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Décret du 25 mai 2009
publié le 08 septembre 2009

Décret portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009

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ministere de la communaute germanophone
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2009203925
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08/09/2009
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25/05/2009
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25 MAI 2009. - Décret portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Reconnaissance des qualifications professionnelles et delivrance de certificats de conformité pour les bureaux de recrutement de l'enseignement Section 1re - Reconnaissance des qualifications professionnelles

Article 1.Transposition de la Directive Le présent chapitre sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La Directive fixe les modalités selon lesquelles la Communauté germanophone, qui lie l'accès à une profession réglementée ou à son exercice à la possession de certains qualifications professionnelles précises, reconnaît pour l'accès à une profession réglementée ou à son exercice en Communauté germanophone les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres dont le détenteur peut justifier qu'il a bien exercé cette même profession dans ledit Etat membre.

Article 2.Définitions § 1 - Dans le présent article, l'on entend par : 1. Professions réglementées : tous les postes d'enseignant dans les établissements de l'enseignement général ou spécial de niveau préscolaire, primaire et secondaire, de la formation scolaire continue et de l'enseignement artistique en alternance;2. Qualifications professionnelles : les qualifications qui peuvent être prouvées par le biais d'un diplôme de formation, d'un certificat d'aptitudes conformément à l'article 4 alinéa 1 lettre a) et/ou une expérience professionnelle correspondante;3. Diplôme de formation : tout diplôme, certificat d'examens et autre certificat d'aptitudes, délivré par les autorités d'un Etat membre dûment nommées dans le respect des règles de droit et d'administration dudit Etat pour la réussite d'une formation professionnelle majoritairement suivie en Communauté européenne;4. Autorités compétentes : toute autorité ou service doté, par les Etats membres, des compétences lui permettant de délivrer ou recevoir des diplômes de formation, ainsi que tout autre document ou information, et de prendre des décisions, sur lesquelles porte le présent décret;5. Formation réglementée : une formation qui se concentre sur l'exercice d'une profession bien précise et consiste en un seul ou plusieurs parcours de formation bien défini(s) qui peut ou peuvent, le cas échéant, être complétés par une formation professionnelle, un stage ou une pratique professionnelle;6. Expérience professionnelle : l'exercice effectif et régulier du métier concerné dans un Etat membre;7. Certificat d'équivalence : une déclaration de l'administration qui confirme qu'une qualification professionnelle reçue dans un autre Etat membre donne effectivement accès à un ou plusieurs bureaux de recrutement repris dans les dispositions de la législation, du décret et des règlements portant sur le statut des membres du corps enseignant;8. Etat membre : tout Etat membre de l'Union Européenne, ainsi que l'Islande, le Lichtenstein, la Norvège et la Suisse, dès que la Directive 2005/36/CE sera d'application dans lesdits pays;9. Candidat : un ressortissant d'un Etat membre;10. Etat membre d'origine : l'Etat membre, à l'exception de la Belgique, dans lequel le candidat a acquis une ou plusieurs formations professionnelles;11. Pays tiers : tout autre Etat que ceux repris sous le point 8. ci-dessus; 12. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2 - Est considéré équivalent à un diplôme de formation tout certificat de formation délivré par un pays tiers, pour autant que son titulaire jouisse, dans la profession en question, de trois années d'expérience professionnelle dans le métier du certificat sur le territoire de l'Etat membre, où ce certificat de formation est reconnu et que ledit Etat membre reconnaisse l'expérience professionnelle visée.

Article 3.Effet de la reconnaissance La reconnaissance d'une qualification professionnelle par la Communauté germanophone permet à la personne ainsi habilitée d'embrasser, en Communauté germanophone, la même profession que celle pour laquelle cette personne a été formée dans son Etat membre d'origine, et de l'exercer dans les mêmes conditions qu'un détenteur des mêmes qualifications professionnelles formé en Communauté germanophone.

Aux fins du présent chapitre, la profession que souhaite exercer le candidat en Communauté germanophone est la même que celle pour laquelle il a été formé dans son Etat membre d'origine, si les activités comprises dans ladite profession dans le pays d'origine de la personne, sont comparables.

Article 4.Niveau de qualification Pour les usages prévus à l'article 6, les qualifications professionnelles sont catégorisées comme suit : 1. Certificat d'aptitudes établi par une autorité compétente dans l'Etat membre d'origine selon les dispositions juridiques et administratives en vigueur a) soit pour attester d'une formation pour laquelle aucun certificat ou diplôme au sens des numéros 2, 3, 4 ou 5 n'est émis, ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice d'une profession à temps plein dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant un temps correspondant à trois années sur les dix dernière années;b) soit pour attester d'une formation dans l'enseignement général primaire ou secondaire, dans le cadre de laquelle le détenteur du certificat d'aptitudes se voit confirmer qu'il possède bien les connaissances générales requises.2. Attestation délivrée à la fin d'une formation secondaire : a) Soit pour attester d'une formation secondaire générale étoffée par une formation technique ou professionnelle, qui n'est pas une formation technique ou professionnelle au sens du numéro 3 et/ou par un stage requis en regard de cette filière de formation ou par un apprentissage en entreprise;b) Soit pour attester d'une formation secondaire technique ou professionnelle, étoffée, le cas échéant, par une formation technique ou professionnelle au sens de la lettre a) et/ou par un stage requis en regard de cette filière de formation ou par un apprentissage en entreprise;3. Diplôme délivré à la fin : a) D'une formation postsecondaire d'au moins un an ou d'une formation à temps partiel de durée correspondante ne pouvant être considérée comme formation postsecondaire au sens des numéros 4 et 5 et pour laquelle l'une des conditions générales d'accès est l'obtention d'une formation secondaire accordant accès à une formation universitaire ou supérieure, voire une formation scolaire de cycle supérieur terminée avec succès, voire enfin la formation professionnelle requise en regard de la formation postsecondaire;b) Soit, en cas de profession réglementée, une des filières de formations structurées correspondant au niveau de formation de la lettre a), permettant d'acquérir une formation professionnelle comparable ou de préparer la personne à une fonction ou responsabilité professionnelle comparable.4. Diplôme délivré à la fin d'une formation postsecondaire d'au mois trois ans et de maximum quatre ans, d'une formation en alternance de la même durée auprès d'une université ou d'une école supérieure, voire d'un parcours de formation différent apportant le même niveau de formation que la formation professionnelle et éventuellement suivi parallèlement aux études traditionnelles.5. Attestation confirmant à son détenteur, qu'il a bien terminé, avec succès, un parcours de formation postsecondaire d'au moins quatre ans ou une formation en alternance d'une durée équivalente auprès d'une université, d'une école supérieure ou d'une autre structure de formation de niveau équivalent, ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire requise en regard du parcours de formation postsecondaire.

