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Décret du 25 avril 2014
publié le 25 septembre 2014

Décret relatif à l'enseignement XXIV

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2014035931
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25/09/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'enseignement XXIV (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXIV CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Art. II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 25°, le mot « ou assumeront » est inséré entre le mot « assument » et le mot « ensemble » ;2° au point 30°, le membre de phrase « l'article 1er » est remplacé par le membre de phrase « article 1er, §§ 1er, 3, 7 ». Art. II.2. A l'article 13, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être admis par le conseil de classe. La décision quant à l'admission est notifiée aux parents au plus tard le dixième jour de classe de septembre en cas d'une inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cour, ou, en cas d'une inscription à partir du 1er septembre, au plus tard le dixième jour de classe après cette inscription. Dans l'attente de cette notification, l'élève est inscrit sous condition suspensive. En cas de dépassement du délai précité, l'élève est inscrit.

La notification écrite aux parents d'une décision négative comprend également la motivation. » ; 2° le point 3° est abrogé. Art. II.3. A l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de cinq ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire ordinaire après avis du CLB et après admission par le conseil de classe conformément à l'article 13, § 1er, 2°. » ; 2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. Art. II.4. A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par la phrase suivante : « L'obligation scolaire est à temps plein pour les élèves scolarisables.» ; 2° le paragraphe 3, abrogé par le décret du 7 juillet 2006, est réinséré dans la lecture suivante : « § 3.Les infractions à la réglementation relative à l'obligation scolaire sont sanctionnées conformément à l'article 5 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. ».

Art. II.5. L'article 26bis/2, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, est complété par les mots suivants : « , ou, si l'élève scolarisable est né en 2002, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il a accompli l'âge de douze ans avant le 1er janvier. ».

Art. II.6. L'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.§ 1er. Les élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours qui sont dans l'impossibilité temporaire de suivre l'enseignement dans leur école à cause d'une maladie ou d'un accident, ont droit, aux conditions fixées par le gouvernement, à un enseignement temporaire en milieu familial, à un enseignement synchronisé par Internet ou à une combinaison des deux systèmes. § 2. Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève scolarisable régulièrement inscrit, l'autorité scolaire est obligée d'informer les parents du droit à un enseignement temporaire en milieu familial et un enseignement synchronisé par Internet, ainsi que des possibilités et des modalités de ses systèmes. § 3. A la demande explicite des parents d'un élève tel que visé au paragraphe 1er, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial ou un enseignement synchronisé par Internet.

L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève ou le jeune enfant échoit pour la période pendant laquelle l'élève ou l'enfant en question séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou dans un service prévu à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Pendant un tel séjour ou accueil, l'élève ou le jeune enfant peut continuer à suivre l'enseignement synchronisé par Internet. § 4. Le gouvernement détermine les conditions pour entrer en ligne de compte pour un enseignement temporaire en milieu familial et pour un enseignement synchronisé par Internet, ainsi que ce qu'il faut entendre par une absence de longue durée, comment l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchronisé par Internet doivent être organisés, sous quelle forme l'école recevra du soutien pour organiser l'enseignement en milieu familial et qui pourra organiser un enseignement synchronisé par Internet, à quelles conditions et suivant quelles modalités de subventionnement.

Une absence de moins de vingt-et-un jours calendaires n'est pas considérée comme une absence de longue durée pour l'application du présent article, à moins qu'il ne s'agisse d'une absence causée par une maladie chronique. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'obtention de périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et le mode de leur calcul. Les emplois organisés sur la base des périodes de cours visées à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. ».

Art. II.7. A l'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si l'implantation, le niveau dans l'(les)implantation(s) ou le type dans l'(les) implantation(s) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et disparaît de l'école, le maintien de l'inscription peut également être garanti dans une autre école faisant l'objet de la restructuration ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable.Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Si ses écoles ou implantations concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations en question comme un seul ensemble et de fixer une seule capacité, conformément à l'article 37novies, § 1er, pour la totalité des différentes écoles ou implantations situées dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école. ».

Art. II.8. A l'article 37ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 37quinquies, ensuite le cas échéant aux élèves mentionnés à l'article 37sexies et puis aux élèves mentionnés à l'article 37septies.» 2° il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au troisième alinéa, seules les périodes prioritaires visées aux articles 37quater et 37quinquies peuvent être prises ensembles pour ce qui est des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.».

Art. II.9. A l'article 37sexies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 2°, « B1 » est remplacé par « B2 » ;2° au paragraphe 2 est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale ;» ; 3° au paragraphe 2, le quatrième alinéa est abrogé ;4° au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier sera déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, § 1er.» ; 5° au paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er.Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er. ».

Art. II.10. A l'article 37septies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les deux contingents constituent ensemble 100 pour cent et peuvent être déterminés par une autorité scolaire aux niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription, conformément à l'article 37duodecies, § 1er.Dans les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP et dans les écoles effectuant des préinscriptions, des contingents doivent être fixés pour les petits enfants nés dans les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles, ainsi que pour la première année de l'enseignement primaire. Si l'école n'utilise pas de registre d'inscription distinct pour les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire, les contingents doivent être fixés respectivement pour les niveaux tels que visés à l'article 37novies, § 1er. Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants : 1° dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève ou dans l'année scolaire précédant celle-ci, l'unité de vie telle que visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, a reçu au moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité ;2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.».

Art. II.11. A l'article 37novies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, troisième alinéa, dernière phrase, est ajoutée le membre de phrase suivant : « pour les écoles ou implantations ayant une capacité de plus de cent élèves, et quatre élèves pour les écoles ou implantations ayant une capacité de cent élèves maximum » ;2° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Une autorité scolaire détermine et communique en outre, au moins aux moments suivants, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, le cas échéant par contingent : a) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37quater ;b) le cas échéant, avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37sexies ;c) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37septies ;d) après la période prioritaire visée à l'article 37septies.» ; 3° au paragraphe 5 est ajouté un septième point, rédigé comme suit : « 7° pour des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie par le fait, que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, sans que cela ne cadre dans une restructuration, à condition qu'il soit offert à tous les élèves de l'école concernée une place dans d'autres écoles.».

Art. II.12. A l'article 37duodecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016, une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, note, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'inscription en application de l'article 37sexies.Une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale note, pour les inscriptions non réalisées, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'appartenance aux élèves saisis par l'article 37sexies. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « jusqu'au premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire suivant l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription » sont remplacés par les mots « jusqu'au 30 juin de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription » et la phrase « Au plus tard à partir du 1er juillet, l'ordre des inscriptions non réalisées des jeunes enfants de la même année de naissance vaut pour l'année scolaire suivante.» est ajoutée ; 3° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant par contingent, est respecté, par application du § 1er, deuxième alinéa, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies, pour ce qui est des inscriptions pour des places libérées d'élèves inscrits par application de l'article 37sexies.» ; 4° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est abrogé ;5° au paragraphe 3, la deuxième phrase est abrogée. Art. II.13. A l'article 37terdecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que modifié par le décret du 8 juin 2012, il est ajouté une phrase au § 2, troisième alinéa, rédigé comme suit : « Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'autorité scolaire communique également la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, visés à l'article 37sexies. ».

Art. II.14. A l'article 37undevicies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase « Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription peut être communiqué conformément à l'article 37novies, § 2, deuxième alinéa.» est inséré entre les mots « et 37septies. » et le mot « Tout » ; 2° au quatrième alinéa, les mots « pour l'année scolaire suivante » sont insérés entre les mots « ne peut avoir lieu » et « .Si la période de préinscription » ; 3° entre les mots « 37novies, § 4.» et le mot « Après », il est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit : « Préalablement à la période de préinscription, des inscriptions peuvent avoir lieu pour l'année scolaire actuelle. Au cours de la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire actuelle peut avoir lieu, à condition : 1° qu'il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ;2° que l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles en dehors de la zone d'action d'une LOP, aux autorités scolaires des écoles dans la même commune ;3° que tous les élèves ayant été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.».

Art. II.15. A l'article 37vicies ter, § 2, premier et deuxième alinéas, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, les mots « unité de vie » sont chaque fois remplacés par les mots « entité de vie ».

Art. II.16. A l'article 37vicies quater du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet » sont insérés entre les mots « la LOP » et les mots « peut effectuer » ;2° au § 2, alinéa premier, les mots « ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet » sont insérés entre les mots « la LOP » et les mots « affecte l'élève préinscrit » ;3° le § 2, troisième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 37vicies quinquies, § 2, 9°, d).» ; 4° au paragraphe 2, le huitième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un élève inscrit par le biais d'une procédure de préinscription finit par être inscrit dans une école d'un choix plus élevé, l'école à laquelle les parents avaient accordé une moindre importance peut mettre fin à l'inscription réalisée antérieurement.» ; 5° le paragraphe 2 est complété par un neuvième alinéa, rédigé comme suit : « Les élèves qui viennent à perdre leur droit à l'inscription, conformément au sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés conformément à l'article 37duodecies, § 2.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par dérogation à l'article 37duodecies, § 2, les élèves visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés par les élèves suivants les premiers classés tels que visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'autorité scolaire ou la LOP, les parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période dure au moins cinq jours de classe. » ; 6° au § 3, alinéa premier, le membre de phrase « En cas d'un classement non favorable dans aucune école ou implantation » est remplacé par le membre de phrase « Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation » ;7° le paragraphe 4 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Les autorités scolaires concernées peuvent décider d'assimiler un classement non favorable à une inscription non réalisée, conformément à l'article 37novies, § 4, et peuvent mandater la communication des inscriptions non réalisées telles que visées à l'article 37ter decies à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désignée à cet effet.» ; 8° au paragraphe 5, le mot « préinscriptions est repris » est remplacé par les mots « élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris ». Art. II.17. A l'article 37vicies quinquies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR. Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP désirant organiser une préinscription pour le type 9 dans l'enseignement spécial, soumet le dossier de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2015-2016 le 16 février 2015 au plus tard. 2° au § 2, 3°, les mots « le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription » sont insérés entre les mots « leur capacité, » et les mots « leurs moyens de préinscription » ;3° au paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève ;» ; 4° au § 2, 9°, d), sont ajoutés les mots suivants : « , et les critères de classement, en application de l'article 37 vicies quater, § 2, troisième alinéa, utilisés pour le classement des élèves non reçus ;» ; 5° au § 2, 9°, e) les mots suivants sont ajoutés : « et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents » ;6° au paragraphe 2, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° le fait que les autorités scolaire mandatent ou non à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désigné à cet effet, les actes suivants : a) le classement des élèves préinscrits ;b) la notification de l'attribution définitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'élève à une école ou une implantation choisie par les parents ;c) la communication des inscriptions non réalisées.» ; 7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci.

Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe au plus tard dans la semaine qui suit le 16 août. ».

Art. II.18. A l'article 39 du même décret, les mots « - ouverture sur le monde » sont remplacés par les mots : « - sciences et technique ; - homme et société ; ».

Art. II.19. A l'article 40 du même décret, les mots « - ouverture sur le monde » sont remplacés par les mots : « - sciences et technique ; - homme et société ; ».

Art. II.20. Au paragraphe 2, 2°, a), b) et c), de l'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 8 mai 2009, les mots « ouverture sur le monde » sont chaque fois remplacés par les mots « sciences et technique, homme et société ».

Art. II.21. A l'article 53, deuxième alinéa, du même décret, les mots « les objectifs repris dans le programme d'études » sont remplacés par les mots « les objectifs repris dans le programme d'études visant la réalisation des objectifs finaux ».

Art. II.22. A l'article 86bis du même décret, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les subventions d'intégration des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental spécial subventionné sont versées chaque année en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente au moins 50 % des subventions d'intégration de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet.

Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les subventions d'intégration pour l'année scolaire concernée donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ».

Art. II.23. Dans l'article 115, § 2, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, les mots « chaque type d'implantation se conformaient aux normes » sont remplacés par les mots « chaque type des implantations qui font encore partie de l'école pendant l'année scolaire en cours, se conformaient aux normes ».

Art. II.24. L'article 125quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 17 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 125quinquies.§ 1er. Un centre d'enseignement est créé : 1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de la même autorité scolaire ;2° par voie de convention, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de différentes autorités scolaires. La décision ou la convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement. § 2. La décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre 2014 et porte chaque fois sur une période de six années scolaires. La décision ou convention prend fin le 31 août 2020. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les conventions ou décisions entrant en vigueur dans le courant de la période de six années visée au paragraphe 2, prennent fin le 31 août 2020. § 4. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter.

Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants : 1° si le centre d'enseignement compte moins de neuf cents élèves réguliers pondérés au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;2° si l'école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement ;3° si l'école appartient à une autorité scolaire ayant des caractéristiques déterminées et pour autant qu'elle quitte le centre d'enseignement au 1er septembre 2017, 2018 ou 2019.Le cas échéant, l'école en question génère des moyens supplémentaires pour l'autorité scolaire concernée. Le Gouvernement flamand détermine : a) les caractéristiques auxquelles une autorité scolaire en question doit satisfaire, étant entendu qu'une pareille autorité scolaire ne peut appartenir à un centre d'enseignement ;b) la forme, le mode de calcul, l'allocation et l'affectation de ces moyens supplémentaires, étant entendu que le calcul se fait sur une base linéaire ;c) les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de ces moyens, pour autant qu'ils concernent l'encadrement du personnel, et le mode de conversion en des emplois financés ou subventionnés. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. § 5. La décision ou convention est remise à AgODi avant le 15 juin précédant la date d'entrée en vigueur. ».

Art. II.25. A l'article 125septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 17 juin 2011, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires, telles que visées à l'article 125quinquies, § 3, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'au 31 août 2020. ».

Art. II.26. A l'article 125octies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « ou à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « d'une province » et les mots « n'atteignent pas la norme ».

Art. II.27. A l'article 125duodecies § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété par les mots « et à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement » ;2° le point 1° bis est complété par la phrase suivante : « Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.».

Art. II.28. A l'article 125duodecies1 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 17 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, 1°, première phrase, les mots « qui, pendant l'année scolaire 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ou 2013-2014, adhèrent, sur la base de l'article 125quinquies, § 3, » sont remplacés par les mots « qui adhèrent, sur la base de l'article 125quinquies, » ;2° le § 1er, deuxième alinéa, 1°, troisième phrase, est complété par les mots « et à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement » ;3° le § 1er, 1° bis, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.» ; 4° le § 2, 1°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au démarrage du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.» ; 5° le § 2, 3°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125 quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.».

Art. II.29. L'article 168 du même décret, abrogé par le décret du 9 décembre 2005 et réinséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 168.Une seule association sans but lucratif reçoit la subvention visée à l'article 169, à partir des dates visées à l'article 169, et un (1) congé à temps plein pour mission spéciale, si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle se fixe comme objectif d'assurer la participation des jeunes enfants des forains et organise une école maternelle itinérante flamande visant à promouvoir cette participation.L'école maternelle itinérante flamande suivra le tour des foires ; 2° elle observe les conditions d'agrément reprises à l'article 62, § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 11° ;3° elle pourvoit en une offre d'enseignement comprenant au moins les domaines d'apprentissage visés à l'article 39.Les objectifs de développement formulés pour ces domaines d'apprentissage, tels que visés à l'article 44, § 1er, sont poursuivis ; 4° elle respecte les dispositions visées aux articles 27 et 27bis ;5° elle accepte seulement des jeunes enfants inscrits dans une école agréée ;6° elle dresse annuellement, au plus tard le 15 septembre, un rapport financier sur l'année scolaire écoulée ;7° elle démontre l'engagement envers le groupe cible et la connaissance de celui-ci ;8° elle démontre avoir suffisamment d'expérience dans l'organisation d'une école maternelle itinérante.».

Art. II.30. L'article 169 du même décret, abrogé par le décret du 9 décembre 2005 et réinséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 169.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2015-2016, une subvention de 28.000 euros est octroyée à l'a.s.b.l. pour le projet de l'école maternelle itinérante flamande. § 2. La subvention, visée au paragraphe 1er, est payée comme suit : 1° une première tranche de 80% au plus tard un mois après la signature de l'arrêté de subvention ;2° un solde de 20% après approbation du rapport financier visé à l'article 168. § 3. A partir de l'année budgétaire 2016, la subvention accordée à l'a.s.b.l. est indexée annuellement à 75% de l'indice de santé, calculé pour l'application de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 4. A partir de l'année scolaire 2015-2016, il est également accordé à l'a.s.b.l. un congé pour mission spéciale pour un seul instituteur préscolaire. § 5. Le gouvernement détermine la procédure à suivre pour la demande et l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er et du congé pour mission spéciale visé au paragraphe 4. L'octroi de la subvention et du congé pour mission spéciale se fait chaque fois pour une période de cinq années scolaires. ».

Art. II.31. A l'article 173quater du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'Autorité flamande, sur le territoire de cette Région, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;b) ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;» ; 2° au § 1er, 2°, le mot « écoles » est remplacé par le mot « implantations » ;3° dans le paragraphe 1bis, les mots « à partir du 1er septembre 2015, » sont insérés entre les mots « il est accordé aussi, » et les mots « pour l'année scolaire ». Art. II.32. A l'article 173quinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'Autorité flamande, sur le territoire de cette Région, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;b) ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;» ; 2° au § 1er, 2°, le mot « écoles » est remplacé par le mot « implantations » ;3° dans le paragraphe 1bis, les mots « à partir du 1er septembre 2015, » sont insérés entre les mots « il est accordé aussi, » et les mots « pour l'année scolaire ». Art. II.33. Dans l'article 194quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 17 juin 2011, les mots « , pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, » sont abrogés.

Art. II.34. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Les articles II.29 et II.30 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

Les articles II.7, 1°, II.11, 3°, II.15 et II.23 produisent leurs effets le 1er septembre 2013.

Les articles II.16 et II.17 produisent leurs effets le 1er mai 2014.

Les articles II.6, II.18, II.19, II.20 et II.21 entrent en vigueur le 1er septembre 2015. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire

Art. III.1. A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° /1, inséré par le décret du 25 novembre 2011, est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un élève résidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, à savoir une structure d'accueil collective telle que visée à l'article 2, 10°, de la Loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 source service public federal interieur Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et, au 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, ayant douze ans au moins et non pas encore dix-huit ans pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou n'ayant pas encore accompli dix-huit pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;» ; 2° le point 23° est abrogé. Art. III.2. A l'article 14, § 4, du même Code, inséré par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième, troisième et quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Pour la mise en service d'une nouvelle implantation au cours d'une année scolaire déterminée, une demande doit être introduite par écrit, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente, par l'autorité scolaire auprès du service compétent de la Communauté flamande.Le Gouvernement flamand arrête les conditions de recevabilité auxquelles cette demande doit satisfaire.

L'inspection de l'enseignement examine la demande au niveau d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et rend un avis au Gouvernement flamand, qui décide de l'approbation. L'avis et la décision qui s'ensuit sont communiqués à l'autorité scolaire au plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente. Si cette date est dépassée par le Gouvernement flamand, la demande est censée être approuvée de plein droit.

La demande de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée au paragraphe 2, dans le cas d'une école créée sans être issue d'une restructuration d'écoles existantes. » ; 2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les nouvelles implantations mises en service au cours de l'année scolaire 2013-2014, toutefois exclusivement jusqu'au 31 août 2014 inclus, sont approuvées de plein droit.».

Art. III.3. A l'article 15, § 4, du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième, troisième et quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Pour la mise en service d'une nouvelle implantation au cours d'une année scolaire déterminée, une demande doit être introduite par écrit, le 31 mars de l'année scolaire précédente, par l'autorité scolaire auprès du service compétent de la Communauté flamande.Le Gouvernement flamand arrête les conditions de recevabilité auxquelles cette demande doit satisfaire.

L'inspection de l'enseignement examine la demande au niveau d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et rend un avis au Gouvernement flamand, qui décide de l'approbation. L'avis et la décision qui s'ensuit sont communiqués à l'autorité scolaire au plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente. Si cette date est dépassée par le Gouvernement flamand, la demande est censée être approuvée de plein droit.

La demande de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée au paragraphe 2, dans le cas d'une école créée sans être issue d'une restructuration d'écoles existantes. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la notification visée à l'article 175, § 6, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à l'article 285/1 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial, dans le cas d'une école créée à la suite d'une restructuration d'écoles existantes. » ; 2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les nouvelles implantations mises en service au cours de l'année scolaire 2013-2014, sont approuvées de plein droit, toutefois exclusivement jusqu'au 31 août 2014 inclus.».

Art. III.4. A l'article 17, § 2, du même Code, le mot « , orthopédagogique » est inséré entre le mot « psychologique » et les mots « et social ».

Art. III.5. A l'article 19 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Une autorité scolaire peut redistribuer parmi ses écoles, respectivement au maximum deux pour cent pour l'enseignement ordinaire et trois pour cent pour l'enseignement spécial, des périodes-professeur respectivement heures de cours accordées à ses écoles.

Ces deux pour cent pour l'enseignement ordinaire et trois pour cent pour l'enseignement spécial sont calculés sur la base du nombre total de périodes-professeur ou heures de cours ayant été allouées pendant l'année scolaire précédente à l'autorité scolaire sur la base des normes réglementaires en vigueur.

L'autorité scolaire peut uniquement redistribuer des périodes-professeur ou heures de cours entre des écoles appartenant à un même centre d'enseignement si : 1° la redistribution est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;2° une négociation au sein du comité local a eu lieu. Par dérogation au paragraphe 3, cette redistribution peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'autorité scolaire peut uniquement redistribuer des périodes-professeur ou heures de cours entre des écoles n'appartenant pas à un même centre d'enseignement si : 1° la redistribution est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;2° une négociation au sein du comité local a eu lieu ;3° notification en est faite au centre d'enseignement concerné auquel appartient l'école bénéficiaire. Par dérogation au paragraphe 3, cette redistribution peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emplois dans la catégorie du personnel enseignant à condition que le comité local soit d'accord. » ; 3° au paragraphe 3, les mots « heures de cours, périodes ou périodes-professeurs » sont remplacés par les mots « périodes-professeur ou heures de cours » ;4° au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots « heures de cours, périodes ou périodes-professeurs » sont remplacés par les mots « périodes-professeur ou heures de cours » et les mots « périodes-professeur visées » sont remplacés par les mots « périodes-professeur ou heures de cours visées ». Art. III.6. A l'article 20 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Dans un même centre d'enseignement, il est possible de transférer, jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, des périodes-enseignant ou heures de cours d'une école à une autre école si : 1° le transfert est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;2° une négociation a eu lieu au sein du comité local. Par dérogation au paragraphe 2, ce transfert peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.

