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Décret du 25 juin 2012
publié le 14 septembre 2012

Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, fait à Bruxelles le 9 décembre 2011

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ministere de la communaute germanophone
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14/09/2012
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25/06/2012
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25 JUIN 2012. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, fait à Bruxelles le 9 décembre 2011


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Il est donné assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, fait à Bruxelles le 9 décembre 2011.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 25 juin 2012.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note Session 2011-2012.

Documents parlementaires : 112 (2011-2012), n° 1 Projet de décret. 112 (2011-2012), n° 2 Rapport.

Compte-rendu intégral : 25 juin 2012, n° 38 Discussion et vote.

Accord de coopération conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport Vu la Convention internationale contre le dopage dans le sport conclue à Paris le 19 octobre 2005 par la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;

Vu les articles 128, 130 et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 5, § 1er, 1, 2°, et article 92bis, § 1er, insérés par la loi du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises, article 63, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 4, modifié par la loi du 20 mars 2007 et article 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et remplacé par la loi du 5 mai 1993;

Vu l'accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

Considérant qu'une coopération appropriée entre les trois Communautés et la Commission communautaire commune peut contribuer â une approche efficace et coordonnée des politiques menées en matière de prévention et de lutte contre le dopage Considérant qu'il convient d'adapter les règles contenues dans l'accord de coopération du 19 juin 2001 concernant la pratique sportive dans le respect des impératifs de santé; Considérant que les règles applicables aux sportifs faisant partie du groupe cible international sont fixées par leur fédération internationale;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamande, dans la personne de son Ministre-Président et le Ministre Flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, dans la personne de son Ministre-Président et le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports de la Communauté française;

La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, dans la personne de son Ministre-Président et le Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme et le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales;

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni, dans la personne des membres du Collège, compétent pour la Politique de la Santé, Conviennent de ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par 1° Conseil : Le Conseil de Coordination institué conformément à l'article 5; 211 Gouvernements ou Collège : les Gouvernements de la Communauté flamande, de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune; 3° les Parties contractantes : la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune; 411 la Convention UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport conclue à Paris le 19 octobre 2005 par la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture; 5° Agence mondiale antidopage, en abrégé AMA, la fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999;6° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague et joint à l'appendice 1 de la Convention UNESCO, et ses modifications ultérieures;7° Standards Internationaux : documents adoptés par l'AMA en appui du Code visant à harmoniser les différentes parties techniques et opérationnelles des dispositions du Code;8° sportif : toute personne qui pratique une activité sportive à quelque niveau que ce soit; 911 sportif d'élite : tout sportif dont la discipline sportive relève de la responsabilité d'une organisation sportive reconnue par le Comité international olympique, qui est repris sur la liste en annexe, et répondant au minimum à l'un des critères suivants : a) ici appartient au groupe cible international de sa fédération sportive;b) il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée; c) il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée jeux olympiques, jeux paralympiques, championnats du monde, championnats d'Europe;d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c); 1011 le groupe cible international : groupe de sportifs de haut niveau identifiés par une fédération internationale qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du programme de contrôles de cette fédération internationale; 11° le groupe cible national : groupe de sportifs d'élite identifiés par une organisation nationale antidopage, en abrégé ONAD, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du programme de contrôle de cette organisation nationale antidopage;12° données de localisation : les informations de localisation devant être fournies, conformément à l'article 3, § 3, par les sportifs d'élite ou le responsable de l'équipe des sportifs d'élite; 13° contrôle antidopage en compétition : contrôle en compétition, tel que défini par article 2.11 de la Convention UNESCO; 14° contrôle antidopage hors compétition : contrôle antidopage hors compétition, tel que défini par article 2.16 de la Convention UNESCO; 15° sport d'équipe : sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;16° responsable de l'équipe : personne qui est chargée, par le club ou par sa fédération et les sportifs d'élite concernés, de transmettre les données de localisation de son équipe.

Art. 2.Le présent accord de coopération est valable pour une durée indéterminée.

Il peut être résilié à tout moment par chaque partie contractante moyennant un préavis d'un an qui entre en vigueur après la date de notification de la décision.

Art. 3.§ 1er. La coopération entre les parties contractantes en matière de prévention et de lutte antidopage a pour objectif d'améliorer !'efficacité de !a lutte antidopage sur le territoire de la Belgique par une collaboration renforcée entre les parties contractantes, par des échanges réguliers d'informations, de spécialistes et de services, ainsi que par le lancement de campagnes de prévention et de sensibilisation conjointes.

Chaque partie contractante veille à mener une politique de lutte contre le dopage conformément aux principes du Code.

