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Décret du 25 avril 2019
publié le 18 juin 2019

Décret relatif au secteur muséal en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2019013214
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18/06/2019
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25/04/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 AVRIL 2019. - Décret relatif au secteur muséal en Communauté française


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Musée : une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte aux publics et qui fait des recherches concernant les témoins matériels et immatériels de l'homme et de son environnement, les acquiert, les conserve, les préserve, les communique et notamment les expose à des fins d'études, d'éducation et de délectation;2° Pôle muséal : un partenariat formalisé entre des musées dans l'objectif de définir et de mettre en oeuvre des actions communes favorisant le développement coordonné de leur fonctionnement et de leurs activités;3° Opérateurs d'appui muséal : les personnes morales qui agissent dans l'intérêt des musées et pôles muséaux ou qui exercent, notamment dans le cadre de collaborations avec le secteur muséal, une ou plusieurs activités de valorisation du patrimoine culturel;4° Commission : la Commission des Patrimoines culturels instaurée par l'article 82 du décret sur la Nouvelle Gouvernance culturelle;5° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;6° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la politique muséale dans ses attributions.

Art. 2.Ne peuvent prétendre à aucune reconnaissance ou subvention : 1° les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour : a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres;b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale;c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation;e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation;2° les personnes morales qui sont membres d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée : a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations;b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;3° les associations de fait dont une personne visée aux 1° et 2° est membre. CHAPITRE II. - Du Musée de la Communauté française

Art. 3.Le Musée de la Communauté française est institué et organisé directement par la Communauté française.

Art. 4.Le Musée de la Communauté française dispose d'une dotation annuelle délivrée en guise de budget de fonctionnement.

Le montant minimal de la dotation annuelle est, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, de 1.000.000 euros. Ce montant peut être augmenté annuellement sur base de l'indice moyen des prix à la consommation, sur décision du Gouvernement.

Art. 5.Seul le Musée de la Communauté française peut utiliser l'appellation « Musée de la Communauté française ». CHAPITRE III. - De la reconnaissance et du subventionnement des musées par la Communauté française

Art. 6.Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, reconnaître un musée pour une durée de cinq ans. Section Ière. - Conditions de reconnaissance

Art. 7.Le musée qui sollicite une reconnaissance doit répondre aux conditions suivantes : 1° être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit public ou de droit privé, établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double;3° être en équilibre financier;4° être installé dans des bâtiments dont il a la propriété ou la jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans;5° disposer d'une collection permanente présentant un intérêt patrimonial;6° ne pas contenir de biens acquis de manière illicite ou avoir pour objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une personne ou d'un groupe de personnes;7° ne pas faire partie d'un pôle muséal reconnu;8° ne pas être un opérateur d'appui muséal subventionné en vertu du chapitre 7. A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, dans le cas d'une demande de renouvellement de reconnaissance, le Musée doit disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement. Section II. - Critères de reconnaissance

Art. 8.§ 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement répartit les musées reconnus en quatre catégories qu'il détermine.

Ils démontrent leur capacité à respecter les fonctions muséales suivantes : 1° présenter des garanties suffisantes quant à l'étude, la médiation, la conservation et la gestion de la collection permanente et des éventuelles collections et pièces qui lui sont confiées en dépôt;2° disposer d'une infrastructure adaptée à l'ensemble des fonctions muséales en ce compris la sauvegarde du patrimoine par des équipements adéquats;3° disposer d'un personnel qualifié pour assurer les fonctions scientifiques, administratives, éducatives, techniques et de sécurité active;4° développer un plan de communication et de promotion touristique;5° être accessible au public selon les modalités définies préalablement par le musée;6° disposer d'une politique tarifaire adaptée et d'une approche dynamique au bénéfice des publics socialement et culturellement diversifiés;7° intégrer les nouvelles technologies dans son fonctionnement comme dans ses activités scientifiques et culturelles;8° développer des collaborations avec d'autres musées et institutions actives dans les domaines culturel, éducatif, social, économique et touristique et s'efforcer de mutualiser certains coûts et prestations. § 2. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une demande de reconnaissance et de renouvellement de reconnaissance d'un musée ainsi que les modalités de recours. § 3. Lorsqu'ils constatent des manquements graves et avérés, une négligence ou un acte contraire à la préservation du patrimoine ou aux dispositions du présent décret et après avis de la Commission, le Gouvernement se prononce sur des sanctions allant de la suspension du versement des subventions au retrait de la reconnaissance.

Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction d'une procédure de sanction. § 4. Seuls les musées reconnus peuvent utiliser l'appellation « Musée reconnu par la Communauté française ». Section III. - Octroi de subventions

Art. 9.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue une subvention annuelle aux musées reconnus en vue de : 1° l'optimalisation des fonctions muséales de manière équilibrée dans un cadre quinquennal;2° l'établissement et le maintien d'une structure de base de membres du personnel, correspondant aux critères de reconnaissance énoncés à l'article 8, § 1er, 3° ;3° la formation permanente du personnel et des collaborateurs du musée;4° la réalisation de projets de création, d'aménagement et de développement. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des subventions des quatre catégories de musées reconnus. CHAPITRE IV. - De la reconnaissance et du subventionnement des pôles muséaux par la Communauté française Section Ire. - Conditions de reconnaissance

Art. 10.Le pôle muséal qui sollicite une reconnaissance pour une durée de cinq ans doit répondre aux conditions suivantes : 1° rassembler des musées, reconnus ou non, respectant l'ensemble des conditions de reconnaissance énoncées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6° et 8° ;2° être constitué au minimum de quatre musées;3° disposer au minimum d'une convention de partenariat établie entre les musées du pôle définissant notamment une structure de gouvernance au sein de laquelle seront identifiés : a) un directeur ou conservateur, titulaire d'une licence ou d'un master, responsable de l'organisation du pôle muséal, engagé à temps plein;b) un responsable des collections du pôle muséal, et de leur numérisation, titulaire d'une licence ou d'un master, engagé à temps plein;c) un responsable de la cellule éducative du pôle muséal, diplômé de l'enseignement supérieur, engagé à mi-temps au minimum;d) un responsable de la cellule communication du pôle muséal, diplômé de l'enseignement supérieur, engagé à mi-temps au minimum. Section II. - Critères de reconnaissance

Art. 11.§ 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut reconnaître un pôle muséal disposant d'un plan quinquennal scientifique, culturel et financier commun, pouvant se caractériser par une thématique ou une zone géographique déterminée en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les pôles muséaux démontrent leur capacité à respecter les fonctions communes suivantes : 1° un plan de gestion de l'activité administrative, scientifique et financière, 2° un plan de communication;3° une politique tarifaire intégrée;4° une structure pédagogique et une offre scolaire;5° la gestion coordonnée des réserves de collections;6° la gestion coordonnée d'ateliers, d'entrepôts et de tout autre espace dévolu à leur activité;7° l'organisation d'événements en commun;8° un programme de recherche et d'étude. Le Gouvernement détermine les objectifs à mettre en oeuvre par les pôles muséaux pour répondre aux fonctions communes visées à l'alinéa 1er. § 3. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une demande de reconnaissance et de renouvellement de reconnaissance d'un pôle muséal ainsi que les modalités de recours. § 4. L'article 8, § 3, s'applique aux pôles muséaux reconnus. § 5. Un musée reconnu perd automatiquement sa reconnaissance dès qu'il intègre un pôle muséal. Un même musée peut intégrer jusqu'à deux pôles muséaux. § 6. Seuls les pôles muséaux reconnus peuvent utiliser l'appellation « Pôle muséal reconnu par la Communauté française ». Section III. - Octroi de subventions

Art. 12.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue une subvention annuelle aux pôles muséaux reconnus en vue de : 1° la réalisation d'une politique cohérente de gestion et de valorisation des collections, en accord avec les différents musées qui composent le pôle, notamment par le développement d'une gestion centralisée des espaces de réserves;2° l'établissement et le maintien d'une structure de base de membres du personnel permettant de rencontrer, de manière équilibrée, l'ensemble des fonctions muséales communes et les besoins en formation du personnel employé au sein du pôle;3° l'établissement et le maintien d'une structure de base d'infrastructures muséales permettant de rencontrer, de manière équilibrée, l'ensemble des objectifs de gestion, de valorisation et de mutualisation des activités;4° la réalisation de projets scientifiques et culturels communs. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des subventions des pôles muséaux reconnus. CHAPITRE V. - Du dispositif d'aide à la création et de mise en conformité Section Ire. - Objet

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux musées en projet ou existant, qui ne rencontrent pas les conditions et les critères pour bénéficier d'une reconnaissance comme musée, les deux types d'aide suivants : 1° une aide à la création d'un musée;2° une aide au développement d'un plan de mise en conformité. § 2. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux musées en projet ou existant, reconnus ou non, une aide à la création d'un pôle muséal. § 3. Une aide à la création ou au développement d'un plan de mise en conformité ne peut : 1° être octroyée à une même initiative pendant plus de trois ans pour une aide à la création et pendant plus de cinq ans pour une aide au développement d'un plan de mise en conformité;2° couvrir des frais inhérents à la construction ou à la rénovation d'infrastructures. Section II. - Conditions

