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Décret du 25 février 1999
publié le 26 mars 1999

Décret relatif à la mise à disposition d'un minimum de puissance électrique et à la suspension de mise à disposition de gaz et de puissance électrique

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027232
pub.
26/03/1999
prom.
25/02/1999
ELI
eli/decret/1999/02/25/1999027232/moniteur
moniteur
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25 FEVRIER 1999. - Décret relatif à la mise à disposition d'un minimum de puissance électrique et à la suspension de mise à disposition de gaz et de puissance électrique (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Définitions Portée générale

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° consommateur : toute personne physique abonnée auprès du distributeur de gaz ou d'électricité;2° logement : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;3° ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;4° distributeur : la régie communale ou l'intercommunale qui assure la distribution de gaz ou d'électricité à un ensemble d'abonnés, dans ses limites territoriales ou sur le territoire d'une commune avec laquelle elle a conclu une convention;5° suspension : l'acte par lequel le distributeur suspend la mise à disposition de gaz ou de puissance électrique pour défaut de paiement du consommateur;6° mise à disposition d'un minimum de puissance électrique : la mise à disposition, en tout état de cause et sans possibilité de suspension, d'un minimum de puissance électrique fixé à 6 ampères sous 1 x 230 volts;7° limiteur de puissance : le disjoncteur de branchement qui détermine la puissance électrique mise à disposition d'une installation individuelle et qui coupe l'alimentation dès que la puissance appelée par l'installation dépasse 6 ampères sous 1 x 230 volts;8° compteur à budget : le compteur pourvu d'un équipement électronique autorisant l'utilisation d'une quantité déterminée de gaz ou d'électricité, activé par un dispositif que détient le consommateur et qui contient des informations utiles au fonctionnement du compteur, au relevé et à la gestion des consommations;9° commission : la commission locale d'avis de suspension de mise à disposition de puissance électrique ou de gaz;10° médiateurs de dettes : les institutions agréées en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;11° branchement : l'équipement installé depuis le réseau de distribution d'électricité ou de gaz jusque et y compris le groupe de comptage pour alimenter l'installation de l'abonné.

Art. 2.Le présent décret s'applique à la distribution : 1° d'électricité dont la tension nominale est inférieure à 70.000 volts et qui est destinée aux usages domestiques; 2° de gaz pour des usages domestiques. CHAPITRE II. - Placement du limiteur de puissance et du compteur à budget

Art. 3.Tout consommateur d'électricité a droit au placement d'un limiteur de puissance ou d'un compteur à budget conforme aux prescriptions techniques belges.

Tout consommateur de gaz a droit au placement d'un compteur à budget conforme aux prescriptions techniques belges.

Art. 4.§ 1er. Un compteur à budget ou un limiteur de puissance est placé à la demande de tout consommateur adressée par écrit au distributeur d'électricité.

Un compteur à budget est placé à la demande de tout consommateur ou adressée par écrit au distributeur de gaz.

La demande de retrait s'effectue dans les mêmes conditions. § 2. La demande de placement ou de retrait fait l'objet d'un accusé de réception du distributeur daté du jour de sa réception. § 3. Le compteur à budget ou le limiteur de puissance est placé ou retiré dans les quinze jours de la date de l'accusé de réception du distributeur. CHAPITRE III. - Mise à disposition d'un minimum de puissance électrique garanti

Art. 5.Le distributeur d'électricité garantit, en tout état de cause et sans possibilité de suspension, la mise à disposition d'un minimum de puissance électrique fixé à 6 ampères sous 1 x 230 volts, aux catégories de consommateurs suivantes : 1° tout consommateur qui bénéficie du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;2° tout consommateur dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant bénéficie du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;3° tout consommateur qui bénéficie ou dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant bénéficie d'une décision d'octroi : a.du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées; b. d'une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;c. d'une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, en tant que handicapé appartenant aux catégories II, III ou IV définies par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;d. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;e. d'une allocation de handicapé à la suite d'une incapacité permanente de travail ou d'une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocation aux handicapés, dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;f. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;4° tout consommateur qui bénéficie d'une avance sur une prestation visée aux 1°, 2° et 3° qui lui est accordée par le Centre public d'aide sociale;5° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'aide sociale ou faisant l'objet d'un suivi assuré par un médiateur de dettes tel que défini à l'article 1er, 10°;6° tout consommateur qui perçoit un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

Art. 6.§ 1er. La mise à disposition de puissance électrique s'effectue au moyen d'un compteur à budget ou, à défaut, d'un limiteur de puissance.

A partir du 1er janvier 2001, le limiteur de puissance non couplé à un compteur à budget n'est plus autorisé. § 2. Le distributeur prend en charge les frais de mise à disposition, placement et enlèvement du limiteur de puissance ou du compteur à budget.

Le paiement des consommations d'énergie reste dû par le consommateur.

Art. 7.La mise à disposition d'un minimum de puissance électrique est accordée par branchement au réseau de distribution.

En cas d'alimentation de plusieurs ménages à partir d'un seul branchement, la mise à disposition minimale est accordée par système de comptage du distributeur alimentant uniquement le logement du consommateur bénéficiaire du présent décret.

Art. 8.La mise à disposition d'un minimum de puissance électrique, et ce, sans suspension, est accordée aux consommateurs visés à l'article 5, à leur demande adressée par écrit au distributeur d'électricité.

La demande écrite fait l'objet d'un accusé de réception par le distributeur d'électricité daté du jour de sa réception.

La mise à disposition d'un minimum de puissance électrique est octroyée au plus tard quinze jours après la date de l'accusé de réception du distributeur.