Article 5.Filières de formation équivalentes Tous les certificats et attestations de formation délivrés par les autorités compétentes d'un Etat membre, pour autant qu'ils attestent de compétences acquises par une formation suivie en Union européenne et reconnue équivalente par ledit Etat membre, et qu'ils confèrent les mêmes droits à la personne quant à l'exercice d'une profession ou préparent ladite personne à l'exercice de cette profession, sont des certificats de formation équivalents et de niveau équivalent au sens de l'article 4.

Dans les conditions de l'alinéa 1 ci-dessus, ces certificats de formation sont assimilés à des qualifications professionnelles, qui ne répondent certes pas aux exigences juridiques et administratives de l'Etat membre d'origine pour le choix et l'exercice d'une profession, mais qui n'en confèrent pas moins à leur titulaire des droits acquis aux termes desdites règles juridiques et administratives. Ceci est particulièrement vrai lorsque le pays d'origine augmente le niveau de formation requis pour accéder à une profession ou pour exercer ladite profession, et lorsqu'une personne, qui a suivi au préalable une formation, qui ne correspond plus aux exigences des nouvelles qualifications requises, jouit de droits acquis aux termes des dispositions juridiques et administratives nationales; dans de tels cas, la Communauté germanophone classe, en application de l'article 6, les formations précédemment suivies au même niveau que le nouveau parcours de formation.

Article 6.Conditions de reconnaissance § 1 - Si le choix ou l'exercice d'une profession réglementée en Communauté germanophone dépend de la possession de certaines qualifications professionnelles, le gouvernement octroie aux candidats qui possèdent un diplôme de formation ou un certificat d'aptitudes requis dans un autre Etat membre pour obtenir l'autorisation de choisir et d'exercer la profession en question sur le territoire dudit Etat membre, le droit de choisir et d'exercer cette profession en Communauté germanophone dans les mêmes conditions que pour les détenteurs des qualifications professionnelles exigées par la Communauté germanophone.

Les certificats d'aptitude et les diplômes de formation doivent : 1. Avoir été établis dans un Etat membre par les autorités compétentes nommées conformément aux dispositions juridiques et administratives y applicables;2. Prouver, que le niveau de qualification du détenteur correspond au moins au niveau visé à l'article 4 qui est situé juste en dessous du niveau exigé par la Communauté germanophone; § 2 - Le choix et l'exercice d'une profession conformément au § 1 doivent également faire l'objet d'une autorisation au candidat, si ce dernier a exercé ladite profession à temps plein pendant deux ans sur les deux dernières années dans un Etat membre où la profession en question n'est pas réglementée, pour autant que le candidat soit en possession d'un ou plusieurs diplômes de formation ou certificats d'aptitudes.

Les certificats d'aptitude et les diplômes de formation doivent : 1. Avoir été établis dans un Etat membre par les autorités compétentes nommées conformément aux dispositions juridiques et administratives y applicables;2. Prouver, que le niveau de qualification du détenteur correspond au moins au niveau visé à l'article 4 qui est situé juste en dessous du niveau exigé par la Communauté germanophone;3. Prouver que le détenteur du diplôme/certificat a été préparé à l'exercice de la profession visée.

Article 7.Lacunes et mesures de mise à niveau L'article 6 n'empêche en aucun cas le Gouvernement d'exiger, dans les cas de figure suivants, du candidat, qu'il suive une formation de mise à niveau de trois années maximum ou qu'il présente un test d'aptitudes : 1. Si la durée de la formation, dont il atteste conformément à l'article 6 § § 1 et 2, est d'au moins une année plus courte que la formation exigée en Communauté germanophone;2. Si sa formation jusqu'alors se fonde sur des matières qui figurent sur son diplôme de formation mais diffèrent considérablement de celles prescrites par la Communauté germanophone;3. Lorsque la profession réglementée en Communauté germanophone comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées, qui ne font pas partie, dans l'Etat membre d'origine du candidat, de la profession réglementée correspondante au sens de l'article 3 alinéa 2 et lorsque cette différence existe par rapport à une formation particulière dispensée en Communauté germanophone et se fonde sur des matières qui se distinguent nettement de celles couvertes par le diplôme de formation ou le certificat d'aptitudes soumis par le candidat. Si le Gouvernement fait usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, le candidat a le choix entre une formation de mise à niveau et un test d'aptitudes. En prélude à cette démarche, le Gouvernement vérifie si les connaissances acquises par le candidat dans le cadre de sa formation correspondent totalement ou en partie aux différences considérables mentionnées à l'alinéa 1 sous les numéros 1 à 3.

Le Gouvernement fixe les autres modalités d'exécution des mesures de mise à niveau. Section 2. - Délivrance de certificats de conformité pour les bureaux

de recrutement de l'enseignement

Article 8.Titre requis Un certificat d'études, qui a été délivré par un Etat membre et est annexé à un certificat d'équivalence, est un titre requis au sens des dispositions de la loi, du décret et du règlement sur le statut des membres du corps enseignant de la Communauté germanophone.

Article 9.Procédure de demande § 1 - Afin d'obtenir un certificat d'équivalence, le candidat dépose une demande auprès du Gouvernement, demande qui reprend au minimum les données suivantes : 1. Le formulaire de demande;2. Une copie du diplôme de formation;3. Une énumération complète des matières apprises dans le cadre de la formation professionnelle suivie avec succès;4. Une déclaration de la structure compétente de l'Etat membre, auprès de laquelle le candidat a suivi sa formation, dont il découle que le candidat peut porter le titre légal de la profession pour laquelle il a été formé, éventuellement avec mention du titre abrégé. Le Gouvernement a le droit d'exiger documents et informations complémentaires.

Dès que le dossier est complet, le Gouvernement en envoie confirmation au candidat.

Si le Gouvernement a un doute dûment justifié sur l'authenticité des documents soumis, il contacte la structure compétente qui a établi le document original. Le Gouvernement pourra également, en lieu et place et moyennant lettre dûment motivée, contacter le candidat qui a soumis l'attestation. Tant que le candidat ne fournit pas l'attestation originale, la procédure est suspendue. § 2 - Le formulaire de demande doit contenir, au moins, les informations suivantes : 1. Nom et prénom du candidat;2. Date et lieu de naissance;3. Nationalité;4. Adresse;5. Durée des études dans l'enseignement général pour les qualifications acquises;6. Descriptif précis du parcours de formation;7. Preuve éventuelle de stages;8. Expérience professionnelle;9. Le département et, le cas échéant, les cours, spécialisations ou années, dans lesquels le candidat a le droit d'enseigner dans son Etat membre d'origine;10. Le titre légal correspondant au diplôme du candidat, éventuellement avec son abréviation légale, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou de la commission d'examen qui lui a attribué le titre visé.

