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Décret du 25 avril 2014
publié le 20 août 2014

Décret relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins

source
autorite flamande
numac
2014035671
pub.
20/08/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/decret/2014/04/25/2014035671/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° acteurs des soins : les prestataires de soins, les assistants sociaux et les infrastructures ;2° administration : l'administration des services du Gouvernement flamand chargée de la politique de la santé ou de l'aide sociale, à l'exception de l'Agence ;3° Agence : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg » (Agence flamande pour la coopération en matière de partage de données entre acteurs des soins) créée en vertu de l'article 27 ;4° source de données authentique : une source de données authentique telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ;5° Commission pour la protection de la vie privée : la commission érigée en vertu de l'article 23 de la loi relative au traitement de données à caractère personnel ;6° intégrateur de services : une instance telle que visée à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;7° partage de données : le partage, la communication ou l'échange de données par la voie électronique ;8° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des questions mentionnées dans l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions ressortissant à la compétence de la Communauté flamande ;9° assistant social : la personne physique, à l'exception du prestataire de soins, qui procure une assistance à titre professionnel ;10° TIC : les technologies de l'information et de la communication ;11° Décret-cadre : le décret-cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 ;12° données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, comme visée à l'article 1er, § 1er, de la loi relative au traitement des données à caractère personnel ;13° législation sur la protection de la vie privée : l'ensemble des réglementations en vigueur visant à assurer la protection de la vie privée : 14° Comité sectoriel du Registre national : le comité sectoriel, institué au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, conformément à l'article 15 de la loi du 8 décembre 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;15° Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé : le comité sectoriel, institué au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, conformément à l'article 37, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;16° commission de contrôle : la commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives, instituée par l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ;17° établissements de soins : les institutions mentionnées respectivement dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 10 juillet 2008, et dans l'article 22, 6°, 34, 12° et 21°, 63 et 65 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;18° protection sociale flamande : les droits visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 organisant la protection sociale flamande ;19° infrastructure : une institution de soin ou toute autre organisation responsable, dans le cadre de la politique de la santé ou de l'aide sociale, de l'organisation ou de la mise en oeuvre des soins ou responsable de l'octroi des droits, incluant les mutualités et les caisses d'assurance soins ;20° politique de l'aide sociale : la politique d'aide aux personnes, relative à l'ensemble des questions mentionnées dans l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions ressortissant à la compétence de la Communauté flamande, à l'exception de la politique relative à l'intégration des immigrants ;21° loi relative au traitement des données à caractère personnel : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée par rapport au traitement de données à caractère personnel ;22° mutualité : la personnalité juridique telle que définie par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, reconnues selon l'article 26 de la même loi, pour autant que leur activité s'inscrive dans le cadre de la politique de la santé ou de l'aide sociale ;23° soin : une activité unique ou l'ensemble des activités exécutées dans le cadre de la politique de la santé ou de l'aide sociale, parmi lesquelles l'assistance, la prestation de services, le soutien, la protection sociale flamande et l'assurance maladie ;24° usager de soins : le patient, à savoir la personne physique à laquelle des soins de santé sont fournis, que ce soit ou non à sa propre demande, ou toute autre personne physique à qui une aide est apportée, que ce soit à sa propre demande ou pas ;25° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 15 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ou la caisse d'assurance soins flamande qui a été créée en vertu de l'article 14, alinéa trois, du même décret ;26° prestataire de soins : le praticien tel que défini dans l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé ;27° assurance soins : l'assurance soins telle que définie dans le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.

Art. 3.§ 1er. Les dossiers individuels visés à l'article 4, le réseau visé à l'article 5, et les dossiers électroniques partageables y afférents visés à l'article 17, ainsi que le Registre des personnes ASF visé à l'article 43 sont uniquement utilisés pour le traitement des données relatives à la politique de la santé ou de l'aide sociale. § 2. Aucune obligation ne peut être imposée dans le cadre du présent décret aux prestataires de soins et assistants sociaux individuels établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui ne relèvent d'aucune structure organisée.

Le Gouvernement flamand peut désigner une institution intermédiaire établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, à laquelle des prestataires de soins et des assistants sociaux individuels, qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne relèvent d'aucune structure organisée, peuvent s'affilier volontairement en vue de participer au réseau visé à l'article 5. Le Gouvernement flamand peut élaborer des conditions supplémentaires afférentes à l'affiliation de ces prestataires de soins et de ces assistants sociaux individuels à l'institution intermédiaire. CHAPITRE 2. - Obligation de tenue d'un dossier individuel

Art. 4.Les prestataires de soins, les assistants sociaux et les infrastructures établissent pour chaque usager de soins un dossier individuel, si cela n'a pas encore été fait en vertu de la loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Ce dossier contient les données générées par les prestataires de soins et les assistants sociaux dans le cadre d'une relation de soin avec l'usager de soins.