A cette fin, chaque partie contractante s'engage à : 1° collaborer avec les autres parties contractantes afin d'appliquer les principes du Code et les Standards internationaux de façon concertée;2° reconnaître le résultat de l'analyse de l'échantillon réalisée par un laboratoire agréé et, en cas de résultat anormal, transmettre le dossier pour traitement disciplinaire à la partie contractante dont relève le sportif concerné;3° reconnaître toute décision en matière de dopage, prise conformément aux principes du Code par une autorité compétente, dont elle a connaissance, et les transmettre par le biais de canaux de communication sécurisés, afin d'assurer le respect du droit à la protection de la vie privée de l'intéressé;4° transmettre aux autres parties contractantes, pour information, tout projet de réglementation en matière de lutte antidopage qu'elle souhaite adopter, et ce, avant leur approbation définitive;5° prévoir une traduction, au moins dans les langues officielles de l'AMA, des formulaires de convocation des contrôles antidopage ainsi que des procès-verbaux des contrôles antidopage;6° permettre de conclure des accords de coopération bilatéraux, pour faire effectuer des contrôles anti-dopage par les médecins agréés d'une partie contractante. § 2. En ce qui concerne les sportifs d'élite, chaque partie contractante s'engage en outre à. 1° soumettre les sportifs d'élite repris dans son groupe cible national ou le responsable de l'équipe à l'utilisation de la plateforme d'échanges uniforme de l'AMA, à savoir le système ADAMS dans la mesure du respect de la protection de la vie privée;2° communiquer aux autres parties contractantes l'identité des sportifs d'élite de son groupe cible national, avant la notification de ce statut au sportif concerné;3° autoriser l'accès aux données de localisation des sportifs d'élite de son groupe cible national aux autres parties contractantes;4° informer les autres parties contractantes de chaque manquement à l'obligation de transmission d'information sur les données de localisation et de chaque contrôle antidopage manqué par un des sportifs d'élite de son groupe cible national;5° apporter son entière collaboration lorsqu'une autre partie contractante demande de soumettre un des sportifs d'élite de son groupe cible national à un contrôle antidopage; § 3. Les sportifs d'élite sont répartis dans les catégories suivantes : 1° Catégorie A : ce groupe se compose, d'une part, des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline olympique individuelle sensible au dopage et qui s'entraînent régulièrement en dehors d'un endroit aisément localisable et, d'autre part, des sportifs d'élite pratiquant le triathlon, le duathlon ou le cyclo-cross. Les sportifs visés à l'alinéa premier constituent le groupe cible enregistré de l'ONAD et ont donc tous les droits et obligations de localisation prévues par le standard international de contrôle.

Lorsque le sportif d'élite concerné ne respecte pas ses obligations en matière de localisation, un contrôle manqué ou un manquement à l'obligation de transmission d'informations lui est imputé, conformément au standard international de contrôle; 2° Catégorie B : ce groupe se compose de sportifs d'élite qui pratiquent une discipline olympique individuelle sensible au dopage et qui s'entraînent régulièrement dans un endroit aisément localisable. Les sportifs visés à l'alinéa précédent sont tenus de communiquer leurs horaires et lieux de compétitions et d'entraînements, ainsi que leur lieu de résidence pour les jours sans compétition ou entraînement.

Lorsque le sportif d'élite concerné ne respecte pas ses obligations en matière de localisation, la partie contractante compétente peut inclure le sportif concerné dans la Catégorie A. Lorsqu' aucun contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation n'est constaté à l'égard du sportif concerné, sur une période de six mois à dater de son transfert en catégorie A, la partie contractante compétente peut le transférer dans la catégorie B. Si, durant cette période, un contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation est constaté, ladite période est prolongée de dix-huit mois à partir de la date dudit constat; 3° Catégorie C : ce groupe se compose des sportifs d'élite pratiquant un sport d'équipe dans une discipline olympique.Le responsable de l'équipe doit transmettre ses coordonnées à la partie contractante compétente.

Le responsable de l'équipe de ces sportifs d'élite est tenu de signaler toutes les activités d'équipe dont les compétitions et entraînements, la résidence habituelle des sportifs d'élite ainsi qu'une liste actualisée des membres de l'équipe.

Lorsque les obligations en matière de localisation ne sont pas respectées, la partie contractante compétente peut inclure un ou plusieurs sportifs d'élite de l'équipe concernée dans la Catégorie A ou B. Lorsqu' aucun contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation n'est constaté, à l'égard du sportif concerné sur une période de six mois à dater de son admission en catégorie A ou B, la partie contractante compétente peut le transférer dans la catégorie C. Si, durant cette période, un contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation est constaté, ladite période est prolongée de dix-huit mois à partir de la date dudit constat. 4° Catégorie D : ce groupe se compose des sportifs d'élite pratiquant une discipline olympique pour laquelle aucune donnée de localisation ne doit être transmise. § 4. Les sportifs d'élite des catégories A, B et C constituent le groupe cible national. Les sportifs d'élite, à qui des périodes de suspension pour cause de violation aux règles antidopage sont imposées doivent, durant cette période de suspension, transmettre leurs données de localisation conformément à la catégorie A;

Chaque partie contractante compétente se réserve en outre le droit d'obliger tout sportif d'élite dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présente de sérieux indices de dopage, à fournir des données de localisation conformément à la catégorie A. § 5. La liste des disciplines sportives servant de base pour la détermination des catégories de sportifs d'élite visées au § 3 est reprise en annexe du présent accord de coopération.

Sur avis motivé du Conseil, les Gouvernements et le Collège peuvent modifier la liste susvisée. § 6. Tous les sportifs d'élite sont soumis aux obligations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, conformément au standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et aux sanctions telles que définies dans le Code. 7. Le traitement des informations a pour finalité la lutte contre le dopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif, tout en respectant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.En ce qui concerne les informations relatives à la localisation des sportifs d'élite, le traitement de celles-ci a plus précisément pour finalité la planification des contrôles antidopage hors compétition.

Les parties contractantes confirment, par voie de décret ou d'ordonnance, que les données personnelles des sportifs peuvent être traitées, pour les finalités susvisées.

Le traitement des données personnelles des sportifs relatives à leur santé a lieu sous la responsabilité d'un professionnel de la santé.

Art. 4.La coopération entre les parties contractantes peut également porter sur tout aspect relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Art. 5.§ 1er. Un Conseil est établi afin de favoriser la mise en oeuvre du présent accord. Le Conseil est composé, pour chacune des parties contractantes de quatre membres au maximum, qui sont compétents en matière de santé ou de sport, et qui ont été désignés par leur Gouvernement ou Collège réuni. § 2. Pour chaque membre qui est désigné conformément au § 1er, un membre suppléant est désigné.

En cas de démission d'un membre au cours du mandat ou en cas de perte de la qualité selon laquelle le membre a été désigné, il est procédé au remplacement pour la durée restante du mandat. § 3. La présidence du Conseil est assumée à tour de rôle par chaque partie contractante pour une durée de deux ans.