Sauf avis contraire du consommateur, le distributeur d'électricité est tenu de fournir au centre public d'aide sociale la liste des consommateurs bénéficiant d'une puissance minimale garantie d'électricité.

Le distributeur d'électricité est tenu au respect du caractère confidentiel des renseignements fournis à l'occasion de la demande.

Art. 9.Les articles 5 à 8 ne sont pas applicables aux secondes résidences ni aux parties communes des immeubles. CHAPITRE IV. - Commission locale d'avis de suspension de mise à disposition de gaz et de puissance électrique

Art. 10.Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'aide sociale, au moins une commission locale d'avis de suspension de mise à disposition de puissance électrique et de gaz.

Elle est compétente en ce qui concerne toute suspension de mise à disposition de puissance électrique et de gaz.

Toute suspension ne peut intervenir que sur avis favorable de la commission.

Art. 11.La commission est composée de six membres répartis comme suit : 1° trois représentants et leurs suppléants désignés par le conseil de l'aide sociale conformément à l'article 27, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;2° trois représentants et leurs suppléants désignés par le distributeur d'électricité ou de gaz. Le président de la commission est désigné par le conseil de l'aide sociale parmi ses représentants.

Le secrétariat est assuré par un assistant social désigné par le conseil de l'aide sociale.

Art. 12.Lorsque le distributeur entame une procédure de suspension. il en avertit, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le consommateur concerné. La suspension annoncée intervient au plus tôt le trentième jour calendrier suivant l'envoi de cette lettre.

Sauf avis contraire du consommateur, le distributeur d'électricité ou de gaz avertit de sa décision le secrétariat de la commission dans les huit jours calendrier de l'envoi de la lettre recommandée au consommateur.

La commission statue dans les vingt jours calendrier de sa saisine.

Le consommateur qui fait l'objet d'une telle procédure de suspension de mise à disposition de puissance électrique ou de gaz est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les trois jours de la saisine de la commission.

Le consommateur peut se faire assister ou représenter.

A défaut d'avis rendu dans ces délais, l'avis est réputé favorable à la suspension.

Art. 13.Pour statuer, la commission doit être composée d'au moins un tiers des membres de chaque délégation reprise à l'article 11, l° et 2°.

La commission statue à la majorité de ses membres. En cas de parité des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

La commission délibère à huis clos.

Le procès-verbal est approuvé en fin de séance.

La décision de la commission est notifiée au consommateur et au distributeur dans les cinq jours ouvrables.

Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la commission.

Art. 14.§ 1er. En cas d'avis favorable à la suspension de mise à disposition de puissance électrique ou de gaz, notification de la décision de la commission est adressée au consommateur par lettre recommandée à la poste.

A la demande écrite de tout consommateur auprès de la commission, cette décision est révisée après règlement de la moitié de sa dette à l'égard du distributeur. § 2. En cas d'avis défavorable à la suspension, la commission propose au consommateur un plan de paiement assorti, s'il échet, du placement d'un limiteur de puissance ou d'un compteur à budget.

Si le consommateur refuse ce plan, la suspension est exécutoire.

Lorsque le consommateur ne respecte pas le plan de paiement qu'il avait accepté, le distributeur de gaz ou d'électricité adresse une mise en demeure par lettre recommandée à la poste. La suspension est opérée le quinzième jour suivant la date d'envoi de la lettre recommandée, sauf si, entre-temps, le consommateur défaillant respecte ses engagements.

Art. 15.§ 1er. Aucune suspension de mise à disposition de puissance électrique ou de gaz n'est opérée entre le 15 décembre et le 15 février dans tout logement occupé au titre de résidence principale.

En fonction des conditions climatiques hivernales particulières, le Gouvernement peut modifier cette période. § 2. La puissance électrique et de gaz consommée pendant la période où toute suspension de fourniture est interdite, reste à charge du consommateur.

Au cas où le consommateur concerné bénéficierait d'une action de guidance spécifique, celle-ci ne sera pas interrompue pendant la période susmentionnée. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 16.Toute suspension de la mise à disposition de gaz ou de puissance électrique réalisée en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'application oblige le distributeur de gaz ou d'électricité au paiement au consommateur d'une indemnité forfaitaire journalière jusqu'au rétablissement de l'alimentation en énergie.

Le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, est fixé à 5.000 francs.

Le Gouvernement peut revoir ce montant tous les cinq ans, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le consommateur garde la faculté de réclamer au distributeur la réparation du préjudice réellement subi en sus de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er.

Art. 17.Toutes les prescriptions contenues actuellement dans les règlements pour le branchement, la mise à disposition et le prélèvement d'électricité en basse tension ou de gaz en distribution ou dans les règlements concernant les mesures sociales pour les abonnés à l'électricité ou au gaz à usage domestique, appliquées par les distributeurs qui entreraient en contradiction avec les dispositions prévues au présent décret, sont réputées non écrites.

Art. 18.Le Gouvernement détermine les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application qui doivent figurer dans le document précisant les conditions générales de mise à disposition de puissance électrique en basse tension ainsi que dans chaque document de paiement.

Le Gouvernement détermine les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application qui doivent figurer dans le document précisant les conditions générales de mise à disposition de gaz ainsi que dans chaque document de paiement.

Art. 19.Le décret du 4 juillet 1985 relatif à la fourniture d'un minimum d'électricité pour les usages domestiques et le décret du 21 février 1991 portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité sont abrogés.

Art. 20.L'arrêté de l'Exécutif du 16 septembre 1985 déterminant les catégories de bénéficiaires d'un minimum d'électricité pour les usages domestiques est abrogé.

Art. 21.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 25 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents du Conseil.- 396 (1997-1998) nos 1 à 19.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 24 février 1999.

Discussion. Vote.

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