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Décret du 25 mai 2007
publié le 29 juin 2007

Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005

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autorite flamande
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2007035960
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29/06/2007
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25/05/2007
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25 MAI 2007. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant certaines dispositions des décrets relatif à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005. CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Adaptations des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005

Art. 2.Les articles 122 à 125 inclus des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, annulés par l'arrêt n° 128/2005 de la Cour d'Arbitrage du 13 juillet 2005, sont remplacés par les articles 122 à 125 inclus, rédigés comme suit : «

Article 122.Le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des Médias) fixe les marchés pertinents des produits et des services dans le secteur des réseaux et des services de communications électroniques, ainsi que leur étendue géographique.

Article 123.§ 1er. Après chaque fixation des marchés géographiques pertinents, le « Vlaamse Regulator voor de Media » réalise une analyse de ces marchés, afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels. § 2. Lorsque le « Vlaamse Regulator voor de Media » constate qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il ne peut imposer ou maintenir aucune des obligations énumérées à l'article 125. § 3. Lorsque le « Vlaamse Regulator voor de Media » constate qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il vérifie quelles entreprises ont un important pouvoir sur ce marché et il impose à ces entreprises, là où il convient, une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 125.

Une entreprise est censée être puissante sur le marché lorsqu'elle détient, à elle seule ou en collaboration avec d'autres, une force économique qui lui permet de se comporter dans une large mesure de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, ses clients et ses consommateurs. Pour chaque marché pertinent, le « Vlaamse Regulator voor de Media » publie la liste des entreprises puissantes sur le marché, en mentionnant les obligations imposées à chacune de ces entreprises, en application du premier alinéa du présent paragraphe.

Article 124.Les obligations énumérées à l'article 125 ne sont pas imposées aux entreprises qui ne sont pas désignées comme des entreprises puissantes sur le marché.

Par dérogation au premier alinéa, le « Vlaamse Regulator voor de Media » peut toutefois imposer ces obligations : 1° à des entreprises qui ne sont pas signalées comme des entreprises puissantes sur le marché, lorsque cela s'avère nécessaire pour remplir des engagements internationaux;2° à toutes les entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir des liaisons de bout en bout. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » peut obliger les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, pour autant que ce soit nécessaire pour garantir l'accès des utilisateurs aux services de radio- et de télédiffusion numériques spécifiés, de proposer l'accès aux interfaces des programmes d'application et aux guides de programmes électroniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 125.§ 1er. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » peut imposer à chaque entreprise puissante sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° obligations de transparence en matière d'interconnexion et/ou d'accès.Le « Vlaamse Regulator voor de Media » précise à ce propos quelles informations doivent être disponibles, si elles doivent être détaillées et de quelle manière elles doivent être publiées; 2° obligations de non-discrimination en matière d'interconnexion et/ou d'accès;3° obligations de tenir des comptabilités séparées relatives à certaines activités liées à l'interconnexion et/ou l'accès;4° obligation de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès au réseau de communications électroniques;5° obligation de répondre aux demandes raisonnables d'accès et d'utilisation de certaines parties du réseau et des facilités correspondantes;6° obligations relatives à la récupération de frais et à l'imposition d'un contrôle des prix, à l'inclusion notamment d'obligations relatives à l'orientation des prix et à des systèmes d'imputation des coûts en matière de coûts efficaces et de tarifs limitant la compétitivité. Dans des conditions exceptionnelles et moyennant l'accord de la Commission européenne, le « Vlaamse Regulator voor de Media » peut imposer d'autres obligations que celles mentionnées à l'alinéa précédent à des entreprises puissantes sur le marché. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » peut lier aux obligations mentionnées sous les points 4°, 5° et 6° des conditions en matière d'équité, de bon sens et d'opportunité. § 2. Les obligations imposées conformément à cet article se basent sur la nature du problème constaté et sont appliquées de manière proportionnelle. § 3. Les obligations imposées conformément à cet article sont imposées le cas échéant après consultation publique et en collaboration avec la Commission européenne et les autres instances réglementaires nationales d'autres Etats membres. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les modalités de la consultation publique. ».

