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Décret du 25 mai 2012
publié le 12 juillet 2012

Décret relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport

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autorite flamande
numac
2012035749
pub.
12/07/2012
prom.
25/05/2012
ELI
eli/decret/2012/05/25/2012035749/moniteur
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25 MAI 2012. - Décret relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

TITRE 1er. - Définitions, champ d'application et principes relatifs à la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage CHAPITRE 1er. - Définitions Section 1re. - Définitions générales

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement flamand;2° Nationale Antidopingorganisatie, en abrégé NADO (Organisation nationale antidopage, en abrégé ONAD) : l'administration de la Communauté flamande qui est compétente pour l'exécution de la politique antidopage;3° Agence Mondiale Antidopage, en abrégé AMA : la fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999 comme organisation internationale antidopage;4° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'Agence Mondiale Antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et ses modifications ultérieures;5° Standards internationaux : les documents, adoptés par l'AMA à l'appui du Code visant à harmoniser les différents volets techniques et opérationnels des dispositions du Code;6° activité sportive : toute préparation à ou initiative de pratique du sport de façon organisée à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives;7° compétition : une activité sportive sous la forme d'une course, d'un match, d'un jeu ou d'un concours;8° sport d'équipe : un sport qui autorise le remplacement des sportifs durant une compétition;9° sportif : toute personne pratiquant une activité sportive, à quelque niveau que ce soit;10° sportif d'élite : tout sportif dont la discipline sportive relève de la responsabilité d'une association sportive reconnue par le Comité International Olympique, figurant également sur la liste des disciplines sportives, telle que fixée par le Gouvernement conformément à l'article 20, et qui répond au moins à l'un ou plusieurs des critères suivants : a) il appartient au groupe-cible international de sa fédération sportive;b) il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;c) il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins, à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : à savoir les Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Championnats du monde, Championnats d'Europe;d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c);11° sportif n'appartenant pas à l'élite : le sportif qui n'est pas un sportif d'élite;12° groupe-cible enregistré national : le groupe de sportifs d'élite, visés à l'article 21, § 1er, qui sont désignés par l'ONAD pour être soumis aux contrôles, en compétition et hors compétition, dans le cadre du programme de contrôle de l'ONAD;13° groupe-cible national : le groupe de sportifs d'élite, visés à l'article 21, § 1er, § 2 et § 3, qui sont désignés par l'ONAD pour être soumis aux contrôles, en compétition et hors compétition, dans le cadre du programme de contrôle de l'ONAD;14° groupe-cible international : le groupe de sportifs de haut niveau, désignés par une fédération sportive internationale pour être assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition, dans le cadre du programme de contrôle de la fédération sportive internationale;15° association sportive : toute organisation qui a pour but d'organiser une ou plusieurs activités sportives, de permettre d'y participer ou d'agir comme instance dirigeante dans ce contexte;16° accompagnateur : toute personne physique ou morale, y compris les responsables d'équipe et les associations sportives, qui apporte son assistance et conseil, à titre permanent ou non, à un ou plusieurs sportifs, ou le/les soutient lors de sa/leur préparation ou sa/leur participation aux activités sportives;17° responsable d'équipe : la personne qui est chargée par l'association sportive ou par les sportifs d'élite concernés de la communication des informations sur la localisation de son équipe;18° informations sur la localisation : les informations mentionnées à l'article 21 qui ont trait aux lieux où se trouve le sportif;19° Système d'administration et de gestion antidopage, en abrégé ADAMS : un instrument de gestion de données qui, conformément au présent décret et à la législation sur la protection de données est utilisé pour planifier, exécuter et coordonner des contrôles du dopage avec l'AMA et d'autres organisations antidopage;20° contrôle du dopage : le processus, comprenant la planification et la répartition des contrôles, la collecte des échantillons et leur manipulation, l'analyse de laboratoire, la gestion des résultats et éventuellement l'établissement d'un passeport biologique, visé à l'article 15, § 2, en vue de la constatation de pratiques de dopage;21° en compétition : directement relié à une compétition;22° hors compétition : qui n'a pas lieu en compétition;23° liste des interdictions : la liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites, telle que visée à l'article 9;24° substance interdite : toute substance définie comme telle dans la liste des interdictions;25° substance spécifique : toute substance interdite définie comme telle dans la liste des interdictions;26° substance non spécifique : toute substance interdite qui n'est pas spécifique;27° méthode interdite : toute méthode définie comme telle dans la liste des interdictions;28° manquement aux obligations de localisation : le manquement par un sportif, visé à l'article 21, § 1er, à sa responsabilité de fournir des informations sur sa localisation correctes et complètes;29° contrôle manqué : le manquement par le sportif, visé à l'article 21, § 1er, à sa responsabilité d'être disponible pour un contrôle, à l'endroit et au moment au cours de la période de 60 minutes identifiés dans les informations sur sa localisation qu'il a fournies pour ce jour donné.30° Tribunal Arbitral du Sport, en abrégé TAS : tribunal arbitral pour l'arbitrage des différends liés au sport 31° Organisation antidopage, en abrégé OAD : une organisation responsable de l'adoption de règles relatives à la mise en oeuvre du processus du contrôle du dopage ou de la mise en oeuvre de tout volet du processus de contrôle du dopage.Y appartiennent l'ONAD, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, l'AMA, les fédérations sportives nationales et internationales; 32° autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, en abrégé AUT : l'autorisation permettant l'utilisation, à des fins thérapeutiques, d'une substance ou méthode interdite, telle que visée à l'article 10;33° Commission AUT : la commission de médecins, telle que visée à l'article 10, qui peut donner une AUT pour l'utilisation de substances ou méthodes interdites;34° passeport biologique : le programme et les méthodes pour collecter un ensemble de toutes les données pertinentes uniques pour un certain sportif, avec les profils longitudinaux possibles de marqueurs, divers facteurs propres à ce sportif spécifique et d'autres informations utiles à l'évaluation des marqueurs;35° marqueur : un composé, ensemble de composés ou de paramètres biologiques qui témoignent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Section 2. - Définition de la pratique de dopage