Le dossier individuel visé à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes : 1° l'identité, le sexe et la date de naissance de l'usager de soins ;2° le numéro d'identification de l'usager de soins, conformément à l'article 12 ;3° le numéro d'identification des prestataires de soins ou des assistants sociaux qui prodiguent les soins, conformément à l'article 12 ;4° le numéro d'entreprise de l'infrastructure, conformément à l'article 12, 3°. CHAPITRE 3. - Le réseau pour le partage de données entre acteurs des soins Section 1re. - L'organisation du réseau pour le partage de données

entre acteurs des soins

Art. 5.L'agence organise un réseau pour le partage sûr de données qui s'intitule « le réseau pour le partage de données entre acteurs des soins », appelé ci-après « le réseau ». Section 2. - Les objectifs du réseau pour le partage de données entre

acteurs des soins et la participation à celui-ci Sous-section 1re. - Les objectifs du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins

Art. 6.Le réseau a pour objectif de faciliter la coopération mutuelle relative au partage efficace et sûr des données, et plus spécifiquement des données à caractère personnel, entre les acteurs des soins, afin d'assurer une prestation de soins continue et qualitative aux usagers de soins.

Le réseau a également pour objectif de faciliter la coopération par rapport au partage efficace et sûr des données, afin de permettre aux usagers de soins de bénéficier des droits qui découlent de la réglementation sur la protection sociale flamande et sur l'assurance maladie. Dans ce contexte, on vise à causer le moins possible de charges administratives, tant pour l'usager de soins que pour les acteurs des soins.

Sous-section 2. - Participation au réseau pour le partage de données entre acteurs des soins par le biais d'un intégrateur de services

Art. 7.Sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand et après l'avis conforme de l'Agence, les acteurs des soins sont tenus de participer au réseau.

L'usager de soins peut, en application de l'article 17, § 3, participer au réseau.

Le Gouvernement flamand peut, après réception d'un avis positif de l'Agence et après l'avis de la commission de contrôle, déterminer pour quelles tâches l'administration participe au réseau.

Art. 8.§ 1er. Chaque partage de données visé à l'article 6 a lieu par le biais du réseau. § 2. Les acteurs des soins suivants, à l'exception des institutions de la sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création et organisation de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont tenus d'utiliser la plate-forme eHealth, créée par la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, pour l'exécution de leurs obligations dans le cadre du présent décret : 1° les prestataires de soins ;2° les assistants sociaux qui ne relèvent pas de l'administration ;3° les infrastructures qui ne relèvent pas de l'administration. § 2. Les acteurs des soins suivants, à l'exception des institutions de la sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création et organisation de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont tenus d'utiliser l'intégrateur de services flamand, créé en vertu du décret du 13 juillet 2012 portant institution et organisation d'un intégrateur de services flamand, pour l'exécution de leurs obligations dans le cadre du présent décret : 1° les assistants sociaux qui relèvent de l'administration ;2° les infrastructures qui relèvent de l'administration. § 3. En dérogation au paragraphe 2, les acteurs des soins qui travaillaient déjà, avant l'entrée en vigueur du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, d'une manière conforme à la protection de la vie privée, pour un certain partage de données, avec un autre intégrateur de services, peuvent continuer à travailler avec ce dernier, s'il s'avérait que le passage à l'intégrateur de services visé au paragraphe 2 entraînerait des surcoûts considérables. Après avis de la commission de contrôle, le Gouvernement flamand peut déterminer ce qui doit être entendu par les termes « conforme à la protection de la vie privée ». Le Gouvernement flamand peut également déterminer ce qui doit être entendu par les termes « surcoûts considérables ». Section 3. - Principes de base et fonctionnement du réseau pour le

partage de données entre acteurs des soins Sous-section 1re. - Principes de base du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins

Art. 9.Le présent décret ne porte pas préjudice à la loi sur le traitement des données à caractère personnel, à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer relative aux droits du patient, aux dispositions légales et réglementaires se rapportant à l'exercice de la médecine, au décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, au décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand et aux dispositions légales et réglementaires relatives au secret professionnel, l'article 458 du Code pénal inclus.

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 16, § 4, de la loi sur le traitement des données à caractère personnel, les infrastructures et, le cas échéant, les prestataires de services ou les assistants sociaux, déterminent dans quelle mesure et de quelle façon les données figurant dans les dossiers individuels sont accessibles pour les personnes qui sont concernées par leurs activités dans le cadre des soins, compte tenu de la fonction de ces personnes, de la nature des données et des risques potentiels y afférents, ainsi que des dispositions du présent décret. Les infrastructures incluent cette réglementation dans la politique de sécurité visée à l'article 11, § 2. Après avoir obtenu un avis positif de l'Agence, le Gouvernement flamand détermine la façon dont les prestataires de soins et les assistants sociaux documentent leur méthode de travail.

