent article, la redevance se rapportant à cette période sera calculée conformément à l'article 35septies. A défaut de données de mesure et d'échantillonnage portant sur la période après l'adaptation ou la cessation, la redevance est calculée pour l'année complète conformément à la méthode de calcul visée au § 1, sur la base des données de mesure et d'échantillonnage avant l'adaptation ou la cessation. § 9. Tout recevable qui entreprend des actions visant à réaliser une diminution forte et permanente de la charge polluante, telle que visée au § 8, informe le fonctionnaire dirigeant par écrit, au moins un mois avant la modification : 1° soit de la mise en service d'un nouveau processus de production;2° soit de la mise en service d'une nouvelle installation d'épuration;3° soit de la cessation de l'activité polluante. § 10. Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition, on distingue deux périodes conformément au § 8, la seconde période ne prend cours que le premier jour du mois où la mesure et l'échantillonnage des eaux usées ont été effectués conformément aux dispositions du présent article, et font apparaître la diminution forte et permanente de la charge polluante, visée au § 8. § 11. Le régime visé au § 8 ne s'applique pas aux activités saisonnières. § 12. A partir de l'année d'imposition 2005, Qj sera déterminé comme suit : Qj : Le volume annuel des eaux usées déversées (Qj) est le volume, exprimé en mètres cubes, des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition, fixé à l'aide d'un système de mesure du débit en continu, qui mesure continuellement et enregistre quotidiennement le débit journalier déversé suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand. A défaut de ce mesurage, Qj sera fixé comme la somme des eaux alimentaires fournies par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, et de la quantité des eaux de surface, eaux souterraines, eaux pluviales et autres eaux, exprimée en m3, reçues au cours de l'année précédant l'année d'imposition, diminuée de la quantité des eaux utilisées comme eaux de refroidissement dans la mesure où ces eaux de refroidissement ne sont pas déversées ensemble avec les eaux usées.

La quantité des eaux à déduire comme des eaux de refroidissement, est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

Lorsque la quantité qui est utilisée comme des eaux de refroidissement n'a pas été déterminée à l'aide d'un appareil de mesure du débit, cette quantité est présumée irréfutablement être égale au volume déversé des eaux de refroidissement autorisées, tel que visé au § 1er.

La quantité prélevée des eaux souterraines est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

Si le redevable ne peut pas démontrer les eaux souterraines prélevées à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfutablement être égale au volume des eaux souterraines fixé conformément à l'article 28quater, § 2, du décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines, à l'exception de la disposition sous 2°, a).

La quantité prélevée des eaux de surface est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

Lorsque la quantité prélevée des eaux de surface n'a pas été déterminée à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfutablement être égale au volume d'eau captée pris en compte par le gestionnaire de la voie d'eau concernée pendant l'année précédant l'année d'imposition pour la détermination de l'indemnité pour l'autorisation de prise d'eau dans le cadre de la législation en matière de captage d'eau de surface, fixée par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

En cas de captages d'eaux de surface non navigables et captages de moins de 500 m3 par an, la quantité des eaux de surface prélevées est présumée irréfutablement être égale à : la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure, multipliée par T, où : - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200; - pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que la prise d'eau de surface a été en service; - dans les autres cas : T = 2000.

Le volume d'eau de surface de plus de 500 m3, calculé conformément à l'alinéa précédent, est réduit à 500 m3.

Pour l'application du présent article, on entend par eaux pluviales, les eaux pluviales utilisées pour les activités des secteurs mentionnés en annexe ou sont polluées ou sont déversées avec les eaux usées.

La quantité reçue des eaux pluviales est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

Si le redevable ne peut pas démontrer le volume des eaux pluviales reçues pendant l'année précédant l'année d'imposition, à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, la quantité des eaux pluviales est assimilée à 800 l/m2 de surface lessivable ou polluée, à moins que le redevable ne puisse démontrer, à l'aide des données provenant de l'Institut royal météorologique, que les précipitations sont inférieures à 800 l/m2.

Par dérogation aux paragraphes précédents, les systèmes d'enregistrement du débit mis en service avant le 1er janvier 2004, devront être scellés par la société le 1er janvier 2008 au plus tard.

Les autres systèmes de mesurage du débit doivent être scellés au moment de leur mise en service si le redevable veut les utiliser afin de déterminer Qj. » § 13. Si la société prouve des déversements non autorisés, le redevable ne pourra plus prétendre au calcul de la redevance selon l'article 35quinquies pour les années pendant lesquelles les irrégularités se sont produites.