Le Secrétariat du Conseil est assuré par l'administration de la partie contractante assumant la présidence.

Le Conseil se réunit au moins trois fois par an.

Le Conseil rédige un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de son fonctionnement. Celui-ci peut établir des commissions de travail et, pour certains dossiers, faire appel à des experts externes.

Art. 6.La représentation internationale de la Belgique dans les réunions relatives aux matières visées au présent accord de coopération, est réglée comme suit : 1° chaque partie contractante peut assister à la réunion;2° la partie qui assume la présidence du Conseil a le droit de vote. Ce droit de vote ne peut être exercé qu'en cas de consensus entre toutes les parties contractantes.

Art. 7.L'accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune est abrogé.

Les accords bilatéraux conclus en application de l'accord du 19 juin 2001 restent en vigueur.

Art. 8.Chaque partie contractante déclare être en possession d'un exemplaire. Chaque partie contractante désigne les Ministres qui sont autorisés par son Gouvernement ou son Collège à signer le présent accord.

Bruxelles, le 24 novembre 2011 en cinq exemplaires originaux (deux en néerlandais, deux en français, un en allemand).

Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports de la Communauté française, A. ANTOINE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président de la Communauté germanophone Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS Pour la Commission communautaire commune : Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétent pour la Politique de la Santé, J.-L. VANRAES Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétent pour la Politique de la Santé, B. CEREXHE

Annexe : Catégories des disciplines sportives Disciplines sportives - catégories Catégorie A Athlétisme - longues distances (3000m et plus) Triathlon Duathlon Cyclo-cross Cyclisme - sur piste Cyclisme - BMX Cyclisme - mountainbike Cyclisme - sur route Biathlon Ski - ski de fond Ski - combiné nordique Catégorie B Athlétisme - tout, sauf les longues distances (3 000 m et plus) Badminton Boxe Haltérophilie Gymnastique - artistique Judo Canoë - slalom Canoë - sprint Pentathlon moderne Aviron Escrime Taekwondo Tennis de table Tennis Beachvolley Sport aquatique - natation Lutte Voile Bobsleigh Skeleton Luge Patinage - Artistique Patinage - Short track Patinage - Vitesse Ski - alpin Ski - Freestyle Ski - snowboard Catégorie C Basketball Handball Hockey Football Volleyball Waterpolo Hockey sur glace Catégorie D Tir à l'arc Gymnastique - rythmique Gymnastique - trampoline Equitation - dressage Equitation - concours complet Equitation - obstacle Tir Sport aquatique - plongeon Sport aquatique - nage synchronisée Curling Ski - saut

Exposé des motifs Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport 1. Fondements juridiques Le présent accord de coopération est fondé sur l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui stipule que « L'Etat, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun. Les accords de coopération sont négociés et conclus par l'autorité compétente. Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret. Les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'Etat ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi. » 2. Rétroactes - Accord du 9 novembre 1990 La matière du dopage étant communautarisée, il est rapidement apparu qu'il était important dans le cadre d'une lutte antidopage efficace, de mener une collaboration étroite avec les autres Communautés en vue de garantir un échange régulier d'informations, d'améliorer l'efficacité et l'harmonisation des différents systèmes mis en place. C'est dans cette optique qu'a été conclu, le 9 novembre 1990, un premier accord de coopération entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone concernant la pratique sportive dans le respect des impératifs de santé. - Accord du 11 décembre 1991 Le 11 décembre 1991, un accord de coopération complémentaire fut conclu afin de créer un organe permanent de concertation entre les Communautés. Vu la nature de certaines dispositions dudit accord imposant des obligations directes â des personnes de façon individuelle, il est apparu qu'un décret d'assentiment était requis conformément à l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 susmentionnée. - Arrêt n° 69/92 de la, Cour constitutionnelle Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions par lesquelles l'Exécutif d'alors se voyait autorisé â imposer des conditions pour la reconnaissance de médecins examinateurs, de médecins de surveillance et de médecins-contrôle, respectivement dans le cadre de l'approbation médicale, de la surveillance médicale et du contrôle du dopage, devaient être considérées comme des règles relatives à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé relevant de la médecine préventive, conformément à l'article 5, § 1er, I, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Il en ressort que la compétence des communautés en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (en ce compris les contrôles antidopage) doit être qualifiée comme une matière personnalisable au sens de l'article 128, § 1er, de la Constitution.

Ces compétences ne peuvent être exercées par les communautés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu'à l'égard d'institutions « unicommunautaires », c'est-à-dire qui en raison de leur organisation sont considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté.

Sur la base de l'article 63 de la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, la Commission communautaire commune est compétente dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour les matières personnalisables à l'égard, d'une part, des personnes physiques non rattachées à une institution (arrêt n° 33/2001 du 13 mars 2001 de la Cour constitutionnelle), et d'autre part, des institutions bicommunautaires. - Accord du 19 juin 2001 Dans la foulée des accords de 1990 et 1991, un nouvel accord de coopération a été conclu le 19 juin 2001, afin de renforcer la coopération entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune.

Une telle collaboration devait contribuer à une approche plus efficace et coordonnée de la politique en matière de lutte contre le dopage.

