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Décret du 24 mars 2006
publié le 22 mai 2006

Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement

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ministere de la communaute francaise
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2006201558
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22/05/2006
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24/03/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 MARS 2006. - Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « Ecoles » : les établissements d'enseignement organisant un enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou spécialisé, un enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou un enseignement secondaire spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française;2° « Opérateur culturel » : pour autant qu'elles aient été préalablement reconnues par le Ministre en charge de la Culture, toute personne morale, à l'exclusion des sociétés commerciales, reconnue ou subventionnée par la Communauté française, dont l'objet social ou l'activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant aux compétences des Services du Gouvernement de la Communauté française;toute personne physique attestant d'une compétence et d'une expérience professionnelle artistique et pédagogique ainsi que les services culturels et artistiques du Gouvernement de la Communauté française; 3° « Etablissements d'enseignement partenaires » : les établissements visés à l'article 1er, 3° du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;4° « Domaines culturels et artistiques » : les arts de la scène, les lettres, les arts visuels, l'architecture, le patrimoine culturel, l'audiovisuel, le cinéma, les arts numériques, les multimédias et les pratiques relevant de l'éducation permanente;5° « Conseil de concertation » : l'organe visé au chapitre premier du Titre IV;6° « Cellule Culture-Enseignement » : l'organe visé au chapitre 2 du Titre IV;7° « Commission de sélection et d'évaluation » : l'organe visé au chapitre 3 du Titre IV.

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

TITRE II. - Objectifs et dispositions générales

Art. 3.Les collaborations prévues par le présent décret ont pour objet de : - Permettre aux élèves des écoles d'avoir accès, au cours de leur parcours scolaire, à la culture et aux différentes formes de la création et de l'expression artistique; - Favoriser l'émancipation des élèves en leur donnant les moyens d'accéder aux différents langages de la création, en les aidant à développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur sensibilité; - Renforcer, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les établissements d'enseignement partenaires, les collaborations tendant à l'initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et à la pratique active de celles-ci; - Renforcer et de valoriser les initiatives existantes, développées par la Communauté française, qui permettent la mise en oeuvre d'activités conjointes entre les écoles et les opérateurs culturels ou les établissements d'enseignement partenaires; - Organiser la mise à disposition, pour les enseignants, d'informations et d'outils pédagogiques leur permettant de développer des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves.

Art. 4.Les collaborations prévues par le présent décret peuvent relever de tous les domaines culturels et artistiques.

Art. 5.Lorsqu'il conclut un contrat-programme ou une convention avec un opérateur culturel, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans les secteurs culturel et artistique de ses services, le Gouvernement veille à responsabiliser cet opérateur culturel quant à sa mission d'approche du public scolaire.

Lorsqu'il conclut un contrat de coopération culturelle avec plusieurs opérateurs culturels et une autre autorité publique, le Gouvernement veille à ce que le projet de partenariat comporte des activités orientées vers les écoles et le public scolaire.

TITRE III. - Des différentes actions visant à créer et à renforcer les collaborations entre la culture et l'enseignement CHAPITRE Ier. - Du programme d'actions concerté pour une politique de collaboration entre la culture et l'enseignement

Art. 6.Tous les 3 ans, le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de concertation, un programme d'actions concerté pour une politique de collaboration entre la culture et l'enseignement. Ce programme d'actions comprend notamment : - Les stratégies adoptées pour atteindre les objectifs repris à l'article 3 ainsi que les axes prioritaires en termes de disciplines et de publics, à cet égard, une attention particulière est accordée aux écoles en discriminations positives au sens du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives; - Les actions à mettre sur pied pour atteindre ces objectifs; - Les indicateurs permettant d'évaluer dans quelle mesure les objectifs auront été rencontrés; - Les processus de coordination destinés à accroître les synergies entre les mondes de la culture et de l'enseignement; - Des propositions relatives à la mise en oeuvre de partenariats privilégiés visés aux articles 23 et suivants en veillant à ce que les différentes disciplines artistiques soient représentées. - Des propositions relatives aux collaborations s'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française visées à l'article 22. CHAPITRE II. - De la labellisation

Art. 7.Les activités culturelles et artistiques destinées au public scolaire peuvent être labellisées lorsqu'au terme d'un examen, la Cellule Culture-Enseignement constate qu'elles remplissent les critères d'exigence pédagogique et de qualité artistique fixés par le Gouvernement, sur proposition du Conseil de concertation.