Dans un même réseau, il est possible de transférer, jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, des périodes-professeur ou heures de cours d'une école à une autre école n'appartenant pas au même centre d'enseignement si : 1° le transfert est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;2° une négociation au sein du comité local a eu lieu ;3° notification en est faite au centre d'enseignement concerné auquel appartient l'école bénéficiaire. Par dérogation au paragraphe 2, ce transfert peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emplois dans la catégorie du personnel enseignant à condition que le comité local soit d'accord. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « périodes, heures de cours ou périodes-professeur » sont remplacés par les mots « périodes-professeur ou heures de cours ». Art. III.7. A l'article 21 du même Code, modifié par les décrets des 17 juin 2011 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par une phrase, rédigée ainsi qu'il suit : « Au cours d'une année scolaire déterminée, une école peut transférer des périodes-professeur non organisées à l'année scolaire suivante, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : » ;2° au paragraphe 1er, le mot « périodes-professeur » est remplacé par les mots « périodes-professeur ou heures de cours » ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le transfert de périodes-professeur ou d'heures de cours pendant une année scolaire déterminée, visé au paragraphe 1er, n'est possible que si l'autorité scolaire intéressée de l'école déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas procéder à de nouvelles mises en disponibilité ou des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ou si les membres du personnel enseignant ayant été nouvellement ou supplémentairement mis en disponibilité par défaut d'emploi, peuvent être réaffectés ou remis au travail dans une fonction organique vacante ou non vacante dans le centre d'enseignement et ce pendant l'année scolaire entière. De plus, une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire spécial ayant introduit auprès de l' « Agentschap voor Onderwijsdiensten », dans l'année scolaire en cours, une demande en vue de l'obtention d'heures de cours supplémentaires, ne peut pas transférer des heures de cours. » ; 4° au paragraphe 4, le mot « périodes-professeur » est remplacé par les mots « périodes-professeur ou heures de cours » ;5° au paragraphe 5, le mot « périodes-professeur » est remplacé par les mots « périodes-professeur ou heures de cours ». Art. III.8. L'article 23, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 17 juin 2011, est abrogé.

Art. III.9. L'article 51 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 51.Tous les centres d'enseignement existants pendant l'année budgétaire 2013-2014 cessent de plein droit d'exister au 31 août 2014.

Les centres d'enseignement qui sont créés après cette date, sont constitués sur une base volontaire pour une période débutant le 1er septembre suivant la date de la décision ou de la convention écrite relative à la constitution de ce centre d'enseignement, et courant jusqu'au 31 août 2020. Si le centre d'enseignement se compose d'une ou de plusieurs écoles de la même autorité scolaire, la formation de celui-ci a lieu par décision de l'autorité scolaire en question. Si le centre d'enseignement se compose d'écoles appartenant à de différentes autorités scolaires, la formation de celui-ci a lieu par convention écrite entre les autorités scolaires en question.

Au cours de la période précitée, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter au 1er septembre 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019.

Quitter le centre d'enseignement n'est toutefois possible que dans les cas suivants : 1° si celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers à la date de comptage habituelle ;2° si l'école est reprise par une autorité scolaire d'un autre réseau d'enseignement, où une distinction est faite, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, entre toute religion reconnue et l'enseignement non confessionnelle, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement ;3° si l'école appartient à une autorité scolaire ayant des caractéristiques déterminées et pour autant qu'elle quitte le centre d'enseignement au 1er septembre 2017, 2018 ou 2019.Le cas échéant, l'école en question génère des moyens supplémentaires pour l'autorité scolaire concernée. Le Gouvernement flamand détermine : a) les caractéristiques auxquelles une autorité scolaire en question doit satisfaire, étant entendu qu'une pareille autorité scolaire ne peut appartenir à un centre d'enseignement ;b) la forme, le mode de calcul, l'allocation et l'affectation de ces moyens supplémentaires, étant entendu que le calcul se fait sur une base linéaire ;c) les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de ces moyens, pour autant qu'ils concernent l'encadrement du personnel, et le mode de conversion en des emplois financés ou subventionnés. La constitution d'un centre d'enseignement et l'éventuelle modification de celui-ci sont notifiées par écrit et au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente aux services compétents.

Un centre d'enseignement prend ou non une personnalité juridique ou une forme juridique. ».

Art. III.10. A l'article 57 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2011, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves. A cet effet et dans la mesure où un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel fait partie du centre d'enseignement, celui-ci a une obligation de concertation à l'égard de chaque plate-forme régionale de concertation visée au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, dont la zone d'action coïncide en tout ou en partie avec la zone d'action du centre d'enseignement ; ».

Art. III.11. A l'article 110/1 du même Code, inséré par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa premier, le membre de phrase « à moins que la capacité de l'implantation ou de la subdivision structurelle ait été ou soit dépassée, conformément à l'article 110/9 » est remplacé par le membre de phrase « sauf en cas de dépassement de la capacité ou d'une déclaration d'occupation complète tels que mentionnés à l'article 110/9 » ;2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le droit acquis comme élève inscrit reste maintenu, si une partie de l'école est détachée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Une autorité scolaire ou autorité d'un centre avec des écoles ou centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont une ou plusieurs implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut choisir de considérer les implantations en question comme une seule école ou un seul centre pour ce qui est de l'application des dispositions des chapitres 1/1 et 1/2 du présent Code. Une autorité scolaire ou autorité d'un centre qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école ou de centre. ».

Art. III.12. Au paragraphe 1er de l'article 110/2 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par les décrets des 8 juin 2012 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Chaque période d'inscription commence par des périodes prioritaires successives, où : 1° en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, la priorité est donnée aux élèves mentionnés à l'article 110/3, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 110/4, ensuite le cas échéant aux élèves mentionnés à l'article 110/5, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 110/6 et enfin aux élèves mentionnés à l'article 110/7.» ; 2° aux deuxième et troisième alinéas, le membre de phrase « la capacité fixée telle que visée à l'article 110/9, § 4 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « la capacité fixée ou d'une déclaration d'occupation complète telles que visées à l'article 110/9 » ;3° après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au troisième alinéa, seules les périodes prioritaires visées aux articles 110/3 et 110/4 peuvent être prises ensembles pour ce qui est des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.».

Art. III.13. A l'article 110/5 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 3°, le mot « B1 » est remplacé par le mot « B2 » ;2° au paragraphe 2 est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale ;» ; 3° au paragraphe 2, le quatrième point est abrogé, tandis que le cinquième point est renuméroté quatrième point ;4° au troisième alinéa du paragraphe 3, les mots « l'article 110/9, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 110/9 » ;5° au paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er.Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er. ».

Art. III.14. A l'article 110/7 du même Code, inséré par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au septième alinéa du paragraphe 1er, les mots « telle que citée à l'article 110/9 » sont abrogés ;2° au dixième alinéa du paragraphe 1er, les mots « cités à l'article 110/9, § 1er » sont chaque fois remplacés par les mots « pour lesquels une capacité a été fixée » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants : 1° dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève ou dans l'année scolaire précédant celle-ci, l'unité de vie telle que visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, a reçu au moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité ;2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.».

Art. III.15. L'article 110/9, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juin 2013, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 110/9.§ 1er. Une autorité scolaire doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles ou implantations organisant une première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une capacité au niveau suivant : a) soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école ensemble ;b) soit la première année d'études A et la première année d'études B ensemble et pour toutes les implantations de l'école ensemble ;c) soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et chaque implantation de l'école séparément ;d) soit la première année d'études A et la première année d'études B ensemble et par implantation séparée de l'école. Par capacité il faut entendre le nombre maximum d'élèves que l'autorité scolaire entend inscrire, ce qui fait qu'en cas de dépassement de cette capacité, toute inscription supplémentaire est refusée, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 6. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une autorité scolaire ou autorité d'un centre doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles, tous ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la capacité à un ou plusieurs des niveaux suivants : a) soit par école, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;b) soit par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;c) soit par implantation, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;d) soit par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, par implantation ou non. Par capacité il faut entendre le nombre maximum d'élèves que l'autorité scolaire ou l'autorité d'un centre entend inscrire, ce qui fait qu'en cas de dépassement de cette capacité, toute inscription supplémentaire est refusée, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 6. § 3. Une autorité scolaire doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des écoles de type 5, une capacité à un ou plusieurs des niveaux suivants : a) soit par école ;b) soit par implantation ;c) soit par forme d'enseignement ;d) soit par type ;e) soit par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, par implantation ou non ;f) soit par unité pédagogique, telle que visée à l'article 257. Par capacité il faut entendre le nombre maximum d'élèves que l'autorité scolaire ou l'autorité d'un centre entend inscrire, ce qui fait qu'en cas de dépassement de cette capacité, toute inscription supplémentaire est refusée, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 6. § 4. Après le démarrage des inscriptions, une autorité scolaire ou autorité d'un centre peut toujours augmenter une capacité, moyennant : a) approbation par la LOP dans le cas où l'école ou le centre se situe dans une commune appartenant à la zone d'action d'une LOP ;b) communication aux autorités scolaires des autres écoles et aux autorités du centre des autres centres situés dans la commune si l'école ou le centre se situent en dehors de la zone d'action d'une LOP. § 5. Une autorité scolaire ou direction d'un centre communique à tous les intéressés et, si l'école ou le centre sont situés dans la zone d'action d'une LOP, à cette LOP, les capacités fixées.

Une autorité scolaire ou direction d'un centre détermine et communique en outre, au moins aux moments suivants, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, le cas échéant par contingent : a) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 110/3 ;b) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 110/5 ;c) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 110/6 ;d) après la période prioritaire visée à l'article 110/7. § 6. Même en cas de dépassement d'une capacité fixée, une autorité scolaire peut procéder à une inscription dans les situations suivantes : 1° pour l'admission d'élèves dans l'enseignement secondaire qui : a) soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse ;b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;2° pour le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui, dans le cadre de l'enseignement intégré, étaient inscrits pendant cette période dans l'enseignement secondaire ordinaire ;3° pour l'admission en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans l'enseignement secondaire spécial, d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er ou 2, suivant le cas, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité. § 7. Une autorité scolaire ou direction d'un centre ne relevant pas de l'application du paragraphe 2, peut toujours faire une déclaration d'occupation complète pour ses écoles, centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, à un ou plusieurs niveaux : a) par école, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;b) par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;c) par implantation, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;d) par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, par implantation ou non. Par déclaration d'occupation complète il faut entendre, qu'une autorité scolaire ou direction d'un centre refuse toute inscription supplémentaire, sauf dans les cas cités au paragraphe 6, lorsqu'elle a inscrit le nombre maximum d'élèves qu'elle s'était proposé.

L'autorité scolaire ou la direction d'un centre communique la déclaration d'occupation complète ou l'abrogation éventuelle de celle-ci : a) à la LOP dans le cas où l'école ou le centre se situe dans une commune appartenant à la zone d'action d'une LOP ;b) aux autorités scolaires des autres écoles et aux directions des autres centres situés dans la commune si l'école ou le centre se situent en dehors de la zone d'action d'une LOP. § 8. Même en cas d'une déclaration d'occupation complète, telle que visée au paragraphe 7, une autorité scolaire peut quand même procéder à une inscription dans les situations suivantes : 1° pour l'admission d'élèves dans l'enseignement secondaire qui : a) soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse ;b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;2° pour le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui, dans le cadre de l'enseignement intégré, étaient inscrits pendant cette période dans l'enseignement secondaire ordinaire ;3° pour l'admission d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans la même subdivision structurelle, suivant le cas, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la déclaration d'occupation complète.».

Art. III.16. A l'article 110/12 du même Code, inséré par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou pour chaque niveau pour lequel est faite une déclaration d'occupation complète » sont insérés entre les mots « pour chaque capacité fixée conformément à l'article 110/9 » et les mots « un registre d'inscription » ;2° au paragraphe 1er, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016, une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, note, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'inscription en application de l'article 110/5.Une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale note, pour les inscriptions non réalisées, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'appartenance aux élèves saisis par l'article 110/5. » ; 3° au § 2, alinéa premier, le membre de phrase « des inscriptions visées à l'article 110/9, § 5 » est remplacé par le membre de phrase « des inscriptions visées à l'article 110/9, § 6 » et le membre de phrase « la capacité augmentée telle que visée à l'article 110/9, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « la capacité augmentée telle que visée à l'article 110/9, § 4 » ;4° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « A l'exception des inscriptions visées à l'article 110/9, § 6, pour ce qui concerne les inscriptions suite à l'abrogation de la déclaration d'occupation complète telle que citée à l'article 110/9, § 7, l'ordre des inscriptions non réalisées est respecté et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription.» ; 5° le paragraphe 2 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant par contingent, est respecté, par application du paragraphe 1er, deuxième alinéa, sans préjudice des articles 110/3 et 110/4, pour ce qui est des inscriptions pour des places libérées d'élèves inscrits par application de l'article 110/5. » ; 6° au paragraphe 3, la deuxième phrase est abrogée. Art. III.17. A l'article 110/13, § 2, troisième alinéa, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'autorité scolaire communique également la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, visés à l'article 110/5. ».

Art. III.18. A l'article 110/19, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 tel qu'adapté par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, la phrase « Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription est communiqué conformément à l'article 110/9, § 5.» est inséré entre les mots « 110/7 inclus. » et les mots « Tout en respectant » ; 2° au troisième alinéa, le membre de phrase « l'article 110/9, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « 110/9 ». Art. III.19. A l'article 110/22 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 tel qu'adapté par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa premier, le membre de phrase « l'article 110/9, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 110/9, » ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « l'article 110/9, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 110/9, ». Art. III.20. A l'article 110/23 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa premier, les mots « l'article 110/9, § 1er, » sont remplacés par les mots « l'article 110/9, » ;2° au paragraphe 3, les mots « l'article 110/9, § 1er, » sont remplacés par les mots « l'article 110/9, ». Art. III.21. A l'article 110/24 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet » sont insérés entre les mots « la LOP » et les mots « peut effectuer » ;2° au § 2, alinéa premier, les mots « ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet » sont insérés entre les mots « la LOP » et les mots « affecte l'élève préinscrit » ;3° le § 2, troisième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 110/25, § 2, 9°, c).» ; 4° au paragraphe 2, un nouvel alinéa est inséré entre le septième et le huitième alinéa et s'énonce comme suit : « Lorsqu'un élève inscrit par le biais d'une procédure de préinscription finit par être inscrit dans une école d'un choix plus élevé, l'école à laquelle les parents avaient accordé une moindre importance peut mettre fin à l'inscription réalisée antérieurement.» ; 5° au paragraphe 2, le huitième alinéa existant est remplacé par ce qui suit : « Les élèves qui viennent à perdre leur droit à l'inscription, conformément au sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés conformément à l'article 110/12, § 2.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par dérogation à l'article 110/12, § 2, les élèves visés à l'article 110/7 remplissant également les critères visés à l'article 110/5, qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés par les élèves suivants les premiers classés tels que visés à l'article 110/7 remplissant également les critères visés à l'article 110/5, sans préjudice des articles 110/3 et 110/4. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'autorité scolaire ou la LOP, les parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné.

Cette période dure au moins cinq jours de classe. » ; 6° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Si l'élève ne peut obtenir un classement favorable dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et ses parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents ou l'élève.» ; 7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées aux paragraphes 2 et 3.

Les autorités scolaires concernées peuvent décider d'assimiler un classement non favorable à une inscription non réalisée et peuvent mandater la communication de l'inscription non réalisée telle que visée à l'article 110/13, à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désignée à cet effet. » ; 8° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Conformément aux articles 110/12 et 110/25, § 2, 8°, l'ordre des élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris dans le registre d'inscription. ».

Art. III.22. A l'article 110/25 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2012, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « 15 septembre » ;2° le § 1er, deuxième alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP désirant organiser une préinscription pour le type 9 dans l'enseignement spécial, soumet une proposition de procédure de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2015-2016 le 16 février 2015 au plus tard.» ; 3° au § 2, 3°, le membre de phrase « le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, » est inséré entre les mots « la capacité, » et les mots « le moyen de préinscription » ;4° le § 2, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève ;» ; 5° le § 2, 9°, c), est complété par le membre de phrase suivant : « et les critères de classement, par application de la disposition de l'article 110/24, § 2, troisième alinéa, qui seront utilisés pour le classement des élèves non reçus » ;6° le § 2, 9°, d), est complété par le membre de phrase suivant : « et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents » ;7° au paragraphe 2 est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° le fait que les autorités scolaires mandatent ou non à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désigné à cet effet, les actes suivants : a) le classement des élèves préinscrits ;b) la notification de l'attribution définitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'élève à une école ou une implantation choisie par les parents ;c) la communication des inscriptions non réalisées.» ; 8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci.

Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe au plus tard dans la semaine qui suit le 16 août. ».

Art. III.23. A l'article 110/30, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « , au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable a atteint l'âge de quinze ans avant le 1er janvier.» sont ajoutés après les mots « de l'enseignement secondaire » ; 2° au deuxième alinéa, les mots « il atteint l'âge de quinze ans » sont remplacés par les mots « il a atteint l'âge de seize ans avant le 1er janvier » ;3° après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa quatre, rédigé comme suit : « La réglementation visée au présent paragraphe s'applique pour la première fois aux élèves nés en 2002.».

Art. III.24. A l'article 115/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété à la fin par les phrases suivantes : « Pour sa décision, le conseil de classe d'admission tient compte de l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil lorsqu'il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire, visé à l'article 146, § 4.Toute décision déviant de l'avis est suffisamment motivée. » ; 2° le point a) du deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Au cas où il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire tel que visé à l'article 146, § 4, il faut que le conseil de classe d'admission comprend également, avec voix consultative, la personne étant chargée, sur la base des périodes-professeur spécifiquement accordées à cet effet, de l'appui, du suivi et de l'accompagnement d'anciens primo-arrivants allophones dans le centre d'enseignement au sein duquel l'élève concerné a fréquenté l'année d'accueil.».

Art. III.25. L'article 117 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 117.§ 1er. Les élèves qui sont dans l'impossibilité de suivre l'enseignement secondaire dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à suivre temporairement un enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades, un enseignement synchrone par internet ou une combinaison des deux systèmes, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 2. En cas d'une longue absence d'un élève, la direction de l'école où celui-ci est inscrit est obligé d'organiser temporairement un enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades ou un enseignement synchrone par internet. Cette obligation échoit pour la période dans laquelle l'élève réside dans un préventorium ou un hôpital où est financé ou subventionné un enseignement de type 5 ou dans un service de neuropsychiatrie destiné aux enfants qui reçoivent une enveloppe subventionnelle du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Pendant un tel séjour ou accueil, l'enseignement synchrone par internet peut être continué. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions devant être remplies pour entrer en ligne de compte pour un enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades et pour un enseignement synchrone par internet, détermine comment l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone par internet doit être organisé et quelle est la nature de l'aide que l'école reçoit pour organiser l'enseignement en milieu familial en qui peut organiser un enseignement synchrone par internet, à quelles conditions et suivant quelles modalités de subventionnement.

Le Gouvernement flamand détermine également ce qu'il faut entendre par absence de longue durée, étant entendu qu'une absence inférieure à 21 jours calendaires n'est pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, à moins qu'il ne s'agisse d'une absence causée par une maladie chronique. ».

Art. III.26. L'article 117/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 117/1.Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève, l'autorité scolaire est obligée d'informer les personnes concernées du droit à un enseignement temporaire en milieu familial et à un enseignement synchrone par internet, ainsi qu'aux possibilités et aux modalités de tels enseignements.

A la demande explicite des personnes concernées, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial ou un enseignement synchrone par internet. ».

Art. III.27. Dans la partie III, titre 2, du même Code, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 5. - Obligation scolaire ».

Art. III.28. L'article 123 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 123.L'obligation scolaire contribue à l'éducation du jeune et à la préparation à l'exercice d'une profession. Le début et la fin de l'obligation scolaire sont fixés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, § 3, § 7, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. L'obligation scolaire est à temps plein, soit jusqu'à ce que l'âge de quinze ans soit atteint, à condition qu'au moins les deux premières années d'études de l'enseignement secondaire à temps plein soient achevées, soit jusqu'à ce que l'âge de seize ans soit atteint.

La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire en poursuivant l'enseignement secondaire à temps plein ou en suivant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. ».

Art. III.29. Dans le même Code, il est inséré un article 123/2, rédigé comme suit : «

Art. 123/2.Un jeune peut être autorisé à suivre, à partir du début de l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de la scolarité obligatoire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. L'autorisation est donnée par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'établissement d'enseignement à temps plein où le mineur suit les cours coopère. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage peut uniquement être suivi en combinaison avec l'apprentissage sur le lieu du travail Cette combinaison comporte au moins 28 heures par semaine.

Pour l'application de la présente disposition, on entend par apprentissage sur le lieu du travail, toute forme d'activité outre la composante d'apprentissage, constituant avec cette composante d'apprentissage l'engagement à temps plein. Le Gouvernement flamand arrête les formes d'activités. ».

Art. III.30. Dans le même Code, il est inséré un article 123/3, rédigé comme suit : «

Art. 123/3.§ 1er. Sauf en cas d'enseignement à domicile ou si le jeune relève de l'application de l'article 123/5, les personnes concernées sont obligées d'assurer que le jeune soit inscrit auprès d'une école ou d'un centre pour la durée de l'obligation scolaire, qu'il fréquente régulièrement l'école ou le centre en question et, le cas échéant, qu'il remplisse la condition d'apprentissage sur le lieu du travail. Tant pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire que pour les jeunes non scolarisables, le Gouvernement flamand règle le contrôle des inscriptions, de la régularité de la fréquentation scolaire et de l'apprentissage sur le lieu du travail, et fixe les motifs d'absence qui peuvent être admis comme valables. § 2. Les directions des écoles et centres sont obligés d'apporter leur collaboration à ce contrôle. Le non-respect de cette obligation peut, pour des éléments où la direction de l'école ou du centre ne dépend pas de tiers, donner lieu à des sanctions. La sanction peut consister en un recouvrement partiel du budget de fonctionnement. En cas d'une première infraction, ce recouvrement peut s'élever à 5% au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente. Le recouvrement ne peut être supérieur à 10 % du budget de fonctionnement, et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans le budget de fonctionnement destinée aux affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions, et garantit les droits de la défense. ».