Article 10.Certificat d'équivalence Le certificat d'équivalence comprend au moins les informations suivantes : 1. Nom et prénom du candidat;2. Date et lieu de naissance;3. Nationalité;4. Durée des études dans l'enseignement général pour les qualifications acquises;5. Descriptif précis du parcours de formation;6. Preuve éventuelle de stages;7. Expérience professionnelle;8. Le cas échéant, le département, ainsi que les cours, spécialisations et années, dans lesquels le candidat a le droit d'enseigner en Communauté germanophone;9. Le cas échéant, le niveau de rémunération ou la tranche salariale dans laquelle se trouve le candidat sur base des informations reprises au numéro 8 ci-dessus;10. Le titre légal correspondant au diplôme du candidat, éventuellement avec son abréviation légale, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou de la commission d'examen qui lui a attribué le titre visé;11. La date d'émission du certificat d'équivalence.

Article 11.Délivrance du certificat d'équivalence § 1 - Le Gouvernement prend l'une des décisions suivantes : 1. Le certificat d'équivalence est délivré;2. Le certificat d'équivalence n'est pas encore délivré à ce stade car le candidat doit compenser les lacunes identifiées à l'alinéa 1 de l'article 7 par les mesures de mise à niveau identifiées à l'alinéa 2 de l'article 7;3. Le certificat d'équivalence ne sera pas délivré car les conditions de reconnaissance du paragraphe 1 ne sont pas remplies. Le Gouvernement prend l'une des décisions mentionnées au § 1 ci-dessus dans les quatre mois suivant la remise du dossier complet par le candidat. § 2 - Le candidat reçoit un certificat d'équivalence dès que les lacunes ont été éliminées par les mesures de mise à niveau de l'alinéa 2 de l'article 7. CHAPITRE II. - Fixation des éléments essentiels de la formation spécifique d'un directeur de l'enseignement secondaire

Article 12.Fixation des éléments essentiels de la formation spécifique d'un directeur de l'enseignement secondaire Les éléments essentiels de la formation spécifique d'un directeur de l'enseignement secondaire, qui sont cités à l'article 121 § 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et à l'article 69.5 § 3 du décret au 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, sont établis dans les annexes.

Article 13 - Certificat de formation spécialisée et comptabilisation des formations complémentaires La formation spécialisée de directeur d'école secondaire peut s'obtenir par le bais de formation complémentaires qui sont proposées au nom de la Communauté germanophone ou par le bais d'organismes tiers.

En cas de formations complémentaires auprès d'organismes tiers, la comptabilisation des formations complémentaires se fait : - Pour le module externe à l'établissement scolaire, par le Gouvernement; - Pour le module interne à l'établissement scolaire, par l'établissement scolaire en question.

Cette comptabilisation ne suppose pas uniquement la participation à une formation complémentaire, mais aussi la preuve que le participant a bien présenté et réussi un examen écrit ou oral, ou obtenu une note positive sur le travail qu'il a remis. CHAPITRE III. - Médiathèques scolaires dans l'enseignement secondaitre general

Article 14.Mission de la médiathèque scolaire Les médiathèques scolaires appuient le travail d'enseignement et d'éducation de l'école et permettent de remplir les conditions nécessaires pour que les élèves puissent acquérir, comme le prévoient les exigences des référentiels de compétences et du programmme d'études, les compétences en lecture et en gestion de l'information dans un environnement optimal.

Article 15.Conditions et procédure de reconnaissance § 1 - Une médiathèque scolaire peut être reconnue, si : 1. Elle répond aux exigences du gouvernement en matière d'espace et d'équipement requis;2. Elle satisfait aux critères qualitatifs et quantitatifs fixés par le Gouvernement en matière d'offre médias;3. Elle est dirigée par un professeur-médiathécaire tel que défini à l'article 16. § 2 - Le Gouvernement octroie reconnaissance de la médiathèque scolaire sur demande du chef d'établissement et d'un avis dûment motivé du responsable en charge des médiathèques scolaires. Cette reconnaissance prend ses effets dès le premier jour de l'année scolaire et ne peut être accordée avec effet rétroactif.

Le Gouvernement est chargé de nommer le responsable des médiathèques scolaires et de fixer les modalités précises de la procédure de reconnaissance. § 3 - Le Gouvernement peut retirer la reconnaissance à une médiathèque scolaire si cette dernière ne remplit plus une ou plusieurs des conditions mentionnées au § 1er ou si la mission définie à l'article 14 n'est plus respectée. Le retrait de reconnaissance peut se faire sur base d'un simple avis motivé du responsable des médiathèques scolaires et après audition du responsable de la médiathèque visée ou du comité de médiathèque de l'école concernée, tel que mentionné à l'article 17.

Le Gouvernement fixe les modalités précises de la procédure de retrait de reconnaissance à la médiathèque scolaire.

Article 16.Création d'un poste de professeur-médiathécaire § 1 - Dans les écoles secondaires de l'enseignement général dotées d'une médiathèque scolaire reconnue par le Gouvernement, un poste à temps plein de professeur-médiathécaire est créé et subventionné.

Contrairement aux dispositions de l'alinéa 1, le poste de professeur-médiathécaire peut déjà être créé et subventionné, à la demande de l'établissement, dès le jour du dépôt de la demande de reconnaissance de la médiathèque aux termes de l'article 15. Si la demande est rejetée, la création et le subventionnement de ce poste s'éteignent à la fin du mois calendrier en cours durant lequel intervient le rejet de la demande et l'établissement supportera les frais salariaux encourus jusqu'alors. § 2 - Un poste de professeur-médiathécaire peut être fractionné, pour autant que 75 % au moins du poste soit occupé par un seul et même membre du personnel. § 3 - Le temps de travail hebdomadaire d'un professeur-médiathécaire est, en moyenne, de 38 heures de 60 minutes. La moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.

Le temps de travail hebdomadaire ne doit en aucun cas dépasser les 50 heures. § 4 - Les congés annuels des professeurs-médiathécaires sont calculés comme suit : 1. Vacances de Noël : deux semaines plus les 24, 25 et 26 décembre si ces jours ne tombent pas dans les deux semaines de congés;2. Vacances de Pâques : deux semaines;3. Vacances d'été : du 1er juillet au 31 août. Sur les congés mentionnés ci-dessus à l'alinéa 1, il faut retirer 13 jours ouvrés, dont cinq tomberont les cinq derniers jours du mois de juillet. Les huit jours ouvrables résiduels seront fixés par le chef d'établissement pendant les périodes de vacances. Si le professeur-médiathécaire suit une formation complémentaire obligatoire pendant les vacances, ce temps de formation sera déduit des huit jours ouvrés.

Article 17.Comité de médiathèque Dans les écoles qui disposent d'une médiathèque scolaire reconnue, le Conseil pédagogique établira un comité de médiathèque composé de cinq professeurs de branches différentes au minimum. La tâche de ce comité de médiathèque est de conseiller le professeur-médiathécaire et de le soutenir dans sa tâche.