L'article 3 de l'accord fixait sept objectifs : 1° assurer un échange régulier d'informations, de documentation, de spécialistes et de services;2° définir une procédure identique en ce qui concerne la prise échantillons pour le contrôle de l'emploi par les sportifs des produits, substances et moyens repris sous 5° ;3° remplacer, pour les sportifs convaincus de dopage, les sanctions pénales par des sanctions disciplinaires;4° établir pour certaines disciplines sportives, en ce qui concerne les âges minima de participation, une concertation sur les critères médicaux d'admission aux manifestations sportives;5° établir une liste identique de produits interdits ainsi que de substances et de moyens qualifiés de pratique de dopage, sur la base de la liste reconnue internationalement;6° mener des actions communes en matière de promotion de la santé dans le sport et de prévention de la pratique du dopage;7° permettre de conclure des protocoles d'accord bilatéraux, en vue de faire effectuer des contrôles antidopage par les médecins agréés d'une partie contractante. Enfin, les parties reconnaissent réciproquement les conclusions et les résultats de laboratoires internationalement reconnus qui sont chargés de l'analyse des échantillons prélevés lors des contrôles antidopage.

Afin de promouvoir une mise en application appropriée de cet accord, un Conseil de coordination a été institué.

L'avis du conseil de coordination était requis pour les projets de texte visant à établir la liste des produits interdits afin d'aboutir à une uniformisation de produits considérés comme dopants sur l'ensemble du territoire belge.

L'accord visait aussi à régler la représentation internationale de la Belgique dans les réunions relatives aux matières visées par ledit accord de coopération.

Les décrets d'approbation dudit accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé sont, pour la Communauté française, le décret du 27 mars 2003 (MB 18 avril 2003), pour la Communauté germanophone, le décret du 19 mai 2003 (MB 27 juin 2003), pour la Communauté flamande, le décret du 4 avril 2003 (MB 6 juin 2003).

La Commission communautaire commune a approuvé l'accord de coopération par ordonnance du 5 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031602 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment au Protocole portant modification de la convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, à l'Acte final, au Protocole portant abrogation du Protocole spécial entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg relatif à l'agriculture, du 29 janvier 1963 et à l'UEBL. - Déclaration solennelle, faits à Bruxelles le 18 décembre 2002 fermer (MB 27 janvier 2004).

Pré-accord du 13 mai 2011 Un préaccord politique a été signé par les parties contractantes le 13 mai 2011. Celui-ci a été partiellement modifié suite aux avis du Conseil d'Etat n° 49.783/VR et n° 49.850/VR, donnés le 5 juillet 2011.

Le présent accord remplace ce pré-accord, qu'il annule par conséquent. 3. Commentaire général Suite aux développements internationaux au niveau de la lutte contre le dopage et, notamment, l'entrée en vigueur du Code mondial antidopage de 2009, il est apparu que l'accord de coopération de 2001 devait être revu, non seulement à la lumière du contexte juridique international modifié, mais également en vue d'intensifier et d'élargir la coopération en matière de lutte contre le dopage en Belgique. L'accord de coopération de 2001 concernait tous les sportifs, indépendamment de leur niveau. Le champ d'application personnel du présent accord n'a pas été modifié sur ce point (cfr. Article 3, § 1er), mais instaure divers engagements nouveaux, concernant spécifiquement les sportifs d'élite.

Les éléments suivants de l'accord de 2001 étaient devenus superflus et pouvaient être supprimés étant donné que ces mesures étaient applicables à toutes les Communautés suite à la ratification de la convention UNESCO rendant obligatoire les principes du Code de l'AMA tel que révisé en 2009, à savoir - la fixation d'une procédure identique pour la prise d'échantillons; - le remplacement des sanctions pénales par des sanctions disciplinaires; - l'existence d'une liste identique de produits interdits;

L'objectif visé par cette modification était d'arriver, au-delà d'une application correcte du Code dans toute la Belgique à une politique de lutte contre le dopage plus uniforme et plus efficace dans le respect des compétences de chacune des parties contractantes, notamment en déterminant une politique commune à l'égard des sportifs d'élite.

Les parties contractantes s'engagent également à se consulter sur tout conflit de compétence qui se poserait, notamment dans le cadre des dossiers de traitements disciplinaires des sportifs ou de la qualification de sportifs d'élite afin de trouver une solution concertée.

Cette volonté d'harmonisation répond à la demande du secteur sportif (position du COIB, de l'AISF et de la VSF) pour qui il est essentiel que les sportifs de niveau équivalent soient soumis aux mêmes obligations en Belgique. Cette mesure est d'autant plus importante lors de compétitions d'équipes nationales.

Le projet d'accord a, par ailleurs, été élaboré en étroite concertation et avec la collaboration et l'approbation du secteur sportif (le COIS, la VSF et l'AISF).

Commentaire des articles

Article 1er.Dans l'article 1er de l'accord de coopération sont reprises les définitions des différents concepts qui sont utilisés dans le texte.

Les trois premières définitions sont identiques à celles de l'accord de coopération de 2001 et n'appellent pas de commentaires particuliers.

Les définitions des points 4°, 5°, 6° et 7° se rapportent à la Convention adoptée depuis lors par l'Unesco contre le dopage dans le sport et aux documents adoptés par l'agence mondiale antidopage, à savoir le Code et les Standards Internationaux.

Au point 8°, l'accord de coopération définit la notion de sportif.

Celle-ci est inspirée de la définition consacrée par l'accord de coopération du 19 mars 2001, dont la rédaction est toutefois simplifiée.

Le sportif est défini comme toute personne qui pratique un sport que ce soit dans un cadre libre ou organisé et quel que soit son niveau.

La définition du point 9° du sportif d'élite vise à identifier les sportifs de niveau national ou international, conformément aux lignes directrices établies par le Code.

Le premier critère permet d'identifier les disciplines sportives visées, à savoir, celles reconnues par le CIO dans un souci de représentativité et d'harmonisation internationale. Une liste avec les disciplines sportives reconnues est reprise en annexe audit projet.

