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Décret du 25 avril 2019
publié le 10 mai 2019

Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Commission communautaire française et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 AVRIL 2019. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Commission communautaire française et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L'assentiment est donné à l'accord de coopération entre la Commission communautaire française et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées.

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication du dernier acte législatif d'assentiment.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2019.

Par le Collège : La Présidente du Collège, F. LAANAN La Membre du Collège en charge de l'Aide aux personnes handicapées, C. FREMAULT Accord de coopération entre la Commission communautaire française et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, §§ 1er, 5 et 6, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 6 janvier 2014 ;

Considérant que l'accord de coopération du 29 octobre 2008 entre la Commission communautaire française de Bruxelles-capitale et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées est arrivé à échéance le 31 décembre 2011 ;

Considérant qu'au vu de l'évolution de paysage institutionnel, il y a lieu de revoir les modalités de cet accord ;

La Commission communautaire française, représentée en la personne de Madame Fadila Laanan, Ministre Présidente et de Madame Céline Fremault, Ministre des Familles, des Personnes handicapées, de l'Action sociale et des Relations internationales ;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président, Monsieur Willy Borsus et en la personne de sa Vice-Présidente et Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, Madame Alda Greoli ;

Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, l'on entend par : 1° les parties contractantes : la Région wallonne et la Commission communautaire française ;2° les organes compétents : a) pour la Commission communautaire française : le service Phare ;b) pour la Région wallonne : l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles ;3° les réglementations : a) pour la Commission communautaire française : le décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée ;b) pour la Région wallonne : la deuxième partie, livres Ier et IV, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, ainsi que la deuxième partie, livre V, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ;4° la personne handicapée : a) pour la Commission communautaire française : la personne visée par l'article 2, 2°, du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;b) pour la Région wallonne : la personne visée à l'article 261 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ;5° le service : tout organisme, service, centre, institution, association, logement ou entreprise, soit : a) relevant de l'autorité de tutelle de chaque partie contractante ;b) agréé ou subventionné par l'autorité de tutelle de chaque partie contractante dans le cadre de ses compétences en matière de politique des personnes handicapées;6° la prestation de service : toute aide ou intervention accordée à un service en vue de prendre en charge : a) l'accueil ou l'hébergement, en ce compris les places et conventions nominatives;b) la mise au travail en entreprise de travail adapté. Les prestations de service incluent les services suivants : En Région wallonne : - les services résidentiels pour adultes ; - les services de logements supervisés ; - les services d'accueil de jour pour adultes ; - les services résidentiels pour jeunes ; - les services d'accueil spécialisé pour jeunes ; - les services d'accueil de jour pour jeunes ; - les services de placement familial ; - les entreprises de travail adapté ;

En Commission communautaire française : - les centres de jour (ou les centres d'activités de jour) ; - les services d'aide à l'inclusion scolaire et extrascolaire (ou les centres de jour pour enfants scolarisés ; - les services de logements inclusifs ; - les centres d'hébergement (ou les logements collectifs adaptés) ; - les services d'accueil familial ; - les services de participation aux activités collectives ; - les entreprises de travail adapté ; 7° la prestation collective : toute prestation accordée par les parties contractantes aux services dans le cadre de l'équipement et des infrastructures ;8° la prestation individuelle : a) pour la Région wallonne : (1) toute aide à l'emploi en faveur des entreprises publiques ou privées y compris les entreprises de travail adapté, visées à la deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre V, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ;(2) toute intervention relative au contrat d'adaptation professionnelle, visée à la deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre V, section 3, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ;(3) toute aide visée aux articles 784 à 820 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ;b) pour la Commission communautaire française : toute aide visée à l'article 22 et à l'article 46,1° du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée.9° le ministre : le ministre du Gouvernement wallon qui a la Politique des personnes handicapées dans ses attributions ;10° le membre du Collège: le membre du Collège de la Commission communautaire française qui a la Politique des personnes handicapées dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.Chaque partie contractante s'engage, aux conditions et dans les limites définies par le présent accord, à garantir la liberté de circulation aux personnes handicapées domiciliées sur le territoire de l'autre partie contractante, ainsi que le libre choix du service situé sur son territoire et relevant de sa compétence.

Les services garantissent la liberté de circulation visée à l'alinéa 1er.

Art. 3.Chaque partie contractante est compétente pour statuer sur l'octroi des prestations de service dispensées par un service situé sur son territoire au bénéfice d'une personne handicapée domiciliée sur l'autre territoire.

Art. 4.Chaque partie contractante, en autorisant le libre accès à ses services, prend en charge les prestations de service prévues par sa réglementation.

Art. 5.Les parties contractantes ne sont pas compétentes pour décider ou prendre en charge les prestations collectives relatives aux services situés sur le territoire de l'autre partie.

Art. 6.Les parties contractantes ne sont pas compétentes pour décider ou prendre en charge les prestations individuelles relatives aux personnes handicapées domiciliées sur le territoire de l'autre partie. CHAPITRE 3. - Modalités d'accès aux services

Art. 7.§ 1er. La demande d'accès d'une personne handicapée domiciliée sur le territoire d'une des parties contractantes, à un service situé sur le territoire de l'autre partie contractante, est adressée à l'organe compétent de cette autre partie. § 2. Avant de statuer sur la demande, l'organe compétent de l'autre partie peut demander à l'organe compétent de la partie sur le territoire de laquelle est domiciliée la personne handicapée : 1° la copie du dossier qu'il a constitué au nom de la personne handicapée ;2° la copie des décisions motivées d'octroi ou de refus d'intervention qu'il a prises à l'égard de la personne handicapée ;3° la communication selon laquelle aucun dossier n'est constitué au nom de la personne handicapée. L'organe compétent de la partie sur le territoire de laquelle est domiciliée la personne handicapée, transmet dans les quinze jours les informations visées à l'alinéa 1er, de préférence par voie électronique.