Le comité de médiathèque adopte, au début de chaque année scolaire et sur proposition du professeur-médiathécaire : 1. Un catalogue de mesures pédagogiques pour l'année scolaire correspondante;2. Un bilan du développement de la médiathèque scolaire et de la réalisation de ses objectifs l'année précédente. Le catalogue de mesures et le bilan sont portés à la connaissance du responsable des médiathèques scolaires tous les ans en date du 30 octobre. CHAPITRE IV. - Remboursement des frais de fonctionnement aux inspecteurs en charge des cours de religion

Article 18.Remboursement Le Gouvernement détermine les frais de fonctionnement qui peuvent être remboursés aux personnes qui sont chargées de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. Il s'agit dans ce cas de figure : 1. L'équipement initial au lieu de travail;2. Des frais de déplacement;3. Des frais de séjour;4. D'autres frais de fonctionnement, tels que les frais de téléphone, télécopie, internet et documentation. Le Gouvernement détermine le plafond et les modalités des remboursements prévus au paragraphe 1. CHAPITRE V. - Reduction sur les abonnements de bus pour élèves et étudiants

Article 19.Champ d'application Le présent chapitre s'applique aux élèves et étudiants, qui remplissent les conditions suivantes : 1. Avoir entre 12 et 24 ans maximum;2. Fréquenter l'un des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ou être domicilié en Communauté germanophone et fréquenter un établissement scolaire dans un pays voisin;3. Etre transporté par une entreprise wallonne de transports vers un établissement scolaire ou être pris en charge par le réseau de ramassage scolaire de la Communauté germanophone.

Article 20.Réduction Les élèves et étudiants visés à l'article 19 ont droit, pour le transport vers l'établissement scolaire où ils sont inscrits comme élèves réguliers, à une réduction de 50 % sur les tarifs d'abonnements de bus applicables.

Pour les élèves et étudiants visés à l'article 19, qui vivent en Communauté germanophone et fréquentent un établissement scolaire dans un pays voisin, la réduction mentionnée au paragraphe 1 du présent article est octroyée sur le prix de l'abonnement de bus appliqué jusqu'à la frontière belge.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. CHAPITRE VI. - Modification des lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation des grades academiques et le programme des examens universitaires

Article 21.L'article 6 § 2 2ème des lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation de grades académiques et le programme des examens universitaires, remplacé par la loi du 1er août 1988, est remplacé par le libellé suivant : « 2. Qui ont terminé avec fruit la cinquième ou la sixième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique dans la même forme d'enseignement et dans la même subdivision ou orientation scolaire, ou qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel, ainsi que la septième année d'études de cet enseignement organisée en vue de la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou qui ont terminé avec fruit l'enseignement secondaire inférieur et la septième année d'études organisée dans l'enseignement secondaire professionnel en vue de la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur. » CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 22.A l'article 6 lettre Dbis lettre a) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ajouté par décret du Gouvernement du 31 août 2000, le point après le libellé du numéro 1 est remplacé par un point-virgule et un numéro 2 est ajouté, libellé comme suit : « 2.professeur-médiathécaire. »

Article 23.A l'article 6 lettre E lettre a) du même arrêté Royal, amendé par décret du 27 juin 2005, un numéro 10ter portant libellé suivant est ajouté : « 10ter. Chargé de recherches » CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 24.A l'article 16, alinéa 1, numéro 5 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par décret du 26 juin 2006 et complété par décret du 11 mai 2009, la lettre f) est ajoutée avec le libellé suivant : « f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire; »

Article 25.L'article 17, paragraphe 1 du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006 et modifié par décret du 23 juin 2008 est complété par un numéro 5 libellé comme suit : « 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. »

Article 26.L'article 20, alinéa 1, 2ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006, les termes : « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 27.A l'article 25, alinéa 1, 4ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006 et complété par décret du 21 avril 2008, le point à la fin de la phrase est remplacé par une virgule et le libellé suivant est ajouté : « sauf le poste de professeur-médiathécaire, qui se termine au 31 août ».

Article 28.A l'article 34, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006, les termes : « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 29.A l'article 39, alinéa 1, 5ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006 et modifié par décret du 11 mai 2009, une lettre f) est ajoutée et libellée comme suit : « f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire; »

Article 30.A l'article 43, alinéa 1, 2ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006, les termes : « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 31.L'article 121quinquies, alinéa 4 du même arrêté royal, complété par décret du 25 juin 2007, est remplacé par le libellé suivant : « La Commission est composée des personnes suivantes : 1. Un Président, choisi parmi les cadres supérieurs du département compétent pour l'enseignement au sein du Ministère;2. Un membre du personnel du Ministère, qui dispose des connaissances juridiques nécessaires;3. Un membre du personnel du Ministère, qui dispose des connaissances pédagogiques nécessaires;4. Deux membres, qui n'appartiennent pas au personnel du Ministère et disposent des connaissances requises en matière de formation.»

Article 32.Au chapitre XIbis du même arrêté royal, l'article 169bis, ajouté par décret du 17 mai 2004 et abrogé par décret du 26 juin 2006, est réintroduit sous le libellé suivant : « Article 169bis - L'article 16, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. » CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Article 33.L'article 3, dernier alinéa de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ajouté par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 7 décembre 2007, est remplacé par le libellé suivant : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. »

Article 34.Au chapitre II du même arrêté royal, un article 9ter, libellé comme suit, est ajouté : « Article 9ter - Les certificats d'aptitudes suivants sont requis pour le poste de professeur-médiathécaire : a) Le diplôme de professeur de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement;b) Le diplôme de professeur de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement;c) Le diplôme de l'enseignement supérieur de courte durée, complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques ou par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement. La formation complémentaire pour la gestion d'une médiathèque scolaire comprend au moins 10 points ECTS. »

Article 35.A l'article 10 du même arrêté royal, amendé pour la dernière fois par décret du 27 juin 2005 un numéro 18quater est ajouté avec le libellé suivant : « 18quater. Chargé de recherche : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur de second cycle. »

Article 36.L'article 14, numéro 3bis du même arrêté royal, ajouté par décret du 27 juin 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : « 3bis. Assistant médiathécaire : a) diplôme d'enseignant pour le cycle inférieur de l'enseignement secondaire, b) diplôme de médiathécaire de l'enseignement supérieur de courte durée, complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques.»

Article 37.L'article 14, numéro 4bis du même arrêté royal, introduit par décret du 27 juin 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : « 4bis. Médiathécaire scolaire : a) diplôme de professeur de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement;b) au minimum, diplôme de l'enseignement supérieur de courte durée, complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques ou par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement.»