Art. III.31. Dans le même Code, il est inséré un article 123/4, rédigé comme suit : «

Art. 123/4.Toute infraction par les personnes concernées aux dispositions relatives à l'obligation scolaire est sanctionnée conformément à l'article 5 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.

Art. III.32. Dans le même Code, il est inséré un article 123/5, rédigé comme suit : «

Art. 123/5.Si le jeune se trouve dans l'impossibilité de suivre un enseignement, l'inspection de l'enseignement peut décider, à la demande des personnes concernées, de l'exempter à titre temporaire ou en permanence de l'obligation scolaire.

Art. III.33. L'article 128 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 128.Le Gouvernement flamand peut décider de convertir des subdivisions structurelles existantes. La conversion implique que la subdivision structurelle est soit abrogée, soit modifié pour ce qui est d'une ou de plusieurs des composantes suivantes : a) la dénomination ;b) le degré, la forme d'enseignement, la discipline ou le niveau d'année d'études dans lequel la subdivision structurelle est classée ;c) la durée, mais uniquement en ce qui concerne les Se-n-Se ;d) l'approbation de programmes d'études.».

Art. III.34. A l'article 130 du même Code, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. III.35. L'article 131 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est abrogé.

Art. III.36. Dans l'article 136/3 du texte néerlandais du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 21 décembre 2012, le mot « topcultuurstatuut » est chaque fois remplacé par le mot « topkunstenstatuut ».

Art. III.37. A l'article 157 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété par le tiret suivant : « - sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie, « appliqués » ou non, dans une forme intégrée ou non, à partir du 1er septembre 2017 en première année d'études du troisième degré et à partir du 1er septembre 2018 en deuxième année d'études du troisième degré.» ; 2° au dernier alinéa du paragraphe 6, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les mots « ou la subdivision structurelle » sont remplacés par les mots « , la subdivision structurelle ou l'année d'études ». Art. III.38. A la première phrase du point 3° de l'article 157/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont ajoutés les mots suivants : « qui est fixée au plus tard le 15 février 2014 ».

Art. III.39. Dans l'article 175, § 6, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « La programmation d'une école créée par la scission d'une école existante est communiquée par écrit par l'autorité scolaire au service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Si la programmation n'est pas le résultat de la scission d'une école existante, les dispositions de l'article 15, § 2, s'appliquent à la programmation de l'école. ».

Art. III.40. L'article 177 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est complété par des alinéas trois, quatre, cinq, six et sept ainsi rédigés : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les subdivisions structurelles en question sont encore programmables, si elles sont nécessaires pour garantir au sein de l'école ou du centre d'enseignement la continuité des études des élèves dans le troisième degré.

Le cas échéant, la programmation de la subdivision structurelle est demandée par écrit et motivée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente. A titre d'exception, le 15 février 2014 vaut comme date de demande ultérieure pour la programmation à partir du 1er septembre 2014. La demande doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.

Après avis du « Vlaamse Onderwijsraad » d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande d'autre part, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation.

Une décision favorable implique que la subdivision structurelle programmée dans la première année d'études du troisième degré n'est organisable que dans la première et la deuxième année scolaire suivant la décision et que la subdivision structurelle programmée dans la deuxième année d'études du troisième degré n'est organisable que dans la deuxième et troisième année scolaire suivant la décision.

Sans préjudice de la décision du Gouvernement flamand de ne plus définir la subdivision structurelle en question comme non programmable, toute demande d'une autorité scolaire de dérogation telle que visée ci-dessus, est irrecevable si cette même autorité scolaire a déjà antérieurement introduit la même demande. ».

Art. III.41. L'article 179, alinéa premier, 1°, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, est complété par le membre de phrase suivant : « ou ne peut pas être l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ».

Art. III.42. Dans le même Code, il est inséré un article 179/3, rédigé comme suit : «

Art. 179/3.Les dispositions des articles 176 à 179/2 ne s'appliquent pas à l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones.

A la programmation de l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones s'appliquent les dispositions suivantes : 1° la programmation est demandée, par centre d'enseignement, par écrit aux services compétents de la Communauté flamande et motivée, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente.Cette demande est assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local du centre d'enseignement ; 2° après avis du « Vlaamse Onderwijsraad » d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande d'autre part dans les dix jours ouvrables, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation.».

Art. III.43. Dans le même Code, il est inséré un article 197/1, rédigé comme suit : «

Art. 197/1.§ 1er. Pour un établissement remplissant toutes les conditions suivantes, la norme de rationalisation est fixée de la façon citée au deuxième alinéa, à moins que l'établissement ne relève de l'application de l'article 51, 52, § 1er, ou 52, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental : 1° relever, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 22 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 ;2° avoir effectivement atteint la norme de rationalisation au 1er février 1998 ;3° ne pas être assujetti à l'article 50 du décret précité lors de l'entrée en vigueur du titre VI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La norme de rationalisation visée à l'alinéa premier, est déterminée de la façon suivante : 1° pour un établissement situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km² et pour un établissement dont plus de 75% des élèves réguliers demeurent dans un internat : a) offrant uniquement le premier degré : 55 ;b) offrant les premier et deuxième degrés : 99 ;c) offrant les deuxième et troisième degrés : 75 ;d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 130 ;2° pour un établissement ne relevant pas du point 1° : a) offrant uniquement le premier degré : 74 ;b) offrant les premier et deuxième degrés : 133 ;c) offrant les deuxième et troisième degrés : 100 ;d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 174. § 2. Pour un établissement remplissant toutes les conditions suivantes, la norme de rationalisation est fixée de la façon citée au deuxième alinéa, à moins que l'établissement ne relève de l'application de l'article 52, § 1er, ou 52, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental : 1° relever, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 ;2° avoir effectivement atteint la norme de rationalisation au 1er février 1998 ;3° ne pas être assujetti à l'article 51 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental lors de l'entrée en vigueur du titre VI dudit décret. La norme de rationalisation visée à l'alinéa premier, est déterminée de la façon suivante : a) offrant uniquement le premier degré : 37 ;b) offrant les premier et deuxième degrés : 67 ;c) offrant les deuxième et troisième degrés : 50 ;d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87. § 3. La norme de rationalisation est déterminée comme suit pour un établissement qui : 1° relève, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987 ;2° a effectivement atteint la norme de rationalisation mentionnée au 1° au 1er février 1998 ;3° n'est pas assujetti à l'article 52, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental lors de l'entrée en vigueur du titre VI dudit décret, à moins que l'établissement ne relève de l'article 51 ou 52, § 2, dudit décret : a) offrant uniquement le premier degré : 37 ;b) offrant les premier et deuxième degrés : 67 ;c) offrant les deuxième et troisième degrés : 50 ;d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.».

Art. III.44. Dans l'article 251 du même décret, l'année « 2012 » est remplacée par les années « 2013 et 2014 ».

Art. III.45. A l'article 256/4 du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, dernier alinéa, les mots « annuellement de manière suivante à partir du 1er octobre 2013 » sont remplacés par les mots « annuellement à partir du 1er novembre » ;2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Le jury peut déterminer l'ordre dans lequel des branches d'un programme d'examens ou des subdivisions d'une même branche d'un programme d'examens doivent être subies. ».

Art. III.46. Dans l'article 256/8, § 3, dernier alinéa, du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, les mots « annuellement à partir du 1er octobre 2013 » sont remplacés par les mots « annuellement à partir du 1er novembre ».

Art. III.47. Un article 285/1, rédigé comme suit, est inséré dans la partie V, titre 2, chapitre 1er, section 3, sous-section 4, du même Code : «

Art. 285/1.« La programmation d'une école créée par la scission d'une école existante est communiquée par écrit par l'autorité scolaire au service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Si la programmation n'est pas le résultat de la scission d'une école existante, les dispositions de l'article 15, § 2, et les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la programmation de l'école. ».

Art. III.48. Dans l'article 291 du même Code, les mots « des élèves âgés de 12 ans au moins peuvent être admis » sont remplacés par les mots « des élèves peuvent être admis plus tôt ».

Art. III.49. Dans l'article 292 du même Code, il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° s'ils sont porteur d'un certificat de l'enseignement fondamental. ».

Art. III.50. L'article 305 du même Code est abrogé.

Art. III.51. Dans l'article 313, paragraphe 2, du même Code, le membre de phrase « A l'exception des écoles ayant introduit une demande d'heures supplémentaires pour l'année scolaire en cours auprès l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten », - » est abrogé.

Art. III.52. Dans l'article 330 du même Code, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les subventions d'intégration des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement secondaire spécial subventionné sont versées chaque année en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente au moins 50% des subventions d'intégration de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet.

Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les subventions d'intégration pour l'année scolaire concernée donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement secondaire spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ».

Art. III.53. Dans l'article 332 du même Code, l'année « 2012 » est remplacée par les années « 2013 et 2014 ». Section II. - Décret Apprentissage et Travail

Art. III.54. Dans l'article 8 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 19 juillet 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §§ 1er et 2, la création d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel agréé, financé ou subventionné suite à la scission d'un centre existant, est communiquée par écrit par l'autorité du centre au service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §§ 1er et 2, la création d'un centre ne résultant pas de la scission d'un centre existant, est demandée par écrit auprès du service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. ».

Art. III.55. A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° au § 4, le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième, troisième et quatrième alinéa, rédigés de la manière suivante : « Pour la mise en service d'une nouvelle implantation au cours d'une année scolaire déterminée, une demande doit être introduite par écrit, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente, par l'autorité du centre auprès du service compétent de la Communauté flamande.Le Gouvernement flamand arrête les conditions de recevabilité auxquelles cette demande doit satisfaire.

L'inspection de l'enseignement examine la demande au niveau d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et rend un avis au Gouvernement flamand, qui décide de l'approbation. L'avis et la décision qui s'ensuit sont communiqués à l'autorité du centre au plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente. Si cette date est dépassée par le Gouvernement flamand, la demande est censée être approuvée de plein droit.

La demande de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé sans être issu d'une scission d'un centre existant. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la communication visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé suite à une scission d'un centre existant. » ; 3° le paragraphe 4 est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les nouvelles implantations mises en service au cours de l'année scolaire 2013-2014, sont approuvées de plein droit, toutefois exclusivement jusqu'au 31 août 2014 inclus.».

Art. III.56. A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième, troisième et quatrième alinéa, rédigés de la manière suivante : « Pour la mise en service d'une nouvelle implantation au cours d'une année scolaire déterminée, une demande doit être introduite par écrit, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente, par l'autorité du centre auprès du service compétent de la Communauté flamande.Le Gouvernement flamand arrête les conditions de recevabilité auxquelles cette demande doit satisfaire.

L'inspection de l'enseignement examine la demande au niveau d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et rend un avis au Gouvernement flamand, qui décide de l'approbation. L'avis et la décision qui s'ensuit sont communiqués à l'autorité du centre au plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente. Si cette date est dépassée par le Gouvernement flamand, la demande est censée être approuvée de plein droit.

La demande de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé sans être issu d'une scission d'un centre existant. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la communication visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé suite à une scission d'un centre existant. » ; 3° le paragraphe 4 est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les nouvelles implantations mises en service au cours de l'année scolaire 2013-2014, sont approuvées de plein droit, toutefois exclusivement jusqu'au 31 août 2014 inclus.».

Art. III.57. A l'article 12, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est abrogé ;2° au cinquième alinéa, les mots « à la date précitée des deux années scolaires précédentes » sont insérés entre les mots « la norme de rationalisation » et les mots « doit satisfaire, ». Art. III.58. A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour fixer les listes des formations, toutes les formations existantes font l'objet d'un screening sur la base de qualifications professionnelles. Ce screening vise à mettre en place une offre de formations rationnelle et transparente par le biais, le cas échéant, de la conversion, la fusion ou la suppression de formations. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé. Art. III.59. Dans l'article 24 du même décret, l'alinéa premier du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : Le Gouvernement flamand peut définir de nouvelles formations sur la base de qualifications professionnelles. ».

Art. III.60. Dans l'article 25, 2° du même décret, les mots « d'un ou de plusieurs cadres de référence actuels » sont remplacés par les mots « d'une qualification professionnelle ».

Art. III.61. A la première phrase du point 3° de l'article 27/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont ajoutés les mots suivants : « qui est fixée au plus tard le 15 février 2014 ».

Art. III.62. Dans l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 1er juillet 2011 et 19 juillet 2013, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, une formation passe, après avoir subi un screening, d'une organisation non modulaire vers une organisation modulaire. ».

Art. III.63. Dans l'article 28bis, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, tout en tenant compte du fait que, pendant le stage, le jeune est accompagné par un membre du personnel du centre d'enseignement secondaire professionnel ou d'un membre du personnel d'une autre école ou d'un autre centre avec laquelle/lequel le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel a conclu un accord de coopération pour l'organisation de la formation ; ce membre du personnel se trouve en permanence sur le lieu de stage. ».

Art. III.64. A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand détermine en étroite concertation avec les secteurs professionnels, le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », et le « Vlaamse Onderwijsraad », les cadres de référence fixés par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2014 qui sont abrogés et les qualifications professionnelles qui les remplacent.De ces qualifications professionnelles sont intégralement dérivés les objectifs pour la formation a vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. » ; 2° le deuxième alinéa du paragraphe 1er est abrogé. Art. III.65. A la première phrase du point 3° de l'article 31/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont ajoutés les mots suivants : « qui est fixée au plus tard le 15 février 2014 ».

Art. III.66. A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand détermine en étroite concertation avec les secteurs professionnels, le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », et le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, les cadres de référence fixés par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2014 qui sont abrogés et les qualifications professionnelles qui les remplacent.De ces qualifications professionnelles sont intégralement dérivés les objectifs pour la formation a vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage. » ; 2° le deuxième alinéa du paragraphe 1er est abrogé. Art. III.67. L'article 42bis, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est complété par la phrase suivante : « Pour sa décision, le conseil de classe tient compte de l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil lorsqu'il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire, visé à l'article 146, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire. Toute décision déviant de l'avis est suffisamment motivée. ».

Art. III.68. L'article 49bis du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est complété par la phrase suivante : « Pour sa décision, Syntra Vlaanderen tient compte de l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil lorsqu'il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire, visé à l'article 146, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire. Toute décision déviant de l'avis est suffisamment motivée. ».

Art. III.69. A l'article 100, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « A partir de l'année scolaire 2014-2015 » sont remplacés par les mots « A partir de l'année scolaire 2015-2016 » ;2° les mots « continuent à être subventionnés pour l'année scolaire 2013-2014 » sont remplacés par les mots « continuent à être subventionnés pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 ». Art. III.70. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « A partir de l'année scolaire 2014-2015 » sont remplacés par les mots « A partir de l'année scolaire 2015-2016 » ;2° à l'alinéa premier, les mots « continuent à être subventionnés pour l'année scolaire 2013-2014 » sont remplacés par les mots « continuent à être subventionnés pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 » ;3° au troisième alinéa, les mots « , dont l'octroi d'indemnités de formation aux jeunes inscrits dans un projet-tremplin.» sont insérés entre les mots « en tant que promoteur » et les mots « Dans tous les cas ».

Art. III.71. A l'article 102, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « A partir de l'année scolaire 2014-2015 » sont remplacés par les mots « A partir de l'année scolaire 2015-2016 » ;2° les mots « continuent à être subventionnées pour l'année scolaire 2013-2014 » sont remplacés par les mots « continuent à être subventionnées pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 ». Art. III.72. A l'article 140 du même décret, les mots « En 2013 au plus tard » sont remplacés par les mots « En 2014 ». Section III. - Entrée en vigueur

Art. III.73. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.

L'article III.70 produit ses effets le 1er septembre 2008.

L'article III.43 produit ses effets le 1er mai 2011.

Les articles III.2, 2°, III.3, 2°, III.44, III.53, III.55, 3° et III.56, 3°, produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

L'article III.72 produit ses effets le 1er septembre 2013.

Les articles III.58, III.59, III.60, III.62, III.64 et III.66 produisent leurs effets le 1er janvier 2014.

Les articles III.38, III.61 et III.65 produisent leurs effets le 15 février 2014.

Les articles III.2, 1°, III.3, 1°, III.39, III.47, III.54, III.55, 1°, 2° et III.56, 1°, 2°, produisent leurs effets le 1er mars 2014.

Les articles III.21 et III.22 produisent leurs effets le 1er mai 2014.

Les articles III.25 et III.26 entrent en vigueur le 1er septembre 2015. CHAPITRE IV. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves Art. IV.1. A l'article 52 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au département » sont remplacés par les mots « à AgODi » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les services de vérification d'AgODi peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité.».

Art. IV.2. Il est inséré dans le même décret un article 52bis, rédigé comme suit : «

Art. 52bis.§ 1er. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves définissent, pour les directions des centres qui le souhaitent, les obligations comptables pour ce qui est de la comptabilité simplifiée et de la comptabilité en partie double, telles que fixées à l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes en vigueur en la matière. § 2. La comptabilité simplifiée visée au § 1er comprend, compte tenu de la nature et du volume de la direction du centre, au moins toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes. § 3. Les règles de la comptabilité simplifiée visées au § 1er comprennent au moins : 1° des règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée ;2° l'état des recettes et dépenses ;3° les comptes annuels ;4° l'inventaire. § 4. La comptabilité en partie double visée au § 1er reprend, compte tenu de la nature et du volume des établissements, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par l'autorité subventionnante et les moyens propres de chaque pouvoir organisateur. § 5. Les règles de la comptabilité économique visées au § 1er comprennent au moins : 1° la forme et le contenu des comptes annuels ;2° les règles d'appréciation ;3° la structure des comptes annuels ;4° le schéma du bilan ;5° le schéma du compte de résultats ;6° le contenu de la note explicative ;7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats ;8° le plan comptable minimum normalisé. § 6. Les règles visées au § 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par chaque association représentative de la direction du centre des centres libres subventionnées d'encadrement des élèves. § 7. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves remplissent les obligations visées au § 6 pour la première fois dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de ces obligations.

Art. IV.3. L'article 65/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est abrogé.

Art. IV.4. L'article 66 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 66.La norme de rationalisation est fixée à 10.000 élèves pondérés. ».

Art. IV.5. Dans l'article 7, § 2, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par l'arrêté du 17 décembre 2010, le numéro d'article « 139ter » est remplacé par le numéro d'article « 133 » et le numéro d'article « 139quater » est remplacé par le numéro d'article « 134 ».

Art. IV.6. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Les articles IV.1 et IV.2 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE V. - Education des adultes Art. V.1. L'article 12 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les compétences de base sont développées sur la base d'éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ».

Art. V.2. A l'article 35, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, le membre de phrase « des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) » est remplacé par le membre de phrase « des disciplines » ;2° au deuxième alinéa, le membre de phrase « 'Nederlands tweede taal richtgraad 4' (néerlandais - deuxième langue degré-guide 4), » est abrogé ;3° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Aux formations à partir du niveau degré-guide 2 de la discipline 'Nederlands tweede taal' s'appliquent les conditions complémentaires d'admission mentionnées ci-dessous : 1° pour être admis au module initial impliquant des compétences de base écrites, l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base écrites au niveau du degré-guide précédent ;2° pour être admis au module initial impliquant des compétences de base orales, l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base orales au niveau du degré-guide précédent.».

Art. V.3. Dans l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 29 juin 2012 et 19 juillet 2013, il est inséré un paragraphe 1ter, rédigé comme suit : « § 1ter. Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour des formations de la discipline « Nederlands tweede taal » sont tenus d'organiser, de manière démontrable, un accompagnement individuel de la filière d'apprentissage pour chaque apprenant.

A cet effet, le centre d'éducation des adultes stipule en concertation avec l'apprenant la filière d'apprentissage, tout en tenant compte des compétences initiales et de l'objectif final de l'apprenant et, le cas échéant, des questions de l'instance ayant aiguillé l'apprenant. ».

Art. V.4. A l'article 71 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « et/ou institutions enregistrées d'office » sont insérés entre les mots « instituts supérieurs » et les mots « sur l'organisation » ;2° à l'alinéa premier du paragraphe 2, les mots « et/ou institutions enregistrées d'office, » sont insérés entre les mots « Les centres d'éducation des adultes » et le membre de phrase « qui organisent une formation spécifique des enseignants » ;3° au quatrième alinéa du paragraphe 2, les mots « , une institution enregistrée d'office » sont insérés entre les mots « Une université, des instituts supérieurs de différentes associations » et les mots « et des centres d'éducation des adultes ». Art. V.5. A l'article 75, paragraphe 1er, du même décret, le point 3° est abrogé.

Art. V.6. A l'article 120 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le règlement de centre comprend au moins le régime de contribution, le règlement d'ordre intérieur, le règlement d'évaluation et des informations sur la procédure de plainte. ».

Art. V.7. Dans le même décret, il est inséré un article 176ter, rédigé comme suit : «

Art. 176ter.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 concernant l'organisation et le fonctionnement du service de médiation des consortiums éducation des adultes est abrogé le 1er septembre 2014. ». Art. V.8. Dans le même décret, il est inséré un article 196quater, rédigé comme suit : «

Art. 196quater.§ 1er. Pendant l'année scolaire 2014-2015 et l'année scolaire 2015-2016, au maximum 54.966 périodes/enseignant complémentaires sont chaque fois accordées aux centres d'éducation de adultes, et au maximum 106 ETP complémentaires aux centres d'éducation de base, en exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique. § 2. Pour l'année scolaire 2014-2015, le nombre de périodes/enseignant complémentaires destinées aux centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires destinés aux centres d'éducation de base sont répartis, sur la base de la période de référence 2012-2013, au prorata du nombre d'apprenants uniques « Nederlands als tweede taal » suivant un parcours d'intégration civique. Pour la période entre le 1er septembre 2014 et le 31 janvier 2015, 50 pour cent des périodes/enseignant complémentaires et des ETP complémentaires sont accordés par la voie de cette répartition. Au 1er février 2015, les 50 pour cent restants du nombre de périodes/enseignant complémentaires et du nombre d'ETP complémentaires sont répartis sur la base de l'affectation des heures de cours/apprenant générées par les périodes /enseignant complémentaires et les ETP complémentaires pour les formations « Nederlands als tweede taal » dans la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 205.