Art. 3.Pour l'application du présent décret, on entend par pratique de dopage, la violation ou plusieurs violations des règles antidopage d'une des façons suivantes : 1° la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon provenant du corps du sportif;2° l'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance ou méthode interdite;3° le refus ou l'incapacité, sans justification valable, de produire un échantillon après la notification mentionnée dans les règles antidopage en vigueur ou le fait de se soustraire de quelque manière que ce soit, au prélèvement d'échantillons;4° la violation des obligations, visées à l'article 21, § 1er, relatives à la disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, par le manquement à l'obligation de transmettre les informations sur la localisation, ainsi que de se présenter aux contrôles, conformément au présent décret et aux arrêtés d'exécution; Toute combinaison de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation dans une période de dix-huit mois, constitue une violation; 5° la falsification ou la tentative de falsification à n'importe quel stade du contrôle du dopage;6° la possession de substances et méthodes interdites;7° le trafic ou la tentative de trafic de n'importe quelle substance ou méthode interdite;8° l'administration ou la tentative d'administration à un sportif en compétition d'une méthode interdite ou d'une substance interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une méthode interdite ou d'une substance interdite dans le cadre de contrôles hors compétition, ou l'assistance, l'incitation, la contribution, la dissimulation ou toute autre forme de complicité impliquant la violation, ou toute autre tentative de violation d'une règle antidopage. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 4.Les dispositions du présent décret s'appliquent à tout sportif, à tout accompagnateur, à tout responsable d'équipe, à toute association sportive et à tout laboratoire de contrôle. CHAPITRE 3. - Principes relatifs à la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage

Art. 5.L'ONAD, les sportifs, les accompagnateurs, les responsables d'équipe et les associations sportives se consacrent à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, en vue de son bannissement.

L'objectif de la prévention des pratiques de dopage dans le sport est de prévenir l'usage intentionnel ou l'usage non intentionnel de substances ou de méthodes interdites par des sportifs.

A cet effet, l'ONAD et toutes les associations sportives fourniront aux sportifs, accompagnateurs et responsables d'équipe des informations actuelles et précises sur au moins les sujets suivants : 1° les substances interdites et les méthodes interdites;2° les pratiques de dopage;3° les conséquences des pratiques de dopage sur le plan médical et social, y compris les sanctions éventuelles;4° les procédures de contrôle du dopage;5° les droits et les obligations des sportifs et des accompagnateurs;6° la possibilité d'obtenir une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance interdite ou méthode interdite;7° les risques liés à l'usage de compléments alimentaires;8° les conséquences des pratiques de dopage au niveau de l'éthique du sport. Le Gouvernement peut préciser cette obligation par l'édiction de règles d'application générale ou par l'édiction de règles spécifiques pour une ou plusieurs associations sportives.

Art. 6.Tous les sportifs, accompagnateurs, responsables d'équipe et associations sportives doivent s'abstenir à tout moment de pratiques de dopage.

Art. 7.La Communauté flamande agrée l'AMA. Les dispositions du présent décret sont établies conformément au Code et aux Standards internationaux et doivent être interprétées conformément au Code et aux Standards internationaux.

