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Décret du 25 février 1999
publié le 04 mars 1999

Décret créant la société anonyme de droit public «*****», en abrégé «*****»

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027138
pub.
04/03/1999
prom.
25/02/1999
ELI
eli/decret/1999/02/25/1999027138/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 FEVRIER 1999. - Décret créant la société anonyme de droit public «*****», en abrégé «*****» (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Il est créé sous la dénomination «*****», en abrégé «*****», une société anonyme de droit public.

Le siège social de la société est fixé à **** avec une antenne à ****.

Les statuts de l'O.F.I. et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 2.Les missions de l'O.F.I. sont les suivantes : 1. la promotion de la Région wallonne en tant que terre d'accueil pour les investissements étrangers;2. la prospection des candidats investisseurs étrangers notamment par des représentations à l'étranger, par l'organisation de missions, par la collaboration avec les représentants publics des différents niveaux de pouvoirs de l'Etat belge et principalement avec **** et les autres institutions publiques belges ou étrangères, ou avec des organismes privés belges et étrangers compétents en matière d'investissements, ou par toute autre action pouvant contribuer à cet objet;3. l'information des investisseurs étrangers en collaboration avec les organismes publics ou privés éventuellement concernés;4. l'accueil et le suivi des investisseurs étrangers en Région wallonne dans le processus d'implantation en collaboration avec les organismes publics ou privés éventuellement concernés;5. de manière générale, l'encadrement de l'investisseur étranger dans toutes ses démarches;6. la recherche de **** étrangers pour les sites industriels wallons en voie de restructuration.

Art. 3.Le capital social de l'O.F.I. est de 20 millions de francs belges et est entièrement libéré. Les actions sont nominatives.

La Région wallonne et les personnes morales habilitées par le Gouvernement peuvent être actionnaires de l'O.F.I. La Région doit en tout temps disposer d'au moins 50 % et une action du capital social.

Art. 4.Le conseil d'administration de l'O.F.I. est composé de dix membres dont le président, le vice-président et l'administrateur-délégué, répartis comme suit : 1. quatre administrateurs choisis sur une liste double proposée au Gouvernement par le Conseil économique et social de la Région wallonne;2. six administrateurs désignés par le Gouvernement. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale sur avis conforme du Gouvernement.

Le mandat des administrateurs est d'une durée de six ans, renouvelable.

Le président, le vice-président et l'administrateur-délégué sont désignés par le conseil d'administration sur avis conforme du Gouvernement et sont choisis sur la liste des administrateurs désignés par le Gouvernement. La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.

En cas de démission, de décès, de révocation d'un administrateur, le conseil d'administration désigne un remplaçant selon les mêmes modalités de présentation que celles définies dans le présent article, qui sont applicables à l'administrateur à remplacer.

La qualité d'administrateur est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique. En outre, la qualité d'administrateur est incompatible avec celle de membre d'un organe de direction, d'une personne morale de droit public ou privé liée à l'O.F.I. par un contrat de travaux, de fournitures de biens ou de services.

Art. 5.Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative : - le directeur général de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne; - le directeur général de ****; - l'adjoint à l'administrateur délégué.

Art. 6.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations de la société s'effectue par un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Art. 7.Deux commissaires, désignés par le Gouvernement, assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de l'O.F.I. Ils peuvent requérir, de tous les administrateurs, agents et préposés, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat. Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec le respect de la loi, du décret, des statuts, de la convention particulière visée à l'article 9 ou de l'intérêt général.

Les commissaires du Gouvernement disposent d'un délai de quatre jours ouvrables pour prendre leur recours contre toute décision qu'ils estiment contraire à la loi, au décret, aux statuts, à la convention particulière visée à l'article 9 ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement y aient été régulièrement convoqués, et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont reçu connaissance.

Les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si, dans un délai de trente jours du recours, le Gouvernement ne s'est pas prononcé, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement au conseil d'administration de l'O.F.I.

Art. 8.Le Gouvernement accorde à l'O.F.I. les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions et à la couverture des charges qui en découlent.

Art. 9.Le Gouvernement conclut avec l'O.F.I. une convention particulière qui organise les relations entre la Région et la société pour la mise en oeuvre du présent décret.

La convention est transmise par le Gouvernement pour information au Conseil régional wallon.

La convention porte notamment sur les objectifs généraux assignés à l'O.F.I., sur les moyens à mettre en oeuvre, sur l'évaluation de ses activités, ainsi que sur les conditions de mise à disposition par la Région wallonne des ressources financières visées à l'article 8, de même que les modalités du contrôle de l'utilisation de ces ressources.

Cette convention est conclue pour une durée de trois ans et peut être reconduite.

Le conseil d'administration de l'O.F.I. soumet un projet de convention au Gouvernement au plus tard dans les trois mois de la création de la société.

Un rapport annuel d'évaluation de la convention est soumis au Gouvernement par l'O.F.I. Il est transmis, pour information, par le Gouvernement au Conseil régional wallon dans un délai d'un mois.

Art. 10.La gestion journalière de la société est confiée à l'administrateur délégué.

Un adjoint à l'administrateur délégué est nommé par le conseil d'administration sur avis conforme du Gouvernement.

Art. 11.Un comité d'affaires, composé de l'administrateur-délégué, de l'adjoint à l'administrateur délégué, des responsables des marchés, d'un représentant de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi et présidé par un représentant du Ministre en charge de l'Economie, est mis en place dans le cadre de la matérialisation des orientations stratégiques de l'O.F.I. Ce comité d'affaires, réuni une fois par mois, est chargé d'évaluer, pour chaque dossier, les actions à mettre en oeuvre par l'O.F.I. et les collaborations requises des opérateurs de développement et des administrations.

En fonction des dossiers qui sont traités, le comité d'affaires peut inviter à ses réunions des représentants d'autres administrations et des experts.

Art. 12.A l'exception de ce qui a trait au personnel, la société reprend les droits et obligations de la Région wallonne en tant qu'ils ont été contractés en raison de l'activité de l'Office for **** **** (O.F.I.) établi au sein de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

L'O.F.I. dispose notamment de l'ensemble des dossiers, de la documentation, des fichiers et du matériel actuellement utilisés au sein de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi.

La Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne répond aux demandes que peut lui adresser l'O.F.I. dans le cadre de ses missions définies à l'article 2 et assure son concours avec l'efficacité et la diligence requises.

Art. 13.La dissolution de la société ne peut être décidée par l'assemblée générale qu'en vertu d'un décret qui règle en même temps les modes et les conditions de sa liquidation.

Art. 14.Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont d'application.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

****, le 25 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. **** **** Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. **** **** Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. **** **** Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN **** **** Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. **** **** Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. **** **** Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. **** _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents du Conseil régional wallon.- 417, nos 1 à 4.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 10 février 1999.

Discussion et votes.

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