Art. 14.§ 1er. Le musée en projet ou existant qui sollicite l'une des aides visées à l'article 13, § 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit public ou de droit privé, établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double;3° disposer d'une collection présentant un intérêt patrimonial;4° disposer d'au moins un membre du personnel justifiant d'une expérience en gestion des collections et titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. § 2. Le pôle muséal en projet qui souhaite solliciter l'aide visée à l'article 13, § 2, doit répondre aux conditions suivantes : 1° rassembler des musées, reconnus ou non, respectant les conditions de reconnaissance énoncées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6° et 8° ;2° rassembler au minimum deux musées;3° formaliser, entre les musées rassemblés, une convention de partenariat. § 3 Pour bénéficier d'une aide, telle que définie à l'article 13, § 1er, le musée doit : 1° disposer d'une stratégie et d'un plan développement des fonctions muséales définies à l'article 8, § 1er, alinéa 2, correspondant à la nature de l'aide sollicitée et pour une durée n'excédant pas le délai maximal fixé par l'article 13, § 3;2° pour une demande d'aide à la création d'un musée : a) disposer d'une analyse d'opportunité quant au développement d'une nouvelle structure au regard de l'offre culturelle et muséale existante en Communauté française;b) être installé ou disposer d'un projet ferme d'installation dans des bâtiments dont elle a la propriété ou la jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans;3° pour une demande d'aide au développement d'un plan de mise en conformité, indiquer la catégorie de reconnaissance visée. Pour bénéficier d'une aide, telle que définie à l'article 13, § 2, le pôle muséal en projet doit disposer d'une stratégie de développement du plan scientifique, culturel et financier commun visé à l'article 11, § 1er, du décret, pour une durée correspondant à la durée sollicitée, pour autant qu'elle n'excède pas le délai maximal fixé par l'article 13, § 3. § 4. Le Gouvernement détermine les montants pouvant être alloués dans le cadre de la délivrance des soutiens visés à l'article 13, §§ 1er et 2. § 5. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une demande d'aide à la création d'un musée ou d'un pôle muséal ainsi que d'une demande d'aide au développement de mise en conformité. CHAPITRE VI. - De la gratuité d'accès

Art. 15.Le Musée de la Communauté française ainsi que les musées et pôles muséaux, reconnus ou bénéficiaires de l'une des aides définies au chapitre 5, offrent l'accès gratuit à tous les visiteurs, le premier dimanche de chaque mois. CHAPITRE VII. - Du subventionnement des opérateurs d'appui muséal Section Ire. - Objet

Art. 16.§ 1er. - Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux opérateurs d'appui les deux types de soutien suivants : 1° un soutien ponctuel pour l'organisation d'un événement ou la réalisation d'une publication;2° une aide quadriennale au fonctionnement. § 2. Le Gouvernement détermine les montants pouvant être alloués dans le cadre de la délivrance des soutiens visés au paragraphe 1er. Section II. - Conditions d'octroi

Art. 17.§ 1er. L'opérateur d'appui muséal qui souhaite solliciter un soutien ponctuel ou une aide quadriennale doit répondre aux conditions suivantes : 1° être une personne morale établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double;3° être en équilibre financier;4° ne pas déjà disposer d'une reconnaissance comme musée délivrée dans le cadre du présent décret et ne pas faire partie d'un pôle muséal. Pour bénéficier d'un soutien ponctuel ou d'une aide quadriennale, l'opérateur d'appui muséal doit remplir l'un des critères suivants : 1° développer des activités d'information, de conseil ou d'autres services au bénéfice des professionnels oeuvrant dans le secteur muséal de la Communauté française;2° développer des activités de valorisation du patrimoine culturel. A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, dans le cas d'une demande de renouvellement de convention, l'opérateur d'appui muséal doit disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement. § 2 Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une demande de soutien ponctuel et d'une convention quadriennale ainsi que les modalités de recours. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 18.Le contrôle du respect de l'emploi des subventions est exercé conformément aux articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et qu'aux articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ce contrôle.

Art. 19.Le Gouvernement détermine s'il échet, et pour autant que les conditions de subvention soient liées à la qualité de l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général, tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.

Art. 20.Le présent décret fait l'objet d'une évaluation une fois tous les cinq ans.

L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport portant sur l'exécution du présent décret. Il est rédigé conjointement par le Gouvernement et l'Observatoire des politiques culturelles et est soumis, pour avis, au Conseil supérieur de la Culture et à la Chambre de concertation des Patrimoines culturels. Ce rapport est présenté au Parlement par le Gouvernement.

Art. 21.La mesure de gratuité visée à l'article 15 fait l'objet d'une évaluation quadriennale spécifique menée en partenariat avec le prestataire de services sélectionné par marché public pour en effectuer la promotion et sur base d'indicateurs préalablement définis par la Chambre de concertation des Patrimoines culturels.

Art. 22.Le présent décret s'applique aux musées et institutions muséales reconnus par le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, à la veille de son abrogation. Les termes et conditions qui ne respectent pas les dispositions du présent décret sont adaptés lors du renouvellement.

Art. 23.Le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales est abrogé.

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 796-1 - Amendements en commission, n° 796-2 - Rapport de commission, n° 796-3. - Texte adopté en commission, n° 796-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 796-5 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 avril 2019.

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