Les mesures de lutte contre les pratiques de dopage, prises par le Gouvernement en exécution du présent décret, doivent être en conformité avec le Code et les Standards internationaux.

TITRE 2. - Règles de preuve pour l'établissement de pratiques de dopage

Art. 8.Le Gouvernement arrête des règles de preuve pour l'établissement de pratiques de dopage.

TITRE 3. - La liste des interdictions

Art. 9.Le Gouvernement flamand arrête la liste des interdictions.

Art. 10.Pour l'usage de substances ou méthodes interdites, une AUT peut être accordée par une commission de médecins si cet usage est motivé par des fins thérapeutiques.

A cette fin, le Gouvernement établit une commission de médecins, dénommée commission AUT, et fixe la mission, la composition et les indemnités allouées aux membres de la commission AUT. Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions applicables à l'octroi d'une AUT aux sportifs qui relèvent de la compétence de l'ONAD ou l'agrément de cette autorisation accordée aux sportifs ne relevant pas de la compétence de l'ONAD. Le Gouvernement peut déterminer différentes catégories de sportifs à qui s'appliquent différentes procédures et conditions. Les formulaires de demande et de décision d'octroi ou d'agrément de cette autorisation sont rédigés en néerlandais et pourvus d'une traduction française et anglaise. Les AUT accordées sont enregistrées au sein de l'ONAD dans une banque de données uniquement accessible par l'ONAD. Le sportif peut soumettre une demande de reconsidération à la même commission dans une autre composition, suivant une procédure élaborée par le Gouvernement, contre la décision de refus ou l'absence de décision dans un délai raisonnable de la commission AUT. L'AMA peut, de sa propre initiative, réviser en tout temps l'octroi d'une AUT à un sportif d'élite. L'AMA peut également réviser une décision AUT à la demande d'un sportif d'élite à qui une AUT a été refusée ou qui n'avait pas reçu de décision dans un délai raisonnable sur une demande AUT recevable.

Les décisions de l'AMA sur l'octroi ou le refus d'une AUT, ne peuvent être contestées que devant le TAS par le sportif d'élite ou par l'ONAD dont la décision fut révisée.

TITRE 4. - Obligations des associations sportives relatives à la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage

Art. 11.Toute association sportive arrête des dispositions statutaires, réglementaires ou contractuelles en vue de la prévention, la détection et la lutte contre les pratiques de dopage, en conformité avec le présent décret, le Code et les Standards internationaux et les règles antidopage de la fédération sportive internationale à laquelle elle appartient.

Toute association sportive notifie aux sportifs affiliés à elle ses dispositions statutaires, réglementaires ou contractuelles qui règlent la forme et le contenu concrets de l'obligation visée à l'alinéa précédent.

Chaque année, l'association sportive fait rapport, selon les modalités fixées par le Gouvernement, des initiatives prises en exécution du présent décret.

Art. 12.En vue du contrôle et de la surveillance du respect des conditions visées aux articles 15 et 44, toute association sportive est tenue : 1° de communiquer au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Gouvernement, toutes les compétitions programmées par l'association;2° d'apporter, d'organiser et de garantir sa pleine collaboration aux contrôles et à la surveillance, visés aux articles 15 et 44;3° d'enregistrer toutes les données d'identification et les coordonnées de tous les sportifs qui participent aux compétitions organisées par elle, et d'exiger des sportifs précités qu'ils présentent une pièce d'identité appropriée.

Art. 13.En vue de l'exécution des missions imposées à l'ONAD et au Gouvernement, les associations sportives sont tenues de communiquer à l'ONAD toutes les données d'identification et les coordonnées de chaque sportif d'élite relevant de leur responsabilité et de chaque sportif d'élite relevant de la fédération internationale responsable à laquelle elles sont affiliées, dans la mesure où le sportif d'élite répond à l'une des conditions suivantes : 1° le sportif d'élite est domicilié dans la région de langue néerlandaise;2° le sportif d'élite est domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et est affilié à une association sportive qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;3° le sportif d'élite n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais est affilié à une association sportive établie en région de langue néerlandaise;4° le sportif d'élite n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais est affilié à une association sportive établie en région de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. Les associations sportives avisent, en concertation avec l'ONAD, les sportifs d'élite, visés au premier alinéa, de leur qualification comme sportif d'élite.

Le Gouvernement peut préciser la manière dont la communication visée au premier alinéa doit être faite.

Les données, visées au premier alinéa, sont traitées de manière strictement confidentielle, ne peuvent être utilisées que pour planifier, coordonner et effectuer des contrôles de dopage, et peuvent uniquement être transmises dans ce cadre par l'ONAD aux OAD.