Ensuite, le sportif doit répondre à un ou plusieurs des critères suivants basé essentiellement sur son niveau de performance sportive a) Il fait partie du groupe cible international de sa fédération sportive. Un sportif qui est considéré de niveau international par sa fédération sportive est un sportif d'élite. Cette détermination ressort de la seule responsabilité des fédérations internationales. Les organisations nationales antidopage n'ont à cet égard aucune marge de manoeuvre. b) Il exerce son sport comme activité principale rémunérée, dans la plus haute catégorie ou dans la plus haute compétition nationale de la discipline concernée.Le sportif qui peut vivre de l'exercice de son sport au plus haut niveau doit être considéré comme un sportif d'élite, même si il n'est pas de niveau international.

La qualification de « dans la plus haute catégorie ou dans la plus haute compétition nationale de la discipline » vise à exclure les catégories d'âges. c) Il est sélectionné pour ou a été durant les 12 mois précédents sélectionné pour participer à au moins un ou plusieurs des événements suivants dans la catégorie de compétition la plus élevée de la discipline concernée : les Jeux olympiques, les Jeux Paralympiques, les Championnats du Monde, les Championnats d'Europe.Ces évènements constituent, en effet, les compétitions les plus représentatives au niveau sportif, d) Il participe à un sport d'équipe dans une compétition dont la majorité des équipes qui participent à la compétition, est constituée de sportifs visés dans les points a), b) ou c). Il s'agit-là d'une catégorie de sportifs qui participent à un sport d'équipe dans une compétition dont la majorité est constituée de sportifs d'élite. L'exemple classique est le sportif qui fait partie d'un club de la plus haute division du football rémunéré, qui exerce comme activité principale une profession autre que sportive et qui ne joue pas dans des compétitions internationales. Ce footballeur doit néanmoins lui aussi être considéré comme un sportif d'élite.

Par groupe cible international, ou respectivement national, mentionné à l'article 1er, 10° et 11°, l'on vise le groupe de sportifs qui sont obligés par leur fédération internationale, ou l'ONAD, de communiquer leurs informations de localisation. Par « informations de localisation », l'on entend les informations visées à l'article 3, § 3, que les sportifs d'élite ou le responsable de l'équipe doit(vent) transmettre à leur ONAD. Il peut s'agir aussi bien de la totalité que d'une partie des données qui sont mentionnées dans le Standard international des tests anti-dopage. Pour la définition du contrôle antidopage pendant et hors compétition mentionné aux points 13° et 14°, il est renvoyé à la Convention de l'UNESCO contre le dopage dans le sport, texte auquel toutes les parties signataires de l'accord ont adhéré.

La définition du sport d'équipe mentionné dans l'article 1er, 15°, provient du Code AMA. La définition du responsable d'équipe du point, 16° précise que ce responsable doit être désigné, par le club (ou la fédération) et les sportifs d'élite concernés.Il est chargé de la transmission des données de localisation de l'ensemble de son équipe.

Ce système d'obligation collective d'informations de localisation pour les sports d'équipe est calqué sur le système existant au sein de diverses fédérations sportives de sports d'équipe (telle que le football, notamment) et d'autres pays européens. Il a, pour le surplus, recueilli l'approbation des grandes fédérations de sports d'équipe au niveau belge.

Article 2.

L'article 2 stipule que l'accord de coopération vaut pour une durée indéterminée. Il est toujours résiliable par chacune des parties moyennant respect d'un délai de résiliation d'un an. Il est prévu que cette résiliation entre en vigueur après la date de notification de la décision.

Article 3.

L'article 3, § 1er et § 2, constitue une disposition fondamentale de l'accord puisqu'elle énumère les engagements de la coopération entre les parties contractantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage, de façon générale et pour tous les sportifs. Les engagements repris dans l'article 3, § 1er, 2° et 3°, découlent du Code de l'AMA. Afin de parvenir à une application non seulement correcte mais aussi efficace et uniforme du Code dans toute la Belgique, la coopération entre les parties s'étend également aux domaines suivants - la concertation au sujet de la mise en application pratique du Code et des Standards Internationaux, de façon à parvenir à une mise en application uniforme (1° ) - la transmission préalable, pour information, aux autres parties contractantes de toute nouvelle réglementation concernant la lutte contre le dopage (4° ); - la traduction des formulaires de convocation et procès-verbaux pour les contrôles anti-dopage, à l'usage du sportif parlant une autre langue dans les langues officielles de l'AMA (français et anglais) (10° ); - reconnaître le résultat de l'analyse d'un échantillon réalisée par un laboratoire agréé et, en cas de résultat anormal, transmettre le dossier pour traitement disciplinaire à la partie contractante dont relève le sportif concerné (2° ); - la possibilité de conclure des protocoles bilatéraux pour faire réaliser des contrôles antidopage par des médecins relevant d'une autre partie contractante (6° ). L'article 3, § 2 énumère divers engagements nouveaux des parties contractantes, en ce qui concerne leurs sportifs d'élite. Ils visent à assurer une coordination de leurs politiques respectives en ce domaine.

Ainsi, les parties contractantes s'engagent à - l'utilisation de la base de données ADAMS, dans la mesure du respect de la protection de la vie privée (1° ); - la communication préalable aux autres ONAD de la désignation des sportifs d'élite afin d'éviter qu'un sportif d'élite puisse être considéré comme tel par deux ONAD (2° ).

Les engagements mentionnés aux points 3° à 4° de l'article 3, § 2, ont pour objectif de rendre la lutte anti-dopage en Belgique plus efficace par une meilleure coordination entre Communautés.

L'article 3, § 3, établit un système proportionnel en matière d'obligation de localisation par des sportifs d'élite.

Si, certes, les obligations de localisation constituent une immixtion dans le droit au respect de la vie privée des sportifs d'élite, elles n'en sont pas moins légalement justifiées et proportionnées aux finalités définies à l'article 3, § 7 de l'accord.