Les résultats de mesure et d'échantillonnage sont présumés irréfutablement être incorrects et la redevance est recalculée conformément à l'article 35septies et l'article 35terdecies, § 2. » Lorsque des contre-analyses ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 35quinquies de la loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi, on prend, pour la détermination des composants N1, N2 et N3, visés au § 1er, la moyenne des résultats des analyses et contre-analyses sur base journalière et par paramètre. » .

Art. 26.A l'article 35septies, § 1er du même décret, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 décembre 1997, 19 décembre 1998, 21 décembre 2001, 27 juin 2003 et 19 décembre 2004, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 35quinquies, §§ 5, 6 et 7, si les données visées à l'article 35quinquies, § 4, premier alinéa, ne sont pas ou qu'en partie disponibles, la charge polluante pour un ou plusieurs des composants N1, N2 et N3 est calculée comme suit. » .

Art. 27.La Société applique, pour les dossiers d'imposition non encore clôturés ou faisant l'objet d'une action en responsabilité devant les cours de justice et les tribunaux, sur demande écrite du recevable, introduite au plus tard un an après la publication du présent décret, l'article 35quinquies, §§ 6 et 7 aux redevances établies pour les années d'imposition précédentes, s'il est démontré au moyen de pièces justificatives que les conditions énoncées à l'article 35quinquies, § 6 sont remplies.

En ce cas, par dérogation à l'article 418 WIB, seule la différence entre le montant de la redevance et l'éventuelle augmentation de la redevance et le montant calculé par l'application de l'article 35quinquies, §§ 6 et 7, et l'éventuelle augmentation de la redevance peut être remboursé au redevable.

Tous les frais relatifs à des contestations antérieures à ce sujet demeurent à charge du redevable. CHAPITRE X. - Flanders Hydraulics

Art. 28.L'article 8 du décret du 31 janvier 2003 portant création d'un propre actif « Flanders Hydraulics » est abrogé. CHAPITRE XI. - Enseignement Section Ire. - Instituts supérieurs

Art. 29.L'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 536 011 719, 26 euros pour l'année budgétaire 2005.

Ce montant est majoré annuellement de moyens supplémentaires tels que visés à l'article 183bis, § 2, 2°, et de moyens pour l'académisation des formations de deux cycles, tels que visés à l'article 190, § 3. »; 2° le § 3 est abrogé.

Art. 30.L'article 184 du même décret est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.A partir de 2006, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L05)+0,2 X (Cn/C05). Dans cette formule : Ln/L05 est égal au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire concernée et l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2005; 2° Cn/C04 est égal au rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire concernée et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2005. »; 3° au § 2, l'année « 2004 » est remplacée par l'année « 2005 ». Section II. - Enseignement fondamental

Art. 31.Dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le mot »administratifs » est remplacé par les mots « correspondants comptables ». Section III. - Moyens de fonctionnement Universiteit Gent et tUL

Art. 32.L'article 130, § 2, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 7 décembre 2001, et remplacé par les décrets des 4 avril 2003 et 24 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit : « 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour chaque université : Pour la consultation du tableau, voir image « .

Art. 33.L'article 130, § 3, 2° du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 7 décembre 2001, modifié par le décret du 14 février 2003 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, annulé pour partie par l'arrêt 29/2005 du 9 février 2005 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par ce qui suit : Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, les universités flamandes reçoivent des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image Section IV. - Décret-universités :

Art. 34.L'article 136 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 7 décembre 2001 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, est modifié comme suit : 1° le § 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante : Les universités mentionnées à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4° b) et c) et 6° bénéficient pour les années 2005 et 2006, pour les dépenses qui résultent des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, y compris les pensions de retraite complémentaires financées par les établissements, afin de garantir un statut équivalent à celui des universités visées à l'article 3, 2° a) et 5, des montants suivants exprimés en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image 2° le § 2, 2° est remplacé par la disposition suivante : Pour les années 2002 à 2006 inclus, les universités flamandes reçoivent les cotisations patronales légales et conventionnelles complémentaires, exprimées en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image Section V.- Subvention de fonctionnement ITG

Art. 35.Dans l'article 15, § 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, tel que modifié par les décrets des 20 avril 2001, 7 décembre 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 4 avril 2003, 19 décembre 2003 et 24 décembre 2004; les mots « fixée à 8 319 000 euros pour l'année budgétaire 2003 » sont remplacés par les mots « fixée à 8 594 000 euros pour l'année budgétaire 2005 ». CHAPITRE XII. - Finances Section Ire. - Décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures

d'accompagnement du budget 199 6.