Article 38.Au chapitre I du même arrêté royal, un article 1ter, libellé comme suit, est ajouté : « Article 1ter - L'article 3, dernier alinéa, sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Article 39.A l'article 4, alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par les décrets du 23 juin 2008 et du 11 mai 2009, un alinéa 2 est ajouté après l'alinéa premier et porte le libellé suivant : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. »

Article 40.A l'article 5, alinéa 1, 4ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa du même article remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, un numéro 5 est ajouté avec le libellé suivant : « 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du même pouvoir organisateur. »

Article 41.A l'article 8, alinéa 1, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 42.A l'article 22, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 43.A l'article 22decies, alinéa 1, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 44.Un chapitre Xbis, comprenant l'article 49.1 est ajouté au même arrêté royal avec le libellé suivant : « Chapitre Xbis - Disposition transitoire Article 49.1 - L'article 4, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. »

Article 45.Au chapitre 1 du même arrêté royal, est ajouté un article 1.1 libellé comme suit : « Article 1.1 - L'article 4, alinéa 1, 2ème sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Article 46.A l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, un alinéa 2 est ajouté, libellé comme suit : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. »

Article 47.Au chapitre 1 du même arrêté royal, est ajouté un article 1.1 libellé comme suit : « Article 1.1 - L'article 3, alinéa 2 sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 30 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique Article 48 - A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, est ajouté un alinéa 3 au libellé suivant : « § 3 - Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. »

Article 49.Au chapitre I du même arrêté royal est ajouté un article 1.1 libellé comme suit : « Article 1.1 - L'article 3, alinéa 3 sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » CHAPITRE XIII - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Article 50.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « § 3 - Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. »

Article 51.Au chapitre I du même arrêté royal est ajouté un article 1.1 libellé comme suit : « Article 1.1 - L'article 3, alinéa 3 sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1075 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Article 52.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « § 3 - Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. »

Article 53.Au chapitre I du même arrêté royal est ajouté un article 1.1 libellé comme suit : « Article 1.1 - L'article 3, alinéa 3 sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux (PMS), des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, des centres de formation de l'état, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des structures d'orientation scolaire et professionelle, et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial

Article 54.A l'article 13, alinéa 1, 4ème de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux (PMS), des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, des centres de formation de l'état, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des structures d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa du même article remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, un numéro 5 est ajouté avec le libellé suivant : « 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. »

Article 55.A l'article 17, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 56.A l'article 34, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 57.A l'article 39, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. » CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 58.L'article 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989, est remplacé par le libellé suivant : « Article 18 - § 1 - Peuvent être comptabilisés comme élèves réguliers de la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 1, 5ème et alinéa 2 : 1. les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;2. les élèves qui sont en possession d'un certificat de fin d'études secondaires inférieures, qui ont terminé avec fruit leur école moyenne, qui sont détenteurs d'un certificat d'aptitudes professionnelles conformément à l'article 7, alinéa 6, paragraphe 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, voire d'une attestation de formation dans les classes moyennes obtenue en-dehors de la Belgique et déclarée équivalente à un certificat d'aptitudes professionnelles. § 2 - Peuvent être comptabilisés comme élèves réguliers de la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 2 : 1. les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel et sont détenteurs d'un certificat d'aptitudes de ladite sixième année;2. les élèves qui sont en possession d'un certificat de fin d'études secondaires inférieures, qui ont terminé avec fruit leur école moyenne, qui sont détenteurs d'un certificat d'aptitudes professionnelles conformément à l'article 7, alinéa 6, paragraphe 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, voire d'une attestation de formation dans les classes moyennes obtenue en-dehors de la Belgique et déclarée équivalente à un certificat d'aptitudes professionnelles.»

Article 59.L'article 25, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 8 mars 1996 et modifié par le décret du 5 mai 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Avoir terminé avec fruit la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 1, 5e, après avoir terminé, avec succès également, la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel. » Dans ces mêmes paragraphes, un numéro 3 et un numéro 4 sont ajoutés et libellés comme suit : « 3. Avoir terminé avec fruit la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 2 après avoir terminé, avec succès également, la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel et être détenteur d'un certificat d'aptitudes de ladite sixième année; 4. Avoir terminé avec fruit la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 1, 5ème et alinéa 2, après avoir obtenu le certificat de fin d'enseignement secondaire inférieur, terminé avec succès des études dans les classes moyennes et être détenteur d'un certificat d'aptitudes professionnelles conformément à l'article 7, alinéa 6, paragraphe 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, voire d'une attestation de formation dans les classes moyennes obtenue en-dehors de la Belgique et déclarée équivalente à un certificat d'aptitudes professionnelles.» CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 26 juin 1986 relatif a l'octroi d'allocations d'études

Article 60.A l'article 13, alinéa 1 du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, les termes « trente ans » sont remplacés par les termes « trente-cinq ans ».

A l'alinéa 2 du même article, les termes « 30 ans » sont remplacés par les termes « 35 ans ».

Article 61.Au chapitre II du même décret, complété par le décret du 3 février 2003, un article 13bis libellé comme suit est ajouté : « Article 13bis - Peuvent obtenir une allocation d'études complémentaire les étudiants qui participent à un séjour d'études Erasmus reconnu auprès d'une autre école supérieure ou université que leur école supérieure ou université d'origine, pour autant que le séjour d'études Erasmus ait une durée minimale de trois mois et, sans préjudices des subventions de la Commission européenne, ne soit pas ou ne puisse pas être subventionné par une autre structure publique.

Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de paiement des allocations d'études mentionnées à l'alinéa premier. » CHAPITRE XVIII. - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les pme

Article 62.Au chapitre II, partie I du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les PME est ajouté un article 6.1 libellé comme suit : « Article 6.1 - Le Gouvernement détermine, tout en tenant compte de l'article 2 et après avis de l'institut et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les métiers pour lesquels, dans le cadre d'une formation de maîtrise, un stage volontaire de maîtrise peut être suivi.

Le stage volontaire de maîtrise n'est pas proposé sur les métiers pour lesquels il est déjà proposé en formation initiale au niveau de l'enseignement de la Communauté germanophone. »

Article 63.A l'article 7, alinéa 6 du même décret, amendé par décret du 14 février 2000, les paragraphes 3 et 4 sont ajoutés et libellés comme suit : « Aux titulaires d'un certificat d'aptitudes professionnelles délivré après septembre 2008 en application de l'alinéa 2, qui sont en possession d'un certificat de fin d'études secondaires inférieures, est également délivré un certificat de fin de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

L'octroi d'un certificat de fin de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel tel que mentionné à l'alinéa 3 est grevé des conditions suivantes : 1. l'institut de formation autorise un contrôle du Centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME réalisé par l'inspection-guidance pédagogique dans le cadre de la réalisation des compétences de contrôle de ladite inspection-guidance aux termes de l'article 4 alinéas 1 et 4 du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions;2. l'institut de formation tient compte, pour les cours généraux dispensés dans le cadre de la formation professionnelle, des programmes d'études et plans de formation utilisés dans l'enseignement communauté pour la sixième année d'enseignement secondaire professionnel.»

Article 64.Au chapitre II, partie I, section 2 du même décret, est ajouté un article 9.1 libellé comme suit : « Article 9.1 - Le stage volontaire de maîtrise prépare conformément aux articles 8 et 9 à l'examen de maîtrise. Afin de pouvoir suivre un stage volontaire de maîtrise, le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur.