Art. 11.§ 1er. Chaque infrastructure désigne un conseiller en sécurité parmi ses collaborateurs ou en dehors de son personnel, conformément aux articles 8, § 2 et 10, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.Chaque infrastructure, qui est également une instance dans le sens de l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, ne peut procéder à la désignation d'un conseiller en sécurité qu'après avoir reçu un avis positif de la commission de contrôle, conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif aux conseillers en sécurité, mentionné à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Chaque conseiller en sécurité d'une infrastructure, ou désigné par une infrastructure, doit satisfaire aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif aux conseillers en sécurité, mentionné à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, même si l'infrastructure ne relève pas du champ d'application du présent décret. § 2. Chaque infrastructure élabore une politique de sécurité, qui est basée sur le projet du plan de sécurité, conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif aux conseillers en sécurité, mentionné à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. La politique de sécurité est complétée par la manière dont l'usager de soins est informé de ses droits dans le cadre du présent décret et le rôle qu'assume le conseiller en sécurité.

Le Gouvernement flamand fixe, après avis de l'Agence et de la commission de contrôle, les conditions sous lesquelles la politique de sécurité est rendue publique. § 3. Conformément à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, l'Agence désigne un conseiller en sécurité, et ce, sans préjudice de l'application des autres articles du même décret.

L'Agence élabore, conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif aux conseillers en sécurité, mentionné à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, une politique de sécurité, sans préjudice de l'application des autres articles du même arrêté. Cette politique de sécurité est complétée par les éléments mentionnés au paragraphe 2. § 4. Après avis positif de l'Agence et avis de la commission de contrôle, le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires, sans préjudice de l'application des règles qui sont émises par l'intégrateur de services avec lequel on collabore, pour : 1° la politique de sécurité ;2° les missions des conseillers en sécurité, leurs compétences, leur indépendance, leur responsabilité et leur expertise.

Art. 12.Les identifiants suivants sont utilisés pour le partage de données par le biais du réseau : 1° le numéro d'identification du Registre national, lorsqu'il s'agit de données ayant trait à une personne physique reprise dans le Registre national ;2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, mentionnée dans la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création et organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de données ayant trait à une personne physique qui n'est pas reprise dans le Registre national ;3° le numéro d'entreprise lorsque les données ont trait à une entreprise enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;4° les identifiants provenant de sources authentiques de données, dont l'utilisation est obligatoire en vertu de l'article 29, 6°.

Art. 13.Toute communication de données à caractère personnel par le biais du réseau requiert une autorisation de principe de la section Santé du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, sauf le numéro d'identification du Registre national, mentionné à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 portant organisation d'un Registre national des personnes physiques, et les données informatives visées à l'article 3 de la même loi, qui exigent, lors de leur utilisation, une autorisation de principe du Comité sectoriel du Registre national, conformément aux articles 5 et 8 de la même loi.

Si la section Santé du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé rejette la demande d'autorisation visée à l'alinéa premier ou si elle l'assortit de conditions, le Gouvernement flamand peut, après avis de la commission de contrôle, statuer sur la demande d'autorisation ou la délibération de la section Santé, sauf pour ce qui est des données confiées par, ou en vertu d'une loi fédérale à la compétence de la section Santé.

Sous-section 2. - Fonctionnement du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins

Art. 14.Le fonctionnement du réseau est basé sur une responsabilité décentralisée pour le contenu du dossier électronique partageable visé à l'article 17. Cela n'exclut pas le stockage de certaines parties d'un dossier électronique partageable décentralisé dans un environnement partagé sûr.

Les prestataires de soins, les assistants sociaux, les infrastructures et l'administration sont responsables du contenu qu'ils mettent à disposition par le biais du réseau, ainsi que de l'utilisation scrupuleuse des données - qu'elles soient à caractère personnel ou non - obtenues par le biais du réseau.

L'Agence est responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation du réseau.

Les prestataires de soins, les assistants sociaux, les infrastructures, l'administration et l'Agence sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des données à caractère personnel.

Art. 15.Sans préjudice de l'application d'une réglementation contraire, toutes les données partagées de manière électronique par le biais du réseau, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont, jusqu'à preuve du contraire, la même valeur probante légale que les données communiquées sur support papier. Section 4. - Le dossier individuel et le dossier électronique

partageable

Art. 16.Après avis positif de l'Agence et avis de la Commission pour la protection de la vie privée, le Gouvernement flamand peut promulguer des règles supplémentaires sur le contenu et la forme des données incluses dans le dossier individuel visé à l'article 4, en vue de la saisie et de l'utilisation des données univoques présentes dans le réseau afin d'assurer une prestation continue et qualitative des soins.

Après avis positif de l'Agence et avis de la Commission pour la protection de la vie privée, le Gouvernement flamand peut également promulguer des règles sur le contenu et la forme des données incluses dans le dossier individuel, afin de permettre aux usagers de soins de bénéficier des droits qui découlent de la réglementation relative à la protection sociale flamande et à l'assurance maladie, et ce, de façon à causer le moins de charges administratives possible, tant pour l'usager de soins ayant droit que pour les acteurs des soins.