Art. 3.Les articles 126 à 133 inclus des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, annulés par l'arrêt n° 128/2005 de la Cour d'Arbitrage du 13 juillet 2005, sont remplacés par les articles 126 à 133 inclus, rédigés comme suit : «

Article 126.§ 1er. Toute personne peut proposer un réseau câblé, aux conditions du présent chapitre, pour autant qu'elle : 1° soit constituée sous la forme d'une société ou d'une personne morale de droit public dont l'objet social est l'aménagement et l'exploitation d'un réseau câblé en Région flamande.Les fournisseurs de réseaux câblés peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec leur objet social; 2° transmette les programmes de diffusion auxquels elle est tenue en vertu du présent chapitre;3° faire une distinction, dans la comptabilité, entre les activités effectuées dans le cadre de l'aménagement et l'exploitation du réseau câblé, d'une part, et la fourniture d'autres réseaux ou services pour lesquels des droits particuliers ou exclusifs sont accordés, d'autre part;4° présente chaque année avant le 30 juin au « Vlaamse Regulator voor de Media » un rapport d'activité, mentionnant la structure de l'actionnariat, le nombre d'abonnés et les programmes de diffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;5° dispose de l'infrastructure technique nécessaire ou présente un plan d'investissements techniques et un plan financier. § 2. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » doit être informé au préalable par lettre recommandée de la fourniture d'un réseau câblé ou de son transfert à des tiers. Le Gouvernement flamand arrête les dispositions que la notification au « Vlaamse Regulator voor de Media » doit contenir, et peut imposer des obligations complémentaires. Ces obligations se justifient de manière objective en relation avec le réseau concerné, sont non discriminatoires, proportionnelles et transparentes. Toute modification ultérieure des informations dans la notification est communiquée sans délai au « Vlaamse Regulator voor de Media ».

Article 127.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la création et à l'exploitation d'une antenne collective exclusivement au bénéfice des détenteurs d'appareils de réception finale qui se trouvent dans : 1° des pièces ou des appartements d'un même immeuble ou d'habitations groupées d'institutions, appartenant au secteur de la santé publique ou de l'aide sociale;2° un même immeuble de 50 pièces ou appartements au maximum;3° des habitations qui, à l'initiative d'une société ou d'une institution qui assure la promotion de la construction de logements sociaux, sont regroupées pour former un ensemble commun, pour autant que le nombre de 50 ne soit pas dépassé;4° des habitations groupées dont le nombre n'excède pas 50;5° des caravanes ou des parcelles d'un même terrain de camping.

Article 128.§ 1er. Le fournisseur d'un réseau câblé qui constitue le moyen principal pour réceptionner des programmes de diffusion pour un nombre important d'utilisateurs doit transmettre simultanément et dans leur ensemble les programmes de diffusion suivants, en vue de garantir le pluralisme et la diversité culturelle dans l'offre des programmes de diffusion : 1° tous les programmes analogiques de radiodiffusion et tous les programmes de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux spectateurs et aux auditeurs dans la zone d'exploitation du réseau câblé, pour autant que les programmes soient notamment diffusés en néerlandais;2° les programmes de télédiffusion des diffuseurs régionaux agréés par la Communauté flamande, pour autant que les programmes soient diffusés en néerlandais et compte tenu de leur zone d'émission.Les fournisseurs qui exploitent un réseau câblé dans la zone d'émission d'un diffuseur régional agréé par la Communauté flamande sont obligés de transmettre le programme de télédiffusion régionale gratuitement, simultanément et sans délai sur un canal propre par les stations principales situées dans la zone d'émission de ce diffuseur régional et par les stations principales attribuées au diffuseur régional en vertu de l'article 72, § 2. La gratuité concerne aussi bien la distribution que la transmission du programme de diffusion; 3° les programmes de télédiffusion de tous les diffuseurs régionaux agréés par la Communauté flamande, pour autant que ces programmes soient proposés dans un paquet numérique contre paiement;4° deux programmes de radiodiffusion et deux programmes de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté française et le programme de radiodiffusion de la Communauté germanophone;5° deux programmes de radiodiffusion et les programmes de télédiffusion de la chaîne publique néerlandaise. La Communauté flamande ne doit pas payer de redevance au fournisseur d'un réseau câblé pour la transmission obligatoire des programmes de diffusion mentionnés ci-dessus.