Les obligations de localisations des sportifs d'élite visent à permettre l'organisation de contrôles antidopage hors compétition.

Comme la Commission de protection de la vie privée l'a reconnu dans divers avis, dont son avis n° 8/2010 du 24 février 2010 (cfr. point 10) « les contrôles antidopage hors compétition sont indispensables dans le cadre d'une politique antidopage efficace, étant donné que de plus en plus de produits interdits, pris en dehors des périodes de compétition, ne sont plus détectables au moment de la compétition mais ont encore un effet stimulant.» La Commission confirme ainsi que le traitement des données de localisation des sportifs « est légal en application de l'article 5, e (NDR : de la loi du 8 décembre 1992) car il est nécessaire à l'exécution dune mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, c'est-à-dire l'administration. » Le Conseil d'état a également relevé dans son avis 41.975/3 du 20 février 2007 (point 8.2), que ces obligations de localisation sont imposées par la Convention « UNESCO » dont l'article 2.3.d érige en fait de dopage toute violation des règles de localisation des sportifs d'élite. De plus, la Convention UNESCO oblige les états signataires à respecter les principes du Code AMA. Le Conseil d'Etat de France, appelé à statuer sur la légalité de telles mesures, les a validées « (...) ces dispositions encadrent strictement la localisation des lieux dans lesquels les contrôles de l'AFLD sur les sportifs appartenant au groupe cible peuvent être diligentes ainsi que la période durant laquelle ces contrôles peuvent être effectués; qu'elles soumettent ces sportifs, eu égard aux nécessités de la lutte contre le dopage, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation afin de permettre l'organisation de contrôles, notamment inopinés, en vue de déceler efficacement la prise de substances dopantes, lesquelles peuvent n'être décelables que peu après leur utilisation alors même qu'elles ont des effets durables; qu'ainsi, les articles 3 et 7 de l'ordonnance attaquée, qui ne font pas obstacle à la liberté d'aller et de venir des sportifs, ne portent au droit au respect de la vie privée et familiale de ces derniers, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à la liberté individuelle que des atteintes nécessaires et proportionnées aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la santé des sportifs ainsi que la garantie de l'équité et de l'éthique des compétitions sportives » (1).

Les données de localisation à remplir par les sportifs sont détaillées dans le Standard International de Contrôle.

Bien que les profits escomptés par la pratique du dopage ne soit pas le même dans toutes les disciplines sportives (le risque de dopage étant par conséquent variable également), et que le contrôle des sportifs hors-compétition ne requiert pas la nécessité de récolter autant de données dans toutes les disciplines sportives, ce standard n'établit pas de différences entre les diverses disciplines sportives ni entre les données à transmettre.

Pour limiter autant que possible les contraintes imposées aux sportifs, l'accord de coopération instaure différentes catégories de sportifs d'élite et introduit une gradation dans les obligations de localisation à respecter par chacune d'elles.

Pour chacune des catégories élaborées, l'accord fixe les informations pertinentes et strictement nécessaires qui sont exigées et qui peuvent faire l'objet d'un traitement conformément aux objectifs déterminés à l'article 3, § 7.

Seuls les sportifs d'élite de la catégorie A sont tenus aux obligations du Code de l'AMA (mention de toutes les données de localisation reprises dans le Standard international de contrôle), et constituent donc le « groupe-cible enregistré » de l'ONAD. Les sportifs d'élite de la catégorie B et C ne doivent transmettre qu'un certain nombre de données de localisation du Standard International de contrôle.

Les sportifs d'élite de la catégorie D ne doivent transmettre aucune donnée de localisation.

Le groupe-cible national, c'est-à-dire le groupe cible de sportifs d'élite devant transmettre des données de localisation, se compose donc des sportifs d'élite des catégories A, B et C. L'utilisation de groupes cibles différenciés en matière d'obligation de localisation résulte de l'article 11.1.6 des Standards Internationaux de contrôle de l'AMA qui stipule que. « Seuls les sportifs désignés pour être inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles conformément à l'article 14.3 du Code sont soumis aux exigences des informations sur la localisation stipulées dans cette section 11. Les autres sportifs ne sont pas soumis aux exigences des informations sur la localisation. Toutefois, rien dans ces Standards internationaux n'empêche une ONAD d'élaborer des exigences différentes concernant les informations sur la localisation en dehors du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles. Par exemple a. Lorsque les circonstances le justifient, une ONAD peut identifier certains sportifs à « haut risque » relevant de sa compétence qui devraient être soumis à des exigences 'C.E. France, arrêt n° 340.122 du 24 février 2011, Union nationale des footballeurs professionnels, www.conseil-etat.fr. d'informations sur la localisation plus strictes (telles qu'une prolongation de la période horaire durant laquelle un sportif peut être tenu pour responsable d'un contrôle manqué s'il n'est pas disponible pour le contrôle, par ex. l'incorporation des périodes régulières d'entraînement); et/ou b. Une ONAD peut identifier un groupe cible de sportifs (par ex, les sportifs inclus dans un plus grand groupe cible de sportifs soumis aux contrôles existant avant l'introduction de la v.4.0 des SIC) qui pourraient être soumis â des exigences d'informations sur la localisation moins strictes (par ex. indiquer un lieu de résidence et d'entraînement, de compétition et d'autres activités régulières, mais sans exigence d'une période de 60 minutes spécifique).

Ainsi, une gamme (ou pyramide) de différents groupes cibles peut être mise en place par une ONAD, avec diverses exigences d'informations sur la localisation. ».

Ainsi, le système retenu établit une définition commune du sportif d'élite en se basant sur son niveau de performances sportives (article 1er, 9° ) et élabore, ensuite, un système pyramidal se fondant (article 3, § 3) : o d'une part, sur la sensibilité des disciplines sportives par rapport au dopage sur base d'une étude de risques; o et, d'autre part, sur la localisation aisée ou non des endroits d'entraînements des sportifs.