Art. 8.L'organe compétent de l'autre partie contractante statue sur la demande, de manière identique à celle qu'il aurait adoptée pour statuer sur la demande d'une personne handicapée domiciliée sur son propre territoire et se trouvant dans la même situation de handicap.

Art. 9.L'organe compétent de l'autre partie peut, soit : 1° considérer comme valide sur son territoire une décision analogue prise par la partie sur le territoire de laquelle est domiciliée la personne handicapée ;2° prendre une décision individuelle en cas d'absence de décision sur la prestation demandée ;3° prendre une nouvelle décision si les conditions appliquées sur son territoire sont différentes de celles de la partie sur le territoire de laquelle est domiciliée la personne handicapée.

Art. 10.Pour chaque décision, les organes compétents recherchent la voie la plus simple en faveur des personnes handicapées et des services, en identifiant un même interlocuteur pour la gestion administrative.

Art. 11.Les organes compétents s'informent mutuellement des décisions qu'ils prennent, de préférence par voie électronique. CHAPITRE 4. - Modalités de coopération

Art. 12.Il est créé une commission de coopération.

La commission de coopération est composée paritairement de six membres.

Le ministre et le membre du Collège désignent chacun leur représentant et deux représentants de l'organe compétent pour leur territoire.

Art. 13.§ 1er. En vue de favoriser l'amélioration des politiques d'accueil et d'aide aux personnes en situation de handicap, la commission de coopération : 1° veille à la bonne application des principes de libre circulation et de libre choix fixés par le présent accord de coopération ;2° porte une attention particulière à la prise en charge des personnes de grande dépendance ;3° évalue la qualité des prestations, le développement de l'offre de service en fonction des besoins et la recherche de complémentarités dans l'offre de service sur le territoire des parties contractantes ;4° assure le suivi des décisions qu'elle prend ;5° réalise annuellement un échange de toute information pertinente ;6° évalue l'application du présent accord de coopération, adresse, avant le 31 mars de chaque année, un rapport aux Gouvernement et Collège et, le cas échéant, propose des modalités financières de compensation. § 2. A l'occasion de l'établissement du rapport annuel visé au 6° du paragraphe 1er, la commission de coopération évalue la qualité des prestations, le développement de l'offre de services en fonction des besoins et la recherche de complémentarités dans l'offre de services sur le territoire des parties contractantes ainsi que les mesures adoptées dans les différents domaines en faveur des personnes handicapées. Des éléments quantitatifs relatifs aux solutions nouvelles apportées ainsi que leur coût seront également mentionnés en tenant compte de la région d'origine des bénéficiaires.

Pour la première fois, le rapport annuel visé au paragraphe 1er, 6°, est adressé aux Gouvernement et Collège avant le 31 mars 2020. § 3. Dans l'hypothèse où le rapport annuel visé au paragraphe 1er, 6°, révèle un déséquilibre financier manifeste dans les prestations de services assurées, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, par des services situés sur le territoire d'une partie contractante pour des bénéficiaires originaires de l'autre partie contractante, la commission de coopération propose, avant le 31 mars suivant l'année concernée, aux Gouvernement et Collège le montant de la compensation financière due à la partie contractante ayant accueilli davantage de personnes handicapées.

Pour l'appréciation du déséquilibre manifeste, 2016 est l'année de référence considérée comme équilibrée au regard des prestations des services globales assurées par des services situés sur le territoire d'une partie contractante pour des bénéficiaires de l'autre partie contractante. Toute variation au regard de cette année de référence est considérée au coût moyen des prises en charges dans les deux parties contractantes. Dans l'hypothèse où une prestation n'existerait que sur le territoire d'une partie contractante, le coût considéré est le coût de la prestation pour la partie contractante concernée. § 4. Est considéré comme bénéficiaire originaire de l'autre partie contractante, le bénéficiaire qui est, lors de la première décision de prise en charge intervenue moins de cinq années avant le rapport annuel visé au paragraphe 1er, 6°, était domicilié sur le territoire de l'autre partie contractante. § 5. A défaut de consensus entre ses membres présents, la commission de coopération transmet les données utiles aux parties contractantes en leur faisant état des divergences. § 6. La commission de coopération se réunit deux fois par an ou à la demande expresse d'un de ses membres. § 7. La commission de coopération arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au ministre et au membre du Collège.

Art. 14.Il est créé une cellule technique permanente, composée d'agents désignés par les organes compétents.

La cellule technique permanente se concerte: 1° sur toute décision visant à garantir les principes de libre circulation et de libre choix des personnes handicapées ;2° sur la prise en charge des situations individuelles urgentes des personnes de grande dépendance. La cellule technique permanente applique, pour estimer le degré de priorité de l'accueil des personnes de grande dépendance, les critères fixés par la réglementation du territoire sur lequel est situé le service.

La cellule technique permanente se réunit lorsque les circonstances l'exigent. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 16.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie au présent accord de coopération peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée aux autres parties. Cette dénonciation prend effet six mois après ladite notification.

Art. 17.Les litiges entre les parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord sont tranchés par une juridiction visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Fait à Bruxelles, en deux exemplaires originaux le 31 décembre 2018.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Vice-Présidente et Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Pour la Commission communautaire française : La Ministre-Présidente, F. LAANAN La Ministre de l'Action sociale, C. FREMAULT .

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