Les obligations imposées conformément au premier alinéa doivent être proportionnelles et transparentes. Elles sont revues à intervalles réguliers. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le fournisseur d'un réseau câblé peut transmettre les programmes de diffusion suivants : 1° les programmes de télédiffusion des télévisions privées agréées par la Communauté flamande qui ne relèvent pas de l'application du § 1er et des services télévisés notifiés légitimement auprès du « Vlaamse Regulator voor de Media »;2° les programmes de radiodiffusion numériques de la chaîne publique de la Communauté flamande, les programmes de radiodiffusion des radios privées agréées par la Communauté flamande, qui doivent respecter les dispositions des licences, en l'occurrence la zone d'approvisionnement, et les programmes de diffusion des services radio notifiés légitimement auprès du « Vlaamse Regulator voor de Media »;3° les programmes de radio- et télédiffusion des chaînes publiques des Communautés française et germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée et qui ne relèvent pas de l'application du § 1er;4° les programmes de télédiffusion des télévisions privées des Communautés française et germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée;5° les programmes de radio- et télédiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;6° pour autant que le « Vlaamse Regulator voor de Media » qui peut imposer des conditions en la matière, donne son consentement préalable, les programmes de radio- et télédiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne;7° au maximum deux programmes de radiodiffusion propres enregistrés, pour autant qu'ils émettent exclusivement de la musique ininterrompue. § 3. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de diffusion et de nouveaux services télévisés.

La notification contient le lieu d'émission, le lieu d'établissement, l'agrément, la licence ou la désignation du pays compétent pour le diffuseur, les statuts, l'actionnariat et la structure financière de la diffusion, l'offre en matière de programmes, le schéma d'émission et la preuve que les droits d'auteur des diffusions concernées sont en règle.

Article 129.Il est interdit au fournisseur d'un réseau câblé de transmettre par le réseau câblé d'autres programmes de diffusion ou d'autres services de radio- ou télédiffusion que ceux dont la transmission est autorisée en vertu du présent chapitre, sauf consentement du « Vlaamse Regulator voor de Media », qui peut y associer des conditions.

Le fournisseur d'un réseau câblé peut cependant utiliser un canal, pour autant qu'il s'en serve exclusivement pour la diffusion d'informations sur les programmes de diffusion et les services qu'il transmet ou fournit et sur les difficultés qui influencent le fonctionnement du réseau.

Article 130.Le « Vlaamse Regulator voor de Media » marque son accord sur l'aménagement des appareils d'émission pour le transport de signaux de programmes vers et entre les réseaux câblés et entre les stations principales, afin de capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport.

Dans la mesure du possible, le « Vlaamse Regulator voor de Media » accorde les fréquences et prend les décisions en respectant les dispositions du Titre V.

Article 131.Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux câblés et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux câblés doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.

Article 132.§ 1er. Les fournisseurs de réseaux câblés ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent selon les lois et les arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.

Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau câblé soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation des autorités compétentes pour le domaine public.

Cette autorité décide dans les deux mois, à compter de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau câblé de sa décision.

A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.

Les autorités publiques ont en tous les cas le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent Si des modifications sont imposées, soit au nom de la sécurité publique, soit pour préserver les sites naturels et urbains, soit dans l'intérêt des routes, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès des propriétés le long des routes concernées, les frais des travaux sont à charge du fournisseur du réseau câblé. Dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Cette autorité peut exiger au préalable un budget des frais et, en cas de désaccord, faire effectuer elle-même les travaux. § 2. Les fournisseurs de réseaux câblés ont aussi le droit de placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique et d'aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou de les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.

Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau câblé.

Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau câblé par lettre recommandée au moins trois mois avant le début des travaux visés aux quatrième et cinquième alinéas. § 3. Les indemnités pour cause de dégât causé par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau câblé sont à charge du fournisseur du réseau câblé, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers. § 4. Le fournisseur d'un réseau câblé est tenu de donner immédiatement suite à toute action du « Vlaamse Regulator voor de Media », de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou entreprise d'approvisionnement en électricité tendant mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.

A défaut, les services ou les entreprises concernées prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, à l'inclusion du déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de diffusion.

Article 133.Le « Vlaamse Regulator voor de Media » est compétent pour contrôler à tout moment la conformité des réseaux de télédistribution et leur exploitation aux prescriptions de ce chapitre et aux arrêtés d'exécution. ».

Art. 4.Les articles 134 à 142 inclus des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, annulés par l'arrêt n° 128/2005 de la Cour d'Arbitrage du 13 juillet 2005, sont remplacés par les articles 134 à 142 inclus, rédigés comme suit : «

Article 134.§ 1er. Personne ne peut proposer un réseau de radiodiffusion ou un réseau de télédiffusion sans l'autorisation écrite du « Vlaamse Regulator voor de Media ».

Cette autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers qu'après l'accord écrit du « Vlaamse Regulator voor de Media ».

Le Gouvernement flamand fixe la durée des autorisations citées au premier alinéa, les conditions auxquelles elles peuvent être obtenues, les modalités et la procédure relatives à la demande, à sa modification, sa suspension ou son retrait. § 2. Le Gouvernement flamand établit un plan de fréquence numérique et l'approuve. Il fixe le nombre de blocs et de canaux de fréquence, à l'inclusion des modalités techniques correspondantes, accordées en tout ou en partie aux fournisseurs de réseaux de radiodiffusion et aux fournisseurs de réseaux de télédiffusion. § 3. L'autorisation, visée au § 1er, n'est pas requise pour les réseaux de radio- et de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand met à la disposition de la chaîne publique les blocs et les canaux de fréquence nécessaires au diffuseur pour la transmission de ses propres programmes de diffusion par les réseaux radio et télévision.

Pour la transmission d'autres programmes que les programmes de diffusion propres par les réseaux de radio- et télédiffusion, le consentement du Gouvernement flamand est requis, il peut y associer des conditions.

Article 135.Pour obtenir une autorisation telle que visée à l'article 134, le fournisseur doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous la forme d'une société ou d'une personne morale de droit public dont l'objet social est l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion ou de télédiffusion dans la Communauté flamande.Les fournisseurs de réseaux câblés peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec leur objet social; 2° relever de la compétence de la Communauté flamande;3° faire une distinction, dans la comptabilité, entre les activités effectuées dans le cadre de la fourniture du réseau de radio- ou de télédiffusion, d'une part, et la fourniture d'autres réseaux ou services pour lesquels des droits particuliers ou exclusifs sont accordés, d'autre part;4° présenter chaque année avant le 30 juin au « Vlaamse Regulator voor de Media » un rapport d'activité, mentionnant, le cas échéant, le nombre d'abonnés et les programmes de diffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;5° payer une redevance annuelle pour l'utilisation des blocs et des canaux de fréquence requis;6° disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou présenter un plan d'investissements techniques et un plan financier. Le Gouvernement flamand fixe le montant et les modalités de paiement de l'indemnité annuelle visée au premier alinéa, 5° pour l'utilisation des blocs et des canaux de fréquence requis.

Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations complémentaires.

Ces obligations se justifient de manière objective en relation avec le réseau concerné, sont non discriminatoires, proportionnelles et transparentes.

