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Décret du 24 octobre 2011
publié le 19 décembre 2011

Décret portant création du bachelor en sciences administratives et financières dans les sections comptabilité, banque et assurances

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2011206279
pub.
19/12/2011
prom.
24/10/2011
ELI
eli/decret/2011/10/24/2011206279/moniteur
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24 OCTOBRE 2011. - Décret portant création du bachelor en sciences administratives et financières dans les sections comptabilité, banque et assurances


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1.3 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié en dernier lieu par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un 21°, rédigé comme suit : « 21° formation initiale en alternance : formation initiale de niveau supérieur de type court suivie auprès de la haute école, combinée à une formation professionnelle pratique en entreprise organisée en coopération avec un ou plusieurs autres opérateurs de formation agréés par le Gouvernement. »

Art. 2.L'article 2.2, alinéa 1er, du même décret est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° sciences financières et administratives ».

Art. 3.A l'article 2.3, § 2, du même décret, les mots "sous la forme d'un enseignement à horaire réduit ou décalé, ou encore sous la forme de modules" sont remplacés par les mots "sous la forme d'un enseignement à horaire réduit ou décalé, sous la forme de modules, ou encore sous la forme d'une formation en alternance".

Art. 4.L'article 2.6, alinéa 1er, du même décret est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° sciences financières et administratives ».

Le même article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le département "sciences financières et administratives" comprend les sections "comptabilité", "banque" et "assurances". Les formations initiales en alternance dans les sections comptabilité, banque et assurances sont sanctionnées respectivement par un diplôme de bachelor en sciences financières et administratives section "comptabilité", de bachelor en sciences sciences financières et administratives section "banque" et de bachelor en sciences financières et administratives section "assurances". »

Art. 5.Dans le titre II, sous-titre 3, chapitre 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, il est inséré un article 2.8.1, rédigé comme suit : « Article 2.8.1 - Compétences dans la section "comptabilité" § 1er. La formation initiale répond au prescrit de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales.

La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes : 1° organiser les services comptables et conseiller en ces matières, et ce dans les règles de l'art;2° passer toutes les écritures comptables de l'ouverture, la tenue, la centralisation et l'établissement des comptes annuels à la clôture de la comptabilité;3° conseiller dans les questions d'ordre fiscal, financier et juridique relatives à la comptabilité, et ce dans les règles de l'art;4° établir des plans financiers;5° préparer et exercer ses propres activités commerciales;6° respecter les règles déontologiques et le droit en vigueur;7° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;8° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie. § 2. Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants : 1° les faits et établissements économiques ainsi que les conditions-cadres macroéconomiques;2° droit;3° déontologie;4° mathématiques financières;5° statistique;6° comptabilité;7° gestion d'entreprise;8° gestion budgétaire et financière;9° informatique;10° langues; 11° cours à option : 11.1 management 11.2 fiscalité 11.3 banque et finances. »

Art. 6.Dans le titre II, sous-titre 3, chapitre 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, il est inséré un article 2.8.2, rédigé comme suit : « Article 2.8.2 - Compétences dans la section "banque" § 1er. La formation initiale répond au prescrit de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes : 1° connaître et comprendre les fondements du monde de la banque et de la finance et ainsi être capable d'utiliser correctement l'argent et les produits et de nommer, justifier et prendre en considération les avantages et inconvénients en termes de rendement, de sécurité, de législation fiscale, les facteurs macro- et microéconomique ainsi que la situation financière personnelle du client;2° établir et conclure, dans les règles de l'art, des contrats en matière bancaire et d'investissement;3° connaître les fondements de la législation bancaire ainsi que le cadre juridique, les expliciter et les appliquer dans les règles de l'art;4° tenir compte des bases juridiques relatives à la protection de la vie privée, respecter les droits et obligations et - le cas échéant - les faire respecter;5° connaître les fondements juridiques relatifs à la prévention du blanchiment d'argent, les expliciter et les appliquer dans les règles de l'art;6° conduire des entretiens de vente;7° lire des bilans, les interpréter et en tirer des conclusions quant à l'activité bancaire et le conseil au client;8° établir le profil de clients et fidéliser activement les clients;9° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;10° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie. § 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants : 1° fondements du monde de la banque et de la finance;2° bases du droit;3° déontologie;4° systèmes monétaires;5° produits bancaires et financiers;6° assurances;7° mathématiques financières;8° langues.»