Pour l'année scolaire 2015-2016, le nombre de périodes/enseignant complémentaires destinées aux centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires destinés aux centres d'éducation de base sont répartis, sur la base du nombre d'apprenants uniques « Nederlands als tweede taal » suivant un parcours d'intégration civique et au prorata de l'affectation des moyens dans la période entre le 1er septembre 2014 et le 14 juin 2015 .

Les périodes/enseignant et les ETP disponibles peuvent uniquement être affectés à l'organisation de la formation « Nederlands als tweede taal richtgraad 1 » de la discipline « Nederlands als tweede taal » de l'enseignement secondaire des adultes auprès des centres d'éducation des adultes, ou de la formation « Nederlands als tweede taal richtgraad 1 » du domaine d'apprentissage « Nederlands als tweede taal » de l'éducation de base auprès des centres d'éducation de base. § 3. L'emploi organisé avec les périodes/enseignant complémentaires visées au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. § 4. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition des périodes/enseignant complémentaires et des ETP complémentaires visés au paragraphe 1er, s'il s'avère que la répartition initiale ne comble pas les besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base. ».

Art. V.9. A l'article 197octies du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation à l'article 77, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et chaque consortium éducation des adultes sur l'exécution des missions visées à l'article 75 et l'affectation de la subvention octroyée visée à l'article 77, § 1er, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2016. ».

Art. V.10. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014. CHAPITRE VI. - Enseignement supérieur Section Ire. - Code de l'Enseignement supérieur

Art. VI.1. L'article II.24 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° de rendre des avis au Gouvernement flamand sur la contribution ou non par une formation ou une institution en dehors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur au développement d'une discipline scientifique telle que visée à l'article 30 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande. ».

Art. VI.2. Dans l'article II.71, § 1er, du même Code, le membre de phrase « conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » est inséré entre les mots « de gradué, » et le mot « respectivement ».

Art. VI.3. L'article II.92 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II. 92. § 1er. La LUCA School of Arts peut dispenser des formations dans l'implantation de Bruxelles-Capitale, Leuven et Gent et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architectuur (Architecture), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;2° Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques) : a) pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;3° Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;4° Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène), pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts. § 2. La LUCA School of Arts peut dispenser, dans l'implantation de Diepenbeek des formations et délivrer les grades correspondants dans la discipline Audiovisuele en beeldende kunst, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts. ».

Art. VI.4. A l'article II.97 du même code, le point 1° est abrogé.

Art. VI.5. A l'article II.110, § 3, du même Code, les mots « sciences naturelles » sont insérés entre les mots « éducation musicale, » et le mot « , néerlandais ».

Art. VI.6. A l'article II.115 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « et/ou institutions enregistrées d'office » sont insérés entre les mots « Les instituts supérieurs et/ou universités » et le mot « peuvent » ;2° à l'alinéa premier du paragraphe 2, les mots « et/ou institutions enregistrées d'office, » sont insérés entre les mots « Les centres d'éducation des adultes » et le membre de phrase « qui organisent une formation spécifique des enseignants » ;3° au quatrième alinéa du paragraphe 2, les mots « , des institutions enregistrées d'office » sont insérés entre les mots « Une université, des instituts supérieurs de différentes associations » et les mots « et des centres d'éducation des adultes ». Art. VI.7. L'article II.122 du même Code est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux formations spécifiques des enseignants, à l'exception des dispositions relatives à l'accréditation de formations pour ce qui est des formations spécifiques des enseignants organisées par les centres d'éducation des adultes, les instituts supérieurs et les universités, et à l'exception des dispositions relatives à l'évaluation institutionnelle et aux formations spécifiques des enseignants organisées par les centres d'éducation des adultes. ».

Art. VI.8. A l'article II.152, point 4°, du même Code, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) à l'organisation de la nouvelle formation de bachelor et de master en sciences commerciales auprès de l'Universiteit Hasselt dans la discipline « Handelswetenschappen en bedrijfskunde ».

L'Universiteit Hasselt conclut à cet effet une accord de coopération avec une autre université organisant déjà la formation de bachelor et de master en sciences commerciales. ».

Art. VI.9. A l'article II.256 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le quatrième alinéa, 3°, les phrases suivantes sont abrogées : « Ces montants sont annuellement ajustés à l'augmentation de l'indice de santé.La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er janvier 2013. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche.

Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes-cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. » ; 2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les montants cités dans le présent arrêté sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes-cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ».

Art. VI.10. A l'article II.263 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les demandes et le dossier connexe sont déposés : 1° dans le cas où il s'agit d'une formation initiale de bachelor ou de master existante, au plus tard le 1er octobre de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle la formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère sera organisée ; 2° dans le cas où il s'agit d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master telle que visée à l'article II.150, conjointement avec le dossier de demande macro-efficacité nouvelle formation tel que visé à l'article II.153, § 2. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La Commissie Hoger Onderwijs se prononce : 1° au plus tard le 31 janvier de la même année académique dans le cas où il s'agit d'une formation initiale de bachelor ou de master existante ; 2° dans le cas où il s'agit d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master, conjointement avec l'avis sur la macro-efficacité de la formation, tel que visé à l'article II.153, § 3.

La Commissie Hoger Onderwijs transmet son avis à la direction de l'institution et au Gouvernement flamand.

Lors d'un avis négatif de la Commissie Hoger Onderwijs, l'institution peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans un délai de 15 jours calendaires qui prend cours le lendemain de la réception de la décision de la Commissie Hoger Onderwijs. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai de 30 jours calendaires prenant cours le lendemain de la réception du recours.

Lors d'un avis positif de la Commissie Hoger Onderwijs, à moins que le Gouvernement flamand ne se prononce négativement dans un délai de 45 jours calendaires, ou lors d'une décision positive du Gouvernement flamand : 1° l'institution est autorisée de plein droit à organiser une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère, dans le cas où il s'agit d'une formation initiale de bachelor ou de master existante ;2° l'institution fait une demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'organisation d'accréditation, dans un délai de 15 jours calendaires prenant cours le lendemain de l'expiration du délai de 45 jours calendaires après l'avis positif de la Commissie Hoger Onderwijs, dans le cas où il s'agit d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master. Si la Commissie Hoger Onderwijs ne statue pas au plus tard aux dates visées au présent paragraphe ou si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision à propos d'un recours aux moments fixés au présent paragraphe, l'avis ou la décision sont réputés négatifs. ».

Art. VI.11. L'article II.264 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.264. § 1er. Une institution ou plusieurs institutions peut/peuvent déposer auprès de la Commissie Hoger Onderwijs une demande de dispense de la condition d'équivalence pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère. Cette demande, accompagnée du dossier correspondant, est déposée auprès de la Commissie Hoger Onderwijs : 1° conjointement avec la demande pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère conformément aux prescriptions fixées à l'article II.263 ; ou bien 2° dans le cas d'une formation équivalente existante, au plus tard le 1er octobre de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'institution/les institutions désire(nt) arrêter la formation équivalente concernée. Au plus tard un mois après l'introduction du dossier en question, le VLUHR remet à la Commissie Hoger Onderwijs un avis sur la dispense demandée de la condition d'équivalence. § 2. La Commissie Hoger Onderwijs soumet au Gouvernement flamand un avis, accompagné du dossier évalué, sur la demande de dérogation de la condition d'équivalence : 1° au plus tard le 1er décembre de la même année académique dans les cas suivants : a) si la demande de dispense de la condition d'équivalence porte sur la suppression progressive ou la cessation d'une formation équivalente existante ;b) si la demande de dispense de la condition d'équivalence est introduite conjointement avec une demande d'organisation d'une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère ;2° au plus tard le 15 avril de la même année académique si la demande de dispense de la condition d'équivalence est introduite conjointement avec la demande d'organisation d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master. § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la base de l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs relative à la dérogation de la condition d'équivalence : 1° le 15 janvier au plus tard de la même année académique, mentionnée dans les cas énumérés au paragraphe 2, 1° ;2° au plus tard le 15 mai de la même année académique si la demande de dispense de la condition d'équivalence est introduite conjointement avec la demande d'organisation d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master. Si le Gouvernement flamand ne statue pas aux moments fixés par le présent paragraphe, la décision est censée être négative.

Le Gouvernement flamand communique cette décision au Parlement flamand. ».

Art. VI.12. A l'article II.270 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots « un diplôme d'enseignement secondaire ou » sont insérés entre les mots « si le membre du personnel intéressé a obtenu » et les mots « un diplôme de bachelor ou de master ou de doctorat » ;2° il est ajouté un quatrième alinéa au paragraphe 1er, rédigé comme suit : « Les conditions mentionnées au présent paragraphe doivent être remplies avant le 15 février 2015.».

Art. VI.13. Dans l'article II.288, § 3, du même Code, les mots « est d'application au nombre total de membres, présidents et assesseurs ensemble » sont remplacés par les mots « est calculé sur le nombre de membres, présidents et assesseurs à part ».

Art. VI.14. Dans l'article II.306 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation aux articles II.301, II.302 et II.305, la procédure pour un recours direct concernant l'adaptation visée à l'article II.285, deuxième alinéa, du crédit d'apprentissage en cas de situations de force majeure, se déroule après communication d'un calendrier de procédure simplifié uniquement, sans être suivie d'une convocation concrète des parties, à moins que le conseil l'estime nécessaire pour le traitement de l'affaire ou à moins qu'une des parties demande explicitement et de manière motivée d'être entendue.

Le conseil juge sans tarder, par décision du président, s'il y a lieu de donner suite à la demande. ».

Art. VI.15. L'article II.352 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.352. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand prévoit une allocation de mobilité pour les étudiants ou apprenants qui passent une période à l'étranger, dans le cadre de leur formation, et ce aux conditions suivantes : 1° au moment de la demande, l'étudiant ou l'apprenant est inscrit auprès d'une institution flamande enregistrée d'office sous les liens d'un contrat de diplôme ou auprès d'un centre d'éducation des adultes dans une formation classée au niveau de qualification 5, 6, 7 et 8 ;2° l'étudiant ou l'apprenant a été proposé ou sélectionné par cette institution ou ce centre pour passer une période à l'étranger par le biais d'un programme d'échange ;l'institution ou le centre stipule les critères et les conditions de sélection et les communique clairement à l'étudiant ou l'apprenant avant le démarrage de la procédure de sélection ; 3° la période à l'étranger est d'un mois minimum et de douze mois maximum ;4° l'étudiant a conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de formation dans le cadre d'un stage avec l'institution ou le centre en question, réglant entre autres l'agrément ou la validation de l'échange par cette institution ou ce centre ;5° il est satisfait aux critères et conditions supplémentaires fixés dans le programme d'échange spécifique pour lequel l'étudiant se porte candidat. § 2. Le Gouvernement flamand peut stipuler que les bourses de mobilité sont accordées prioritairement à des étudiants ou apprenants inscrits à une formation initiale du niveau de qualification 5, 6 ou 7, si le volume des crédits budgétaires est restreint. Le Gouvernement flamand prend cette décision avant le 1er mars précédant l'année académique dans laquelle la sélection des étudiants ou apprenants a lieu. ».

Art. VI.16. L'article II.353 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. II.353. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation de mobilité. Pour ce faire, il peut tenir compte : 1° du revenu de référence de l'unité de vie de l'étudiant tel que visé au titre IV, chapitre III, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;2° du pays, de la ville ou de la région de destination ;3° de la nature du séjour d'étude à l'étranger : une formation auprès d'une institution d'enseignement ou un stage dans le cadre d'une formation ; 4° le fait que l'étudiant relève d'un ou de plusieurs groupes sous-représentés tel que visé à l'article III.59 ; 5° les conventions internationales éventuelles inscrites dans un Memorandum of Understanding. § 2. Au moins 25 pour cent des bourses de mobilité sont accordés à des étudiants provenant de groupes sous-représentés tels que visés à l'article III.59. § 3. En vue de la réalisation d'une mobilité équilibrée et suffisamment étalée, le Gouvernement flamand peut limiter ou augmenter le nombre de bourses à accorder pour un pays ou une région délimité, afin de limiter ou stimuler la mobilité en direction de ce pays ou de cette région. Le Gouvernement flamand prend cette décision avant le 1er mars précédant l'année académique dans laquelle la sélection des étudiants ou apprenants a lieu. § 4. (Dans le cadre du diplômage académique) le Gouvernement flamand peut réserver un nombre de bourses à l'échange d'étudiants avec des institutions ou entreprises placées sur une liste de pays prioritaires établie par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend cette décision avant le 1er mars précédant l'année académique dans laquelle la sélection des étudiants ou apprenants a lieu. § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer des domaines d'étude prioritaires ou des thèmes sociaux. Le Gouvernement flamand prend cette décision avant le 1er mars précédant l'année académique dans laquelle la sélection des étudiants ou apprenants a lieu. ».

Art. VI.17. L'article II.389 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.389. Les membres du personnel enseignant et du personnel académique suivants assumant une charge d'enseignement sont supposés avoir le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise, mentionné à l'article II.270, § 2 : 1° ceux étant nommés avant l'année académique 2013-2014 ; 2° ceux étant désignés avant l'année académique 2013-2014 en vue d'une nomination à titre définitif tel que visé aux articles V.28 et V.29 du présent Code ; 3° ceux étant désignés pour une durée indéterminée avant l'année académique 2013-2014.».

Art. VI.18. Dans l'article III.19 du même Code, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. Dans l'année budgétaire 2014, la pondération pour les doctorats dans la discipline Nautische wetenschappen (Sciences nautiques) s'élève à 3.

Pour le calcul du volet variable « recherche », visé à l'article III.22, les pondérations suivantes s'appliquent à compter de l'année budgétaire 2015 à la pondération du nombre de diplômes de doctorat :

Discipline

Pondération

a) Wijsbegeerte en moraalwetenschappen (Philosophie et sciences morales)

1,00

b) Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht (Théologie, sciences religieuses et droit canon)

1,00

c) Taal- en letterkunde (Langue et littérature)

1,00

d) Geschiedenis (Histoire)

1,00

e) Archeologie en kunstwetenschappen (Archéologie et sciences de l'art)

1,00

f) Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (Droit, notariat et criminologie)

1,00

g) Psychologie en pedagogische wetenschappen (Psychologie et sciences de l'éducation)

1,00

h) Economische en toegepaste economische wetenschappen (Sciences économiques et sciences économiques appliquées)

1,00

i) Politieke en sociale wetenschappen (Sciences politiques et sociales)

1,00

j) Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée)

1,00

k) Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise)

1,00

l) Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques)

1,00

m) Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène)

1,00

n) Sociale Gezondheidswetenschappen (Hygiène sociale)

2,00

o) Lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie)

2,00

p) Wetenschappen (Sciences)

2,00

q) Toegepaste wetenschappen (Sciences appliquées)

2,00

r) Toegepaste biologische wetenschappen (Sciences biologiques appliquées)

2,00

s) Geneeskunde (Médecine)

2,00

t) Tandheelkunde (Science dentaire)

2,00

u) Diergeneeskunde (Médecine vétérinaire)

2,00

v) Farmaceutische wetenschappen (Sciences pharmaceutiques)

2,00

w) Biomedische wetenschappen (Sciences biomédicales)

2,00

x) Verkeerskunde (Ingénierie de la circulation)

2,00

y) Conservatie-restauratie (Conservation-restauration)

2,00

z) Architectuur (Architecture)

2,00

aa) Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie)

2,00

ab) Biotechniek (Biotechnique)

2,00

ac) Productontwikkeling (Conception de produits)

2,00

ad) Nautische Wetenschappen (Sciences nautiques)

2,00


Les doctorats qui sont classés dans plusieurs disciplines, sont classés, pour ce qui est de la détermination de la pondération, dans la discipline ayant la pondération la plus basse figurant dans la combinaison.».

Art. VI.19. A l'article III.34 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 3°, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Les montants VOWac2014 des institutions pour lesquelles le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation assure les paiements aux membres du personnel sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts des allocations familiales des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration.» ; 2° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un montant de 200 000 euros pour la compensation du coût supplémentaire de l'ancienneté accordée aux membres du personnel avec des services fournis dans l'enseignement à horaire réduit. En 2012, ces moyens sont répartis au prorata de la quote-part dans les allocations de fonctionnement.

En 2013, ces moyens sont répartis comme suit :

Institut supérieur

Montant (en euros)

AP Hogeschool Antwerpen

54.931,06

Hogeschool Gent

41 868,67

Erasmushogeschool

40.382,65

LUCA School of Arts

18.252,53

Groep T - Internationale Hogeschool

9.677, 23

Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen

8.105,14

PXL Hogeschool Limburg

7.455,78

Katholieke Hogeschool Limburg

5.230, 31

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

3 681,06

Thomas More Kempen

3 112,05

Katholieke Hogeschool Leuven

2 240,88

Arteveldehogeschool

1 562,02

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

1 365,50

Katholieke Hogeschool Vives Noord

1 073,09

Thomas More Mechelen

1 062,03


A partir de 2014, ces moyens sont accordés sur la base d'une proposition motivée du VLUHR. ».

Art. VI.20. Dans l'article III.41 du même Code, un sixième alinéa est ajouté au paragraphe 1er, dans la rédaction suivante : « Pendant les années budgétaires 2015 et 2016, la somme des montants, mentionnés et calculés conformément au présent paragraphe, est réduite d'un montant de 250.000 euros. ».

Art. VI.21. L'article III.46 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. III.46. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, le montant de base des autorisations d'investissement pour les instituts supérieurs est fixé à 24.736.000 euros, à répartir comme suit : 1° pour les instituts supérieurs de droit public : 10.401.000 euros ; 2° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 14.335.000 euros.

La répartition par institut supérieur est fixée comme suit :

Autorisations d'investissement 2014 (niveau des prix 2013) Instituts libres subventionnés

Arteveldehogeschool

1.445.098

LUCA School of Arts

1.240.061

Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

1.555.028

Katholieke Hogeschool Vives Noord

597.532

Thomas More Kempen

1.342.257

Katholieke Hogeschool Leuven

953.896

Katholieke Hogeschool Limburg

1.091.071

Thomas More Antwerpen

1.722.213

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

1 267 790

Groep T - Internationale Hogeschool Leuven

529.851

HUB-KAHO

2.590.203

Total

14.335.000

Autorisations d'investissement 2014 (niveau des prix 2013) Instituts supérieurs de droit public

Erasmushogeschool Brussel

1.115.855

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

2.708.251

Hogeschool Gent

3.863. 621

Hogeschool West-Vlaanderen

1.201.431

Hogeschool PXL

1.511.842

Total

10.401.000


§ 2. Dans le cadre de l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, le montant de 24.736.000 euros d'autorisations d'investissement pour l'année budgétaire 2014 est réduit pour l'année budgétaire 2024 à 18.914.545 euros.

Cette réduction de 5.821.455 euros est répartie d'une manière égale sur la période 2015-2024 (réduction annuelle de 10%) et est fixée comme suit :

Année budgétaire

Instituts supérieurs libres subventionnés

Instituts supérieurs de droit public

Total

2015

14.037.261

10.116.594

24.153.854

2016

13.739.521

9.832.188

23.571.709

2017

13.441.782

9.547.782

22.989.563

2018

13.144.042

9.263.376

22.407.418

2019

12.846.303

8.978.969

21.825.272

2020

12.548.563

8.694.563

21.243.127

2021

12.250.824

8.410.157

20.660.981

2022

11.953.085

8.125.751

20.078.836

2023

11.655.345

7.841.345

19.496.690

2024

11.357.606

7.556.939

18.914.545


§ 3. Les autorisations d'investissement, telles que fixées au paragraphe 1er, sont réparties sur les instituts supérieurs comme suit : 1° les autorisations d'investissement de 2014 par institut supérieur, telles que fixées au paragraphe 1er, sont réduites d'une manière égale par institut supérieur de 10 % par an dans la période 2015-2024. 2° il est mis en place, dans les instituts supérieurs, simultanément avec la suppression progressive des autorisations d'investissement 2014 (situation existante), un nouveau système de répartition des autorisations d'investissement qui accroît d'une manière égale de 10% par an jusqu'à un total de 18.914.545 euros dans l'année budgétaire 2024 (niveau des prix 2013) :

Année budgétaire

%

Instituts supérieurs libres subventionnés

Instituts supérieurs de droit public

Total

2015

10%

1.403.726

1.011.659

2.415.385

2016

20%

2.747.904

1.966.438

4.714.342

2017

4.032.535

2.864.334

6.896.869

2018

5.257.617

3.705.350

8.962.967

2019

6.423.151

4.489.485

10.912.636

2020

7.529.138

5.216.738

12.745.876

2021

8.575.577

5.887.110

14.462.687

2022

9.562.468

6.500.601

16.063.069

2023

10.489.811

7.057.210

17.547.021

2024

11.357.606

7.556.939

18.914.545


La répartition de ces moyens par institut supérieur est fixée à l'article III.46/1. § 4. A partir de l'année budgétaire 2025, le montant de base des autorisations d'investissement pour les instituts supérieurs est fixé à 18.914.545 euros, à répartir comme suit : 1° pour les instituts supérieurs de droit public : 7.556.939 euros ; 2° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 11.357.606 euros.

Ces montants de base (niveau des prix 2013) sont adaptés annuellement selon le facteur d'adaptation appliqué aux subventions d'investissement dans le décret budgétaire. § 5. Les montants de base (niveau des prix 2013), tels que fixés aux paragraphes 1er à 4, sont adaptés annuellement selon le facteur d'adaptation appliqué aux subventions d'investissement dans le décret budgétaire. § 6. Lors d'éventuelles fusions d'instituts supérieurs, les montants des autorisations d'investissement, tels que fixés aux paragraphes 1er à 4, des instituts supérieurs fusionnants sont cumulés et accordés au nouvel institut supérieur fusionné. ».