Article 136.Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion utilise la capacité numérique de son réseau pour la diffusion de programmes de radiodiffusion.

Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion utilise la capacité numérique de son réseau pour la diffusion de programmes de télévision ou de radiodiffusion.

Article 137.§ 1er. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion peut transmettre les programmes de radiodiffusion suivants : 1° des programmes de radiodiffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux auditeurs dans la zone d'exploitation du réseau de radio- et de télédiffusion, pour autant que les programmes soient notamment diffusés en néerlandais;2° les programmes de diffusion des diffuseurs radio privés agréés par la Communauté flamande, qui doivent respecter les dispositions des agréments;3° les programmes de diffusion des services radio notifiés légitimement, en application de l'article 54, auprès du « Vlaamse Regulator voor de Media »;4° les programmes de radiodiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence des Communautés française et germanophone de Belgique;5° les programmes de radiodiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;6° pour autant que le « Vlaamse Regulator voor de Media », qui peut imposer des conditions en la matière, donne son consentement préalable, les programmes de radiodiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne. § 2. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de diffusion et de nouveaux services radio.

La notification contient le lieu d'émission, le lieu d'établissement, l'agrément, la licence ou la désignation du pays compétent pour le diffuseur, les statuts, l'actionnariat et la structure financière de la diffusion, l'offre en matière de programmes, le schéma d'émission et la preuve que les droits d'auteur des diffusions concernées sont en règle.

Article 138.§ 1er. Le fournisseur d'un réseau de télévision peut transmettre les programmes de télédiffusion suivants : 1° des programmes de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux spectateurs et auditeurs dans la zone d'exploitation du réseau de télédiffusion, pour autant que les programmes soient notamment diffusés en néerlandais;2° les programmes de diffusion des télévisions et radios privées agréées par la Communauté flamande, notifiées légitimement auprès du « Vlaamse Regulator voor de Media »;3° les programmes de télédiffusion des télévisions publiques des Communautés française et germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée;4° les programmes de télédiffusion des télévisions privées des Communautés française et germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée;5° les programmes de diffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;6° pour autant que le « Vlaamse Regulator voor de Media », qui peut imposer des conditions en la matière, donne son consentement préalable, les programmes de diffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne. § 2. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de diffusion et de nouveaux services télévisés.

La notification contient le lieu d'émission, le lieu d'établissement, l'agrément, la licence ou la désignation du pays compétent pour le diffuseur, les statuts, l'actionnariat et la structure financière de la diffusion, l'offre en matière de programmes, le schéma d'émission et la preuve que les droits d'auteur des diffusions concernées sont en règle.

Article 139.Il est interdit au fournisseur d'un réseau de radio- ou de télédiffusion de transmettre par le réseau de radio- ou de télédiffusion d'autres programmes de diffusion que ceux dont la transmission est autorisée en vertu du présent chapitre, sauf consentement du « Vlaamse Regulator voor de Media », qui peut y associer des conditions.

Article 140.Le « Vlaamse Regulator voor de Media » marque son accord sur l'aménagement des appareils d'émission pour le transport de signaux de programmes vers et entre les réseaux câblés et entre les stations principales, afin de capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport.

Dans la mesure du possible, le « Vlaamse Regulator voor de Media » accorde les fréquences et prend les décisions en respectant les dispositions du Titre V.

Article 141.Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux de radio- et de télédiffusion et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux câblés doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.

Article 142.Le « Vlaamse Regulator voor de Media » est compétent pour contrôler à tout moment la conformité des réseaux de radio- ou de télédiffusion et leur exploitation aux prescriptions de ce chapitre et aux arrêtés d'exécution. »

Art. 5.Les articles 143 et 144 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, annulés par l'arrêt n° 128/2005 de la Cour d'Arbitrage du 13 juillet 2005, sont remplacés par les articles 143 et 144, rédigés comme suit : «

Article 143.Les diffuseurs de ou agréés par la Communauté flamande et les services de radio- et de télédiffusion notifiés légitimement auprès du « Vlaamse Regulator voor de Media » peuvent transmettre leurs programmes de diffusion par un réseau qui ne fait pas usage des blocs et canaux de fréquence accordés par le Gouvernement flamand.