Art. 14.Toute association sportive est obligée, en tenant compte du caractère spécifique des activités sportives réglées par elle, à faire respecter par les sportifs concernés les mesures imposées par elle ou par la fédération sportive internationale à laquelle elle est affiliée aux sportifs d'élite pour cause de pratiques de dopage, ainsi que les mesures décidées en vertu du présent décret et des arrêtés d'exécution par une association sportive, l'ONAD, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire pour sportifs n'appartenant pas à l'élite.

Les associations sportives sont également tenues de communiquer à l'ONAD les mesures imposées, en conformité avec le présent décret, les arrêtés d'exécution ou le Code et les Standards internationaux, à l'un de leurs membres pour cause de pratiques de dopage, commises en dehors du ressort territorial de la Communauté flamande, en vue de l'agrément et du contrôle du respect des mesures par la Communauté flamande.

Le Gouvernement entamera une procédure pour la notification mutuelle, à l'échelle nationale et internationale, des sanctions disciplinaires, des suspensions provisoires et des autres décisions prises dans le domaine de la lutte contre les pratiques de dopage.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application des alinéas précédents.

TITRE 5. - Contrôles du dopage CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 15.§ 1er. L'ONAD, l'AMA ou l'association sportive peuvent en tout temps, en compétition et hors compétition, faire effectuer des contrôles du dopage chez tous les sportifs sous la responsabilité de médecins contrôleurs agréés. Les médecins contrôleurs agréés peuvent se faire assister par des chaperons lors de l'exécution d'un contrôle du dopage.

Lors des contrôles du dopage hors compétition que l'AMA ou les associations sportives peuvent faire exécuter sous la responsabilité de médecins contrôleurs agréés, il n'y a pas lieu de tenir compte des conditions visées à l'article 16, 1°, 2° et 3°. § 2. Un contrôle du dopage peut avoir pour objet la détection directe d'une substance interdite ainsi que la détection indirecte d'une substance interdite via ses effets sur le corps par la voie de l'établissement du passeport biologique du sportif. § 3. Le Gouvernement détermine, en conformité avec le Code et les Standards internationaux, la procédure du contrôle du dopage, l'établissement et le suivi du passeport biologique et la façon dont des experts, médecins contrôleurs, chaperons et laboratoires de contrôle agréés sont désignés à cette fin.

Les formulaires appropriés pour la convocation et le prélèvement d'échantillons sont rédigés en néerlandais et pourvus d'une traduction française et anglaise.

Art. 16.Les associations sportives sont tenues de : 1° déterminer le mode de désignation des sportifs devant se soumettre au contrôle, visé au point 2° ;2° notifier à l'ONAD, au moins quinze jours avant le contrôle et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les contrôles planifiés, qu'elles veulent organiser dans le ressort territorial de la Communauté flamande et de communiquer les noms des médecins contrôleurs agréés et des chaperons qui effectueront ces contrôles;3° notifier à l'ONAD, au moins quinze jours avant le contrôle et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les laboratoires de contrôle agréés qui analyseront les échantillons prélevés au cours des contrôles, visés au présent article;4° transmettre, dans les dix jours après réception du rapport des laboratoires de contrôle agréés sur l'analyse des échantillons, visés au point 3°, une copie de ce rapport à l'ONAD;5° notifier à l'ONAD au plus tard quatre jours après l'exécution des contrôles, visés à l'article 15, § 1er, deuxième alinéa, et selon les modalités fixées par le Gouvernement : a) les contrôles eux-mêmes;b) les noms des médecins contrôleurs agréés et des chaperons qui ont exécuté les contrôles;c) les laboratoires de contrôle agréés qui analyseront les échantillons prélevés au cours du contrôle, visé à l'article 15, § 1er, deuxième alinéa;6° transmettre immédiatement à l'ONAD après chaque contrôle par le médecin contrôleur une copie du formulaire de contrôle du dopage, visé à l'article 19, § 5.

Art. 17.Le médecin contrôleur qui est responsable de l'organisation d'un contrôle du dopage auprès des mineurs d'âge doit veiller au respect des dispositions suivantes : 1° préalablement à un contrôle du dopage, un mineur est averti de son droit de se faire assister par un parent, un tuteur ou par celui qui a la garde du mineur.Cela ne décharge en aucun cas le mineur de l'obligation de se présenter à l'heure et au lieu de contrôle désignés; 2° le parent, le tuteur ou celui qui a la garde du mineur, a le droit d'assister au contrôle du dopage, sauf si le mineur s'oppose à la présence du parent, du tuteur ou de celui qui a la garde du mineur;3° en cas d'absence du parent, du tuteur ou de celui qui a la garde du mineur, le mineur a le droit de réclamer la présence d'une personne majeure de son choix pour défendre ses intérêts lors du contrôle du dopage. CHAPITRE 2. - Agrément des médecins contrôleurs, des chaperons et des laboratoires de contrôle

Art. 18.Dans le cadre d'un contrôle du dopage, des échantillons sont prélevés et traités sous la responsabilité des médecins contrôleurs agréés, et des analyses de laboratoire sont effectuées par des laboratoires de contrôle agréés selon la procédure, visée à l'article 15.

Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément des médecins contrôleurs, chaperons et laboratoires de contrôle, en conformité avec le Code et les Standards internationaux.

Le Gouvernement agrée les médecins contrôleurs, les chaperons et les laboratoires de contrôle. Le cas échéant, le Gouvernement fixe les indemnités à leur verser.

Le Gouvernement arrête les modalités d'agrément des résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses de laboratoire réalisés pour le compte d'instances autres que l'ONAD. CHAPITRE 3. - Compétences des médecins contrôleurs agréés et chaperons

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les médecins contrôleurs agréés et les chaperons, désignés en vertu des dispositions de l'article 15, dans la mesure où les dispositions légales concernant l'exercice de leur profession le permettent et en vue de la réalisation du contrôle du dopage, peuvent : 1° recueillir toute information et ouvrir toute enquête qu'ils estiment nécessaire au contrôle du dopage;2° contrôler les vêtements, l'équipement sportif et les bagages du sportif et de l'accompagnateur;3° prendre des échantillons corporels du sportif;4° prélever des échantillons des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif et de l'accompagnateur;5° transmettre pour analyse au laboratoire de contrôle agréé, les échantillons visés sous 3° et 4° ;6° consulter et prendre copie de tous les documents requis pour l'accomplissement de la charge définie par le présent décret;7° surveiller le sportif pendant le prélèvement d'échantillons corporels à partir de la convocation jusqu'au prélèvement. Lors de l'exercice des compétences énumérées à l'alinéa précédent, les chaperons ne peuvent agir que sur ordre et sous la responsabilité du médecin contrôleur agréé. § 2. Les médecins contrôleurs agréés et les chaperons ont accès à tous les locaux et lieux où sont organisées des activités sportives ou des activités préparatoires. Ils ont également accès aux vestiaires. § 3. Moyennant autorisation du juge d'instruction, délivrée sur demande du procureur du Roi, un médecin contrôleur agréé, éventuellement assisté par un ou plusieurs chaperons, peut entrer dans des locaux habités et y faire toutes les constatations nécessaires. § 4. Dans l'accomplissement de leur charge, les médecins contrôleurs agréés et les chaperons peuvent se faire assister en tout temps par la police fédérale ou locale.

Sur demande, le médecin contrôleur agréé et le chaperon s'identifient à l'aide d'une preuve de légitimation.

La preuve de légitimation contient la photo du médecin contrôleur ou du chaperon et mentionne en tout cas son nom et sa qualité.

Le Gouvernement détermine le contenu et le modèle de la preuve de légitimation et détermine également quelle instance administrative délivre la preuve de légitimation. § 5. Les médecins contrôleurs agréés et les chaperons font rapport de leurs constatations dans un formulaire de contrôle du dopage selon les modalités fixées par le Gouvernement, qu'ils soumettent à l'ONAD dans les sept jours. Le formulaire de contrôle du dopage fait foi jusqu'à preuve du contraire. En cas d'établissement de pratiques de dopage ou d'autres irrégularités, l'ONAD envoie une copie certifiée conforme du formulaire au procureur du Roi, au sportif et à l'association sportive. § 6. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions relatives au prélèvement d'échantillons, visés au § 1er, 3° et 4° et peut déterminer les modalités pour les autres dispositions du présent article. CHAPITRE 4. - Informations sur la localisation

Art. 20.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, les sportifs d'élite sont classifiés par l'ONAD dans la catégorie A, B, C et D suivant la liste des disciplines sportives fixée par le Gouvernement, à l'aide des critères suivants : 1° catégorie A : ce groupe se compose d'une part de sportifs d'élite qui pratiquent une discipline olympique individuelle sensible au dopage et qui, le plus souvent, ne s'entraînent pas dans un lieu facilement localisable, et d'autre part de sportifs d'élite pratiquant le triathlon, le duathlon ou le cyclo-cross;2° catégorie B : ce groupe se compose de sportifs d'élite qui pratiquent une discipline olympique individuelle sensible au dopage et qui s'entrainent régulièrement dans un lieu facilement localisable;3° catégorie C : ce groupe se compose de sportifs d'élite pratiquant une discipline olympique d'équipe;4° catégorie D : ce groupe se compose de sportifs d'élite pratiquant une discipline olympique qui ne sont pas tenus de soumettre des informations sur la localisation. § 2. Les sportifs d'élite de la catégorie A forment le groupe-cible enregistré national. Les sportifs d'élite des catégories A, B et C forment le groupe-cible national.

