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Décret du 25 janvier 2007
publié le 19 février 2007

Décret portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public

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ministere de la communaute francaise
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19/02/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 JANVIER 2007. - Décret portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret transpose la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Autorité publique : a) La Communauté française;b) Les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement de la Communauté française;c) Les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui : - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et - sont dotées d'une personnalité juridique; - et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes; d) Les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b) ou c);2° Document administratif : toute représentation d'actes, de faits ou d'informations ainsi que toute compilation de ces actes, faits ou informations, quel que soit leur support (écrit sur papier ou stocké sous forme électronique ou enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) détenue par l'autorité publique. Les programmes informatiques ne sont pas des documents administratifs; 3° Données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;4° Réutilisation : l'utilisation de documents administratifs, dont les autorités publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits. L'échange de documents entre organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation; 5° Licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci;6° Disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle ou être géré pour une autorité publique.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret s'applique à tous les documents administratifs, revêtus d'un caractère complet et achevé, dont les autorités publiques disposent et décident de mettre à disposition de tiers à des fins de réutilisation. Les autorités publiques disposent d'un pouvoir d'appréciation en la matière. § 2. Le présent décret ne s'applique pas : 1° Aux documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité publique concernée;2° Aux documents administratifs dont des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle;3° Aux documents administratifs qui ne sont pas accessibles compte tenu des règles d'accès en vigueur y compris pour des motifs de : - Protection de la sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique; - Confidentialité des données statistiques ou des informations commerciales; - Défaut d'intérêt personnel au cas où un intérêt personnel doit être démontré pour obtenir l'accès aux documents administratifs; 4° Aux documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;5° Aux documents administratifs détenus par des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et par des établissements de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche;6° Aux documents administratifs détenus par des établissements culturels. Les documents administratifs qui sont mis à disposition inconditionnellement par une autorité publique ne tombent pas sous le champ d'application du présent décret. CHAPITRE III. - Principes de réutilisation de documents administratifs

Art. 4.Un document administratif qui comporte des données à caractère personnel ne peut être réutilisé qu'à condition que l'autorité publique ait pris les mesures de précaution nécessaires afin d'occulter l'identité de la personne à laquelle les données à caractère personnel ont trait en particulier en rendant les informations anonymes, conformément à la définition donnée à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 5.Les documents administratifs mis à disposition par les autorités publiques peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies dans le présent décret.

Les documents résultant de la réutilisation doivent mentionner les sources et la date de la dernière mise à jour et respecter l'intégrité et la nature des documents administratifs mis à disposition. Les autorités publiques peuvent soumettre la réutilisation des documents administratifs à des conditions supplémentaires. Ces conditions ne peuvent cependant pas limiter indûment les possibilités de réutilisation, ni être utilisées pour restreindre la concurrence. CHAPITRE IV. - Demande de réutilisation et traitement

Art. 6.§ 1er. La demande de réutilisation, qui doit être écrite, contient au moins l'identification précise du document administratif demandé, une description de la réutilisation qui en sera faite, la forme dans laquelle les informations recherchées devraient être mises à disposition, ainsi que la finalité poursuivie.

Par écrit visé à l'alinéa précédent, l'on entend : par courrier, télécopie, courrier électronique ou formulaire Web. § 2. Si l'obtention du document administratif requiert l'emploi d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard dans les délais fixés par le Gouvernement. Les conditions contenues dans la licence ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

L'autorité publique peut, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la licence.

L'autorité publique peut également, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fin à la mise à disposition des documents administratifs, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions visées à l'article 5, deuxième et troisième alinéas. § 3. Le Gouvernement détermine la procédure et les délais de traitement d'une demande de réutilisation ainsi que la forme des décisions. CHAPITRE V. - Conditions de réutilisation

Art. 7.§ 1er. Si les documents administratifs sont disponibles, et s'ils peuvent être mis à disposition sous la forme demandée sans occasionner de frais inconsidérés, l'autorité publique les fournit sous cette forme, et si possible sous forme électronique.

Si les documents administratifs ne sont pas disponibles dans la forme demandée, l'autorité publique communique au demandeur, dans sa décision, la/les forme(s) sous laquelle/lesquelles les documents sont disponibles ou pourront être mis à disposition. § 2. Les autorités publiques ne sont pas tenues de poursuivre la production de documents administratifs en vue de la réutilisation de documents administratifs. Toutefois, en cas de refus de poursuite de la production, elles sont tenues de rendre leurs décisions publiques dans les meilleurs délais, notamment moyennant un lien sur le Portail de la Communauté française.

Art. 8.Lorsqu'une rétribution est prélevée, le total des coûts ne peut pas dépasser le coût de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion des documents, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. CHAPITRE VI. - Recours

Art. 9.§ 1er. Dans le cadre de la réutilisation des documents administratifs, la Commission d'accès aux documents administratifs au sein de la Communauté française visée à l'article 8 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration est compétente pour connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à disposition des documents administratifs, en cas de refus d'exécuter une décision, ou en raison de toute autre difficulté qui est rencontrée dans l'exercice des droits que confèrent le présent décret. § 2. La Commission exerce cette compétence en toute impartialité et neutralité. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction.

Art. 10.Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de soixante jours qui commence à courir à partir du fait qui engendre le recours.

Art. 11.§ 1er. La commission qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception.

La personne qui a formé le recours ainsi que l'autorité publique concernée ont un droit d'accès immédiat aux données de consignation du recours. § 2. La commission informe immédiatement l'autorité publique concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la personne qui a formé le recours.

Art. 12.§ 1er. La Commission statue sur le recours dans les plus brefs délais et notifie sa décision par écrit à la personne qui a formé le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai de trente jours au plus tard. § 2. Les décisions de la Commission sont publiques.

Art. 13.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant le recours dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les quinze jours.

Art. 14.La Commission peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité publique concernée.

Elle peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité publique. CHAPITRE VII. - Non-discrimination, libre concurrence et transparence

Art. 15.§ 1er. Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents administratifs ne peut être discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation. § 2. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

Art. 16.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont interdits à moins qu'ils ne s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un service d'intérêt général.

Si un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit d'exclusivité. § 2. Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en vigueur du présent décret, est rendu public à l'initiative de l'autorité qui l'accorde. § 3. Les droits de réutilisation exclusive qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du présent décret, hormis ceux bénéficiant de l'exception visée au § 1er du présent article, prennent fin à l'échéance de leur validité ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008.

Art. 17.Les documents disponibles en vue d'une réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types ainsi que les rétributions éventuelles doivent être répertoriés et publiés.

La surveillance de cette obligation incombe au Secrétariat général du Ministère de la Communauté française ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public.

Le Gouvernement règle les modalités de cette surveillance.

Lorsqu'une rétribution est exigée, le demandeur peut, sur simple demande, être informé par l'autorité publique concernée de la base de calcul ainsi que des facteurs pris en compte dans le calcul de la rétribution. CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 janvier 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 319-1. - Rapport, n° 319-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 23 janvier 2007.

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