Le « Vlaamse Regulator voor de Media » doit être informé au préalable par lettre recommandée par le diffuseur ou le service de radio ou de télévision en question de la transmission de programmes de diffusion par un réseau qui ne fait pas usage des blocs et canaux de fréquence accordés par le Gouvernement flamand. Cette notification contient au moins le nom du fournisseur du réseau.

Article 144.Les diffuseurs de la Communauté flamande ou agréés par elle, qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande, et les services de radio- et de télédiffusion notifiés légitimement auprès du « Vlaamse Regulator voor de Media » peuvent transmettre leurs programmes de diffusion par un réseau satellite.

Le « Vlaamse Regulator voor de Media » doit être informé au préalable par lettre recommandée par le diffuseur ou le service de radio ou de télévision en question de la transmission de programmes de diffusion par un réseau satellite. La notification contient au moins le lieu d'émission des programmes en question et le nom du fournisseur qui assure cette émission. »

Art. 6.Les articles 145 à 156 inclus des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, annulés par l'arrêt n° 128/2005 de la Cour d'Arbitrage du 13 juillet 2005, sont remplacés par les articles 145 à 156 inclus, rédigés comme suit : «

Article 145.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° programme d'application-interface, en abrégé PAI : interface de logiciel entre les applications externes rendues disponibles par les diffuseurs ou les prestataires de services et les accessoires de télé- et de radiodiffusion numérique dans l'appareillage final numérique avancé;2° appareillage final numérique avancé : boîtes set-top et postes de télévision numériques intégrés pour la réception de programmes numériques interactifs;3° système d'accès conditionnel : toute mesure et/ou règle technique où l'accès à un programme de radio- ou de télédiffusion protégé sous une forme compréhensible dépend d'un abonnement ou d'une autre forme d'autorisation individuelle préliminaire;4° guide de programme électronique : service qui consiste à reproduire l'offre de programmes des diffuseurs qui se distinguent ou non du fournisseur du guide de programmes électronique, et à fournir un accès total ou partiel aux programmes ou services établis sous la forme d'une liste;5° programme télévisé sur écran large : programme produit et monté en tout ou en partie pour être reproduit dans un format écran large.Le format 16:9 sert de cadre de référence pour les programmes télévisés sur écran large.

Article 146.Les télédiffuseurs qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande doivent : 1° assurer leurs émissions par un système 16:9 entièrement compatible avec PAL, s'il s'agit d'émissions sur écran large et en 625 lignes qui ne sont pas entièrement numériques;2° s'il s'agit d'émissions qui sont entièrement numériques, assurer leurs émissions par un système de transmission normalisé par une instance européenne agréée de normalisation.

Article 147.Les réseaux de communications électroniques installés pour la distribution de programmes de télévision numériques doivent être en mesure de transmettre des programmes de télévision sur écran large. Les fournisseurs de réseaux câblés et de réseaux de télédiffusion qui captent des programmes sur écran large doivent transmettre des programmes dans le même format d'écran que celui dans lequel il est émis.

Article 148.Chaque appareil de télévision analogique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 42 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, notamment d'autres décodeurs et récepteurs numériques.

Chaque appareil de télévision numérique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 30 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, et qui transmet tous les éléments d'un signal numérique, à l'inclusion des informations relatives aux services interactifs et accessibles de manière conditionnelle.

Article 149.Tous les appareils destinés à la réception de signaux de télévision numériques vendus, loués ou mis autrement à disposition en Flandre et qui permettent de décoder des signaux de télévision numériques, doivent être aptes à : 1° permettre le décodage de tels signaux selon l'algorithme de décodage commun européen géré par une instance européenne agréée en matière de normalisation;2° reproduire les signaux émis de manière non codée pour autant que le locataire respecte le contrat de location, en cas de location d'appareils.