Art. 21.§ 1er. Les sportifs d'élite de la catégorie A doivent fournir les renseignements suivants : 1° leurs nom et prénoms;2° leur genre;3° leur adresse du domicile et, si elle est différente, celle de la résidence habituelle;4° leurs numéro de téléphone, de fax et l'adresse électronique;5° leurs discipline sportive, classe et équipe;6° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;7° l'adresse complète de leurs lieux de résidence, d'entraînement sportif, de compétition et d'activité sportives pendant le trimestre à venir; 8° une période quotidienne de 60 minutes dans laquelle le sportif est immédiatement joignable et disponible à un endroit indiqué par le sportif pour un contrôle inopiné, c.-à-d. un contrôle du dopage qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel le sportif est escorté en permanence, depuis la notification jusqu'au prélèvement de l'échantillon.

Le non-respect par le sportif d'élite de ses obligations de transmission des informations sur la localisation, mène, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement à l'établissement d'un contrôle antidopage manqué ou d'un manquement aux obligations de localisation. § 2. Les sportifs d'élite de la catégorie B sont obligés de transmettre les données visées à l'article 21, 1° à 7° inclus, ainsi que l'heure et le lieu de tous les entraînements et compétitions, ainsi que leur localisation pour les jours sans compétition ou entraînement.

Si le sportif concerné ne respecte pas ces obligations de localisation, l'ONAD peut décider qu'il doit respecter, pendant six mois, les mêmes obligations de localisation que les sportifs d'élite de la catégorie A. Si, contre le sportif concerné, aucun manquement aux obligations de localisation ou contrôle manqué n'a été établi pendant cette période de six mois, l'ONAD peut reprendre le sportif concerné dans la catégorie B. Par contre, si un manquement aux obligations de localisation ou contrôle manqué a été établi pendant cette période de six mois, la période précitée est prolongée de dix-huit mois à compter de l'établissement du nouveau manquement ou du nouveau contrôle manqué. § 3. Le responsable d'équipe des sportifs d'élite de la catégorie C est obligé de transmettre toutes les activités de l'équipe, dont les compétitions et les entraînements, ainsi qu'une liste actualisée des joueurs, avec mention des données d'identification et de contact et le lieu de résidence habituel de lui-même et des joueurs.

Si les obligations de localisation, visées au premier alinéa, ne sont pas respectées, l'ONAD peut décider qu'un ou plusieurs sportifs d'élite de l'équipe concernée doivent respecter pendant six mois les mêmes obligations de localisation que les sportifs d'élite de la catégorie A ou B. Si, contre les sportifs concernés, aucun manquement aux obligations de localisation ou contrôle manqué n'a été établi pendant cette période de six mois, l'ONAD peut reprendre le sportif concerné dans la catégorie C. Par contre, si un manquement aux obligations de localisation ou contrôle manqué a été établi pendant cette période de six mois, la période précitée est prolongée de dix-huit mois à compter de l'établissement du nouveau manquement ou du nouveau contrôle manqué. § 4. Les sportifs d'élite qui font l'objet d'une période d'exclusion pour cause de pratiques de dopage, doivent, pendant la période de leur exclusion, transmettre les informations sur leur localisation comme les sportifs d'élite de la catégorie A. Le respect de cette obligation conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles activités sportives, après la période d'exclusion applicable.

Si un sportif d'élite, auquel est imposé une période d'exclusion, prend sa retraite, mais souhaite revenir au sport, sa participation ne sera admise que lorsqu'il en a avisé l'ONAD, l'association sportive compétente, la fédération sportive internationale compétente et l'AMA et lorsqu'il a transmis pendant une période commençant après cette notification et égale à la période encore restante d'exclusion au moment où le sportif a pris sa retraite, les informations sur sa localisation comme les sportifs d'élite de la catégorie A. En outre, l'ONAD peut obliger tout sportif d'élite ou, à la demande d'une association sportive compétente, tout sportif n'appartenant pas à l'élite, dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présente de sérieux indices de dopage, d'observer pendant une période à déterminer par l'ONAD, les mêmes obligations de localisation que les sportifs d'élite de la catégorie A. § 5. Si un sportif d'élite, auquel aucune période d'exclusion n'est imposée, prend sa retraite, mais souhaite revenir au sport, il n'est habilité à participer que lorsqu'il en a avisé l'ONAD, l'association sportive compétente, la fédération sportive internationale compétente et l'AMA et lorsqu'il a transmis pendant une période déterminée par la fédération sportive internationale compétente, les informations sur sa localisation conformément à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de sa retraite.