L'Agence peut proposer des adaptations aux procédures de gestion des données par l'administration au Gouvernement flamand, afin d'enrichir le dossier individuel de données complémentaires de nature administrative.

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, après avis univoque de l'Agence, obliger l'acteur des soins, habilité à tenir le dossier individuel ou tout autre dossier imposé en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, concernant un usager de soins individuel, à tenir un dossier électronique partageable.

Ce dossier électronique partageable contient uniquement les données qui sont partagées avec d'autres acteurs des soins, conformément à l'alinéa 3 et au paragraphe 2.

Le dossier électronique partageable contient toujours les données suivantes : 1° l'identité, le sexe et la date de naissance de l'usager de soins ;2° le numéro d'identification de l'usager de soins, conformément à l'article 12 ;3° le numéro d'identification des prestataires de soins ou des assistants sociaux qui prodiguent les soins, conformément à l'article 12 ;4° le numéro d'entreprise de l'institution, conformément à l'article 12, 3°. § 2. Après avis positif de l'Agence, le Gouvernement flamand détermine, pour chaque catégorie d'acteurs des soins, quelles données sont partagées avec quelles catégories d'acteurs des soins. Les données qui sont partagées doivent : 1° être reprises de manière électronique, uniforme et standardisée du dossier individuel ou d'un autre type de dossier imposé en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance concernant un usager de soins individuel ;2° être nécessaires, dans le cadre du partage de données, afin de maximiser l'efficience, l'efficacité et la qualité des soins pour l'usager de soins. Après avis positif de l'Agence et avis de la Commission pour la protection de la vie privée, le Gouvernement flamand peut promulguer des règles supplémentaires sur le contenu et la forme des données comprises dans le dossier électronique partageable, en vue de la saisie et de l'utilisation des données univoques présentes dans le réseau, afin d'assurer une prestation continue et qualitative des soins.

Après avis positif de l'Agence et avis de la Commission pour la protection de la vie privée, le Gouvernement flamand peut également promulguer des règles sur le contenu et la forme des données comprises dans le dossier électronique partageable, afin de permettre aux usagers des soins de bénéficier des droits qui découlent de la réglementation relative à la protection sociale flamande et à l'assurance maladie, et ce, de façon à causer le moins de charges administratives possible, tant pour l'usager des soins ayant droit que pour les acteurs des soins.

L'Agence peut proposer des adaptations aux procédures de gestion des données par l'administration au Gouvernement flamand, afin d'enrichir le dossier électronique partageable de données complémentaires de nature administrative. § 3. Après avis positif de l'Agence et avis de la Commission pour la protection de la vie privée, le Gouvernement flamand peut déterminer que le dossier électronique partageable doit être complété d'une partie destinée à la saisie de données par l'usager de soins. Cette partie peut être consultée par les prestataires de soins et les assistants sociaux, qu'ils soient ou non liés à une infrastructure, dans le respect de la gestion des usagers et de l'accès visée à l'article 25, 2°, ainsi que du répertoire des références visé à l'article 25, 3°.

Art. 18.Chaque prestataire de soins et chaque assistant social, qu'il soit ou non lié à une infrastructure, met à disposition les dossiers électroniques partageables qui sont gérés par lui, dans le respect du consentement de l'usager de soins visée à l'article 22, de la gestion des usagers et de l'accès visée à l'article 25, 2° et du répertoire des références visé à l'article 25, 3°. Ces dossiers électroniques partageables peuvent être consultés par d'autres prestataires de soins et assistants sociaux liés ou non à une infrastructure qui entretiennent une relation de soin avec l'usager de soins, dans le respect du consentement de l'usager de soins visé à l'article 22, de la gestion des usagers et de l'accès visée à l'article 25, 2° et du répertoire des références visé à l'article 25, 3°.

Après avis positif de l'Agence, le Gouvernement flamand fixe les conditions sous lesquelles, et la façon dont les dossiers électroniques partageables sont inclus dans le répertoire des références visé à l'article 25, 3°.

Art. 19.Sans préjudice de l'application d'une réglementation contraire, le dossier individuel ou électronique partageable est conservé pendant une période de trente ans, à compter de la dernière adaptation du dossier. Section 5. - Droits de l'usager de soins lors de l'utilisation des

données

Art. 20.Concernant les règles relatives aux droits de l'usager de soins en matière d'accès, de consultation et d'opposition, les dispositions de la loi sur le traitement des données à caractère personnel, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer relative aux droits du patient et de la réglementation dans le cadre de la politique de la santé ou de l'aide sociale, sont d'application.

Art. 21.Le prestataire de soins ou l'assistant social informe l'usager de soins, conformément aux articles 4 et 17, de l'existence d'un dossier individuel et d'un dossier électronique partageable le concernant.