Article 150.Les fournisseurs de services d'accès conditionnel utilisent exclusivement des systèmes d'accès conditionnel qui proposent les possibilités techniques nécessaires pour assurer un transfert de contrôle abordable vers les stations principales.

Les systèmes d'accès conditionnel exploités sur le marché doivent proposer les possibilités techniques nécessaires en vue d'un transfert de contrôle abordable. On propose aussi la possibilité d'un contrôle complet par les fournisseurs de réseaux câblés ou de réseaux de radio- ou de télédiffusion des services qui se servent de tels systèmes d'accès conditionnel.

Article 151.Tous les fournisseurs de services d'accès conditionnel doivent, quel que soit le mode de transmission dont dépendent les diffuseurs pour atteindre des spectateurs ou auditeurs potentiels : 1° proposer à tous les diffuseurs de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire les services techniques permettant aux spectateurs autorisés de recevoir des émissions numériques, au moyen d'un décodeur géré par le prestataire de service;2° avoir une comptabilité séparée pour leurs activités en tant que fournisseurs d'accès conditionnel, pour autant qu'ils exercent aussi d'autres activités.

Article 152.Les diffuseurs qui se servent, pour leurs émissions numériques, d'un décodeur ou d'autres systèmes d'accès conditionnel doivent publier une liste de tarifs à l'intention des spectateurs, qui tient compte de l'éventuelle livraison d'appareils correspondants.

Article 153.Lorsque les détenteurs de droits de propriété industriels en matière de systèmes et de produits d'accès conditionnel accordent des licences à des fabricants pour des appareils destinés au grand public, ils sont tenus de le faire de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire.

Les détenteurs de droits ne peuvent pas faire dépendre l'octroi de licences, qui tient compte des facteurs techniques ou commerciaux, de conditions où il serait interdit, dissuadé ou inintéressant que le produit concerné : 1° ou bien, soit intégré dans un interface commun qui permet de se raccorder à la plupart des systèmes d'accès;2° ou bien, soit intégré dans d'autres moyens contenant un système d'accès, si le détenteur de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées en matière de protection des transactions des exploitants et des systèmes d'accès conditionnel.

Article 154.Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions à des fournisseurs de programmes interactifs numériques sur des plates-formes interactives numériques et à des fournisseurs d'appareils finaux numériques avancés, en ce qui concerne l'utilisation d'un PAI ouvert, conformément aux exigences minimales des normes ou des spécifications pertinentes.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions aux propriétaires de PAI qui tendent à mettre toutes les informations requises à disposition pour permettre aux fournisseurs de programmes numériques interactifs de fournir tous les services de support par le PAI à fonctionnalité complète.

Article 155.Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à l'installation, à l'accès et à la présentation de guides de programmes électroniques utilisés dans le cadre des programmes numériques, si cela s'avère nécessaire pour garantir l'accès de l'utilisateur à un nombre clairement spécifié de programmes numériques disponibles dans la Communauté flamande.

Article 156.Dans le cadre des titres VI et VII, le « Vlaamse Regulator voor de Media » collabore, pour autant que ce soit nécessaire, avec les instances de régulation compétentes pour la radiodiffusion et les télécommunications des communautés, de l'autorité fédérale et des autres Etats membres de la Communauté européenne, avec les autorités belges en matière de compétitivité et les instances de régulation et de contrôle dans les autres secteurs économiques de Belgique. » CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 du présent décret. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 après l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone concernant la consultation mutuelle lors de l'établissement de réglementation en matière de réseaux de communications électroniques, l'échange d'informations et l'exercice des compétences relatives aux réseaux de communications électroniques par les instances de régulation compétentes pour les télécommunications ou la radiodiffusion et la télévision.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mai 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret, 1147 - N° 1. - Rapport, 1147 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1147 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 9 mai 2007.

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