Art. 7.Dans le titre II, sous-titre 3, chapitre 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, il est inséré un article 2.8.3, rédigé comme suit : « Article 2.8.3 - Compétences dans la section "assurances" § 1er - La formation initiale en alternance répond au prescrit de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, ainsi que de la loi du du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes : 1° gérer des données;2° gagner de nouveaux clients, les conseiller et les guider en matière d'assurance;3° négocier des conditions de garantie et des barèmes avec les compagnies d'assurances;4° conduire des entretiens de vente;5° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;6° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie. § 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants : 1° communication;2° droit;3° déontologie;4° établir des contrats et gérer les sinistres dans toutes les branches de l'assurance;5° gestion d'entreprise;6° langues.»

Art. 8.Dans le titre III, sous-titre 1er, du même décret, il est inséré un article 3.2.1 rédigé comme suit : « Article 3.2.1. - Admission à la formation initiale dans les sections comptabilité, banque et assurances Tout étudiant remplissant les conditions suivantes est admis à la formation initiale en alternance dans les sections comptabilité, banque et assurances : 1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale; 2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8. »

Art. 9.A l'article 3.11, alinéa 1er, du même décret, les mots "et ceux de la section "fonction enseignante" sont remplacés par les mots "et ceux de toutes les autres sections".

Au troisième alinéa du même article, les mots "d'un échange avec une autre haute école ou université" sont remplacés par les mots "d'un échange ou d'un accord avec une autre haute école, une autre université ou un autre institut d'enseignement".

Art. 10.A l'article 3.18, du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1 à 3 actuels forment le § 1er;2° l'article est complété par le § 2 rédigé comme suit : « § 2.Sur proposition de la haute école, le Gouvernement approuve le programme d'études respectif des sections comptabilité, banque et assurances.

Le programme décrit de manière détaillée les différentes activités de formation, théoriques et pratiques, et les compétences que doivent atteindre les étudiants, énumérées aux articles 2.8.1, 2.8.2 et 2.8.3, et ce en se basant sur les conditions requises pour l'exercice de la profession. »; 3° l'alinéa 4 actuel devient le § 3.

Art. 11.Dans l'article 3.21, alinéas 3 et 5, du même décret, insérés par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 28 juin 2010, les mots "article 3.18, alinéa 2" sont chaque fois remplacés par les mots "article 3.18, § 1er, alinéa 2".

Art. 12.Dans l'article 3.33, § 4, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots "article 3.18, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 3.18, § 1er, alinéa 2".

Art. 13.Dans l'article 3.35, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots "article 3.18, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 3.18, § 1er, alinéa 2".

Art. 14.L'article 6.2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le premier alinéa ne s'applique pas au département "Sciences financières et administratives". »

Art. 15.Au titre VII du même décret, il est inséré un sous-titre 7, comprenant l'article 7.12, rédigé comme suit : « Sous-titre 7. - Moyens financiers pour la formation initiale en alternance dans les dans les sections comptabilité, banque et assurances Art. 7.12 - Plafond.

Dans le cas d'une formation initiale en alternance, le Gouvernement peut mettre des moyens financiers à disposition du partenaire, et ce à concurrence de 20.000 euros par formation. »

Art. 16.Dans l'article 9.11ter du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots "article 3.18, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 3.18, § 1er, alinéas 2 et 3".

Art. 17.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2011.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 24 octobre 2011.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note Session 2011-2012.

Documents parlementaires : 87 (2010-2011), n° 1 Projet de décret. 87 (2011-2012), nos 2-4 Propositions d'amendement. 87 (2011-2012), n° 5 Rapport.

Compte rendu intégral : 24 octobre 2011, n° 28 Discussion et vote.

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