Après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, le Gouvernement flamand peut procéder à l'élaboration de règles supplémentaires se rapportant à l'alinéa premier.

Art. 22.§ 1er. L'accès au dossier électronique partageable de l'usager de soins par les acteurs des soins requiert le consentement écrit de l'usager de soins concerné. Ce consentement peut être révoqué par écrit. Le contenu du consentement de l'usager de soins demeure inchangé au fil du temps si le consentement n'est pas modifié. Le consentement peut également être donné ou révoqué de manière électronique, si ce consentement électronique offre les mêmes garanties qu'un consentement écrit. Ce consentement électronique ne peut être appliqué qu'après avis positif de la Commission pour la protection de la vie privée.

Le consentement écrit ou électronique visé à l'alinéa premier doit satisfaire aux conditions de l'article 1er, § 8, de la loi sur le traitement des données à caractère personnel.

Le consentement écrit ou électronique visé à l'alinéa premier vaut sans préjudice de l'application des autres motifs de traitement visés à l'article 7, § 2, de la loi sur le traitement des données à caractère personnel. § 2. L'usager de soins mineur donne son consentement de manière autonome, comme défini dans le paragraphe 1er, à condition qu'il soit capable d'évaluer raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité.

Le mineur d'âge de douze et ans et plus est présumé capable d'évaluer raisonnablement ses intérêts.

Pour un usager de soins mineur qui n'est pas encore en mesure d'évaluer raisonnablement ses intérêts, ce sont les parents qui exercent l'autorité parentale sur le mineur d'âge ou son tuteur qui donnent le consentement. L'usager de soins mineur est autant que possible, et d'une manière adaptée à sa capacité de compréhension, impliqué dans le consentement. § 3. Dans le cas d'un usager de soins majeur, le consentement visé au paragraphe 1er doit être obtenu conformément à l'article 14 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer relative aux droits du patient. § 4. L'usager de soins est activement informé de ses droits dans le cadre du présent décret. § 5. Après avis de l'Agence et de la Commission pour la protection de la vie privée, le Gouvernement flamand peut procéder à l'élaboration de règles supplémentaires se rapportant aux paragraphes 1er et 4.

Après avis positif de l'Agence, le Gouvernement flamand peut élaborer un consentement différencié par rapport aux acteurs des soins individuels ou des catégories d'acteurs des soins.

Art. 23.Sans préjudice de l'application d'une réglementation contraire, l'usager de soins a le droit de savoir : 1° qui tient un dossier électronique partageable le concernant, en consultant son répertoire des références ;2° qui répertorie quel type de données le concernant ;3° qui a consulté ses données et à quel moment. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exercice des droits visées à l'alinéa premier et se rapportant aux personnes qui peuvent assister l'usager de soins dans l'exercice de ses droits, et ce, sans préjudice de l'application de la loi sur le traitement des données à caractère personnel. Section 6. - Gestion du réseau pour le partage de données entre

acteurs des soins

Art. 24.Le réseau est géré par l'Agence.

Art. 25.L'Agence remplit au moins les tâches suivantes dans le cadre de la gestion du réseau : 1° garantir le fonctionnement quotidien du réseau ;2° organiser la mise en forme et l'utilisation de la gestion des usagers et de l'accès se rapportant aux dossiers électroniques partageables par le biais du réseau, après autorisation de la section santé du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, et en concertation avec les intégrateurs de services et des représentants des prestataires de soins, des assistants sociaux, des infrastructures et des usagers de soins ;3° organiser la mise en forme et l'utilisation du répertoire des références dans lequel il est indiqué quels prestataires de soins, assistants sociaux et infrastructures conservent quel type de données concernant quels usagers de soins, après autorisation de la section Santé du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, et en concertation avec les intégrateurs de services et des représentants des prestataires de soins, des assistants sociaux, des infrastructures et des usagers de soins ;4° assurer un partage optimal des données entre les Agences, les prestataires de soins, les assistants sociaux, les infrastructures et les intégrateurs de services ;5° formuler des avis pour une optimisation ultérieure du réseau ;6° conseiller le Gouvernement flamand par rapport à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique et d'une gestion coordonnées de la sécurité du réseau au profit de l'usager de soins ;7° engager une concertation et une coopération avec la commission de contrôle et les comités sectoriels compétents. L'Agence peut contrôler, si cela n'a pas encore été fait par l'intégrateur de services visé à l'article 8, § 2, alinéa premier, 1°, si les progiciels de gestion des dossiers électroniques partageables répondent aux normes, standards, spécifications et architecture de base fonctionnels ou techniques fixés pour les TIC, et procéder à l'enregistrement de ces progiciels. Après approbation du projet par le Gouvernement flamand, l'Agence détermine les modalités applicables. Section 7. - Contrôle

Art. 26.Le Gouvernement flamand peut réglementer le contrôle des obligations imposées par le présent chapitre . CHAPITRE 4. - Création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg » (Agence flamande pour la coopération en matière de partage de données entre acteurs des soins) Section 1re. - Création

Art. 27.Il est procédé à la création d'une agence autonomisée externe de droit public, dotée de la personnalité juridique telle que définie à l'article 13 du Décret-cadre. L'agence porte le nom de « Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg » (Agence flamande pour la coopération en matière de partage de données entre acteurs des soins).