Art. VI.22. Dans le même Code, il est inséré un article III.46/1, rédigé comme suit : « Art. III.46/1. La répartition et l'attribution par institut supérieur des autorisations d'investissement, visées à l'article III.46, §§ 3 et 4, se fait dans le respect des enveloppes respectives des instituts supérieurs libres subventionnés et des instituts supérieurs de droit public sur la base des critères suivants : 1° pour toutes les formations professionnelles de bachelor (à l'exception de l'enseignement supérieur artistique) : le nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation professionnelle de bachelor ou une formation de bachelor après bachelor ;2° pour l'enseignement supérieur artistique : le nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation professionnelle de bachelor, une formation de bachelor après bachelor, une formation académique de bachelor, une formation initiale de master, un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master. Ces unités d'études engagées sont pondérées par discipline ou cluster de disciplines selon les pondérations suivantes :

Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise)

1

Sociaal-agogisch werk (Travail socio-éducatif)

1

Gezondheidszorg (Soins de santé)

1

Gezondheidszorg - Onderwijs (Soins de santé - Enseignement)

1

Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk (Soins de santé - Enseignement - Travail socio-éducatif)

1

Enseignement

1


Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie)

2,5

Nautische Wetenschappen (Sciences nautiques)

2,5

Architectuur (Architecture)

2,5

Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie (Architecture - Sciences industrielles et technologie)

2,5

Biotechniek (Biotechnique)

2,5

Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques)

2,5

Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène)

2,5

Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée)

2,5

Productontwikkeling (Conception de produits)

2,5


Le nombre d'unités d'études engagées pondérées par institut supérieur égale la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées dans chaque discipline ou cluster de disciplines d'une part et la pondération fixée correspondante.

Pour l'établissement du nombre d'unités d'études engagées pondérées pour l'année budgétaire t est pris en compte le nombre moyen d'unités d'études engagées sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2.

Par dérogation aux pondérations précitées, une pondération de 2,5 est appliquée aux formations « Biomedische laboratoriumtechnologie » et « Voedings- en dieetkunde » de la discipline « Gezondheidszorg ». ».

Art. VI.23. A l'article III.50 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour les années budgétaires 2014 à 2018, les instituts supérieurs de droit public reçoivent, outre les allocations de fonctionnement, le montant suivant pour l'entretien incombant au propriétaire : 1° Erasmushogeschool Brussel 173.825 euros ; 2° Hogeschool West-Vlaanderen 104.621 euros ; 3° Hogeschool Gent 347.201 euros ; 4° Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 202.481 euros ; 5° Hogeschool PXL 52.872 euros. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « à l'exception de l'année budgétaire 2014 » sont insérés entre le mot « indexé » et les mots « suivant l'indice santé ». Art. VI.24. Dans le même Code, il est inséré un article III.54/1 ainsi rédigé : « Art. III.54/1. § 1er. Suite à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, les autorisations d'investissement suivantes seront octroyées aux universités à partir de l'année budgétaire 2015 :

Année budgétaire

Autorisation d'investissement en euros (niveau des prix 2013)

2015

582.146

2016

1.164.291

2017

1.746.437

2018

2.328.582

2019

2.910.728

2020

3.492.873

2021

4.075.019

2022

4.657.164

2023

5.239.310

2024

5.821.455


§ 2. La distribution et l'allocation par université des autorisations d'investissement, visées au paragraphe 1er, se font sur la base du nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation académique initiale de bachelor, dans une formation initiale de master, dans un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master, qui sont intégrées, à partir de l'année académique 2013-2014, dans les universités.

Pour l'établissement du nombre d'unités d'études engagées pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 sont prises en compte.

Les unités d'études engagées sont pondérées par discipline ou par cluster de disciplines conformément aux pondérations énumérées au tableau suivant :

Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise)

1

Gezondheidszorg (Soins de santé)

1

Bewegings- en revalidatiewetenschappen (Sciences du mouvement et de réadaptation motrice)

1

Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie)

2,5

Nautische Wetenschappen (Sciences nautiques)

2,5

Architectuur (Architecture)

2,5

Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie (Architecture - Sciences industrielles et technologie)

2,5

Biotechniek (Biotechnique)

2,5

Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques)

2,5

Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène)

2,5

Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée)

2,5

Productontwikkeling (Conception de produits)

2,5


Le nombre d'unités d'études engagées pondérées par université égale la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées dans chaque discipline ou cluster de disciplines d'une part et la pondération fixée correspondante. § 3. Les montants de base (niveau des prix 2013), visés au paragraphe 1er, sont annuellement indexés conformément à l'article III.46, § 5. ».

Art. VI.25. L'article III.59 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. III.59. § 1er. Outre les allocations de fonctionnement, visées à l'article III.9, la Communauté flamande intervient dans le financement d'un Fonds d'Encouragement pour les fers de lance de la politique, ci-après dénommé le « le Fonds d'encouragement », pour les instituts supérieurs et universités. Ces moyens sont affectés par les instituts supérieurs et les universités à l'égalité des chances et à la diversité dans l'enseignement supérieur et, en particulier, aux mesures promouvant l'entrée, la transition et la sortie d'étudiants de tous les groupes de la population sous-représentés dans l'enseignement supérieur. § 2. Dans le cadre du Fonds d'encouragement, les étudiants provenant des groupes sous-représentés sont définis comme suit : 1° cluster 1 : des étudiants sous contrat de diplôme provenant de groupes socioculturels et socio-économiques sous-représentés, qui sont inscrits dans une formation initiale de bachelor, un programme de transition ou une formation initiale de master, en abrégé « cluster SCSE ». Ce cluster comprend trois catégories : a) catégorie A : des étudiants dont la langue familiale n'est pas le néerlandais et dont la mère est titulaire d'un diplôme du niveau de l'enseignement secondaire au maximum ;b) catégorie B : des étudiants dont la mère n'a pas de diplôme ou dont la mère est titulaire d'un diplôme du niveau de l'enseignement primaire ou de l'enseignement secondaire inférieur ;c) catégorie C : des étudiants bénéficiant d'une allocation d'études dans l'enseignement supérieur ;2° cluster 2 : des étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle sous contrat de diplôme, qui sont inscrits dans une formation initiale de bachelor, un programme de transition ou une formation initiale de master, en abrégé « cluster FB ». Ce cluster comprend huit catégories : a) catégorie A : limitations fonctionnelles motrices ;b) catégorie B : limitations fonctionnelles auditives ;c) catégorie C : limitations fonctionnelles visuelles ;d) catégorie D : maladies chroniques ;e) catégorie E : troubles d'apprentissage ;f) catégorie F : limitations fonctionnelles psychiatriques ;g) catégorie G : autres limitations fonctionnelles causant des douleurs permanentes ou chroniques, perte de la parole ou de la voix, perte des fonctions de l'appareil uro-génital ou de l'appareil reproducteur ou perte chronique des fonctions de la peau et des structures connexes ;h) catégorie H : limitations fonctionnelles multiples. Le Gouvernement flamand fixe le mode d'enregistrement de ces catégories d'étudiants ; 3° cluster 3 : des étudiants de la deuxième chance sous contrat de diplôme, qui sont inscrits dans une formation initiale de bachelor, un programme de transition ou une formation initiale de master, en abrégé « cluster TK ». Ce cluster comprend 3 catégories : a) catégorie A : étudiants travailleurs : tels que définis à l'article I.3, 78°, du présent code ; b) catégorie B : personnes rentrantes : des étudiants sous contrat de diplôme âgés de 26 à 50 ans, dans une formation initiale de bachelor et des étudiants sous contrat de diplôme entre 31 et 55 ans dans un programme de transition ou dans une formation initiale de master ;c) catégorie C : nouveaux arrivants : des personnes qui, après enregistrement au bureau d'accueil, tel que visé au décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, concluent un contrat pour suivre un parcours éducatif, social ou professionnel. § 3. Pour l'année budgétaire 2014, le financement du Fonds d'encouragement s'élève annuellement à 6,596 millions d'euros.

A partir de l'année budgétaire 2015, le montant visé au premier alinéa, est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ».

Art. VI.26. L'article III.60 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. III.2. § 1er. En 2014, les moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article III.59, § 3, sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs sur la base du nombre d'unités d'études engagées pondérées, telles qu'utilisées pour le calcul du socle financier « enseignement » en 2014. § 2. En 2015, les moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article III.59, § 3, sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs comme suit : 1° 50 pour cent sur la base du nombre d'unités d'études engagées pondérées, telles qu'utilisées pour le calcul du socle financier « enseignement » en 2015 ; 2° 50 pour cent sur la base de la part de chaque université ou institut supérieur dans la somme des unités d'études engagées par les étudiants dans les clusters visés à l'article III.59, § 2, du présent code, compte tenu des paragraphes 4 à 8 du présent article. § 3. En 2016, les moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article III.59, § 3, sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs comme suit : 1° 25 pour cent sur la base du nombre d'unités d'études engagées pondérées, telles qu'utilisées pour le calcul du socle financier « enseignement » en 2016 ; 2° 75 pour cent sur la base de la part de chaque université ou institut supérieur dans la somme des unités d'études engagées par les étudiants dans les clusters visés à l'article III.59, § 2, du présent code, compte tenu des paragraphes 4 à 8 du présent article. § 4. Les unités d'études engagées par les étudiants des clusters visés à l'article III.59, § 2, du présent code sont pondérées comme suit :

2015

2016

1° Cluster 1

70%

70%

a) Catégorie A : langue familiale

33,3%

33,3%

b) catégorie B : niveau de formation de la mère

33,3%

33,3%

c) Catégorie C : allocation d'études

33,3%

33,3%

2° Cluster 2

10%

15%

3° Cluster 3

20%

15%

a) Catégorie A : étudiants travailleurs

50%

50%

b) Catégorie B : personnes rentrantes

30%

30%

c) Catégorie C : nouveaux arrivants

20%

20%


Le Gouvernement flamand peut décider d'adapter la pondération des clusters et des catégories, la part d'un cluster ne pouvant pas être modifiée de plus de 20 points de pourcentage. § 5. Les données relatives au nombre d'unités d'études engagées par les étudiants appartenant aux clusters, tels que fixés à l'article III.59, § 2, sont cumulées à partir des données sur l'année académique 2011-2012 jusqu'à une moyenne quinquennale des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2.

Par dérogation au premier alinéa et sans préjudice de l'application du paragraphe 7, les données relatives au nombre d'unités d'études engagées par les étudiants appartenant au cluster 2 sont cumulées jusqu'à une moyenne quinquennale des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 à compter de l'année académique 2014-2015. § 6. Par dérogation à l'article III.59, § 2, 2°, le cluster 2 dans les années académiques 2011-2012 à 2013-2014 consiste d'étudiants tels que définis à l'article I.3, 62°, du présent Code.

A compter de l'année académique 2014-2015, les étudiants du cluster 2 sont enregistrés dans la Databank Hoger Onderwijs (DHO) conformément à la disposition de l'article III.59, § 2, 2°.

Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, sont reprises pour l'année budgétaire 2016 les données relatives au nombre d'unités d'études engagées par les étudiants appartenant au cluster 2, enregistrées conformément à la disposition de l'article III.59, § 2, 2° dans la Databank Hoger Onderwijs au 31 décembre 2014. § 7. La Catégorie C du cluster 3, telle que définie dans l'article III.59, § 2, entre en vigueur à date à fixer par le Gouvernement flamand. § 8. Le montant qu'un établissement reçoit, ne peut être inférieur à l'allocation d'encouragement de base de 150.000 euros. Ce minimum est réduit à la moitié pour les établissements n'atteignant pas la norme d'établissement telle que fixée à l'article III.8, § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9. En fonction de l'intégration des formations académiques des instituts supérieurs dans les universités, le Gouvernement flamand peut ajuster ce montant. Si, après application des dispositions des paragraphes précédents, un établissement recevait un montant inférieur au montant de l'allocation d'encouragement de base, le cas échéant, de la moitié de l'allocation d'encouragement de base, le montant de l'allocation d'encouragement de base, le cas échéant, la moitié de l'allocation d'encouragement de base, sera accordé à cet établissement.

Après prélèvement de ces montants minimaux garantis des moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article III.59, § 3, les moyens restants sont répartis entre les autres institutions conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 7. § 9. Si toutes les institutions dans une association d'une université avec un ou plusieurs instituts supérieurs le souhaitent, le crédit annuel reçu par les institutions individuelles dans le cadre du Fonds d'encouragement est payé à l'association à laquelle appartient l'institution. L'association assure ensuite la répartition ultérieure du crédit. § 10. Les retenues sur les allocations de fonctionnement, visées aux articles IV.35, IV.36, IV.40 et IV.41, sont ajoutées au Fonds d'encouragement.

Les moyens du Fonds d'encouragement sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement en respectant leur destination. ».

Art. VI.27. L'article III.61 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. III.61. § 1er. Au plus tard à la fin de l'année académique 2013-2014, le Gouvernement flamand arrête les objectifs à l'échelle de la Flandre en ce qui concerne : 1° l'entrée d'étudiants provenant des trois clusters, visés à l'article III.59, § 2, dans la mesure où les données sont disponibles ; 2° le rendement d'étude des étudiants provenant des trois clusters, visés à l'article III.59 § 2 ; cet indicateur est établi à l'aide du rapport entre le nombre d'unités d'études acquises et le nombre d'unités d'études engagées, en tenant compte des compétences de base des étudiants concernés ; 3° le décrochage : cet indicateur est établi à l'aide du nombre d'étudiants qui quittent l'enseignement supérieur sans diplôme après trois ans. § 2. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion d'une durée à déterminer par le Gouvernement flamand, avec chaque université et institut supérieur. Dans ce contrat de gestion, le projet et le but du Fonds d'encouragement sont décrits et les engagements généraux pris par les institutions et l'autorité dans ce cadre sont énumérés. § 3. Les contrats de gestion, visés au paragraphe 2 du présent article, sont complétés, pour le 31 décembre 2014 au plus tard, par un addenda contenant la traduction concrète en objectifs stratégiques et opérationnels des engagements généraux pris par les institutions. Ces objectifs sont établis par les institutions sur la base d'une analyse approfondie du contexte et en tenant compte des objectifs à l'échelle de la Flandre, visés au paragraphe 1er du présent article. Dans cet addenda sont repris au moins les éléments suivants : 1° les objectifs que l'institution souhaite réaliser ainsi que la vision sous-jacente en ce qui concerne la diversité ;2° les prestations que l'établissement fournira afin d'atteindre ces objectifs ;3° les résultats et les effets concrets, tant quantitatifs que qualitatifs, poursuivis par l'institution ;4° un calendrier indiquant les étapes majeures ;5° les critères d'évaluation permettant de mesurer ou d'évaluer le degré de succès ;6° les moyens engagés ;7° la façon dont les intéressés sont structurellement impliqués ;8° le mode de justification.».

Art. VI.28. Dans le titre 2 de la partie 3 du même Code, il est inséré un chapitre 9 « Point d'appui Enseignement supérieur inclusif (SIHO), comportant les articles III.98/1 à III.98/7, ainsi rédigés : « Chapitre 9. Point d'appui Enseignement supérieur inclusif (SIHO) Art. III.98/1. Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder, aux conditions visées aux articles suivants, à la reconnaissance du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif créé par les associations unies.

Art. III.98/2. Le Point d'appui Enseignement supérieur inclusif a pour mission d'accompagner et d'appuyer les institutions dans la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006 par l'Organisation des Nations Unies.

L'amélioration de la participation des étudiants ayant des limitations fonctionnelles à l'enseignement supérieur flamand est placée au centre de cette mise en oeuvre.

Art. III.98/3. § 1er. Le Point d'appui Enseignement supérieur inclusif ne possède pas de personnalité juridique. § 2. Les associations désignent une institution ou une instance administrative de coordination. Les associations concluent avec l'institution ou l'instance administrative de coordination un contrat de coopération dans lequel est définie la structure de direction et de gestion.

Art. III.98/4. Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif, une convention quinquennale dans laquelle sont repris au moins les éléments suivants : 1° les possibilités de pilotage du Gouvernement flamand ;2° les obligations minimales de résultat du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif ;3° les exigences minimales de bonne gouvernance financière, ainsi que les possibilités d'accumulation de réserves financières de maximum 20 pour cent par an de l'enveloppe de fonctionnement accordée pour une certaine année.La réserve cumulée totale sur la base de l'enveloppe de fonctionnement peut s'élever à maximum 50 pour cent de l'enveloppe de fonctionnement annuelle octroyée ; 4° les mécanismes de rapportage et de contrôle, notamment le mode d'évaluation du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif au cours du second semestre de la cinquième année calendaire de la convention en cours ;5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention ;6° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa validité. Art. III.98/5. Chaque année, l'institution ou l'instance administrative de coordination remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif.

Art. III.98/6. La conclusion d'une convention avec le Gouvernement flamand crée, dans le chef de l'institution ou l'instance administrative de coordination, un droit à une enveloppe de fonctionnement annuelle au profit du fonctionnement du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif concerné.

Le Gouvernement flamand fixe, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, le volume de l'enveloppe de fonctionnement annuelle, ainsi que les modalités de liquidation. L'enveloppe de fonctionnement est indexée suivant la formule fixée pour l'indexation de l'allocation de fonctionnement des universités et instituts supérieurs.

Art. III.98/7. Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif. Pour la durée de la mission, les membres du personnel concernés continuent à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.

Art. VI.29. Dans l'article III.119 du même Code, un sixième alinéa est ajouté au sixième alinéa, dans la rédaction suivante : « Dans les années budgétaires 2015 et 2016, un montant de 250.000 euros est ajouté à l'allocation visée au présent paragraphe. ».

Art. VI.30. L'article IV.117 du même Code est abrogé.

Art. VI.31. A l'article V.39 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la disposition suivante : « Les autorités universitaires ont la faculté d'attribuer pendant un certain nombre d'années, dans le cadre de sa politique de recrutement, d'excellence et de rétention, une subvention-traitement aux membres du personnel académique autonome.» ; 2° dans les deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, le mot « primes » est remplacé par les mots « subventions-traitements ». Art. VI.32. A l'article V.52 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel de l'article V.52 devient le paragraphe 1er ; 2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Une université peut pourvoir un emploi vacant du personnel administratif et technique par la reprise d'un membre du personnel d'un niveau d'enseignement flamand autre que l'enseignement supérieur, qui était engagé auparavant par l'université au moyen d'un congé pour mission. Le membre du personnel repris obtient dans le grade dans lequel il est classé, au moins le traitement annuel qui égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel de 100% dont il bénéficiait dans l'enseignement autre que l'enseignement supérieur.

La reprise d'un membre du personnel n'est pas possible sans consentement du membre du personnel intéressé. ».

Art. VI.33. A l'article V.53 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « un assistant chargé d'exercices à temps plein » sont remplacés par les mots « un assistant chargé d'exercices investi d'une charge d'au moins 70 pour cent d'une charge à temps plein » et les mots « après l'expiration du délai de désignation » sont abrogés ;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La classification d'un membre du personnel visé au premier alinéa n'est pas possible sans consentement du membre du personnel intéressé. ».

Art. VI.34. A l'article V.75, § 3, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « les maîtres de conférences et les maîtres des conférences principaux du personnel enseignant du groupe 1 et » sont insérés entre les mots « Les autorités universitaires peuvent classer à partir de l'année académique 2013-2014 dans un grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire » et les mots « les chefs de travaux et les assistants nommés à titre définitif » ;2° dans le troisième alinéa, les mots « du groupe 2 » sont supprimés ; Art. VI.35. Dans l'article V.80, 20°, du même Code, les mots « et d'options » sont abrogés.

Art. VI.36. A l'article V.138 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel de l'article V.138 devient le paragraphe 1er ; 2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Un institut supérieur peut pourvoir un emploi vacant du personnel enseignant par la reprise d'un membre du personnel d'un niveau d'enseignement flamand autre que l'enseignement supérieur, qui était engagé auparavant par l'institut supérieur au moyen d'un congé pour mission. Lors de la reprise, le membre du personnel repris est inséré dans la fonction concernée dans l'institut supérieur et dans l'échelle de traitement y afférente. Le membre du personnel repris obtient au moins le traitement annuel qui est égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel de 100% dont il bénéficiait dans l'enseignement autre que l'enseignement supérieur.

Lors de la reprise d'un membre du personnel, le membre du personnel intéressé conserve le solde des jours de maladie accumulés dans l'enseignement non supérieur.

La reprise d'un membre du personnel n'est pas possible sans consentement du membre du personnel intéressé. ».

Art. VI.37. Dans l'article V.167, premier alinéa, du même Code, les mots « , sauf pour le mois de décembre, pour lequel le paiement se fait le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante » sont supprimés.

Art. VI.38. Dans l'article V.186, premier alinéa, du même Code, les mots « , sauf pour le mois de décembre, pour lequel le paiement se fait le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante » sont supprimés.

Art. VI.39. A l'article V.192 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel de l'article V.192 devient le paragraphe 1er ; 2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Un institut supérieur peut également pourvoir un emploi vacant du personnel administratif et technique par la reprise d'un membre du personnel d'un niveau d'enseignement flamand autre que l'enseignement supérieur, qui était engagé auparavant par l'institut supérieur au moyen d'un congé pour mission. Lors de la reprise, le membre du personnel repris est inséré dans le grade concerné dans l'institut supérieur et dans l'échelle de traitement y afférente. Le membre du personnel repris obtient au moins le traitement annuel qui est égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel de 100% dont il bénéficiait dans l'enseignement autre que l'enseignement supérieur.

Lors de la reprise d'un membre du personnel, le membre du personnel intéressé conserve le solde des jours de maladie accumulés dans l'enseignement non supérieur.

La reprise d'un membre du personnel n'est pas possible sans consentement du membre du personnel intéressé. ».

Art. VI.40. Dans l'article V.244, § 1er, troisième alinéa, 16° du même Code, les mots « , formations et options » sont remplacés par les mots « et formations ».

Art. VI.41. Dans l'article V.277, du même Code, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante : « § 2. La rémunération d'un membre du personnel visé au paragraphe 1er qui est uniquement rémunéré à charge du prélèvement central et qui ne fournit aucune prestation active à cet effet, ou d'un membre du personnel qui reçoit pour plus de 50% d'une charge à temps plein une rémunération à charge du prélèvement central et qui ne fournit plus de prestations actives à cet effet dans l'enseignement, prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie.

Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article III.35, § 1er, 4° et 6°. ».

Art. VI.42. Dans l'article V.298 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La rémunération d'un membre du personnel visé au paragraphe 1er qui est uniquement rémunéré à charge du prélèvement central et qui ne fournit aucune prestation active à cet effet, ou d'un membre du personnel qui reçoit pour plus de 50% d'une charge à temps plein une rémunération à charge du prélèvement central et qui ne fournit plus de prestations actives à cet effet, prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie. ». Section II. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du

budget 2014 Art. VI.43. A l'article 44 du décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 44, les mots « l'article 42bis du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, inséré par le décret du 4 juillet 2008, » sont remplacés par les mots « l'article III.72 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° dans le paragraphe 3, ajouté par l'article 44, les mots « l'article 9, § 5 » sont remplacés par les mots « l'article III.5, § 9 ».