Ce système pyramidal a été soumis à l'Agence mondial antidopage, qui l'a validé le 23 février 2011.

Afin d'établir une analyse des risques de dopage et donc de garantir la meilleure relation possible entre les exigences imposées aux sportifs et les objectifs recherchés, une demande a été envoyée au COIB en vue d'analyser de façon scientifique les disciplines sportives présentant le plus de risques de dopage hors compétition. Le COIB a transmis son analyse en date du 16 septembre 2010 se basant, essentiellement sur une étude réalise par la Norvège et présentée au symposium de l'AMA les 13 et 14 avril 2010.

A l'aide de cette analyse, quatre catégories de disciplines sportives ont été identifiées. - Une catégorie (A) : dont les sportifs sont soumis à toutes les exigences en matière d'informations de localisation telles que fixées à l'article 11 des Standards Internationaux de Contrôle et qui constituent ainsi le groupe cible enregistré de l'ONAD, - Deux catégories : (B) pour les sports individuels et (C) pour les sports d'équipes qui reprend les sportifs soumis à des exigences moins strictes en matière d'informations de localisation vu leur localisation plus aisée. - une catégorie (D) dont les sportifs ne sont soumis à aucune exigence en matière d'informations de localisation vu le faible risque de dopage hors compétition.

En ce qui concerne l'analyse de risques, le COIS s'est avant tout basé sur une division-répartition proposée par Mads Drange, Adviser Research and Science d'Anti Doping Norway, pendant le symposium AMA à Lausanne en avril 2010.

L'analyse de risques réparti les disciplines sportives en 7 catégories : 1. Sports de force et de puissance 2.Sports d'endurance V02 max 3. Sports d'endurance musculaire 4.Sports de balle et d'équipe 5. Sports de combat 6.Sports d'adresse 7. Sports de gymnastique Le COIB a posé ensuite la question à onze experts d'attribuer un score de risque d'exposition au dopage pour les 7 différentes catégories. Voici le résultat dans lequel les scores des différentes matières et méthodes sont additionnés et ensuite exprimés en pourcentage : 1. Sports de force et de puissance : 81 % 2.Sports d'endurance V02 max : 81 % 3. Sports d'endurance musculaire : 79 % 4.Sports de balle et d'équipe : 67 % 5. Sports de combat : 79 % 6.Sports d'adresse : 46 % 7. Sports de gymnastique : 53 % L'exposition au dopage est donc quasi aussi élevée pour les catégories 1, 2, 3 et 5 (proche des 80 %).L'exposition au dopage est estimée plus basse pour la catégorie 4 (sports de balle et d'équipe) (en-dessous de 80 % mais au-dessus de 50 %) et (très) basse (inférieure â 50 %) pour les catégories 6 et 7 (sports d'adresse et de gymnastique).

Nous pouvons en déduire que les disciplines olympiques qui tombent dans les catégories 6 ou 7, constituent des risques très faibles de dopage hors compétition et par conséquent, le contrôle en serait peu pertinent.

Pour ces sports, il n'y a donc pas lieu de demander les informations de localisation.

Il s'agit des disciplines olympiques suivantes formant la catégorie D de l'accord : Gymnastique - rythmique, trampoline Tir à l'arc Equitation - dressage, eventing, jumping Tir Sport nautique - plongeon, nage synchronisée Curling Ski - saut à ski Pour toutes les autres disciplines olympiques, l'exposition au dopage hors compétition est clairement estimée comme plus élevée. Ici, le contrôle hors compétition semble indiqué. Une deuxième distinction est alors opérée en fonction du fait que les sportifs s'entraînent ou non dans un lieu facilement localisable.

En effet, si le sportif peut facilement être contrôlé et de façon régulière sur son lieu d'entraînement, il n'est pas justifié de lui demander de transmettre autant d'informations sur sa localisation qu'un sportif d'une autre discipline comprenant un risque de dopage similaire mais ne s'entraînant pas dans un lieu aisément localisable.

Dans ce dernier cas, afin de pouvoir procéder â des contrôles hors compétitions, il convient de lui demander de fournir des informations plus précises sur sa localisation.

Les catégories de l'accord établies sur les principes exposés ci-avant sont les suivantes : Catégorie A : sportifs d'élite dans une discipline olympique sensible au dopage dont la majorité des entraînements ne se fait pas régulièrement dans un lieu aisément localisable.

Il s'agit en l'occurrence des pratiquants des sports suivants : Athlétisme - demi-fond (3 000 m et plus) Biathlon Triathlon Duathlon Cyclo-cross Ski - Ski de fond Ski - Combiné nordique Sport cycliste - cyclisme sur piste Sport cycliste - BMX Sport cycliste - VTT Sport cycliste - cyclisme sur route Ces sportifs, tout comme les élites sportives internationales, sont soumis à tous les droits et obligations qui sont mentionnés dans les Standards internationaux de contrôle et forment ensemble le Groupe cible national enregistré de sportifs soumis aux contrôles. Ce fait implique qu'ils sont soumis aux obligations les plus larges en matière d'informations sur la localisation. Ils doivent donc transmettre aussi bien leurs horaires et leurs lieux de compétitions et d'entraînements ainsi que leur résidence quotidienne et l'endroit où ils peuvent être contactés pendant une heure par jour pour un contrôle antidopage (« timeslot »).

S'ils ne respectent pas leurs obligations, l'ONAD concernée doit leur imputer un défaut d'informations sur la localisation ou un contrôle manqué, conformément aux Standards internationaux de contrôle.

Conformément au Code de l'AMA, trois défauts d'informations sur la localisation et/ou contrôles manqués dans une période de dix-huit mois sont assimilés à une pratique de dopage et entraînent une sanction disciplinaire équivalent à une période de suspension d 'un à deux ans.