Les activités culturelles et artistiques labellisées sont répertoriées comme telles dans une banque de données informatisée gérée par la Cellule Culture-Enseignement.

La Cellule Culture-Enseignement est tenue d'organiser auprès des écoles la promotion des activités labellisées. CHAPITRE III. - De l'inventaire des initiatives existantes

Art. 8.La Cellule Culture-Enseignement réalise et maintient à jour un inventaire des initiatives développées par la Communauté française ou labellisées conformément à l'article 7, tendant à rapprocher la culture et l'art de l'école.

Elle organise chaque année la promotion de cet inventaire à l'intention des écoles. CHAPITRE IV. - De l'inventaire des outils pédagogiques

Art. 9.La Cellule Culture-Enseignement recense les outils pédagogiques créés par des opérateurs culturels ou des enseignants, afin d'en permettre la diffusion.

Elle encourage les opérateurs culturels, en collaboration avec les enseignants, à créer et à utiliser de tels outils pédagogiques dans les activités réalisées avec l'école. CHAPITRE V. - De la médiation culture-enseignement

Art. 10.La Cellule Culture-Enseignement favorise la rencontre entre les artistes, les opérateurs culturels et les enseignants afin qu'entre eux ils puissent initier et consolider des relations de partenariat. CHAPITRE VI. - De la rencontre des artistes à l'école

Art. 11.La Cellule Culture-Enseignement ou d'autres services du Gouvernement de la Communauté française organisent à la demande des écoles des rencontres entre les artistes et les élèves de manière à établir un contact direct avec ceux et celles qui produisent les oeuvres ou contribuent à la naissance des courants artistiques. CHAPITRE VII. - Des différentes collaborations entre la culture et l'enseignement faisant l'objet d'un financement Section 1re. - Dispositions communes

Art. 12.§ 1er. Les collaborations entre les écoles et les opérateurs culturels faisant l'objet d'un financement peuvent être de 4 types : - Durables telles que visées à la section 2; - Ponctuelles telles que visées à la section 3; - S'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française telles que visées à la section 4; - Fondées sur des partenariats privilégiés telles que visées à la section 5. § 2. Les collaborations entre les écoles et les établissements d'enseignement partenaires faisant l'objet d'un financement peuvent être durables, telles que visées à la section 2. § 3. Les financements alloués aux collaborations visées par le présent chapitre sont des subventions destinées à couvrir tout ou partie des dépenses nécessaires à la mise en oeuvre des projets, en ce y compris les rémunérations et autres frais du même type. § 4. Les moyens financiers alloués aux collaborations visées par le présent chapitre sont accordés dans la limite des crédits disponibles. Section II. - Des collaborations durables

Art. 13.Par collaboration durable, il faut entendre toute activité culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, menée sur une année scolaire, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur base d'une convention de partenariat conclue, soit entre l'école et un opérateur culturel, soit entre l'école et l'établissement d'enseignement partenaire.

Art. 14.Le Gouvernement communique chaque année un (des) appel(s) à projets conforme(s) à l'article 3 et s'inscrivant dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, qui invite(nt) les écoles, les opérateurs culturels et les établissement d'enseignement partenaires à se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de collaboration durable.

Art. 15.Le projet de collaboration durable est présenté par l'école, l'opérateur culturel ou l'établissement d'enseignement partenaire.

Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves différents.

Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel ou un établissement d'enseignement partenaire n'est pas limité.

Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration durable doit : 1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement au plus tard à l'échéance arrêtée dans l'appel à projets;2° Comporter au moins les éléments suivants : - La description précise du projet pour lequel est sollicité le financement; - Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration; - Le volume des activités prévues, dont une au moins se déroule en dehors de l'école; - La description du public visé; - La convention de partenariat visée au 3°. 3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des activités conformément à une convention de partenariat conclue entre les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement.Le modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le Gouvernement; 4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française;par le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française. § 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget prévisionnel visés au § 1er, 2°.