Art. VI.44. L'article 45 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.Dans l'article III.54, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur, les mots « pour les années 2011, 2012 et 2013 » sont remplacés par les mots « pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ». ».

Art. VI.45. Dans l'article 46 du même décret, les mots « l'article 179, 12°, alinéa trois, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011 » sont remplacés par les mots « l'article III.33, troisième alinéa, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. VI.46. Dans l'article 47 du même décret, les mots « l'article 130quater, § 1er, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012 » sont remplacés par les mots « l'article III.32, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. VI.47. L'article 48 du même décret est abrogé.

Art. VI.48. L'article 49 du même décret est abrogé.

Art. VI.49. L'article 50 du même décret est abrogé.

Art. VI.50. L'article 52 du même décret est abrogé.

Art. VI.51. L'article 53 du même décret est abrogé.

Art. VI.52. L'article 54 du même décret est abrogé.

Art. VI.53. L'article 55 du même décret est abrogé.

Art. VI.54. Dans l'article 56 du même décret, les mots « l'article 29, § 2, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié par le décret du 13 juillet 2012 » sont remplacés par les mots « l'article III.22, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur ». Section III. - Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et

du « Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg » (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) Art. VI.55. L'article 6, 3°, du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du « Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg » (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) est remplacé par ce qui suit : « 3° six personnes proposées par le conseil provincial du Limbourg. Au maximum deux tiers des personnes proposées peuvent être du même sexe ; ».

Art. VI.56. L'article 6 du même décret est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Un représentant de la Hogeschool PXL, désigné par l'organe administratif de l'institut supérieur, peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix délibérative. ».

Art. VI.57. A l'article 7, premier alinéa, du même décret, le membre de phrase « desquels au maximum deux membres de chaque secteur sont du même sexe » est ajouté.

Art. VI.58. L'article 12, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° l'expropriation de biens immobiliers qui sont directement ou indirectement requis pour l'enseignement, la recherche, la prestation de services scientifiques et l'administration de l'université, conformément à la législation sur les expropriations d'utilité publique et après l'autorisation du Gouvernement flamand. ».

Art. VI.59. L'article 23, § 5, du même décret est abrogé.

Art. VI.60. L'article 26, § 3, du même décret est abrogé. Section IV. - Entrée en vigueur

Art. VI.61. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.

L'article VI.7 produit ses effets le 1er juillet 2012.

Les articles VI.2, VI.12, VI.32, VI.36 et VI.39 produisent leurs effets le 1er septembre 2013.

Les articles VI.8, VI.18, VI.21, VI.22, VI.23, VI.30, VI.31, VI.33, VI.34, VI.41, VI.42, VI.43 à VI.54 produisent leurs effets le 1er janvier 2014.

L'article VI.13 produit ses effets le 1er mars 2014.

L'article VI.24 entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE VII. - Décrets Statut Personnel enseignant Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du

personnel de l'enseignement communautaire Art. VII.1. Dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les mots « centres d'accueil » sont chaque fois remplacé par les mots « internats qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ».

Art. VII.2. Dans l'article 2, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 10 juillet 2003, les mots « les maîtres et professeurs de religion » sont remplacés par les mots « les enseignants de cours philosophiques ».

Art. VII.3. A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 8°, les mots « les maîtres et professeurs de religion » sont remplacés par les mots « le maître et professeur de religion » ;2° des points 39°, 40° et 41° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 39° l'enseignant de cours philosophiques : le maître et professeur de religion, le maître de morale non confessionnelle et le professeur de morale non confessionnelle » ;40° le MEDEX : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Expertise médicale, cellule Pensions ;41° le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en prévention expert en médecine du travail attaché au Service externe pour la Prévention et la Protection au travail, tel que prévu par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail.».

Art. VII.4. L'article 3 du même décret est complété par un point 42°, rédigé comme suit : « 42° les internats qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours : les instituts médico-pédagogiques de l'enseignement communautaire, les instituts d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire et les internats autonomes d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire qui sont ouverts pendant les jours où il n'y a pas de cours et qui assurent l'hébergement et l'accompagnement de leurs internes pendant les jours où il n'y a pas de cours tels que visés à l'article 29 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III. ».

Art. VII.5. A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 1 décembre 1993 et 18 mai 1999, les mots « Les maîtres et professeurs de religion, les maîtres de morale non confessionnelle et les professeurs de morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « Les enseignants de cours philosophiques ».

Art. VII.6. A l'article 17, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, les mots « les maîtres et professeurs de religion, les maîtres de morale non confessionnelle et les professeurs de morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « les enseignants de cours philosophiques ».

Art. VII.7. A l'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 71. Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. Le conseil d'administration - et pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation l'administrateur délégué - doit prononcer, à partir du moment auquel le membre du personnel est licencié, la suspension préventive d'urgence et avec effet immédiat du membre du personnel en question conformément à l'article 59. Cette suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que cette période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire initiale à laquelle se rapporte le licenciement. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours, la suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à l'expiration du délai d'introduction du recours. » Art. VII.8. Dans l'article 28, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, les mots « article 5, § 1bis, § 1ter ou § 1quater du décret » sont remplacés par les mots « article 5, § 1ter, du décret ».

Art. VII.9. A l'article 31, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, les mots « un maître ou professeur de religion, un maître de morale non confessionnelle ou professeur de morale non confessionnelle ou un enseignant de l'enseignement secondaire chargés de la morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « un enseignant de cours philosophiques ».

Art. VII.10. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 1er juillet 2011, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La nomination définitive se fait par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement et par l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique.

Un enseignant de cours philosophiques est nommé à titre définitif sur avis du directeur et sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret sur la proposition de l'instance compétente de la religion ou du culte concerné respectivement de l'instance compétente de la morale non confessionnelle. ».

Art. VII.11. Dans l'article 41, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1993, 18 mai 1999 et 7 juillet 2006, les mots « Les maîtres et professeurs de religion, les maîtres de morale non confessionnelle et les professeurs de morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « Les enseignants de cours philosophiques ».

Art. VII.12. Dans l'article 52bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 71. Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. Le conseil d'administration - et pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation l'administrateur délégué - doit prononcer, à partir du moment auquel le membre du personnel est licencié, la suspension préventive d'urgence et avec effet immédiat du membre du personnel en question conformément à l'article 59. Cette suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que cette période ne peut jamais être supérieure à la désignation intérimaire initiale à laquelle se rapporte le licenciement. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours, la suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à l'expiration du délai d'introduction du recours. » Art. VII.13. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vquinquies/1, composé des articles 55vicies/1 à 55vicies/7 ainsi rédigés : « CHAPITRE Vquinquies/ 1. - Réinsertion après incapacité de travail définitive Section 1re. - Disposition générale

Art. 55vicies/1. Ce chapitre est uniquement applicable aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, qui sont nommés à titre définitif suivant les dispositions du présent décret. Section 2. - Le membre du personnel qui, par une décision du MEDEX, a

été déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais apte à l'exercice de certaines fonctions spécifiques déterminées par le MEDEX Art. 55vicies/2. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui a été mis en disponibilité pour cause de maladie après épuisement du congé de maladie rémunéré, peut demander au pouvoir organisateur qu'une concertation ait lieu sur les possibilités d'emploi après l'incapacité de travail. Le pouvoir organisateur doit organiser au plus vite cette concertation et à cet effet il invite le conseiller en prévention-médecin du travail. La concertation entre le membre du personnel, le pouvoir organisateur et le conseiller en prévention-médecin du travail résulte en un avis du conseiller en prévention-médecin du travail, que celui-ci remet aux deux parties. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement au MEDEX cet avis accompagné de la demande de prendre l'avis en considération lors du traitement du dossier de ce membre du personnel devant la commission des pensions. § 2. Lorsque le MEDEX décide que le membre du personnel est définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais apte à l'exercice de certaines fonctions spécifiques déterminées par le MEDEX, le pouvoir organisateur organise immédiatement une nouvelle concertation avec le membre du personnel, et, si le membre du personnel en exprime le souhait, avec le conseiller en prévention-médecin du travail pour concrétiser la décision du MEDEX. Cette concertation doit conduire à une des conclusions suivantes : 1° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la description de fonction individualisée, telle que visée à l'article 73ter ;2° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de l'étendue de la nomination définitive, telle que visée à la section 4 ;3° la mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive, telle que visée à la section 5 ;4° aucune mise au travail n'est possible. La conclusion de la concertation est fixée dans un accord écrit entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. Si la conclusion est qu'aucun emploi n'est possible, l'article 77sexies est d'application. Cet article s'applique également si le membre du personnel et le pouvoir organisateur n'arrivent pas à un accord. Section 3. - Le membre du personnel qui fait usage de la procédure de

reclassement telle que fixée dans la législation relative à la surveillance de la santé des travailleurs.

Art. 55vicies/3. § 1er. La présente section est applicable au membre du personnel à titre définitif déclaré définitivement inapte à poursuivre le travail convenu par son médecin traitant et qui a recours à la procédure de reclassement telle que visée aux articles 39 à 41 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Le membre du personnel à titre définitif qui a été déclaré par son médecin traitant définitivement inapte à poursuivre le travail convenu peut faire usage de la procédure de reclassement. Lorsque le membre du personnel envoie l'attestation du médecin traitant au pouvoir organisateur afin de faire usage de son droit à une procédure de reclassement, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser dans les meilleurs délais une concertation sur les possibilités d'un autre travail et les mesures d'adaptation des postes de travail. A cette concertation participent au moins : a) le pouvoir organisateur ;b) le membre du personnel ;c) le conseiller en prévention-médecin du travail. A l'issue de cette concertation, le conseiller en prévention-médecin du travail formule son avis au pouvoir organisateur, qu'il transmet également au membre du personnel. § 2. Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail implique que le membre du personnel intéressé est suffisamment apte à exercer une autre fonction et si le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord avec cet avis, le pouvoir organisateur et le membre du personnel intéressé concluent un accord écrit sur la forme de la mise au travail. Cette mise au travail peut prendre une des formes suivantes : 1° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la description de fonction individualisée, telle que visée à l'article 73ter ;2° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à la section 4 ;3° la mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive, telle que visée à la section 5. Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ne mène pas à un accord sur la mise au travail, l'article 77sexies est d'application. Section 4. - Mise au travail dans la fonction de nomination définitive

par une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant Art. 55vicies/4. Pour autant que le membre du personnel est nommé à titre définitif dans la fonction d'enseignant, le pouvoir organisateur a la faculté de limiter, par dérogation à l'article 40bis, la portée de la nomination définitive du membre du personnel, visé à l'article 55vicies/2, § 2, 2°, et à l'article 55vicies/3, § 2, 2°, pour qui il a été décidé, après concertation, qu'il peut maintenir sa fonction de nomination définitive. Cela implique que qu'il détermine explicitement les cours, spécialités, formations ou modules qui ne font plus partie de la portée de la nomination définitive. Cette limitation de la portée de la nomination définitive ne peut avoir comme conséquence pour l'enseignant qu'aucun cours, spécialité, formation ou module ne fait plus partie de la nomination définitive. La limitation ne peut pas porter sur le volume de la nomination définitive.

Le pouvoir organisateur définit la limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans un accord écrit, visé aux articles 55vicies/2, § 2, et 55vicies/3, § 2. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont la limitation de la portée de la nomination définitive est communiquée au domaine politique de l'Enseignement et de la Formation afin qu'elle puisse produire ses effets vis-à-vis de l'autorité. La portée adaptée de la nomination définitive est personnelle et opposable à des tiers. Section 5. - Mise au travail dans une fonction autre que la fonction

de nomination définitive Art. 55vicies/5. § 1er. Au membre du personnel visé à l'article 55vicies/2, § 2, 3°, et à l'article 55vicies/3, § 2, 3°, pour lequel il a été convenu après concertation qu'une mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive est envisagée, le pouvoir organisateur prévoit une période d'essai de mise au travail dans l'autre emploi en vue d'une nouvelle nomination définitive.

Cette période d'essai n'est possible que dans une fonction dans laquelle le membre du personnel n'est pas encore nommé à titre définitif. En outre, la période d'essai n'est possible que dans une fonction pour laquelle le membre du personnel remplit les conditions de désignation, telles que décrites au présent décret.

Pour un membre du personnel tel que visé à l'article 55vicies/2, la période d'essai peut durer au maximum jusqu'à la veille de la première date anniversaire de la décision du MEDEX ayant donné lieu à la mise au travail dans la fonction concernée. Pour un membre du personnel tel que visé à l'article 55vicies/3, la période d'essai dure au minimum six mois et au maximum douze mois.

Les accords sur la période d'essai sont fixés par écrit, conformément aux dispositions de l'article 55vicies/2, § 2, et de l'article 55vicies/3, § 2. § 2. Pendant la période d'essai, le membre du personnel est engagé dans un emploi non organique de la nouvelle fonction. Le membre du personnel est en activité de service et conserve le traitement lié à l'emploi dans la fonction de nomination définitive. Le pouvoir organisateur peut désigner un remplaçant dans cette fonction. § 3. Au plus tard deux mois avant la fin de la période d'essai, le pouvoir organisateur prend une décision sur la nouvelle nomination à titre définitif du membre du personnel. Il prend cette décision de concert avec le membre du personnel intéressé afin de déterminer la réussite ou l'échec de la période d'essai. Dans le cas où le pouvoir organisateur juge que le membre du personnel a réussi sa période d'essai, le membre du personnel est nommé à titre définitif conformément aux dispositions de l'article 55vicies/6. Dans le cas où le pouvoir organisateur jugerait que le membre du personnel n'a pas réussi sa période d'essai, l'article 77sexies s'applique.

Art. 55vicies/6. La nouvelle nomination à titre définitif implique que le membre du personnel est démis de la fonction dans laquelle il avait été nommé auparavant et qu'il est nommé immédiatement dans la nouvelle fonction avec un volume correspondant. Par dérogation aux dispositions sur la nomination définitive, la nouvelle nomination à titre définitif a lieu qu'il y ait ou non une vacance d'emploi dans cette fonction.

L'emploi dans la fonction dans laquelle le membre du personnel était nommé à titre définitif auparavant, devient un emploi vacant à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination.

S'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel doit répondre aux conditions de la nomination définitive dans la fonction concernée, prévues à l'article 36, § 1er, à l'exception des points 1°, 2° et 3°. S'il s'agit d'une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit répondre aux conditions d'admission au stage dans la fonction concernée, visée aux articles 46, 46bis, § 1er et § 2, et 47, § 1er. Par dérogation à l'article 48, §§ 1er et 2, le membre du personnel est immédiatement nommé à titre définitif.

Par dérogation aux dispositions relatives à la nomination définitive, la nouvelle nomination à titre définitif prend cours pour le membre du personnel visé à l'article 55vicies/2 au plus tard au premier jour du mois avant la première date anniversaire de la décision du MEDEX ayant donné lieu à la mise au travail dans la fonction concernée et pour le membre du personnel visé à l'article 55vicies/3 au plus tard au jour suivant la fin de la période d'essai.

Après la nouvelle nomination définitive, la législation relative à la nouvelle fonction auquel se rapporte la nomination à titre définitif s'applique complètement au membre du personnel.

Art. 55vicies/7. Une nouvelle nomination définitive comme prévue à l'article 55vicies/6 est également possible pour un membre du personnel tel que visé à l'article 55vicies/5, § 1er, auquel une période d'essai ne peut être offerte du fait qu'il est déjà nommé à titre définitif à temps partiel dans la fonction. Le pouvoir organisateur fixe ensuite la date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination définitive, qui doit tomber le premier jour d'un mois.

Art. VII.14. A l'article 56/2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les services que le membre du personnel a rendus, conformément aux dispositions du présent décret ou aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, dans une fonction, un emploi, une formation, un module ou un cours auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, sont censés être rendus également dans la même fonction, le même emploi, la même formation, le même module ou le même cours auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert. ».

Art. VII.15. Dans l'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 14 février 2003, les mots « pour une durée ininterrompue » sont remplacés par le membre de phrase « pour une durée ininterrompue et aux membres du personnel qui sont désignés à titre intérimaire ou temporaire et sont licenciés pour motifs impérieux conformément à l'article 24 ou l'article 52bis. ».

Art. VII.16. Dans l'article 61, § 1er, point 7°, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots « un maître ou professeur de religion, un maître de morale non confessionnelle ou professeur de morale non confessionnelle ou un enseignant de l'enseignement secondaire chargés de la morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « un enseignant de cours philosophiques ».

Art. VII.17. Dans l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou est réaffecté ou remis au travail par application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, le conseil d'administration auprès duquel le membre du personnel remplit sa mission, exerce le pouvoir disciplinaire pour cette mission selon les dispositions décrétales et réglementaires applicables en la matière.

Si une sanction disciplinaire ou révocation est imposée au membre du personnel réaffecté ou remis au travail, la décision définitive relative au licenciement ou à la révocation peut également porter sur la nomination définitive initiale, à condition que le conseil d'administration, visé à l'article 62, § 1er, du présent décret, ou l'autorité, visée à l'article 68, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, confirme le licenciement ou la révocation vis-à-vis de la nomination définitive initiale dans les délais visés ci-après. Le conseil d'administration qui exerce le pouvoir disciplinaire communique à cet effet dans un délai de vingt jours calendaires dès qu'elle est définitive, la décision définitive de licenciement ou de révocation, le cas échéant, la décision de la chambre de recours, et le dossier disciplinaire sur lequel il s'est appuyé pour son prononcé, au conseil d'administration ou à l'autorité précitée qui a prononcé la nomination définitive initiale. Le conseil d'administration ou l'autorité qui a prononcé la nomination définitive initiale dispose d'un délai de vingt jours calendaires de la réception du dossier pour communiquer au membre du personnel intéressé s'il confirme ou non la décision définitive de licenciement ou de révocation. Si le conseil d'administration ou l'autorité précité ne porte plus de responsabilité juridique à l'égard du membre du personnel et si aucun ayant-droit n'a été désigné, la chambre de recours statue si la décision définitive de licenciement ou de révocation porte ou non sur la nomination définitive initiale. Si la décision définitive de licenciement ou de révocation est confirmée, le membre du personnel ne peut engager aucun nouveau recours contre cette décision auprès de la chambre de recours. ».

Art. VII.18. A l'article 73ter, § 8, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots « les maîtres et professeurs de religion, les maîtres de morale non confessionnelle et les professeurs de morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « les enseignants de cours philosophiques ».

Art. VII.19. A l'article 73decies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots « Le professeur de religion, le professeur de morale non confessionnelle, le professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle et le maître de morale non confessionnelle sont évalués » sont remplacés par les mots « L'enseignant de cours philosophiques est évalué ».

Art. VII.20. A l'article 77quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et dernièrement modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, premier alinéa, le point 4°, abrogé par le décret du 19 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° une mission dans l'association organisée par l'école maternelle itinérante flamande suivant les articles 168 et 169 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;» ; 2° dans le paragraphe § 2, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 44 » ;3° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, 1°, les mots « la façon dont la relation entre la prestation/le projet concerné et l'intérêt pour l'enseignement doit être démontrée ;» sont supprimés.

Art. VII.21. Dans le même décret, il est inséré un article 77sexies, rédigé comme suit : «

Art. 77sexies.Après épuisement des procédures de reclassement ou de remise au travail prescrites par la loi ou le décret, et sans préjudice des dispositions relatives au congé et à la mise en disponibilité, le conseil d'administration peut priver un membre du personnel à titre définitif visé à l'article 55vicies/2 ou à l'article 55vicies/3 de l'exercice de sa fonction. ».

Art. VII.22. A l'article 86, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° s'ils sont admis à une pension de retraite anticipée définitive pour motif de santé ou d'inaptitude physique ;» ; 2° le point 8° est abrogé ;3° dans le point 9°, les mots : « du professeur de religion, du maître de morale non confessionnelle, du professeur de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « de l'enseignant de cours philosophiques ». Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du

personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés Art. VII.23. A l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, a), les mots « les maîtres et professeurs de religion » sont remplacés par les mots « les enseignants de cours philosophiques » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret, l'enseignant de cours philosophiques est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif par le pouvoir organisateur, sur la proposition de l'instance compétente de la religion et ou du culte concerné ou sur la proposition de l'instance compétente de la morale non confessionnelle. L'enseignant de cours philosophiques ne peut être démis de ses fonctions que par le pouvoir organisateur sur proposition motivée ou moyennant le consentement de l'instance compétente de la religion et ou du culte concerné respectivement l'instance compétente de la morale non confessionnelle.

Les dispositions du présent titre qui sont spécifiquement applicables à l'enseignant de cours philosophiques, sont uniquement applicables aux membres du personnel qui accomplissent leur charge d'enseignement en cette qualité. » ; 3° le paragraphe 4 est abrogé. Art. VII.24. A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° enseignant de religion : le maître et professeur de religion ;» ; 2° il est ajouté des points 29°, 30° et 31° ainsi rédigés : « 29° enseignant de cours philosophiques : le maître et professeur de religion, le maître de morale non confessionnelle et le professeur de morale non confessionnelle ;30° MEDEX : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Expertise médicale, cellule Pensions ;31° conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en prévention expert en médecine du travail attaché au Service externe pour la Prévention et la Protection au travail, tel que prévu par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail.».

Art. VII.25. A l'article 25 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2007, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 69. Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. Le pouvoir organisateur doit prononcer, à partir du moment auquel le membre du personnel est licencié, la suspension préventive d'urgence et avec effet immédiat conformément à l'article 67. Cette suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que cette période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire initiale à laquelle se rapporte le licenciement.Si le membre du personnel n'introduit pas de recours, la suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à l'expiration du délai d'introduction du recours. » Art. VII.26. Dans l'article 33, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, les mots dans le point 3° « en application de l'article 5, § 1bis, § 1ter ou § 1quater du décret » sont remplacés par les mots « en application de l'article 5, § 1ter, du décret ».