Catégorie B : Sportifs d'élite dans une discipline olympique sensible au dopage qui exécutent régulièrement leurs entraînements dans des lieux aisément localisables.

Ces sportifs doivent indiquer dans le système ADAMS des données limitées de localisation (juste leurs entraînements et compétitions; pour les jours sans entraînement ni compétition, ils doivent mentionner leur lieu de résidence) A la différence du groupe de la catégorie 1, on ne leur demande pas de transmettre de plage horaire quotidienne (on sait, en effet, plus facilement les contrôler sur leur lieu d'entraînement) et un contrôle manqué n'a pas de conséquence directe.

Toutefois, en cas de manquement, l'autorité compétente pourra décider de le transférer dans la catégorie A pour une durée limitée.

Il s'agit en l'occurrence des pratiquants des sports suivants : Athlétisme - tout, sauf le demi-fond (3 000 m et plus) Badminton Beachvolley Bobsleigh Boxe Haltérophilie Gymnastique artistique Judo Canoë - slalom Canoë - sprint Pentathlon moderne Luge Aviron Patinage - Patinage artistique Patinage - Short track Patinage - Patinage de vitesse Escrime Skeleton Ski alpin Ski - Freestyle Ski - snowboard Taekwondo Tennis de table Tennis Sport nautique - natation Lutte Voile Catégorie C : Sportifs d'élite en sports d'équipe La catégorie C concerne les sports d'équipe pour lesquelles des obligations collectives sont prévues. Le responsable de l'équipe qui aura été mandaté par le club et les sportifs concernés sera tenu de transmettre les informations sur la localisation pour l'ensemble des activités de l'équipe (catégorie C).

Le responsable d'équipe doit communiquer toutes les activités communes, les entraînements et compétitions, ainsi que le lieu de résidence habituelle des sportifs et une liste actualisée des membres de son équipe.

Cette « résidence habituelle » diffère de la « résidence » qui doit être mentionnée par les sportifs de l'élite dans la Catégorie B puisqu'on ne peut exiger du responsable d'équipe qu'il connaisse pour chacun de ses joueurs le lieu où il réside effectivement quotidiennement. Il s'agira donc d'indiquer sa résidence habituelle.

Cela implique que lorsqu' il est en vacances, son lieu de résidence habituelle reste inchangé. En cas de manquement, l'autorité compétente pourra décider de transférer certains sportifs dans la catégorie A ou B pour une durée limitée.

Il s'agit en l'occurrence des pratiquants des sports (d'équipe) suivants : Basketball Handball Hockey Hockey sur glace Football Volleyball Water-Polo A l'article 3, § 4, sont implémentées les règles qui sont mentionnées à l'article 11.2.3 des Standards internationaux de contrôle, L'article 3, § 5 renvoie à l'annexe dressant la liste des disciplines sportives dont les pratiquants appartiennent aux catégories A, B, C ou D. La répartition des disciplines sportives dans les différentes catégories peut, après une nouvelle évaluation de l'exposition au dopage des différentes disciplines sportives par le Conseil de coordination ou en cas de modification des disciplines sportives olympiques, être modifiée par les organes exécutifs des parties contractantes.

A l'article 3, § 6, il est précisé que tous les sportifs d'élite (peu importe la catégorie dans laquelle ils sont repris) Sont soumis aux obligations du Code AMA en matière d'AUT. Ce qui implique qu'ils ne peuvent recevoir d'autorisation pour utiliser un produit interdit que conformément au Standard International pour l'Autorisation d'Usage à des Fins Thérapeutiques.

A l'article 3, § 7, l'accord définit les finalités auxquelles doit servir le traitement des données personnelles transmise par les sportifs. Il rappelle que chacune des parties doit consacrer, par voie législative, l'autorisation de traiter les données personnelles des sportifs, conformément à aux articles 5 et 7, § 2, de la loi du 8 décembre 1992.

Enfin, l'accord rappelle que les données de santé doivent être traitées sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.

Article 4.

Selon cet article, la coopération entre les parties contractantes ne doit pas se limiter uniquement à la lutte contre le dopage mais peut aussi s'étendre à tous les aspects de la pratique sportive dans le respect des impératifs de santé.

Article 5.

L'article 5 stipule qu'il est créé un Conseil pour favoriser l'exécution adéquate du présent accord. Les membres du Conseil sont désignés par leur gouvernement ou leur collège. En cas de démission d'un membre en cours de mandat ou en cas de perte de la qualité en fonction de laquelle le membre été désigné, il est pourvu à son remplacement pour le reste de la durée du mandat.

L'article 5, § 3 règle aussi la présidence et le fonctionnement du secrétariat. La présidence est assurée à tour de rôle tous les deux ans. Il y a au moins trois réunions par an, Le Conseil fixe son règlement d'ordre intérieur; il peut créer des commissions de travail et faire appel à des experts externes.

Article 6.

L'article 6 règle la représentation internationale de la Belgique dans les réunions relatives aux matières visées dans le présent accord de coopération.

Il a été précisé que chaque partie contractante peut assister à la réunion. Le droit de vote revient à la présidence. Le vote est autorisé s'il existe un consensus entre chaque partie; sinon, il y aura abstention.

Article 7.

L'article 7 abroge l'actuel accord de coopération. Les accords bilatéraux conclus en exécution de l'accord du 19 juin 2001 restent toutefois d'application.

Article 8.L'article 8 n'appelle aucun commentaire.

Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports de la Communauté française, A. ANTOINE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président de la Communauté germanophone Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS Pour la Commission communautaire commune : Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétent pour la Politique de la Santé, J.-L. VANRAES Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétent pour la Politique de la Santé, B. CEREXHE

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