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au Gouvernement les projets de collaborations durables qu'elle a sélectionnés en fonction des critères suivants : 1° L'implication des participants, particulièrement le degré d'implication des élèves et des enseignants dans le projet;2° La participation active des élèves dans les activités développées dans le projet;3° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et des méthodes utilisées;4° La cohérence du projet avec les référentiels communs d'enseignement;5° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des objectifs suivants : - Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des élèves et leur initiation à une démarche citoyenne; - La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et de créativité; - Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et artistiques; - Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y vivent. 6° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée. § 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. Section III. - Des collaborations ponctuelles

Art. 18.Par collaboration ponctuelle, il faut entendre toute activité culturelle et artistique initiée entre un opérateur culturel et une école, ne répondant pas à un appel à projets, pouvant être réalisée pendant ou en dehors du temps scolaire et impliquant la conclusion d'une convention de partenariat.

Art. 19.Le projet de collaboration ponctuelle est présenté par l'opérateur culturel ou l'école.

Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves différents.

Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel n'est pas limité.

Art. 20.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration ponctuelle doit : 1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement avant le 15 novembre en ce qui concerne les projets dont l'activité doit débuter dans une période comprise entre la reprise des cours après les vacances d'hiver et le 30 juin;et avant le 30 avril en ce qui concerne les projets dont l'activité doit débuter dans une période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année scolaire suivante; 2° Comporter au moins les éléments suivants : - La description précise du projet pour lequel est sollicité le financement; - Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration; - La description du public visé; - La convention de partenariat visée au 3°; 3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des activités conformément à une convention de partenariat conclue entre les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement.Le modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le Gouvernement; 4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française;par le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française. § 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget prévisionnel visés au § 1er, 2°.

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au Gouvernement les projets de collaborations ponctuelles recevables qu'elle a sélectionnés en fonction des critères suivants : 1° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et des méthodes utilisées;2° La cohérence du projet avec les référentiels communs d'enseignement;3° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des objectifs suivants : - Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des élèves et leur initiation à une démarche citoyenne; - La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et de créativité; - Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et artistiques; - Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y vivent. 4° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée. § 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. Section IV. - Des collaborations s'inscrivant dans le cadre des

dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française

Art. 22.Quand un projet de collaboration s'intègre dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française repris dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, il est présumé répondre aux objectifs visés à l'article 3 et peut bénéficier d'un financement. Section V. - Des partenariats privilégiés

Art. 23.Sur proposition du Conseil de concertation, le Gouvernement peut conclure des partenariats privilégiés avec certains opérateurs culturels justifiant d'une expérience et d'une notoriété pédagogiques et dont l'action, s'étendant à l'ensemble du territoire de la Communauté française, est accompagnée de productions pédagogiques.

Art. 24.Un partenariat privilégié implique un financement pluriannuel dont les modalités sont précisées dans une convention ou un contrat-programme conclu entre la Communauté française et l'opérateur culturel.

Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu de cette convention, ainsi que le montant maximal annuel qui peut être alloué en vertu de cette convention.

Cette convention précise notamment la nature et le volume des activités culturelles et artistiques qui seront réalisées, les modalités d'évaluation de celles-ci, les budgets alloués, les dates d'entrée en vigueur et d'échéance de la convention, les modalités de modification, de suspension ou de résiliation de la convention, et le délai de transmission d'un rapport final d'activités.

TITRE IV. - Cadre organisationnel CHAPITRE Ier. - Du Conseil de concertation Section 1re. - Composition

Art. 25.Il est institué un Conseil de concertation permanent entre la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et la Direction générale de la Culture et le Service général de l'Audiovisuel et du Multimédia, dénommé ci-après « le Conseil de concertation ».

Le Conseil de concertation est présidé par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, sous l'autorité duquel il est directement placé.