Art. 22.§ 1er. Les sportifs d'élite doivent utiliser ADAMS pour transmettre à l'ONAD les informations sur la localisation, visées à l'article 21, en vue de la réalisation des contrôles du dopage. Dans des cas exceptionnels à motiver par le sportif d'élite, dans lesquels la transmission d'informations de localisation n'est pas possible via ADAMS, les informations sur la localisation peuvent être transmises par e-mail ou messages textes. § 2. Tout sportif d'élite doit, sauf force majeure, être disponible pour un ou plusieurs contrôles du dopage suivant les informations de localisation qu'il a transmises. § 3. Les informations sur la localisation sont traitées de manière strictement confidentielle, ne peuvent être utilisées que pour planifier, coordonner et réaliser des contrôles du dopage, et ne peuvent être transmises par l'ONAD qu'aux OAD. Le Gouvernement précisera les droits et obligations des sportifs d'élite et les conditions de traitement des données dans le cadre de la notification des informations sur la localisation.

Art. 23.Les obligations, visées au présent chapitre, sont d'application à compter de la date communiquée par l'ONAD au sportif concerné que l'obligation de partager ou faire partager les informations sur la localisation prend effet jusqu'à réception d'un avis contraire, chaque fois suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Lorsque le sportif conteste sa soumission aux obligations visées au présent chapitre, il peut déposer dans les quinze jours une demande de révision auprès de l'ONAD, qui statuera à cet effet dans les quinze jours calendriers, en concertation avec l'association sportive compétente. Une demande de révision n'est pas suspensive.

TITRE 6. - Mesures disciplinaires CHAPITRE 1er. - Mesures disciplinaires pour sportifs d'élite

Art. 24.§ 1er. Les associations sportives sont soumises au Code, aux Standards internationaux et aux règles antidopage des fédérations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées.

Les associations sportives assurent, conformément au Code, aux Standards internationaux et aux règles antidopage des fédérations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées, la gestion des résultats et et infligent une sanction disciplinaire pour la violation des règles antidopage, commises par les sportifs d'élite qui sont affiliés ou étaient affiliés à ces associations au moment de la violation.

Une procédure disciplinaire peut seulement être engagée à l'encontre d'un sportif pour cause de pratiques de dopage, si elle est engagée dans les huit ans après la date de ll'établissement de la pratique de dopage. § 2. Les associations sportives notifient à l'ONAD, dans les cinq jours ouvrables, tout prononcé disciplinaire sur et la suspension provisoire des sportifs d'élite affiliés à elles, assortis d'une copie de leur notification au sportif d'élite concerné. CHAPITRE 2. - Mesures disciplinaires pour accompagnateurs

Art. 25.En cas d'une présomption grave de pratiques de dopage commises par des accompagnateurs membres de l'association sportive ou liés à l'association sportive par contrat, l'association sportive y donne suite par l'engagement d'une procédure disciplinaire à leur encontre ou l'imposition de mesures contractuelles éventuelles.

La présomption grave visée à l'alinéa premier consiste en un ou plusieurs éléments de fait qui rendent l'existence d'une ou plusieurs pratiques de dopage raisonnablement plausible.

Une procédure disciplinaire peut seulement être engagée à l'encontre d'un sportif pour cause de pratiques de dopage, si elle est engagée dans les huit ans après la date de l'établissement de la pratique de dopage.

Les associations sportives communiquent à l'ONAD dans les cinq jours les sanctions disciplinaires et les mesures contractuelles imposées. CHAPITRE 3. - Mesures disciplinaires pour sportifs n'appartenant pas à l'élite

Art. 26.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux sportifs n'appartenant pas à l'élite. Section 1re. - Suspension provisoire

Art. 27.Le commanditaire du contrôle du dopage impose immédiatement, à titre de mesure préventive, après examen et après notification à l'AMA et l'association sportive ou la fédération sportive internationale compétente, et, le cas échéant, après notification aux parents ou tuteurs du sportif mineur, une suspension provisoire si, dans le cadre d'un contrôle du dopage : 1° l'analyse d'un échantillon mène à l'établissement d'un résultat d'analyse anormal pour une substance interdite qui n'est pas spécifique ou à l'établissement d'une méthode interdite, et l'examen prouve qu'aucune AUT n'a été octroyée ou ne peut être octroyée pour l'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou méthode interdite et que, par rapport au processus d'analyse, aucune dérogation aux prescriptions définies par le Gouvernement ne fut établie.2° un sportif refuse le prélèvement d'un échantillon;3° une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 5°, ou à l'article 3, 6°, est établie. La suspension provisoire visée à l'alinéa précédent peut également être imposée par l'ONAD hors du cadre d'un contrôle du dopage, si le ministère public informe l'ONAD de la pratique de dopage, telle que visée à l'article 3, 6°.