Le Gouvernement flamand détermine le siège de l'Agence et de quel domaine politique homogène elle relève.

Les dispositions du Décret-cadre, à l'exception de l'article 4, § 2, 1°, sont d'application à l'Agence. Section 2. - Mission, tâches et compétences

Art. 28.L'Agence a pour mission de stimuler et de réglementer la coopération en matière de partage des données, tant entre les acteurs des soins eux-mêmes en vue d'améliorer la qualité des soins, qu'entre les acteurs des soins et l'administration, afin de permettre aux usagers de soins de bénéficier d'une façon administrativement simplifiée des droits qui découlent de la réglementation relative à la protection sociale flamande et à l'assurance maladie.

La mission est menée à bien en apportant les garanties requises dans le domaine de la sécurité de l'information, de la protection de la vie privée des usagers de soins, des prestataires de soins et des assistants sociaux et dans le respect absolu du secret professionnel.

Art. 29.L'Agence remplit au moins les tâches suivantes : 1° développer une vision et une stratégie pour un partage de données efficient, efficace et sûr entre les acteurs des soins ;2° fixer des normes, standards et spécifications fonctionnels et techniques utiles en matière de TIC, ainsi qu'une architecture de base, à l'appui de la vision et de la stratégie ;3° gérer le réseau tel que défini dans l'article 25 ;4° représenter le domaine politique, compétent pour la politique de la santé ou de l'aide sociale, dans les organismes de concertation et de gestion dépassant les domaines politiques pour le partage de données, conformément aux conditions telles que définies par le conseil stratégique du domaine politique, compétent pour la politique de la santé ou de l'aide sociale ;5° conclure des accords ;6° réglementer le partage de données, dans le contexte duquel l'Agence décide, entre autres, quelles sources de données authentiques doivent être utilisées, sans préjudice de l'application des articles 3 et 4 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.Pour les sources de données authentiques flamandes contenant des données à caractère personnel, l'avis de la commission de contrôle est requis ; 7° établir le rapport législatif pour le Parlement flamand des progrès réalisés par l'Agence.

Art. 30.Dans le cadre de la mission et des tâches de l'Agence, le Gouvernement flamand est également habilité à attribuer à celle-ci des missions spéciales.

Art. 31.L'Agence est en droit de procéder à tous actes et activités qui contribuent, directement ou indirectement, à la réalisation de la mission, des tâches et des missions spéciales. Section 3. - Administration et fonctionnement

Art. 32.L'Agence est administrée par un conseil d'administration composé de vingt-deux membres dotés d'une expertise reconnue, incluant un président, un vice-président et, sans préjudice de l'application de l'article 18, § 2, du Décret-cadre : 1° quatre représentants des infrastructures ;2° quatre représentants des usagers de soins ;3° quatre représentants des prestataires de soins et d'assistants sociaux liés à des infrastructures, parmi lesquels au moins un représentant des médecins ;4° quatre représentants des prestataires de soins et d'assistants sociaux non liés à des infrastructures, parmi lesquels au moins deux représentants des médecins ;5° deux représentants des partenaires sociaux ;6° deux représentants des mutualités ;7° deux représentants des caisses d'assurance soins. Sans préjudice de l'application de l'article 21 du Décret-cadre, le candidat doit remplir les conditions suivantes pour pouvoir être nommé membre et pour rester membre : 1° jouir des droits civils et politiques ;2° ne pas être membre de la commission de contrôle ou d'un comité sectoriel compétent ;3° ne pas être engagé dans la production de logiciels ou de matériel informatique commercialisés. Un représentant de la plate-forme eHealth et de l'intégrateur de services flamand peut participer au conseil d'administration. Ces représentants ont une voix consultative.

Art. 33.Le conseil d'administration de l'Agence statue à la majorité des deux tiers et fonctionne conformément aux règles qui régissent les organes délibérants.

Art. 34.Le conseil d'administration de l'Agence représente l'Agence en droit et en fait.

Le conseil d'administration est, sans préjudice de l'application des compétences attribuées à l'administrateur délégué de l'Agence, compétent pour la gestion de l'Agence, et ce, dans le sens le plus large du terme, sauf si stipulé différemment dans le présent décret.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre d'un règlement d'ordre interne, les compétences qui sont déléguées à l'administrateur délégué, ainsi que les conditions qui accompagnent cette délégation.