Le Conseil de concertation est composé : 1° Du coordinateur de la cellule Culture-Enseignement;2° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et d'un représentant du Ministre en charge de la Culture;3° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire et du Directeur de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit;4° Du Directeur général de la Culture et du Directeur général adjoint du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias;5° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;6° De 3 experts externes désignés par les Ministres chargés de l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de la Culture. Le secrétariat est assuré par le coordinateur de la Cellule Culture-Enseignement. Section II. - Missions

Art. 26.Le Conseil de concertation est chargé : 1° Tous les trois ans, de soumettre à l'approbation du Gouvernement le programme d'actions concerté visé à l'article 6;2° De proposer au Gouvernement une grille de sélection pour les projets de collaborations durables et ponctuelles qui décline les objectifs et critères visés aux articles 3, 17 et 21 conformément aux stratégies et axes prioritaires adoptés dans le cadre du programme d'actions concerté;3° De proposer au Gouvernement une grille d'évaluation des collaborations permettant d'indiquer dans quelle mesure ces dernières ont rencontré les objectifs et critères généraux visés aux articles 3, 17 et 21, ainsi que les stratégies et axes prioritaires adoptés dans le cadre du programme d'actions concerté;4° De proposer au Gouvernement les critères d'exigence pédagogique et de qualité artistique et les modalités d'octroi de la labellisation des activités culturelles et artistiques destinées au public scolaire visées à l'article 7;5° De proposer au Gouvernement les critères de présentation de l'information relative aux activités culturelles et artistiques labellisées destinées au public scolaire;6° De proposer au Gouvernement, dans le programme d'actions concerté, les dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française dont les projets de collaboration visés à l'article 22 pourront bénéficier d'un financement;7° De proposer au Gouvernement, dans la limite des crédits disponibles, la conclusion de partenariats privilégiés avec certains opérateurs culturels, conformément aux articles 23 et suivants;8° D'établir au terme de la durée d'application de chaque programme d'actions concerté, sur base du rapport préalable transmis par la Commission de sélection et d'évaluation visé à l'article 30, § 3, un rapport d'évaluation qu'il transmet au Gouvernement.Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement pour information dans les deux mois de sa réception. 9° De proposer au Gouvernement, d'initiative ou à la demande d'un (des) Ministre(s) concerné(s), des modifications visant à améliorer soit le décret lui-même, soit son application. CHAPITRE II. - De la Cellule Culture-Enseignement

Art. 27.§ 1er. La Cellule Culture-Enseignement, créée au sein du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, est notamment chargée de la mise en oeuvre du programme d'actions concerté visé à l'article 6.

A ce titre, elle exerce la mission de guichet unique. Dans le cadre de cette mission, elle : - Centralise tant les demandes d'information émanant des enseignants et des opérateurs culturels que les demandes d'octroi de financement des collaborations et les demandes de labellisation des activités culturelles et artistiques destinées au public scolaire; - Tient à jour l'inventaire des initiatives existantes développées par la Communauté française ou labellisées qui tendent à rapprocher la culture et l'art de l'école visé à l'article 8 et en assure la diffusion via une banque de données informatisée accessible à tous; - Recense, conformément à l'article 9, les outils pédagogiques créés par les opérateurs culturels et les enseignants et assure la diffusion de ce recensement via une banque de données informatisée accessible à tous; - Stimule la production d'outils pédagogiques élaborés conjointement par les opérateurs culturels et les enseignants; - Favorise les rencontres visant à une meilleure connaissance mutuelle entre les opérateurs culturels et les enseignants, débouchant à terme sur la création et la consolidation des relations de partenariat conformément à l'article 10; - Organise des rencontres entre les artistes et les élèves, à la demande des écoles conformément à l'article 11. § 2. La Cellule Culture-Enseignement est également chargée de statuer sur la recevabilité : 1° Des projets de collaborations durables et de vérifier s'ils satisfont : a) Aux critères de recevabilité fixés par l'article 16;b) Aux conditions de présentation des projets fixées par l'appel à projets.2° Des projets de collaborations ponctuelles et de vérifier s'ils satisfont aux critères de recevabilité fixés à l'article 20. La cellule Culture-Enseignement accuse réception du dossier et vérifie si le dossier est complet au sens des articles 16 et 20.

