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Décret du 25 mai 2007
publié le 10 juillet 2007

Décret modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne l'électricité et le gaz, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les obligations de service public, et du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, en ce qui concerne les obligations de service public

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2007036057
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10/07/2007
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25/05/2007
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25 MAI 2007. - Décret modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne l'électricité et le gaz, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les obligations de service public, et du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, en ce qui concerne les obligations de service public


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne l'électricité et le gaz, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les obligations de service public, et du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, en ce qui concerne les obligations de service public. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne l'électricité et le gaz

Art. 2.A l'article 2 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "électricité, gaz et/ou" sont chaque fois supprimés;2° un point 4° à un point 7° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 4° gestionnaire de réseau : tout gestionnaire d'un réseau de distribution tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;5° gestionnaire d'un réseau de gaz naturel : tout gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel tel que visé à l'article 3, 17°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;6° client domestique : tout client d'un réseau de distribution d'électricité tel que visé à l'article 2, 25°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;7° client domestique de gaz naturel : client d'un réseau de gaz naturel tel que visé à l'article 3, 32°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz.».

Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "par secteur" sont supprimés;2° les mots "électricité, gaz et" sont chaque fois supprimés.

Art. 4.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand fixe, après avis du secteur concerné, la procédure à suivre par le distributeur d'eau en cas de non paiement de son abonné.» ; 2° au deuxième alinéa, 4°, les mots "électricité, gaz et" sont supprimés.

Art. 5.A l'article 5 du même décret, les mots "électricité, gaz et" sont supprimés.

Art. 6.A l'article 6 du même décret, les mots "électricité, gaz ou eau" sont supprimés.

Art. 7.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Une commission consultative locale est créée dans chaque commune, dont la composition et la procédure sont fixées par le Gouvernement flamand. § 2. En ce qui concerne la fourniture ininterrompus d'électricité et de gaz, visée à l'article 18ter du décret sur l'électricité et l'article 17bis du décret sur le Gaz naturel, la commission consultative locale émet un avis relatif aux cas mentionnés ci-après dans les trente jours calendaires après réception de la demande et après une enquête contradictoire répondant à la question si le client domestique ne se trouve pas dans une situation dans laquelle le débranchement serait injustifié : 1° en ce qui concerne l'électricité : a) la demande du gestionnaire du réseau pour débrancher le client domestique, dans les cas visés à l'article 18quater, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 7°, 8° en 9°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;b) la demande de rebrancher le client domestique, après terminaison des cas visés à l'article 18quater, § 1er, premier alinéa, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;2° en ce qui concerne le gaz naturel : a) la demande du gestionnaire du réseau de gaz naturel pour débrancher le client domestique, dans les cas visés à l'article 17ter, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché de gaz;b) la demande de rebrancher le client domestique, après terminaison de la situation visée à l'article 17ter, § 1er, premier alinéa, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité. A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire du réseau, visé au premier alinéa, 1°, a), ou du gestionnaire du réseau de gaz naturel, visé au premier alinéa, 2°, a), est supposé être négatif.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire du réseau pour rebrancher le client domestique, visé au premier alinéa, 1°, b), ou du gestionnaire du réseau de gaz naturel, visé au premier alinéa, 2°, b), est supposé être positif. 2° au deuxième alinéa, qui devient le § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "La commission consultative locale émet" sont remplacés par les mots "§ 3.En ce qui concerne la fourniture minimale d'eau, la commission consultative émet"; b) les mots "électricité, gaz ou" sont supprimés;c) les mots "au deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "au premier alinéa";3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Un client domestique ou un client domestique de gaz naturel peut faire usage du droit de se faire entendre dans la commission consultative locale visée au présent article et il peut éventuellement se faire assister ou représenter par un conseiller ou par une personne de confiance. ».