Les compétences suivantes sont les seules qui ne peuvent pas être déléguées de manière générale par le conseil d'administration: 1° fixer les objectifs stratégiques de l'Agence ;2° conclure un accord de gestion 3° établir le budget ;4° établir le compte général ;5° les compétences qui sont conférées au conseil d'administration en raison du statut juridique du personnel. Le conseil d'administration réglemente son propre fonctionnement dans le règlement d'ordre interne. Le conseil d'administration présente pour ratification le règlement approuvé ou modifié au Gouvernement flamand.

Le règlement entre en vigueur après avoir été ratifié par le Gouvernement flamand. Si le Gouvernement flamand ne ratifie ou ne rejette pas le règlement dans les trois mois après sa date d'envoi, le règlement entre automatiquement en vigueur.

Art. 35.Le Gouvernement flamand désigne un administrateur délégué, chargé de l'administration quotidienne de l'Agence. L'administrateur délégué assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 36.Le délégué du gouvernement, nommé par décret du Gouvernement flamand sur proposition du ministre compétent dont relèvera l'Agence, présente également un rapport au ministre compétent pour la politique générale relative aux technologies de l'information et de la communication au sein de l'administration flamande et pour l'e-gouvernement. Section 4. - Comité de concertation

Art. 37.L'Agence procède à la création de comités de concertation. Un comité de concertation assiste le conseil d'administration en ce qui concerne certains aspects spécifiques du partage de données. Le comité de concertation peut proposer des initiatives aux acteurs des soins et aux usagers de soins, en vue de favoriser et de consolider les prestations de services électroniques, ainsi que toutes les mesures utiles susceptibles de contribuer à un traitement sécurisé et confidentiel des données à caractère personnel ou à une simplification administrative pour les acteurs des soins et les usagers de soins.

Le conseil d'administration ne peut déroger à l'avis du comité de concertation que de façon dûment motivée.

Art. 38.Après avis de l'Agence, le Gouvernement flamand approuve la composition du comité de concertation, définit ultérieurement ses compétences si nécessaire, fixe les modalités de son fonctionnement et nomme son président.

Au moins deux comités de concertation sont créés : 1° un comité de concertation compétent pour le partage de données à caractère personnel en vue d'une prestation de soins continue et de qualité ;2° un comité de concertation compétent pour le partage de données visant la jouissance des droits découlant de la réglementation sur la protection sociale, incluant également l'administration. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de rémunération des membres du comité de concertation et des experts auxquels il est fait appel. Section 5. - Ressources financières

Art. 39.L'Agence peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotations ;2° des prêts ;3° des prélèvements fiscaux pour autant qu'ils soient attribués à l'Agence par décret ;4° des rétributions pour autant qu'elles soient attribuées à l'Agence par décret ;5° les recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres ;6° des dons et des legs en argent comptant ;7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'Agence à des tiers ;8° des produits de la vente de propres participations ;9° les subventions pour lesquelles l'Agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire ;10° les recouvrements de dépenses indues.11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion ;12° des recettes de sponsoring. Sauf si stipulé différemment dans un décret, les recettes visées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

L'Agence peut accepter des dons ou des legs. L'administrateur délégué évalue à l'avance l'opportunité et les risques que représente une telle acceptation.

Art. 40.L'Agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de l'Agence.

L'Agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches suivantes : 1° pour les tâches visées à l'article 29 et pour les tâches spéciales dont le Gouvernement flamand charge l'Agence en application de l'article 30 ;2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la réalisation des tâches visées à l'article 29, et des tâches spéciales dont le Gouvernement flamand charge l'Agence en application de l'article 30. L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'Agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même. Section 6. - Coordination

Art. 41.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du Décret-cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe cessent leurs effets s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit jusqu'à cette dernière date.

La compétence visée au présent paragraphe qui est assignée au Gouvernement flamand échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à l'Agence, ainsi que les dispositions qui y ont explicitement ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut : 1° réorganiser, et plus particulièrement reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner ;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner ;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et de l'harmonie de la terminologie, sans préjudice des principes contenus dans celles-ci. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.

Art. 42.Le Gouvernement flamand met des biens immobiliers à disposition de l'Agence pour l'accomplissement de ses tâches. Il peut fixer des modalités pour cette mise à disposition. CHAPITRE 5. - Création du registre des personnes ASF

Art. 43.Un registre des personnes est créé, appelé ci-après « Registre des personnes ASF », et contenant les données suivantes : 1° les données informatives visées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 10° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 portant création du Registre national des personnes physiques ;2° le numéro d'identification du Registre national, lorsqu'il s'agit de données ayant trait à une personne physique reprise dans le Registre national ;3° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, mentionné dans la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création et organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de données ayant trait à une personne physique qui n'est pas reprise dans le Registre national ; Après avoir reçu l'autorisation du Comité sectoriel du Registre national, l'administration utilise le Registre des personnes ASF dans le cadre de l'exécution de ses tâches réglementaires.