Sur avis de l'institut de formation, le Gouvernement fixe les éléments suivants : 1. les conditions générales du stage volontaire de maîtrise;2. les règles administratives du stage volontaire de maîtrise;3. les conditions d'agrément de l'entreprise de formation;4. les conditions d'agrément du stagiaire volontaire;5. les termes du contrat de stage;6. les devoirs du stagiaire;7. les devoirs du chef d'entreprise;8. les modalités d'annulation du contrat de stage.» CHAPITRE XIX. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

Article 65.L'article 2bis, alinéa 2 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, ajouté par décret du 30 juin 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l'alinéa 1, un établissement de l'enseignement secondaire général, qui ne dispense que des cours techniques et professionnels, obtient, à partir de l'année 2009 et pendant cinq années successives, une subvention annuelle d'équipement d'un montant de 40.000 EUR. Le paiement de ladite subvention est lié à la soumission, par l'établissement, d'un plan annuel d'investissements et à la production de factures justificatives. Un avis du conseil pédagogique sera également annexé au plan d'investissements. Le plan d'investissements devra être soumis au Gouvernement avant le début de l'exercice budgétaire et les factures justificatives, remises au Gouvernement avant la fin de l'exercice budgétaire. » CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté du gouvernement de la communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Article 66.A l'article 4ter, alinéa 2, 2ème de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, ajouté par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et amendé par le décret du 25 juin 2007, le mot « six » est remplacé par le mot « quatre ». CHAPITRE XXI. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales Article 67 - A l'article 24, alinéa 3 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales, une seconde phrase libellée comme suit est ajoutée : « les enfant qui n'ont pas encore atteint l'âge de 12 ans ont droit à un transport gratuit vers l'école à pédagogie nouvelle la plus proche. »

Article 68.L'article 38, alinéa 2, 1er du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 2009, est, à présent, remplacé par les dispositions suivantes : « 1. deux employés du département pédagogique du Ministère, »

Article 69.A l'article 39, alinéa 1, paragraphe 1 du même décret, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les termes « au plus tard le premier jour ouvrable » sont remplaces par les termes « au plus tard le deuxième jour ouvrable ».

Article 70.A l'article 45, 4ème du même décret, une seconde phrase, libellée comme suit, est ajoutée : « Au même moment, une copie de ladite lettre recommandée sera envoyée au service d'inspection et de guidance pédagogique. »

Article 71.Le chapitre VII du même décret, qui comprend les articles 68 à 74, modifié par le décret au 16 juin 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : « chapitre VII - évaluation et accompagnement de l'école Partie 1 - Evaluation interne Article 68 - Objectif et organisation La structure qui se voit confier l'évaluation externe par le Gouvernement conformément à l'article 70 se charge également de la coordination de l'évaluation interne.

Au niveau de l'école, c'est le Conseil pédagogique qui est responsable de l'organisation de l'évaluation interne.

Les buts de l'évaluation sont : 1. de vérifier, si et dans quelle mesure la structure, les méthodes et les résultats du travail scolaire correspondent bien au projet d'établissement;2. d'apporter une base scientifique au développement futur de l'école. L'évaluation interne de l'école est réalisée au moins une fois tous les trois ans et peut se fonder sur les éléments et thèmes fixés par le Conseil pédagogique et le pouvoir organisateur. Le Gouvernement vérifie si cette évaluation a bien eu lieu.

Article 69 - Participation des élèves et des parents Les points de vue des représentants des élèves et des parents sont écoutés dans le cadre de l'évaluation interne.

Partie 2 - Evaluation externe Article 70 - Objectif et organisation § 1 - Le Gouvernement sélectionne la structure qui sera chargée de l'évaluation externe des écoles.

Cette désignation est valable pour une durée de dix ans et renouvelable. Si le Gouvernement en vient à la conclusion que la structure définie à l'alinéa 1 ne remplit pas son contrat, le Gouvernement peut mettre, anticipativement, un terme à son contrat.

Afin que la structure retenue puisse accomplir sa tâche, le Gouvernement met à sa disposition les moyens financiers et les effectifs nécessaires pour toute la durée de la désignation de ladite structure.

Les buts de l'évaluation externe sont : 1. de vérifier, si et dans quelle mesure les écoles respectent la mission sociale qui leur a été confiée par décret;2. de remettre au Gouvernement, aux pouvoirs organisateurs et au département enseignement et formation du Ministère de la Communauté germanophone, tous les trois ans, un rapport compilé à partir des rapports individuels de chaque école évaluée, reprenant les points forts et les point faibles des écoles. § 2 - Les membres du personnel de la structure mentionnée au § 1, alinéa 1 et à laquelle est confiée l'évaluation externe, nommés ci-après les évaluateurs externes, établissent, sur base de critères de qualité internationalement reconnus, un rapport qui est soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée. § 3 - Si l'évaluation externe révèle que la qualité des activités de formation d'une école est insuffisante, les évaluateurs externes fixeront un délai dans lequel l'école concernée devra soumettre un plan détaillé permettant de combler ses lacunes. Dans le cadre d'une évaluation a posteriori prévue dans un délai fixé, les évaluateurs externes vérifieront l'efficacité des mesures compensatoires prises par l'école.

Ensuite, les évaluateurs externes établiront un rapport reprenant les résultats de l'évaluation a posteriori qui sera soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.

Article 71 - Confidentialité La confidentialité des constats et résultats de l'évaluation est garantie.

Article 72 - Périodicité Chaque école fera, au moins une fois tous les cinq ans, l'objet d'une évaluation externe. » Article 72 - A l'article 75bis du même décret, ajouté par le décret du 16 juin 2008, une phrase portant libellé suivant est ajoutée : « Cela signifie, que pour la transposition progressive et planifiée des programmes cadres quatre années scolaires sont disponibles. » CHAPITRE XXII. - Modification du décret du 14 decembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné

Article 73.A l'article 33, alinéa 1, 5ème du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 11 mai 2009, une lettre f) libellée comme suit est ajoutée : « f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire; »

Article 74.A l'article 35, § 1, alinéa 1, 4ème du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa du même article remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, un numéro 5 est ajouté avec le libellé suivant : « 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. »

Article 75.A l'article 40, 4ème du même décret, ajouté par décret du 21 avril 2008, après les termes « les membres du personnel administratif », les termes « et pour le professeur-médiathécaire » sont ajoutés.

Article 76.A l'article 49, § 1, alinéa 1, 5ème du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 11 mai 2009, une lettre f) libellée comme suit est ajoutée : « f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire; »

Article 77.A l'article 69.5, § 2, alinéa 1, 7ème du même décret, ajouté par le décret du 25 juin 2007, les termes « mention 'insuffisante' » sont remplacés par les termes « mention 'insuffisant' ».

Article 78.A l'article 69.6 § 2 du même décret, ajouté par décret du 25 juin 2007, les termes « article 69sexies § 4 » sont remplacés par les termes « article 69.5 § 4 ».

Article 79.Au titre IV du même décret est ajouté un article 119.1 libellé comme suit : « Article 119.1 - L'article 33, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. » CHAPITRE XXIII. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Article 80.A l'article 20, alinéa 2 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, les termes « membre de l'inspection » sont remplacés par les termes « membre du département pédagogique spécialisé du Ministère ».