Art. 8.A l'article 8 du même décret, le mot "électricité" et les mots "et gaz" sont supprimés. CHAPITRE III. - Modifications au décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 9.A l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les décrets des 22 décembre 2000, 4 juillet 2003, 10 juillet 2003 et 30 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 25° est remplacé par la disposition suivante : « 25° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution à une tension inférieure ou égale à 1 000 volt qui consomme de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité au point de prise d'électricité a été conclu par une personne morale ou par un redevable TVA;»; 2° un 28° à 32°compris sont ajoutés, rédigés comme suit : « 28° débranchement : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client domestique;29° fraude : l'utilisation impropre de la fourniture d'électricité par laquelle le prélèvement de l'électricité n'est pas enregistré par le compteur d'électricité;30° compteur d'électricité à budget : compteur d'électricité équipé d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide qui est rechargé via un système de prépaiements;31° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget est consommé;32° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.».

Art. 10.A l'article 7, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2003, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° exécution des obligations de service public, visées aux articles 18bis, 18ter, 18quater et 19, premier alinéa, 1°; ».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 30 juin 2006, un article 18ter et 18quater sont insérés, rédigés comme suit : «

Article 18ter.Sauf dans les cas, visés à l'article 18quater, tout client domestique a droit à la fourniture ininterrompue d'électricité.

Les frais pour la fourniture d'électricité sont toujours à charge du client domestique, sauf pour la quantité gratuite d'électricité, visée à l'article 18bis.

Article 18quater.§ 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut débrancher l'électricité du client domestique que dans les cas suivants : 1° en cas de menace immédiate pour la sécurité et cela tant que cette situation persiste;2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;3° en cas de fraude, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;4° lorsque le client actuel n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant;6° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique à budget au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du débranchement du limiteur de courant dans le compteur d'électricité à budget;7° lorsque le client domestique refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;8° lorsque le plan de fourniture du client domestique a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture;9° lorsque le client domestique a été fourni pendant six mois sans dettes et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand. Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale.

Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de l'électricité pendant certaines périodes.

Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique. § 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique sont à charge du gestionnaire du réseau, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique ou au propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique sont à charge du client domestique.

En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour un rebranchement ainsi que les délais pendant lesquels le rebranchement de l'électricité et le réactivement du limiteur de courant du compteur d'électricité à budget doivent se faire. ».

Art. 12.A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 4 juillet 2003, 18 juillet 2003 et 19 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, e) les mots suivants sont ajoutés : « , telles que la pose et l'exploitation de compteur d'électricité à budget et de limiteurs de courant;»; 2° au 2°, a) les mots suivants sont ajoutés : « , telles que les mesures de protection en cas de non paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture ».

Art. 13.Au chapitre VII du même décret, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit : «

Article 19bis.Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur. ».

Art. 14.A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 6 juillet 2001, 5 juillet 2002, 10 juillet 2003, 19 décembre 2003, 7 mai 2004, 19 mai 2006 et 30 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 2quater, rédigé comme suit : « § 2quater.Le montant de l'amende administrative pour une infraction aux obligations de service public, imposée sur la base des articles 18ter et 19, 1°, c) et e), ne peut pas être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaire réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé.

Le montant de l'amende administrative en cas de non respect des délais pour le rebrancher et réactiver le limiteur de courant du compteur d'électricité à budget s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 18quater, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée. »; 2° au § 3 les mots "§ 1er, § 2, § 2bis et § 2ter" sont remplacés par les mots "§ 1er, § 2, § 2bis, § 2ter et § 2quater";3° au § 4, l'alinéa deux est supprimé;4° au § 5, alinéa premier, les mots "ou § 2quater" sont insérés entre les mots "peine imposé aux termes du § 2" et les mots "elle peut, dans les 10 jours après la notification";5° au § 7, deuxième alinéa, les mots "§ 2, § 2bis en § 2ter" sont remplacés par les mots "§ 2, § 2bis, § 2ter et § 2quater". CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz

Art. 15.A l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, modifié par le décret du 30 avril 2004, un 32° à 37° compris sont ajoutés, rédigés comme suit : « 32° client domestique de gaz naturel : toute personne physique achetant du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture de gaz naturel a été conclu par une personne morale ou par un redevable TVA; 33° débranchement : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau de gaz naturel par le débranchement des installations du client domestique de gaz naturel;34° fraude : l'utilisation impropre de la fourniture de gaz naturel par laquelle le prélèvement du gaz naturel n'est pas enregistré par le compteur de gaz naturel;35° compteur de gaz naturel à budget : compteur de gaz naturel qui est rechargé via un système de prépaiements;36° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique de gaz naturel dès que le montant rechargé sur le compteur à budget est consommé;37° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.».