Art. VII.27. A l'article 42, § 6 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 69. Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. Le pouvoir organisateur doit prononcer, à partir du moment auquel le membre du personnel est licencié, la suspension préventive d'urgence et avec effet immédiat conformément à l'article 67. Cette suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que cette période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire initiale à laquelle se rapporte le licenciement.Si le membre du personnel n'introduit pas de recours, la suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à l'expiration du délai d'introduction du recours. » Art. VII.28. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVquinquies/1, composé des articles 44quinquies decies/1 à 44quinquies decies/7, ainsi rédigés : « Chapitre IVquinquies/1. - Réinsertion après incapacité de travail définitive Section 1re. - Disposition générale

Art. 44quinquies decies/1. Ce chapitre est uniquement applicable aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, qui sont nommés à titre définitif suivant les dispositions du présent décret. Section 2. Le membre du personnel qui, par une décision du MEDEX, a

été déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais apte à l'exercice de certaines fonctions spécifiques déterminées par le MEDEX Art. 44quinquies decies/2. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui a été mis en disponibilité pour cause de maladie après épuisement du congé de maladie rémunéré, peut demander au pouvoir organisateur qu'une concertation ait lieu sur les possibilités d'emploi après l'incapacité de travail. Le pouvoir organisateur doit organiser au plus vite cette concertation et à cet effet il invite le conseiller en prévention-médecin du travail. La concertation entre le membre du personnel, le pouvoir organisateur et le conseiller en prévention-médecin du travail résulte en un avis du conseiller en prévention-médecin du travail, que celui-ci remet aux deux parties. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement au MEDEX cet avis accompagné de la demande de prendre l'avis en considération lors du traitement du dossier de ce membre du personnel devant la commission des pensions. § 2. Lorsque le MEDEX décide que le membre du personnel est définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais apte à l'exercice de certaines fonctions spécifiques déterminées par le MEDEX, le pouvoir organisateur organise immédiatement une nouvelle concertation avec le membre du personnel, et, si le membre du personnel en exprime le souhait, avec le conseiller en prévention-médecin du travail pour concrétiser la décision du MEDEX. Cette concertation doit conduire à une des conclusions suivantes : 1° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la description de fonction individualisée, telle que visée à l'article 47sexies ;2° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à la section 4 ;3° la mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive, telle que visée à la section 5 ;4° aucune mise au travail n'est possible. La conclusion de la concertation est fixée dans un accord écrit entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. Si la conclusion est qu'aucune mise au travail n'est possible, l'article 51sexies est d'application. Cet article s'applique également si le membre du personnel et le pouvoir organisateur n'arrivent pas à un accord. Section 3. - Le membre du personnel qui fait usage de la procédure de

reclassement telle que fixée dans la législation relative à la surveillance de la santé des travailleurs.

Art. 44quinquies decies/3. § 1er. La présente section est applicable au membre du personnel à titre définitif déclaré définitivement inapte à poursuivre le travail convenu par son médecin traitant et qui a recours à la procédure de reclassement telle que visée aux articles 39 à 41 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Le membre du personnel à titre définitif qui a été déclaré par son médecin traitant définitivement inapte à poursuivre le travail convenu peut faire usage de la procédure de reclassement. Lorsque le membre du personnel envoie l'attestation du médecin traitant au pouvoir organisateur afin de faire usage de son droit à une procédure de reclassement, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser dans les meilleurs délais une concertation sur les possibilités d'un autre travail et les mesures d'adaptation des postes de travail. A cette concertation participent au moins : a) le pouvoir organisateur ;b) le membre du personnel ;c) le conseiller en prévention-médecin du travail. A l'issue de cette concertation, le conseiller en prévention-médecin du travail formule son avis au pouvoir organisateur, qu'il transmet également au membre du personnel. § 2. Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail implique que le membre du personnel intéressé est suffisamment apte à exercer une autre fonction et si le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord avec cet avis, le pouvoir organisateur et le membre du personnel intéressé concluent un accord écrit sur la forme de la mise au travail. Cette mise au travail peut prendre une des formes suivantes : 1° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la description de fonction individualisée, telle que visée à l'article 47sexies ;2° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à la section 4 ;3° la mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive, telle que visée à la section 5. Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ne mène pas à un accord sur la mise au travail, l'article 51sexies est d'application. Section 4. - Mise au travail dans la fonction de nomination définitive

par une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant Art. 44quinquies decies/4. Pour autant que le membre du personnel, est nommé à titre définitif dans la fonction d'enseignant, le pouvoir organisateur a la faculté de limiter, par dérogation à l'article 32 ou 32bis, le volume de la nomination définitive du membre du personnel, visé à l'article 44quinquies decies/2, § 2, 2°, et l'article 44quinquies decies/3, § 2, 2°, pour lequel le maintien de cette fonction a été convenu après concertation. Cela implique que qu'il détermine explicitement les cours, spécialités, formations ou modules qui ne font plus partie de la portée de la nomination définitive.

Cette limitation de la portée de la nomination définitive ne peut avoir comme conséquence pour l'enseignant qu'aucun cours, spécialité, formation ou module ne fait plus partie de la nomination définitive.

La limitation ne peut pas porter sur le volume de la nomination définitive.

Le pouvoir organisateur définit la limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans un accord écrit, visé aux articles 44quinquies decies/2, § 2, et 44quinquies decies/3, § 2. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont la limitation de la portée de la nomination définitive est communiquée au domaine politique de l'Enseignement et de la Formation afin qu'elle puisse produire ses effets vis-à-vis de l'autorité. La portée adaptée de la nomination définitive est personnelle et opposable à des tiers. Section 5. - Mise au travail dans une fonction autre que la fonction

de nomination définitive Art. 44quinquies decies/5. § 1er. Pour le membre du personnel visé à l'article 44quinquies decies, § 2, 3°, et à l'article 44quinquies decies/3, § 2, 3°, pour lequel il a été convenu qu'une mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive est envisagée, le pouvoir organisateur prévoit une période d'essai dans l'autre emploi en vue d'une nouvelle nomination définitive.

Cette période d'essai n'est possible que dans une fonction dans laquelle le membre du personnel n'est pas encore nommé à titre définitif. En outre, la période d'essai n'est possible que dans une fonction pour laquelle le membre du personnel remplit les conditions de désignation, telles que décrites au présent décret.

Pour un membre du personnel tel que visé à l'article 44quinquies decies/2, la période d'essai peut durer au maximum jusqu'à la veille de la première date anniversaire de la décision du MEDEX ayant donné lieu à la mise au travail dans la fonction concernée. Pour un membre du personnel tel que visé à l'article 44quinquies decies/3, la période d'essai est de six mois au minimum et de douze mois au maximum.

Les accords sur la période d'essai sont fixés par écrit, conformément aux dispositions de l'article 44quinquies decies/2, § 2, et de l'article 44quinquies decies/3, § 2. § 2. Pendant la période d'essai, le membre du personnel est engagé dans un emploi non organique de la nouvelle fonction. Le membre du personnel est en activité de service et conserve le traitement attaché à son emploi dans la fonction de nomination définitive. Le pouvoir organisateur peut désigner un remplaçant dans cette fonction. § 3. Au plus tard deux mois avant la fin de la période d'essai, le pouvoir organisateur prend une décision sur la nouvelle nomination à titre définitif du membre du personnel. Il prend cette décision de concert avec le membre du personnel intéressé afin de déterminer la réussite ou l'échec de la période d'essai. Si le pouvoir organisateur juge que la période d'essai est réussie, le membre du personnel est nommé à titre définitif conformément aux dispositions de l'article 44quinquies decies/6. Si le pouvoir organisateur juge que la période d'essai n'est pas réussie, l'article 51sexies s'applique.

Art. 44quinquies decies/6. La nouvelle nomination à titre définitif implique que le membre du personnel est démis de la fonction dans laquelle il avait été nommé auparavant et qu'il est nommé immédiatement dans la nouvelle fonction avec un volume correspondant.

Par dérogation aux dispositions sur la nomination définitive, la nouvelle nomination à titre définitif a lieu qu'il y ait ou non une vacance d'emploi dans cette fonction. L'emploi dans la fonction dans laquelle le membre du personnel était nommé à titre définitif auparavant, devient un emploi vacant à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination.

S'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel doit répondre aux conditions de la nomination définitive dans la fonction concernée, prévues à l'article 31, § 1er, à l'exception des points 1°, 2° et 3°. S'il s'agit d'une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit répondre aux conditions d'admission à la nomination définitive dans la fonction concernée visée aux articles 40, 40bis, § 1er et § 2, et 41, § 1er.

Par dérogation aux dispositions relatives à la nomination définitive, la nouvelle nomination à titre définitif prend cours pour le membre du personnel visé à l'article 44quinquies decies/2 au plus tard au premier jour du mois avant la première date anniversaire de la décision du MEDEX ayant donné lieu à la mise au travail dans la fonction concernée et pour le membre du personnel visé à l'article 55vicies/3 au plus tard au jour suivant la période d'essai.

Après la nouvelle nomination définitive, la législation relative à la nouvelle fonction de la nomination à titre définitif s'applique complètement au membre du personnel.

Art. 44quinquies decies/7. Une nouvelle nomination définitive comme prévue à l'article 44quinquies decies/6 est également possible pour un membre du personnel tel que visé à l'article 44quinquies decies/5, § 1er, auquel une période d'essai ne peut être offerte du fait qu'il est déjà nommé à titre définitif à temps partiel dans la fonction. Le pouvoir organisateur fixe ensuite la date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination définitive, qui doit tomber le premier jour d'un mois. ».

Art. VII.29. A l'article 47ter, § 9, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots « du professeur de religion, du professeur de morale non confessionnelle, du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle et du maître de morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « de l'enseignant de cours philosophiques ».

Art. VII.30. A l'article 47decies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots « Le professeur de religion, le professeur de morale non confessionnelle, le professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle et le maître de morale non confessionnelle sont évalués » sont remplacés par les mots « L'enseignant de cours philosophiques est évalué ».

Art. VII.31. A l'article 51quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 13 février 2009, 8 mai 2009, 18 décembre 2009 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, premier alinéa, le point 4°, abrogé par le décret du 19 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° une mission dans l'association organisée par l'école maternelle itinérante flamande suivant les articles 168 et 169 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;» ; 2° dans le paragraphe § 2, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 44 » ;3° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, 1°, les mots « la façon dont la relation entre la prestation/le projet concerné et l'intérêt pour l'enseignement doit être démontrée ;» sont supprimés.

Art. VII.32. Dans le même décret, il est inséré un article 51sexies, rédigé comme suit : «

Art. 51sexies.Après épuisement des procédures de reclassement ou de remise au travail prescrites par la loi ou le décret, et sans préjudice des dispositions relatives au congé et à la mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut priver un membre du personnel nommé à titre définitif visé à l'article 44quinquies decies/2 ou à l'article 44quinquies decies/3 de l'exercice de sa fonction. ».

Art. VII.33. A l'article 60 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 18 mai 1999, 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° s'ils sont admis à une pension de retraite anticipée définitive pour motif de santé ou d'inaptitude physique ;» ; 2° le point 8° est abrogé ;3° dans le point 9° les mots : « du professeur de religion, du maître de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « de l'enseignant de cours philosophiques ». Art. VII.34. A l'article 63bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et remplacé par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « L'article 67 est également d'application au membre du personnel temporaire qui est licencié pour motifs impérieux suivant l'article 25 ou l'article 42, § 6. ».

Art. VII. 35. Dans l'article 64, troisième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots « d'un maître ou d'un professeur de religion, d'un maître de morale non confessionnelle ou d'un enseignant de l'enseignement secondaire chargés de la morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « d'un enseignant de cours philosophiques ».

Art. VII. 36. Dans l'article 67 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cette suspension préventive n'est possible que lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service ou lors d'un licenciement pour motif impérieux. ».

Art. VII.37. Dans l'article 68, § 2bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou réaffecté ou remis au travail par application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel remplit sa mission, exerce le pouvoir disciplinaire pour cette mission selon les dispositions décrétales et réglementaires applicables en la matière.

Si une sanction disciplinaire ou révocation est imposée au membre du personnel réaffecté ou remis au travail, la décision définitive relative au licenciement ou à la révocation peut également porter sur la nomination définitive initiale, à condition que l'autorité, visée au paragraphe 1er ou le conseil d'administration, visé à l'article 62, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, confirme le licenciement ou la révocation vis-à-vis de la nomination définitive initiale dans les délais visés ci-après. Le pouvoir organisateur qui exerce le pouvoir disciplinaire communique à cet effet dans un délai de vingt jours calendaires dès qu'elle est définitive, la décision définitive de licenciement ou de révocation, le cas échéant, la décision de la chambre de recours, et le dossier disciplinaire sur lequel il s'est appuyé pour son prononcé, à l'autorité ou au conseil d'administration qui a prononcé la nomination définitive initiale. L'autorité précitée ou le conseil d'administration ayant prononcé la nomination définitive initiale dispose d'un délai de vingt jours calendaires de la réception du dossier pour communiquer au membre du personnel intéressé s'il confirme ou non la décision définitive de licenciement ou de révocation. Si l'autorité ou le conseil d'administration précité ne porte plus de responsabilité juridique à l'égard du membre du personnel et si aucun ayant-droit n'a été désigné, la chambre de recours décide si la décision définitive de licenciement ou de révocation porte ou non sur la nomination définitive initiale. Si la décision définitive de licenciement ou de révocation est confirmée, le membre du personnel ne peut engager aucun nouveau recours contre cette décision auprès de la chambre de recours. ».

Art. VII.38. A l'article 74bis1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Un dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait l'implantation ou la filiale avant le transfert ou avant la fusion, est censé être également fait auprès du pouvoir organisateur auquel appartient l'implantation ou la filiale après le transfert ou le nouvel établissement après la fusion. ».

Art. VII.39. A l'article 74bis2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du présent décret ou selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire dans une fonction, un emploi, une formation, un module ou un cours auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, sont censés être également rendus dans la même fonction, le même emploi, la même formation, le même module ou le même cours auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert. ». Section III. - Entrée en vigueur

Art. VII.40. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Les articles VII.1, VII.4, VII.20 et VII.31 entrent en vigueur le 1er septembre 2015. CHAPITRE VIII. - Aide financière aux études Section Ire. - Décret relatif à l'aide financière aux études

Art. VIII.1er. Dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Pour l'examen s'il n'existe une formation équivalente telle que visée à l'article 19, la Division des Allocations d'Etudes se base sur l'avis de NARIC ou sur les renseignements mis à la disposition par NARIC ou sur l'avis de l'autorité intéressée. ».

Art. VIII.2. Dans l'article 30, § 2, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, les mots « commission d'agrément » sont remplacés par les mots « Commissie Hoger Onderwijs ».

Art. VIII.3. L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31.Pour des formations suivies dans le cadre de la mobilité verticale, il est décidé, pour l'application des articles 21 et 24, par a Division des Allocations d'Etudes, combien d'unités d'études engagées et acquises doivent être imputées au crédit allocation d'études. La Division des Allocations d'Etudes se base à cet effet sur l'avis de l'autorité intéressée, sur l'avis de NARIC ou sur les renseignements sur les formations étrangères mis à la disposition par NARIC. ».

Art. VIII.4. A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, les mots « à condition que le placement familial dans la famille d'accueil dure plus d'un an » sont remplacés par les mots « à condition qu'il est placé dans la famille d'accueil pendant plus d'un an sans interruption » ;2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application du deuxième alinéa, l'article 7, premier alinéa s'applique par analogie.».

Art. VIII.5. A l'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La Division des Allocations d'Etudes détermine la date du démarrage de l'examen tel que visé au premier alinéa. L'examen peut démarrer au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er juin de l'année scolaire ou académique courante. ».

Art. VIII.6. A l'article 70 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 19 juillet 2013, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé : « § 7. Par dérogation à l'article 21, § 1er, un étudiant qui est porteur de deux diplômes de candidature qui, par application du paragraphe 1er du présent article sont assimilés à un diplôme de bachelor, ou qui est porteur d'un diplôme de candidature et d'un autre diplôme de bachelor, peut recevoir une aide financière aux études pour obtenir un troisième diplôme de bachelor, s'il répond aux conditions suivantes : 1° l'étudiant n'est pas encore porteur d'un diplôme de licencié ou d'un diplôme de master ;2° la formation de bachelor faisant l'objet de la demande d'aide financière aux études est la formation ultérieure quant au fond d'un diplôme de candidature déjà acquis par l'étudiant.». Section II. - Décret relatif à l'enseignement XXIII

Art. VIII.7. Les articles XII.1 et XII.2 du décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII sont abrogés. Section III. - Entrée en vigueur

Art. VIII.8. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.

L'article VIII.7 entre en vigueur le 31 août 2014. CHAPITRE IX. - Autres dispositions Section Ire. - Loi concernant l'obligation scolaire

Art. IX.1. La loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, modifiée en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, est abrogée, à l'exception de l'article 1er, § 1er, premier alinéa, § 3, § 7, et de l'article 5, § 1er à 4. Section II. - Enseignement artistique à temps partiel

Sous-section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art. IX.2. L'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.

Sous-section II. - Décret relatif à l'enseignement-II Art. IX.3. A l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « à l'exception de la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn » est ajouté ;2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Les droits d'inscription des élèves alimentent en partie les moyens de fonctionnement des établissements subventionnés de l'enseignement artistique à temps partiel. § 3. Les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire (X, X+1) sont annuellement calculés comme suit : Nombre de périodes/enseignant pour l'année scolaire (X, X+1) * montant par période/enseignant.

Le montant par période/enseignant est annuellement calculé comme suit : Montant de base * Coefficient d'adaptation.

Le montant de base pour l'orientation d'études « Beeldende Kunst » (Arts plastiques) s'élève à 90,92 euros.

Le montant de base pour les orientations d'études « Muziek, Woordkunst en Dans » (Musique, Arts de la parole et Danse) s'élève à 30,31 euros.

A partir de l'année scolaire (Y)-(Y+1), ces montants de base sont annuellement multipliés par le coefficient d'adaptation A, calculé comme suit : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.Le coefficient A est porté en compte pour 100 pour cent. » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le pouvoir organisateur ne peut affecter ces moyens obtenus en vertu du présent article qu'au fonctionnement de l'établissement.

Le pouvoir organisateur tient une comptabilité, de sorte que les revenus conformément au présent article et l'affectation de ceux-ci sont bien identifiables. ».

Art. IX.4. L'article 91 du même décret est complété par un point 12°, rédigé comme suit : « 12° unité de vie : une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs élèves ou étudiants mineurs mariés, indépendants ou isolés, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse. ».

Art. IX.5. A l'article 93ter du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 8, deuxième alinéa, 1°, les phrases « Au cas où, suite à la création de l'académie artistique par la fusion d'établissements, un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction de directeur, tandis que ce membre du personnel ne reçoit, auprès du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité, pas de réaffectation dans une fonction organique, le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué est toutefois obligé de désigner le membre du personnel intéressé dans cet emploi, par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.Cette désignation est considérée comme une remise au travail ; » sont abrogées ; 2° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.Le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel et qui, suite à la création de l'académie des arts par la fusion d'établissements, est mis en disponibilité par défaut d'emploi, peut être mis au travail à titre personnel dans une fonction non organique de directeur qui est attribuée à l'académie des arts. La mise au travail dans une fonction non organique est considérée comme une réaffectation et suspend toutes les obligations de réaffectation et de remise au travail en dehors de l'établissement.

La fonction non organique, visée au premier alinéa, est accordée sur la base du même calcul que celui pour la fonction de directeur, visée à l'article 99. La fonction non organique n'est accordée au membre du personnel visé au premier alinéa que pour la durée de son engagement.

Tant qu'une fonction non organique, telle que visée au deuxième alinéa, est accordée à l'académie des arts, des périodes-professeur d'appui à la gestion ne peuvent être financées ou subventionnées, par dérogation au paragraphe 7, dans cette académie des arts. ».

Art. IX.6. L'article 100ter du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 100ter.Pour l'année scolaire (Y-1)-(Y), le droit d'inscription s'élève à : 1° 200 euros ;2° 115 euros si l'élève a droit au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater ;3° 61 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée ;4° 40 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater. A partir de l'année scolaire (Y)-(Y+1), les droits d'inscription sont annuellement multipliés par le coefficient d'adaptation A, calculé comme suit : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le montant est arrondi à l'unité supérieure. ».

Art. IX.7. L'article 100quater du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 100quater.Pour pouvoir bénéficier d'un droit d'inscription réduit, l'élève doit : 1° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il est : a) chômeur complet indemnisé, ou qu'il est à charge d'un chômeur complet indemnisé ;b) obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi en vertu de la réglementation relative à l'emploi et au chômage, ou qu'il est à charge d'une telle personne ;2° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il : a) reçoit un revenu d'intégration du CPAS ;b) reçoit un revenu garanti pour personnes âgées ou un supplément à la rente ;c) est reconnu comme personne handicapée et reçoit une allocation du Service public fédéral Sécurité sociale ;d) est bénéficiaire d'allocations familiales majorées (reconnu pour 66 % au moins) ;e) est une personne à charge d'une personne, visée sous a) oub) ou c) ;3° fournir la preuve qu'il réside dans un home familial ou dans un institut médico-pédagogique ;4° fournir la preuve qu'il possède le statut de réfugié politique reconnu ou est à charge d'une personne ayant ce statut ;5° fournir une attestation de la caisse d'allocations familiales, s'il a plus de 18 ans. Un élève qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée, paie le droit d'inscription réduit : 1° si un autre membre de l'unité de vie auquel il appartient a déjà payé un droit d'inscription dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ;2° pour chaque inscription supplémentaire dans une autre orientation d'études d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel. ».

Art. IX.8. L'article 100sexies du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 100sexies.§ 1er. Le pouvoir organisateur de l'établissement subventionné à l'exception de la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn paie annuellement à « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) avant le 15 novembre de l'année scolaire (x, x+1) pour chaque établissement une contribution i au Fonds qui est déterminée comme suit : i = (a*A) - b où : 1° a est égal au total des droits d'inscription des élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (x-1, x) ;2° b est égal aux moyens de fonctionnement tels que fixés à l'article 3quater ;3° A est égal au coefficient d'adaptation, calculé comme suit : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. § 2. Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement communautaire et le pouvoir organisateur de la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn paie annuellement à « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » avant le 15 novembre une contribution i au Fonds qui correspond au total des droits d'inscription des élèves réguliers inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (x-1, x).

A compter de l'année budgétaire Y, la contribution i est annuellement multipliée par le coefficient d'adaptation A, tel que défini au § 1er, 3°. § 3. Pour le calcul de la contribution i, il est supposé qu'une fusion d'établissements ou le transfert d'une ou plusieurs filiales à un autre établissement a déjà eu lieu dans l'année scolaire précédente. ».