Article 81.A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, un § 3 est ajouté et libellé comme suit : « § 3 - Comptent pour les nombres minimaux d'élèves mentionnés au § 1, alinéa 1 et au § 2, alinéa 1, les élèves qui sont depuis au moins trois mois domiciliés : 1. dans la localité où se situe l'école concernée, ou 2.dans une autre localité, si la localité du domicile ne possède aucune école à pédagogie nouvelle au sens de l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales, ou 3. dans une autre localité, s'il y a, dans cette autre localité, une école qui n'est pas l'école à pédagogie nouvelle la plus proche aux termes de l'article 24 du même décret du 31 août 1998.»

Article 82.L'article 56, § 2, alinéa 1 du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000, est à présent remplacé par les dispositions suivantes : « A la demande du pouvoir organisateur, le dernier jour d'école du mois de mars intervient une réévaluation du capital emploi dans les établissements qui comptaient, conformément aux articles 54 et 55, au moins 26 élèves à la date butoir. »

Article 83.A l'article 57, § 3, remplacé par le décret du 30 juin 2003, les termes « temps plein » sont remplacés par les termes « mi-temps ». CHAPITRE XXIV. - Modification du décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants

Article 84.L'article 2, 1er, lettre c) du décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants est remplacé par le libellé suivant : « c) ils sont inscrits, au plus tôt depuis 1er février de l'année avant l'année dernière, dans une école de la Communauté germanophone. » CHAPITRE XXV. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Article 85.A l'article 22, alinéa 1, 4ème du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa du même article remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, un numéro 5 est ajouté avec le libellé suivant : « 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. »

Article 86.A l'article 23, alinéa 1, 2ème du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 87.A l'article 29, 4ème du même décret, complété par décret du 21 avril 2008, la première portion de phrase jusqu'au premier point-virgule est remplacée par le libellé suivant : « pour les membres du personnel de direction et du corps enseignant, du personnel d'aide à l'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement scolaire, au plus tard le dernier jour de l'année scolaire, dans le courant de laquelle l'embauche est intervenue, ainsi que pour les membres du personnel administratif et pour le professeur-médiathécaire d'un établissement scolaire et pour les membres du personnel d'un centre psycho-médico-social, au 31 août; »

Article 88.A l'article 37, alinéa 1, 9ème du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, les termes « pour la période de 240 jours mentionnée au 8ème » sont supprimés.

Article 89.A l'article 41bis, alinéa 1, 2ème du même décret introduit par le décret du 26 juin 2006, les termes : « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 90.A l'article 42bis, alinéa 2, 2ème du même décret, introduit par le décret du 26 juin 2006, les termes : « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 91.Au chapitre XIV du même décret, un article 111ter libellé comme suit est ajouté : « Article 111ter - Dispositions transitoires L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. » CHAPITRE XXVI. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Article 92.A l'article 12, alinéa 3 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, modifié par le décret du 21 avril 2008, les termes « les enseignants » sont remplacés par les termes « , les maîtres d'école primaire ou les enseignants de l'enseignement secondaire inférieur ». CHAPITRE XXVII. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Article 93.A l'article 3.18 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une Haute Ecole autonome, deux nouveaux alinéas portant le libellé suivant sont ajoutés après l'alinéa premier : « En plus des activités de formation mentionnées à l'alinéa premier, la Haute Ecole offre, dans le cadre de la formation initiale en sciences de l'enseignement, des cours à option dans les matières suivantes : 1. pédagogie spécialisée;2. français, première langue étrangère et didactique;3. cours de religion catholique et didactique;4. enseignement de la morale et didactique. Chaque étudiant peut, pendant sa formation initiale, s'inscrire à l'un des cours à option mentionnés à l'alinéa 2. »

Article 94.A l'article 3.21, alinéa 3 du même décret, une seconde phrase, libellée comme suit, est ajoutée : « Les cours à option mentionnés à l'article 3.18, alinéa 2, ne sont pas repris dans ce décompte. » Dans le même article, un alinéa 4, libellé comme suit, est ajouté : « La Haute Ecole fixe la portée des cours à option mentionnés à l'article 3.18, alinéa 2 sous forme de points; un cours doit correspondre à au moins 10 points, si le fait de réussir ledit cours à option suppose l'acquisition d'un titre supplémentaire pour les étudiants. »

Article 95.A l'article 3.22 du même décret, le chiffre « 40 » est remplacé par le chiffre « 10 ».

Article 96.A l'article 3.33 du même décret, un § 4, libellé comme suit, est ajouté : « § 4 - Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 s'appliquent également à l'organisation des examens des cours à option visés à l'article 3.18, alinéa 2. »

Article 97.A l'article 3.35 du même décret, deux nouveaux alinéas, libellés comme suit, sont ajoutés après l'alinéa premier : « L'obtention du diplôme de fin de formation initiale en sciences de l'enseignement n'est pas lié à la réussite des cours à option visés à l'article 3.18, alinéa 2 et éventuellement suivis.

L'étudiant régulier qui réussit, à l'exception des dispenses d'examen octroyées, les examens dans les cours à option qu'il a suivis, reçoit un certificat d'études. Ledit certificat d'études peut être délivré à un autre moment que le diplôme de fin de formation initiale. »

Article 98.A l'article 5.11 du même décret, un alinéa 2, libellé comme suit, est ajouté : « L'exercice de la profession de chargé de recherches ne peut être concilié avec l'exercice de la charge de professeur d'université. »

Article 99.A l'article 5.17, alinéa 1, 5e du même décret, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa, modifié par les décrets du 26 juin 2006 et du 23 juin 2008, un numéro 6, libellé comme suit, est ajouté : « 6. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. »

Article 100.A l'article 5.17bis, alinéa 1, 2ème du même décret, ajouté par le décret du 26 juin 2006, les termes « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 101.A l'article 5.33 du même décret, un alinéa 3, libellé comme suit, est ajouté : « L'alinéa 2 ne s'applique pas aux membres du personnel, qui sont déjà définitivement nommés à la Haute Ecole en date du 1er septembre 2009. »

Article 102.A l'article 5.34bis, alinéa 1, 2ème du même décret, ajouté par le décret du 26 juin 2006, les termes « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 103.A l'article 5.75, 11ème du même décret, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même article, un 11ème libellé comme suit est ajouté : « 12. Organisation et mise en oeuvre des mesures de formation complémentaire »

Article 104.A l'article 5.79ter, alinéa 2, 2ème du même décret, ajouté par le décret du 26 juin 2006, les termes « ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire » sont remplacés par le libellé suivant : « et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. »

Article 105.Au titre V, sous-titre 15 du même décret, est ajouté un article 5.81bis libellé comme suit : « Article 5.81bis - Reconnaissance de l'ancienneté La reconnaissance de l'ancienneté intervient pour le personnel d'entretien selon les dispositions applicables dans l'enseignement. »

Article 106.A l'article 6.3, alinéa 1 du même décret, les termes « un poste de secrétaire de direction » sont remplacés par les termes « deux postes de secrétaire de direction ».