Si le dossier est incomplet, elle en avertit le demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les pièces manquantes. A défaut, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.

Si la demande est recevable, la cellule Culture-Enseignement la communique à la Commission de sélection et d'évaluation. CHAPITRE III. - De la Commission de sélection et d'évaluation Section 1re. - Composition et fonctionnement

Art. 28.§ 1er. Il est institué une Commission de sélection et d'évaluation, chargée de soumettre au Gouvernement la sélection et l'évaluation des projets de collaborations, dénommée ci-après « la Commission ».

La Commission est présidée par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué. § 2. Elle est composée : 1° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement artistique à horaire réduit et d'un représentant du Ministre en charge de la Culture;2° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;3° Du Directeur général de la Culture, ou de son délégué;4° Du Directeur général adjoint du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias, ou de son délégué;5° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire, ou de son délégué;6° Du Directeur de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ou de son délégué;7° De 4 représentants d'opérateurs culturels désignés par le Gouvernement pour une période de trois ans, après un appel aux candidats dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement qui veille à un équilibre entre les différentes disciplines artistiques et domaines culturels;8° Du Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française ou de son délégué;9° De 4 représentants désignés par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement;10° Du coordinateur de la Cellule Culture- Enseignement. § 3. Les membres visés aux points 1° à 9°, ainsi que le Président, siègent avec voix délibérative. Le membre visé au 10° siège avec voix consultative et fait office de secrétaire.

La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts ayant voix consultative.

Art. 29.La Commission est convoquée par le Président qui fixe l'ordre du jour des travaux.

La Commission ne délibère valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés.

La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.

Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la Commission. Section II. - Missions

Art. 30.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, la Commission propose au Gouvernement, les projets de collaborations durables et ponctuelles qui répondent aux objectifs et critères généraux tels que déclinés dans la grille de sélection visée à l'article 26, 2° ainsi que, pour chacun de ces projets, le montant de la subvention à octroyer après vérification de l'adéquation entre le montant demandé et les activités développées dans le cadre du projet de collaboration. § 2. La Commission procède à l'évaluation des projets de collaboration sélectionnés à l'aide de la grille d'évaluation visée à l'article 26, 3°.

A cette fin, dans les délais fixés par le Gouvernement sur proposition du Conseil de concertation, le bénéficiaire de la subvention adresse à la Cellule Culture-Enseignement un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants : 1° Une évaluation culturelle et artistique;2° Le volume d'activité;3° Le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le cadre de la collaboration;4° Les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la collaboration. § 3. Au terme de la durée d'application de chaque programme d'actions concerté, la Commission transmet au Conseil de concertation un rapport préalable en vue d'enrichir le rapport d'évaluation visé à l'article 26, 8°.

TITRE V. - Disposition abrogatoire

Art. 31.Le décret du 12 mai 2004 relatif à la promotion des activités culturelles dans l'enseignement et le décret du 12 mai 2004 relatif au développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le monde culturel sont abrogés.

TITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 32.Pour ce qui concerne les projets de collaborations durables se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, par dérogation à l'article 14, le Gouvernement communique un (des) appel(s) à projets conforme(s) à l'article 3 qui invite(nt) les écoles, les opérateurs culturels et les établissements d'enseignement partenaires à se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de collaboration durable.

Art. 33.Pour ce qui concerne les projets de collaborations ponctuelles et durables se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, par dérogation aux articles 16, 17, 20 et 21, la Commission de sélection et d'évaluation se réunit au moins deux fois avant la fin de l'année scolaire 2005/2006 et propose au Gouvernement dans la limite des crédits disponibles, - Les projets de collaborations ponctuelles qui répondent aux objectifs et critères généraux visés aux articles 3 et 21; - Les projets de collaborations durables, qui répondent aux objectifs et critères généraux visés aux articles 3 et 17.

TITRE VII. - Entree en vigueur

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 mars 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Session 2005-2006 Documents du Conseil - Projet de décret, n° 226-1 - Amendements de commission, n° 226-2 - Rapport, n° 226-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 mars 2006.

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