Art. 16.A l'article 8, § 1er, du même décret, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° exécution des obligations de service public, visées aux articles 17bis, 17ter, 18, 1°. ».

Art. 17.A l'article VI du même décret, sont insérés un article 17bis et un article 17ter, rédigés comme suit : «

Article 17bis.Sauf dans les cas, visés à l'article 17ter, tout client domestique de gaz naturel a droit à la fourniture ininterrompue de gaz naturel.

Les frais de fourniture du gaz naturel sont toujours à charge du client domestique de gaz naturel.

Article 17ter.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de gaz naturel ne peut débrancher le gaz naturel du client domestique que dans les cas suivants : 1° en cas de menace immédiate pour la sécurité et cela tant que cette situation persiste;2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;3° en cas de fraude du client de gaz naturel, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;4° lorsque le client domestique de gaz naturel n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur de gaz naturel au gestionnaire du réseau de gaz naturel et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur de gaz naturel à budget;6° lorsque le client domestique de gaz naturel refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau de gaz naturel ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau de gaz naturel, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;7° lorsque le contrat de fourniture du client domestique de gaz naturel a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique de gaz naturel n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture;8° lorsque le client domestique de gaz naturel a été fourni par le gestionnaire du réseau de gaz naturel pendant six mois sans dettes et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand. Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale du lieu du domicile du client domestique de gaz naturel.

Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement du gaz naturel pendant certaines périodes.

Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique. § 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou pour rebrancher le client domestique de gaz naturel sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique de gaz naturel ou au propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique de gaz naturel sont à charge du client domestique.

En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles et les délais pendant lesquels l'approvisionnement en gaz naturel doit se faire. ».

Art. 18.A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, e) les mots suivants sont ajoutés : « , telles que la pose et l'exploitation de compteur de gaz naturel à budget;»; 2° au 2°, a) les mots suivants sont ajoutés : « , telles que les mesures de protection en cas de non paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture;».

Art. 19.Au chapitre VII du même décret, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit : «

Article 18bis.Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur. ».

Art. 20.A l'article 46 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le montant de l'amende administrative pour une infraction aux obligations de service public, imposée sur la base des articles 17ter et 18, 1°, a) et e), ne peut pas être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaire réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé.

Le montant de l'amende administrative en cas de non respect des délais pour rebrancher le gaz naturel s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 17quater, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau de gaz naturel peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée. »; 2° au § 3, les mots "§§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "§ 1er, § 2 et § 2bis,".

Art. 21.L'article 48 du même décret est abrogé.

Art. 22.A l'article 49 du même décret, les mots "ou § 2bis, deuxième alinéa" sont insérés entre les mots "peine imposé aux termes de l'article 46, § 2" et les mots "elle peut, dans les 10 jours après la notification".

Art. 23.A l'article 51 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, les mots "article 46, § 2," sont remplacés par les mots "article 46, § 2 et § 2bis,". CHAPITRE V. - Modifications au Code judiciaire

Art. 24.L'article 569, premier alinéa, 33°, du Code judiciaire, tel qu'inséré pour la Région flamande au décret sur l'électricité et modifié par le décret sur gaz naturel, est remplacé par ce qui suit : « 33° des recours contre les décisions d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er, et § 2quater, premier alinéa du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er, et § 2bis, premier alinéa, du Décret sur le Gaz naturel.

Le recours contre les décisions visées au premier alinéa, est suspensif. ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 25.Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de l'article 15, 1°, le "client domestique de gaz naturel" est défini comme suit au décret du 6 juillet 2006 relatif à l'organisation du marché du gaz, modifié par le décret du 30 avril 2004 : toute personne physique qui achète du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question.

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 9, 1°, et 15, 1°, qui entrent en vigueur un an après la notification du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mai 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Notes (1) Session 2006-2007 : Documents.- Projet de décret : 1124, n° 1. - Amendements : 1124, n° 2. - Rapport : 1124, n° 3.- Texte adopté en séance plénière : 1124, n° 4. Annales. - Discussion et adoption : Réunion du 23 mai 2007.

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