Art. 36.Dans l'article 39, § 1 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 7 mai 2004 et 24 décembre 2004, il est inséré, entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le Titre VII, chapitre VIII, section IVbis du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 332 de la Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, n'est pas applicable aux sommes, intérêts, amendes administratives et frais dus suite à la présente section. ». Section II. - Décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à

lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique.

Art. 37.A l'article 33 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, tel que modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 14 juillet 1998, 30 juin 2000, 9 mars 2001, 6 juillet 2001, 5 juillet 2002, 27 juin 2003 et 19 décembre 2003, sont ajoutés les mots suivants : « à l'exception du Titre VII, chapitre VIII, section IVbis du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 332 de la Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ». CHAPITRE XIII. - Fonds de valorisation de la participation de la GIMV

Art. 38.§ 1. Il est créé un « Fonds de valorisation de la participation de la GIMV, dénommé ci-après « le Fonds ».

Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. § 2. Le Fonds est alimenté par les revenus découlant de la vente de la participation de la GIMV, qui sont versés à la Région flamande par la société anonyme « Vlaamse Participatiemaatschappij », moyennant diminution du capital de la société anonyme « Vlaamse Participatiemaatschappij » à concurrence de la partie corrspondant à la valeur comptable de la participation dans la société anonyme « Vlaamse Participatiemaatschappij » de la participation vendue de la GIMV. § 3. Les moyens du Fonds seront apportés à la société anonyme « Participatiemaatschappij Vlaanderen ». § 4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds visé au § 1er. CHAPITRE XIV. - Assurance soins flamande Section Ire. - Ajustements techniques au décret relatif à l'assurance

soins, amende administrative et possibilité de régularisation unique

Art. 39.Dans l'article 10, alinéa deux du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, remplacé par le décret du 18 mai 2001, les mots « l'article 6, § 1, alinéa deux » sont remplacés par les lots « l'article 6, § 1er, alinéa quatre ».

Art. 40.L'article 16 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10bis.Le Gouvernement arrête les conditions et la manière dont : 1° la période de suspension, le délai d'attente ou les deux, visés à l'article 6, § 1er et à l'article 10, § 1er, alinéa deux, ainsi que le délai visé à l'article 5, alinéa premier, 6° sont maintenus lorsqu'un affilié, après une interruption de son affiliation, est à nouveau régi par l'article 4, § 1er ou § 2ter, alinéa premier, ou se réaffilie à une caisse d'assurance soins en application de l'article 4, § 2 ou § 2ter ;2° les années pendant lesquelles les personnes visées à l'article 4, § 2 et § 2ter, alinéa deux ne se sont pas affiliées volontairement à une caisse d'assurance soins sont prises en compte pour la fixation du délai visé à l'article 5, alinéa premier, 6° et du délai d'attente visé à l'article 10, § 1, alinéa deux, lorsque ces personnes, après une interruption, sont à nouveau régies par l'article 4, § 1, § 2 ou § 2ter.».

Art. 41.Dans l'article 13, § 2 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 2001, l'alinéa six est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement peut charger les caisses d'assurance soins de percevoir ces cotisations destinées au « Vlaams Zorgfonds ».

Le Gouvernement fixe les règles spécifiques relatives à l'encaissement des cotisations. » Ze bepaalt hoe de geïnde bijdragen worden doorgestort naar het Vlaams Zorgfonds of worden verrekend met de subsidie, bedoeld in artikel 17, eerste lid, 1°. » .

Il fixe la manière dont les cotisations perçues sont versées au « Vlaams Zorgfonds » ou réglées dans le cadre de la subvention visée à l'article 17, alinéa premier, 1°. ».

Art. 42.Dans l'article 17 du même arrêté : 1° le 2° de l'alinéa premier, modifié par le décret du 18 mai 2001, est abrogé;2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement détermine les conditions relatives à la constatation, au paiement et au recouvrement des subventions, et à l'équilibre financier.».

Art. 43.A l'article 21 du même décret, les mots « article 33bis » sont remplacés par les mots « articles 30, § 2 ».