Sous-section III. Arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 portant organisation et financement de la « Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn » à Malines Art. IX.9. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 portant organisation et financement de la « Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn » à Malines, l'article 7 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.« L'Agentschap voor Onderwijsdiensten » de la Communauté flamande paie un montant de base de 29.331 euros pour les moyens de fonctionnement annuels de la « Beiaardschool ». A partir de l'année scolaire (Y)-(Y+1), ce montant de base est annuellement multiplié par le coefficient d'adaptation A, calculé comme suit : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A est porté en compte pour 100 pour cent.

Le montant est arrondi à l'unité supérieure. 60 pour cent des moyens de fonctionnement sont versés au mois de février et 40 pour cent après présentation des rapports financiers, comprenant les comptes annuels et le bilan, tels que fixés à l'article 9. ».

Sous-section IV. Entrée en vigueur Art. IX.10. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2014, à l'exception des articles IX.2, IX.3, IX.6, IX.8 et IX.9 qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Section III. - Décret relatif à l'enseignement III

Art. IX.11. A l'article 5 du décret du 9 avril 1992, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 14 février 2003, 13 juillet 2007, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 21 décembre 2012, 12 juillet 2013 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er sont ajoutés quatre points, rédigés comme suit : « - une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans le cadre de la réinsertion après incapacité de travail définitive conformément à l'article 55vicies/4 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ; - une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans le cadre de la réinsertion après incapacité de travail définitive conformément à l'article 44quinquies decies/4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ; - une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans le cadre de la réinsertion après incapacité de travail définitive conformément à l'article 55vicies/6 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ; - une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans le cadre de la réinsertion après incapacité de travail définitive conformément à l'article 44quinquies decies/6 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. » ; 2° le paragraphe 1bis est abrogé ;3° le paragraphe 8 est abrogé ;4° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Pour ce qui est des mises en disponibilité par défaut d'emploi accordées sur la base du paragraphe 1bis ou 1quater, aux membres du personnel entre le 1er août 2012 et le 1er septembre 2014, les obligations relatives à la réaffectation et la remise au travail restent maintenues telles qu'elles s'appliquaient dans l'année scolaire 2013-2014. ».

Art. IX.12. L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.L'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours sont organisés par l'enseignement communautaire dans au minimum huit instituts médico-pédagogiques de l'enseignement communautaire, instituts d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire et internats autonomes d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire. Sur la proposition du Conseil de l'Enseignement communautaire, le Gouvernement flamand désigne quels instituts et internats parmi ceux mentionnés ci-dessus organiseront l'hébergement et l'accompagnement.

L'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n' y a pas de cours, visés au premier alinéa, se compose de modules hébergement et accompagnement, modulés conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et respecte le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ainsi que le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.

Le Gouvernement flamand détermine l'organisation et les fonctions, les titres, ainsi que le régime des prestations, le régime des congés et le statut pécuniaire applicables à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours. Il détermine en outre par fonction le nombre total d'heures qui doit être organisé afin de pouvoir assurer l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours. En attendant, les dispositions légales, décrétales ou réglementaires restent en vigueur.

Le Gouvernement flamand garantit un cadre organique nécessaire au minimum pour assurer l'hébergement et l'accompagnement. Le Gouvernement flamand met annuellement au minimum 7515 heures à la disposition pour le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et social, le personnel psychologique et médical, le personnel administratif, et au minimum 350.000 euros de moyens de fonctionnement pour une capacité de 265 places en hébergement et accompagnement comme prévus au deuxième alinéa et conclut à cet effet des contrats de gestion avec le groupe d'écoles des instituts et internats tels que visés au premier alinéa.

L'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2006 portant création de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », et l'inspection telle que visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont conjointement responsables du contrôle de la qualité de l'hébergement et l'accompagnement, visés au deuxième alinéa. ».

Art. IX.13. Dans le même décret, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit : «

Art. 29/1.Pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, le Gouvernement flamand conclut une convention avec le Conseil de l'Enseignement communautaire.

Cette convention a pour but la préparation du démarrage, au 1er septembre 2015, des internats d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire qui offrent l'hébergement et l'accompagnement de leurs internes pendant les jours où il n'y a pas de cours.

Le Gouvernement flamand met à disposition 350.000 euros de moyens de fonctionnement à cet effet.

Art. IX.14. Dans le même décret, il est inséré un article 29/2, rédigé comme suit : «

Art. 29/2.A compter du 1er janvier 2016, une nouvelle nomination à titre définitif pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, tel que visé à l'article 29, troisième alinéa, ne produit pas d'effet vis-à-vis de l'autorité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une nomination à titre définitif produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel faisant usage de l'article 40ter, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Par dérogation au premier alinéa, une nomination à titre définitif pour un membre du personnel d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel figurant sur la liste nominative fixée le 30 avril 2015 par la commission de réaffectation et qui a acquis le 1er septembre 2015 le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. ».

Art. IX.15. Dans le même décret, il est inséré un article 29/3, rédigé comme suit : «

Art. 29/3.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, il est institué, suite à la réorganisation de l'hébergement et de l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, une commission de réaffectation qui assure la réaffectation des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours qui sont nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés temporairement dans un emploi vacant. § 2. La commission de réaffectation réaffecte tant les membres du personnel nommés à titre définitif, admis au stage que les membres du personnel temporaires dans des emplois vacants pour la charge complète dont ils sont titulaires au 30 avril 2015. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les attributions, la composition et le fonctionnement de cette commission de réaffectation.

A cet effet, le Gouvernement flamand tient au moins compte des critères suivants : - la réaffectation prend cours au 1er septembre, sauf si l'emploi devient vacant dans le courant de l'année scolaire. Dans ce cas, la réaffectation prend cours dans les meilleurs délais ; - le membre du personnel peut exprimer sa préférence pour un poste de travail. § 4. La commission de réaffectation entre en fonction le 30 avril 2015 et cesse d'exister lorsque la réorganisation, visée au paragraphe 1er est entièrement terminée. ».

Art. IX.16. Dans le même décret, il est inséré un article 29/4, rédigé comme suit : «

Art. 29/4.§ 1er. Chaque groupe d'écoles est tenu d'engager les membres du personnel qui lui sont affectés. § 2. Le groupe d'écoles ne peut pas former recours contre la réaffectation. ».

Art. IX.17. Dans le même décret, il est inséré un article 29/5, rédigé comme suit : «

Art. 29/5.§ 1er. Les membres du personnel réaffectés sont tenus d'accepter la réaffectation obtenue et de l'accomplir le 1er septembre de chaque année scolaire ou à la date à laquelle l'emploi vacant peut être occupé. § 2. Le membre du personnel ne peut introduire un recours contre une réaffectation que sur la base du non-respect des critères fixés par le Gouvernement flamand. ».

Art. IX.18. Dans le même décret, il est inséré un article 29/6, rédigé comme suit : «

Art. 29/6.Par la réaffectation définitive, les membres du personnel obtiennent la qualité de membre du personnel de l'internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, à concurrence de la charge pour laquelle ils sont employés. Ces membres du personnel sont transférés selon qu'ils sont nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés à titre temporaire, comme membre du personnel nommé à titre définitif, admis au stage ou désigné à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant la réaffectation, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, conservent ce droit après la réaffectation.

Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, dans une fonction ou un emploi, sont censés être rendus dans la même fonction ou le même emploi après la réaffectation. ».

Art. IX.19. Dans le même décret, il est inséré un article 29/7, rédigé comme suit : «

Art. 29/7.Les membres du personnel qui n'ont pas exprimé leur choix d'un poste de travail ou refusent une réaffectation suivant la réglementation applicable, sont démis d'office. ». Section IV. - Décret relatif à l'enseignement VII

Art. IX.20. Dans l'article 67, § 1er, du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les mots « enseignement des adultes » sont remplacés par les mots « éducation des adultes financée ou subventionnée » et les mots « enseignement supérieur » par les mots « enseignement supérieur financé ou subventionné ». Section V. - Décret relatif à l'enseignement XIV

Art. IX.21. Dans le chapitre X, section 2, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, l'article X.24 est remplacé par la disposition suivante : « Art. X.24. Sans préjudice des normes visées à l'article X.22, les personnels qui sont engagés comme infirmier ou puériculteur dans les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire à Bruxelles et qui ne sont pas nommés en application de l'article X.23, §§ 1er et 2, sont recrutés par le groupe d'écoles 8-Bruxelles comme des personnels contractuels auxquels est applicable la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Le Gouvernement flamand est autorisé à déterminer des fonctions supplémentaires. Les membres du personnel engagés dans ces fonctions sont également recrutés comme contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail est applicable. ».

Art. IX.22. L'article X.26, § 1er, 1°, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante : « Jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande paie directement le traitement aux personnels mentionnés dans la présente section, conformément aux dispositions suivantes : 1° aux personnels visés dans la présente section, les échelles de traitement suivantes sont attribuées : a) l'échelle de traitement 143 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un titre requis ou jugé suffisant ;b) l'échelle de traitement 229 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un autre titre ;c) l'échelle de traitement 337 pour ceux qui sont engagés dans la fonction d'infirmier. Si le traitement ainsi fixé est inférieur au traitement dont jouissait le membre du personnel lors de l'entrée en vigueur du présent chapitre, il continue à jouir de ce dernier traitement jusqu'à ce qu'il obtienne au moins le traitement égal conformément aux échelles de traitement précitées.

Les titres de capacité précités sont ceux définis par le Gouvernement flamand pour la fonction correspondante dans l'enseignement ordinaire ou spécial.

Sans préjudice de l'application de l'article X.24, le Gouvernement flamand est autorisé à fixer ou changer les titres de capacité pour toutes les fonctions. Il est également autorisé à fixer ou modifier les échelles de traitement y afférentes. ».

Art. IX.23. A l'article X.35 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, sont ajoutés des points 48° à 50°, rédigés comme suit : « 48° le décret relatif à l'enseignement XXII ; 49° le décret relatif à l'enseignement XXIII ;50° le décret relatif à l'enseignement XIV.».

Art. IX.24. L'article X.58 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Gouvernement flamand fixe le régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés des membres du personnel visés au paragraphe 1er. ». Section VI. - Décret relatif à l'enseignement XV

Art. IX.25. Le chapitre X, Dispositions autonomes, section III, Comptabilité des écoles du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV est complété par un article X.5bis ainsi rédigé : « Art. X.5bis. § 1er. Une intervention au remboursement des factures de la désignation d'un commissaire pour le contrôle de la comptabilité est accordée aux autorités scolaires et aux autorités des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base de l'enseignement libre subventionné qui, en vertu de l'article 17 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sont tenues de désigner un ou plusieurs commissaires. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires, la facture du paiement des commissaires sera remboursée à concurrence de 90 pour cent au maximum. § 3. L'intervention est payée après présentation des pièces justificatives des frais occasionnés par la désignation d'un commissaire et de la pièce justificative du dépôt des comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique. § 4. Ces documents relatifs aux frais encourus pour l'année calendaire X sont introduits le 31 mars de l'année calendaire X + 2 au plus tard, au plus tard, en deux exemplaires auprès de l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » pour ce qui est des autorités scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire et auprès de l'« Agentschap voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs », pour ce qui est des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base. ». Section VII. - Décret portant organisation et fonctionnement des

centres technologiques régionaux Art. IX.26. Dans l'article 5 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, modifié par le décret du 13 mai 2011, la deuxième phrase est abrogée. Section VIII. - Décret relatif aux budgets de fonctionnement dans

l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire Art. IX.27. Dans l'article 21 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, l'année « 2012 » est remplacé par les années « 2013 et 2014 ». Section IX. - Décret relatif à l'enseignement secondaire après

secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 Art. IX.28. Dans l'article 22 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le syntagme « , 1° et 2° » est abrogé ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'organisation d'accréditation fixe un cadre d'évaluation pour « l'évaluation nouvelle formation HBO 5 ». Avant son application, ce cadre d'évaluation doit être approuvé par le Gouvernement flamand. ».

Art. IX.29. Dans le même décret, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit : «

Art. 22/1.§ 1er. Tant dans le rapport d'évaluation, tel que prévu à l'article 22 que dans l'arrêté de reconnaissance, tel que visé à l'article 18, § 1er, 4°, il est fait mention, le cas échéant, des variantes de formation déjà connues au moment de « l'évaluation nouvelle formation HBO 5 » : 1° les institutions et les implantations où est délivrée la formation ;2° les différents groupes-cibles que la formation désire atteindre et la manière dont ceci implique des modifications du programme. § 2. Le rapport d'évaluation, tel que visé à l'article 22 et l'arrêté de reconnaissance, tel que visé à l'article 18, § 1er, 4°, contiennent une évaluation de chacune des variantes, visées au paragraphe 1er. ».

Art. IX.30. Dans l'article 27 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le VLHUR compose les commissions de visite. Il veille à ce que les membres de la commission de visite puissent juger en toute indépendance. ».

Art. IX.31. A l'article 32 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, 5°, » sont abrogés ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le dossier comprend en tout cas une visite de contrôle publique de la formation et, si d'application, le rapport d'audit de l'institution ou le rapport de visite de la formation professionnelle de bachelor. ».

Art. IX.32. A l'article 34 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. IX.33. L'article 50, § 2, du même décret, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au paragraphe 1er, les instituts supérieurs dont le siège principal est situé dans le même arrondissement administratif ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent s'affilier à la même structure de coopération. ». Section X. - Décret relatif à la structure des certifications

Art. IX.34. A l'article 15/1, § 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, inséré par le décret du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « L'agence » sont remplacés par les mots « Le service compétent du Gouvernement flamand » ;2° entre le syntagme « l'article 9/1, 1° » et le syntagme « au Ministre dans les trente jours calendaires », le syntagme « du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, » est inséré. Section XI. - Décret relatif à la qualité

Art. IX.35. Dans l'article 12, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand détermine pour les écoles, centres, internats et institutions les priorités stratégiques des initiatives de formation continuée nécessitées par la mise en oeuvre des réformes de l'enseignement. Il détermine également les groupes cibles qui peuvent participer à ces initiatives de formation continuée. ».

Art. IX.36. Dans l'article 15, § 1er, 2°, du même décret, le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) soutenant la compétence professionnelle des membres du personnel dans une école ou un centre et dans plusieurs institutions en prêtant une attention particulière aux membres du personnel débutants et aux membres du personnel chargés de tâches spécifiques. En outre, il faut porter une attention prioritaire aux compétences dans le cadre de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques ; ».

Art. IX.37. Dans l'article 25 du même décret, dans la disposition au point 3°, modifié par le décret du 20 décembre 2013, les mots « convention de subvention » sont remplacés par les mots « convention-cadre ».

Art. IX.38. L'article 35quater du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35quater.L'inspection de l'enseignement remet l'avis au Gouvernement flamand.

L'avis, visé au premier alinéa, peut prendre l'une des trois formes suivantes : 1° un avis favorable : ce qui implique que l'avis est favorable à la reconnaissance de l'implantation ;2° un avis favorable avec réserves : ce qui implique que l'avis est favorable à la reconnaissance de l'implantation lorsque les conditions, visées à l'avis, sont remplies dans une certaine période ;3° un avis défavorable : ce qui implique que l'avis propose de refuser la reconnaissance de l'implantation.».

Art. IX.39. A l'article 41, § 1er, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si l'avis défavorable porte tant sur des manquements à l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène que sur d'autres manquements, une procédure de retrait de la reconnaissance séparée peut être entamée pour les premiers manquements, respectivement pour tous les autres manquements. ».

Art. IX.40. L'article 42 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Lors de la détermination des modalités de procédure, visées au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand veille à ce que le démarrage de l'audit est annoncé à temps par l'inspection de l'enseignement. Par dérogation à ce qui précède, l'audit ou l'audit de suivi ne peut être annoncé que sept jours calendaires à l'avance, si l'audit ou l'audit de suivi est limité à un contrôle de l'habitabilité, de la sécurité et de l'hygiène. ».

Art. IX.41. Dans l'article 63, § 1er, 2°, du même décret, les mots « des tests supplémentaires » sont remplacés par les mots « un test supplémentaire ».

Art. IX.42. Dans l'article 65/1, § 2, 2°, du même décret, les mots « des tests supplémentaires » sont remplacés par les mots « un test supplémentaire ». Section XII. - Décret relatif à l'enseignement XXIII

Art. IX.43. Dans l'article V.91 du décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, il est inséré après les mots « par la direction de l'institution » un membre de phrase, rédigée comme suit : « , dont au moins un représentant d'un centre d'éducation des adultes ou d'une école secondaire, dont les apprenants peuvent faire usage des services aux étudiants, tels que décrits à l'article 5 du présent décret, ». Section XIII. - Entrée en vigueur

Art. IX.44. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Les articles IX.25 et IX.27 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

Les articles IX.26, IX.28, IX.29, IX.34, IX.41, IX.42 et IX.43 produisent leurs effets le 1er septembre 2013.

Les articles IX.22, IX.24 et IX.37 produisent leurs effets le 1er janvier 2014.

L'article IX.38 produit ses effets le 1er avril 2014.

Les articles IX.15, IX.16, IX.17, IX.18 et IX.19 entrent en vigueur le 1er avril 2015.

L'article IX.12 entre en vigueur le 1er septembre 2015.

L'article IX.14 entre en vigueur le 1er janvier 2016. CHAPITRE X. - Dispositions autonomes Section Ire. - L'éducation culturelle dans l'enseignement

Art. X.1. Le Gouvernement flamand peut accorder, chaque année, des subventions aux projets visant à stimuler l'éducation culturelle dans l'enseignement. Les subventions sont attribuées aux écoles, centres, internats et établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'apprentissage, de l'enseignement artistique à temps partiel, aux centres d'éducation des adultes, aux centres d'éducation de base et à l'enseignement supérieur. Le Gouvernement flamand accorde une subvention maximale de cinq mille euros par projet d'éducation culturelle et par an. Le Gouvernement flamand peut approuver plusieurs projets d'un même bénéficiaire pour la même implantation à condition que le montant total de la subvention qui est octroyé par implantation pendant l'année budgétaire au bénéficiaire ne soit pas supérieur à cinq mille euros. Afin d'être admissible au subventionnement d'un projet d'éducation culturelle, le projet doit en tout cas : 1° être lancé et terminé dans une période à déterminer par le Gouvernement flamand, sans que cette période ne puisse excéder cinq mois ;2° améliorer les chances d'épanouissement de l'élève ;3° constituer une plus-value pour la vision culturelle de l'école ;4° être sur mesure de l'école ;5° être développé avec l'apport qualitatif d'un partenaire externe et en collaboration avec ce dernier. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces subventions, ainsi que le mode de sélection et l'évaluation des projets. Section II. - Membres du personnel occupés dans l'accueil périscolaire

assuré par les écoles fondamentales néerlandophones de l'enseignement communautaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Art. X.2. Les écoles fondamentales néerlandophones de l'enseignement communautaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent engager des membres du personnel qui sont occupés comme éducateur en accueil périscolaire. Ces membres du personnel sont désignés auprès en par le groupe d'écoles de l'enseignement communautaire qui est compétent pour les écoles précitées. Les membres du personnel sont recrutés comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail est applicable.

Art. X.3. La Communauté flamande attribue chaque année au groupe d'écoles visé à l'article X.2 au maximum 27 fonctions à temps plein d'éducateur en accueil périscolaire. Le Gouvernement flamand a la faculté de modifier le nombre de fonctions à temps plein.

Art. X.4. Le régime de prestations des membres du personnel, visés à l'article X.2 est de 36 heures par semaine pour une fonction à temps plein.

Art. X.5. Les personnels tels que visés à l'article X.2 peuvent être remplacés aux mêmes conditions que celles fixées pour les personnels de l'enseignement. Les remplaçants sont également recrutés comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer est applicable.

Art. X.6. § 1er. Le Ministère de l'Enseignement et de la Formation paie directement le traitement aux membres du personnel visés à l'article X.2. Aux personnels visés dans la présente section, les échelles de traitement suivantes sont attribuées : - échelle de traitement 143 pour les porteurs d'un titre de capacité de l'enseignement secondaire supérieur au moins, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ; - échelle de traitement 158 pour les porteurs d'un titre de capacité de bachelor au moins, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Les membres du personnel qui, depuis le 1er janvier 1997 ont été désignés de façon ininterrompue sur la base d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur et se sont vus attribuer l'échelle de traitement 143, conservent cette échelle de traitement. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ou remplacer les échelles de traitement précitées.

Art. X.7. Le Gouvernement flamand est autorisé à déterminer le régime de vacances pour les membres du personnel visés à l'article X.2. En attendant, le régime actuel restera en vigueur.

Art. X.8. Le statut pécuniaire et la position administrative pendant la durée de leur occupation jusqu'au 31 décembre 2013 sont considérés comme définitivement acquis par les personnels, désignés comme éducateur en accueil périscolaire dans les écoles fondamentales néerlandophones de l'enseignement communautaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette période ne peut pas avoir des conséquences pour les personnels et les autorités scolaires quant à leur rémunération. Section III. - Donation de mobilier aux réseaux d'enseignement

Art. X.9. Par dérogation à la réglementation en vigueur, le mobilier non réutilisé pour le réaménagement du Consciencegebouw de la Communauté flamande peut être donné à l'enseignement financé et l'enseignement subventionné. Le mobilier est donné à l'Enseignement communautaire et aux associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné pour l'aménagement de leurs écoles et centres. Lors de la ventilation du mobilier donné, il sera tenu compte du nombre d'écoles et de centres et le nombre de membres du personnel des réseaux d'enseignement. Section IV. - Services présentant des besoins en matière

d'enseignement Art. X.10. Dans le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, chapitre X - Dispositions autonomes, Section I - Services présentant des besoins en matière d'enseignement - Sous-section 2. - Octroi de subventions le nombre « 899.000 » dans l'article X.5 est remplacé par le nombre « 1.572.000 ». Section V. - Entrée en vigueur

Art. X.11. La section Ire entre en vigueur le 1er janvier 2015.

La section II produit ses effets le 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises P. SMET _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret, 2422 - N° 1. - Amendements, 2422 - N° 2 à 8. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat, 2422 - N° 9. - Rapport de l'audience, 2422 - N° 10.- Avis du Conseil d'Etat, 2422 - N° 11. - Rapport, 2422 - N° 12. - Amendements après introduction du rapport, 2422 - N° 13. - Texte adopté en séance plénière, 2422 - N° 14.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 23 avril 2014.

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