Après avoir reçu l'autorisation du Comité sectoriel du Registre national, les acteurs des soins peuvent utiliser le Registre des personnes ASF dans le cadre de l'exécution de leurs tâches.

Le Gouvernement flamand fixe les autres modalités concernant le Registre des personnes ASF. Le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille est responsable du traitement du Registre des personnes ASF. Le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille vérifie, lors de chaque accès au Registre des personnes ASF si l'acteur concerné y est habilité.

L'utilisation du Registre des personnes ASF est évaluée tous les cinq ans. Cette évaluation a lieu après une demande d'avis de la commission de contrôle, du Comité sectoriel du Registre national et de l'Intégrateur de services flamand. Si ces avis sont unanimement négatifs, le Registre des personnes ASF est supprimé. En cas d'avis contradictoires, c'est le Gouvernement flamand qui décide de la subsistance du Registre des personnes ASF. CHAPITRE 6. - Sanctions administratives

Art. 44.§ 1er. L'agrément octroyé par la Communauté flamande à une infrastructure peut être suspendu ou révoqué par l'organisme d'agrément si les tâches ou les obligations découlant du présent décret n'ont pas été accomplies ou respectées par l'infrastructure concernée.

La désignation en tant qu'intégrateur de services peut être suspendue ou révoquée par le Gouvernement flamand si l'intégrateur de services ne respecte pas les missions ou obligations qui découlent du présent décret. § 2. La subvention obtenue dans le cadre de la politique de la santé ou de l'aide sociale peut être retenue ou recouvrée par l'organisme de subventionnement lorsqu'une infrastructure n'exécute ou ne respecte pas les missions ou les obligations qui découlent du présent décret. § 3. L'Agence peut imposer une amende administrative de 100 à 100 000 euros à une infrastructure qui n'exécute ou ne respecte pas les missions ou les obligations qui découlent du présent décret. L'Agence peut imposer une amende administrative de 100 à 40 000 euros à un prestataire de soins ou un assistant social qui n'exécute ou ne respecte pas les missions ou les obligations qui découlent du présent décret. En dehors de cela, l'Agence peut refuser l'accès au réseau à un prestataire de soins, un assistant social ou une infrastructure.

Ces sanctions peuvent être imposées en plus de la sanction visée aux paragraphes 1 et 2, et peuvent également être imposées séparément comme une sanction distincte.

Le montant de l'amende imposée est fixé en tenant compte du nombre et de la gravité des infractions commises.

Si un prestataire de soins, un assistant social ou une infrastructure n'a pas payé l'amende administrative qui lui a été imposée à l'expiration du délai de paiement, l'amende est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires qui peuvent délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier, avec injonction de payer.

La demande en nullité de l'amende administrative est prescrite après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue de la manière et aux conditions visées aux articles 2244 et suivants du Code civil. § 4. La sanction administrative visée aux paragraphes 1er à 3 inclus ne peut être imposée qu'après que : 1° la personne concernée a reçu de l'organisme d'agrément, dans le cas du paragraphe 1er, de l'organisme de subventionnement, dans le cas du paragraphe 2, ou de l'Agence, dans le cas du paragraphe 3, une lettre de mise en demeure l'enjoignant de respecter ses obligations.La mise en demeure peut également avoir lieu par la voie électronique ; 2° la personne concernée n'a pas rempli ses obligations dans un délai fixé par l'administration ;3° la personne concernée a été invitée par l'organisme visé au 1° à être entendue. Le Gouvernement flamand fixe les autres modalités concernant la procédure à suivre pour imposer une sanction administrative telle que définie dans le présent article. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 45.Dans l'article 4, § 1er, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes, sont insérés entre les mots « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen » et les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », les mots « Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg ».

Art. 46.§ 1er. Le décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information santé, modifié par le décret du 18 juillet 2008, est abrogé. § 2. L'article 26 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Trois ans après l'entrée en vigueur de l'article 17 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, le Gouvernement flamand rendra compte au Parlement flamand de l'application du présent décret et du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, le cas échéant, moyennant ajoute de recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative décrétale ou d'autres mesures en vue d'une exécution appropriée des deux décrets précités. Le rapport est basé sur un rapport d'évaluation de tous les intégrateurs de services concernés, un rapport d'évaluation de l'Agence tel que défini dans l'article 27 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, un rapport d'évaluation de la commission de contrôle flamande et un rapport du comité de coordination visé à l'article 20. »

Art. 47.Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des dispositions du présent décret, à l'exception des articles 43 et 46, § 2, la date d'entrée en vigueur.

Les articles 43 et 46, § 2 entrent en vigueur le dixième jour après la publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2013-2014 Pièces.- Projet de décret : 2430 - N° 1. - Amendement : 2430 - N° 2. - Compte rendu : 2430 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2430 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Assemblée du 23 avril 2014.

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