Art. 44.L'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 8 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 21bis.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 1, alinéa quatre et de l'article 10, § 1, alinéa deux, et compte tenu du solde des cotisations dues à partir du 1er mai 2006, une amende administrative est infligée à tout affilié à une caisse d'assurance soins qui n'a pas payé, ou n'a payé que partiellement ou tardivement la cotisation visée à l'article 13, alinéa premier, 3° à trois reprises, non nécessairement consécutives.

En ce qui concerne les personnes à qui, le 1er janvier de l'année précédant l'année où l'amende administrative est infligée, bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 1er, alinéa deux et § 19 de la loi sur l'assurance obligatoire pour les soins et allocations médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994, l'amende administrative est de 100 euros. Pour toutes les autres personnes, l'amende administrative s'élève à 250 euros.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les cotisations arriérées restent dues. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende. § 3. Si l'amende administrative n'est pas payée, l'amende, ainsi que les cotisations arriérées sont récupérées par voie de contrainte.

Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer. § 4. L'injonction de payer l'amende administrative est prescrite après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Art. 45.Dans l'article 23ter, alinéa deux du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2001, les mots « l'article 6, § 1er, alinéa deux » sont remplacés par les mots « l'article 6, § 1er, alinéa quatre ».

Art. 46.Au même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001, 20 décembre 2002 et 30 avril 2004, il est inséré un article 23quater , rédigé comme suit : «

Article 23quater.§ 1er. Les personnes visées à l'article 4, § 1er, § 2 et § 2ter peuvent régulariser la suspension visée à l'article 6, § 1er, alinéa quatre, et le délai d'attente visé à l'article 10, § 1er, alinéa deux, à condition : 1° de payer la totalité des cotisations dues au plus tard le 30 avril 2006;2° que la suspension visée à l'article 6, § 1, alinéa quatre, et le délai d'attente visé à l'article 10, § 1er, alinéa deux n'a pas encore été appliquée à l'occasion d'une demande de prise en charge. § 2. Le délai visé à l'article 5, alinéa premier, 6° ne peut être régularisé que dans la mesure où la personne visée à l'article 4, § 2 et § 2ter, alinéa deux, a payé sa première cotisation d'affiliation à une caisse d'assurance soins avant le 30 juin 2003. § 3. La suspension visée à l'article 6, § 1, alinéa quatre, et le délai d'attente visé à l'article 10, § 1er, alinéa deux déjà appliqués à l'occasion d'une demande de prise en charge ne peuvent être régularisés que dans la mesure où la personne visée au § 1 a payé une première cotisation d'affiliation à une caisse d'assurance soins avant le 30 juin 2003. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à cette régularisation. Section II. - Concordance du décret du 7 mai 2004 portant

transformation du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique

Art. 47.Dans l'article 15 du décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4°, b) est remplacé par la disposition suivante : « b) il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Des cotisations sont dues annuellement par les personnes qui sont affiliées à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret. Le Gouvernement détermine le mode de fixation et l'importance des cotisations sur la base de paramètres se rapportant aux moyens financiers des personnes affiliées.

Le Gouvernement flamand peut charger les caisses d'assurance soins de l'encaissement de ces cotisations destinées au « Vlaams Zorgfonds ».

Le Gouvernement fixe les règles spécifiques relatives à l'encaissement des cotisations. » Il arrête les modalités de versement des cotisations encaissées au « Vlaams Zorgfonds » ou le règlement de celles-ci dans le cadre de la subvention visée à l'article 17, alinéa premier, 1°. »;

Le 5° est supprimé. CHAPITRE XV. - Dispositions finales

Art. 48.L'article 4 et les articles 32 à 35 inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2005.

Les articles suivants produisent leurs effets ou entrent en vigueur comme suit : 1° les articles 39 et 45, qui produisent leurs effets le 18 mai 2001;2° les articles 41 et 42, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2001;3° l'article 43, qui produit ses effets le 1er janvier 2005;4° l'article 40, qui produit ses effets le 1er janvier 2005;5° l'article 44, qui entre en vigueur le 1er mai 2005;6° L'article 47, qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2004-2005. Documents. - Projet de décret, 334 - N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes, 334 - N° 2. - Amendements, 334 - nos 3 et 4. - Rapports, 334 - nos 5 à 9. - Texte adopté par les commissions, 334 - N° 10. - Amendement, 334 - N° 11. - Texte adopté en séance plénière, 233 - N° 12.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 22 juin 2005.

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