Article 107.L'article 6.7 § 1, alinéa 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Le crédit d'heures prévu au sein de la Haute Ecole pour le personnel de direction et le corps enseignant correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au crédit d'heures qui a été accordé à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009. »

Article 108.L'article 6.8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 6.8 - Capital emploi supplémentaire pour la recherche Afin d'accomplir ses tâches liées à la recherche, la Haute Ecole reçoit en plus du crédit d'heures mentionné à l'article 6.7 deux temps pleins.

Ce capital emploi supplémentaire est accordé à des membres du personnel ayant le statut de chercheur. »

Article 109.L'article 6.9, alinéa 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre de postes pour le personnel d'entretien correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au nombre de postes qui ont été accordés à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009. »

Article 110.A l'article 7.2. § 1 du même décret, la dernière phrase est supprimée.

Au même paragraphe, un alinéa 2 libellé comme suit est ajouté : « Le montant des fonds de fonctionnement accordés à la Haute Ecole correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au montant des fonds de fonctionnement qui a été accordé à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009. »

Article 111.A l'article 7.3. du même décret, les termes « exercice budgétaire » sont remplacés par les termes « année académique ».

Article 112.L'article 7.4 § 2, alinéa 1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les professeurs invités sont engagés sur une base contractuelle. A cette fin, la Haute Ecole fixe un tarif qui sera appliqué pour les honoraires à verser aux professeurs invités. » L'alinéa 3 du même paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes : « Le montant accordé en application de l'alinéa 2 est versé à la Haute Ecole en début d'année universitaire sur base forfaitaire. Le montant qui n'aura pas été utilisé en fin d'année universitaire sera remboursé. A cette fin et aux fins de vérification par le Gouvernement en fin d'année, le pouvoir organisateur transmet les preuves justificatives correspondantes. »

Article 113.§ 1 - Au titre IX du même décret, un article 9.11bis, libellé comme suit, est ajouté : « Article 9.11bis - Certificat d'aptitudes pédagogiques pour les membres de la direction ou du corps enseignant L'article 5.15, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. » § 2 - Sous le même titre du même décret, un article 9.11ter, libellé comme suit, est ajouté : « Article 9.11ter - Réussite des cours à option Les articles 3.18, alinéas 2 et 3, 3.21, alinéas 3 et 4, 3.22, 3.33 § 4 et 3.35, alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux étudiants qui ont réussi au moins la seconde années d'étude dans le courant de l'année académique 2008-2009. » CHAPITRE XXVIII. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Article 114.A l'article 84 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, les termes « article 26 § 2 » sont remplacés par les termes « article 26 § 2, alinéa 1 ».

Article 115.L'article 109 du même décret est modifié comme suit : 1. Au § 1 alinéa premier, après les termes « membres du personnel », sont ajoutés les termes « au poste correspondant ».2. Au § 1 alinéa 2, les termes « à condition que celles-ci leur aient été appliquées pendant au moins 15 semaines au cours des années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 » sont remplacés par les termes « à condition qu'il s'agisse du ou des mêmes postes que celui ou ceux occupés par le membre du personnel pendant les années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 pendant au mois 15 semaines.3. Au § 2, avant les termes « des années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 », le terme « chacune » est ajouté.4. Au § 2, après les termes « suivant l'échelle de traitement 222, », les termes « du ou des postes qu'ils ont occupés pendant la période précitée de 15 semaines » ont été ajoutés.5. Un § 4 libellé comme suit est ajouté : « § 4 - Les membres du personnel mentionnés à l'article 103, qui sont titulaires d'un certificat d'aptitudes pour maître spécial d'éducation physique de l'école primaire, ayant été établi avant le 1er janvier 1990 conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires, sont repris dans la catégorie de diplôme II+.» CHAPITRE XXIX. - Modification du décret du 23 juin 2008 portant des mesures en matière d'enseignement - 2008 Article 116 - A l'article 6, alinéa 3 du décret du 23 juin 2008 portant des mesures en matière d'enseignement - 2008, les termes « Le congé de maternité et le congé prophylactique » sont remplacés par les termes « Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique ».

Article 117.A l'article 45, alinéa 2 du même décret, les termes « alinéa 3 » sont remplacés par les termes « alinéa ».

Article 118.Dans le titre du chapitre XVII du même décret, le terme « mesures » est remplacé par les termes « mesures urgentes ».

Article 119.A l'article 60 du même décret, le terme « mesures » est remplacé par les termes « mesures urgentes ».

Article 120.A l'article 98, alinéa 8 du même décret, le chiffre « 56 » est remplacé par le chiffre « 58 ». CHAPITRE XXX. - Dispositions finales

Article 121.Disposition abrogatoire L'article 4quater § 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, introduit par décret du 25 juin 2007, est abrogé.

Article 122.Disposition abrogatoire L'article 2.8 § 2, alinéa 1, 6ème, qui comprend les numéros 6.1 à 6.9 et alinéa 2 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une Haute Ecole autonome est abrogé.

Article 123.Disposition abrogatoire L'article 97 du décret du 23 juin 2008 portant des mesures en matière d'enseignement 2008 est abrogé.

Article 124.Prise d'effet L'article 111 prend ses effets au 1er juillet 2005.

Les articles 77 et 78 prennent leurs effets au 1er mai 2007.

Les articles 118 et 119 prennent leurs effets au 1er juin 2008.

Les articles 19, 20, 117 et 120 prennent leurs effets au 1er juillet 2008.

Les articles 18, 60, 61, 66, 67, 114, 116, 121 et 123 prennent leurs effets au 1er septembre 2008.

Les articles 65 et 115 prennent leurs effets au 1er janvier 2009.

Les articles 26, 28, 30, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 80, 86, 89, 90, 100, 102 et 104 prennent leurs effets au 1er juin 2009.

Les articles 12 et 13 prennent leurs effets au 1er juillet 2009.

Les articles 21, 23, 31, 32, 35, 44, 58, 59, 70, 71, 72, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113 et 122 prennent leurs effets au 1er septembre 2009.

Les articles 68 et 69 prennent leurs effets au 1er octobre 2009.

Les articles 25, 40, 54, 74, 85 et 99 prennent leurs effets au 1er janvier 2010.

Les articles 14 à 17, 22, 24, 27, 29, 34, 36, 37, 73, 75, 76 et 87 prennent leurs effets au 1er septembre 2010.

Les articles 1 à 11, 33, 38, 39, 45 à 53 prennent leurs effets le jour de la publication du décret au Moniteur Belge.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 25 mai 2009.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Médias, du Patrimoine, de la Jeunesse et des Sports _______ Note Session 2008-2009.

Documents numérotés : 150 (2008-2009), N° 1 Projet de décret : 150 (2008-2009), N° 2. - Proposition d'amendement : 150 (2008-2009), N° 3. - Rapport.

Rapport détaillé 25 mai 2009, N° 14 (2008-2009). Discussion et vote

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