Une suspension provisoire signifie qu'il est interdit temporairement au sportif de participer à toute compétition qui précède le prononcé définitif de l'organe disciplinaire.

Le sportif peut demander une audition provisoire au commanditaire du contrôle du dopage.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités relatives à la suspension provisoire visée au présent article.

Les suspensions provisoires imposées sont rendues publiques via des canaux de communication créés et sécurisés par le Gouvernement, afin d'assurer le respect de cette suspension et son contrôle. Cette notification comprend le prénom, le nom et la date de naissance du sportif, la nature, le début et la fin de la suspension provisoire et la discipline sportive dans le cadre de laquelle le résultat d'analyse anormal visé au premier alinéa ou le refus visé au premier alinéa a été établi. Section 2. - Organes disciplinaires

Sous-section 1re. - Commission disciplinaire

Art. 28.§ 1er. Auprès de l'ONAD, il est créé une commission disciplinaire pour les sportifs qui n'appartiennent pas à l'élite, ci-après dénommée commission disciplinaire.

La commission disciplinaire est composée de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le Gouvernement nomme également un président suppléant et deux membres suppléants pour le cas où les titulaires seraient empêchés ou surchargés.

Le président et le président suppléant sont des magistrats. Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois un médecin et un diplômé en droit.

Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre de la commission disciplinaire.

La commission disciplinaire est assistée par un secrétaire, qui dresse un procès-verbal des activités et décisions.

Le Gouvernement fixe le fonctionnement de la commission disciplinaire et les indemnités de ses membres. § 2. Pour ce qui concerne les matières visées à l'article 30, la commission disciplinaire est habilitée à prendre des mesures disciplinaires, visées à l'article 41, à l'égard des sportifs qui ne sont pas des sportifs d'élite, suivant la procédure, visée aux articles 31 à 35 inclus.

Sous-section 2. - Conseil disciplinaire

Art. 29.§ 1er. Auprès de l'ONAD, il est créé un conseil disciplinaire pour les sportifs qui n'appartiennent pas à l'élite, ci-après dénommé conseil disciplinaire.

Le conseil disciplinaire est composé de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le Gouvernement nomme également un président suppléant et deux membres suppléants pour le cas où les titulaires seraient empêchés ou surchargés.

Le président et le président suppléant sont des magistrats. Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois un médecin et un juriste.

Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre du conseil disciplinaire.

Le conseil disciplinaire est assisté par un secrétaire, qui dresse un procès-verbal des activités et décisions.

Le Gouvernement fixe le fonctionnement du conseil disciplinaire et les indemnités de ses membres. § 2. Le conseil disciplinaire statue sur l'appel interjeté contre les décisions de la commission disciplinaire suivant la procédure visée aux articles 36 à 39 inclus. Section 3. - Compétence et procédure

Sous-section 1re. - Commission disciplinaire

Art. 30.La commission disciplinaire prend connaissance : 1° de la violation en matière de pratiques de dopage par le sportif qui n'appartient pas à l'élite, commise dans la région de langue néerlandaise, si, au moment de la violation, il est satisfait à une des conditions suivantes : a) le sportif est domicilié dans la région de langue néerlandaise;b) le sportif d'élite est domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et est affilié à une association sportive qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;c) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de langue néerlandaise;d) le sportif d'élite n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais est affilié à une association sportive établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.2° de la violation en matière de pratiques de dopage par le sportif qui n'appartient pas à l'élite, commise dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans le cadre d'une association sportive établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande si, au moment de la violation, il est satisfait à une des conditions suivantes : a) le sportif est domicilié dans la région de langue néerlandaise;b) le sportif d'élite est domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et est affilié à une association sportive qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;c) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de langue néerlandaise;d) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais est affilié à une association sportive établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.3° de la violation en matière de pratiques de dopage par le sportif qui n'appartient pas à l'élite, commise en dehors de la région de langue néerlandaise et, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, hors du cadre d'une association sportive établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande si, au moment de la violation, il est satisfait à une des conditions suivantes : a) le sportif est affilié à une association sportive établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;b) l'imposition d'une peine disciplinaire au sportif est confiée en vertu de la législation sur place ou de la réglementation d'application de fait d'une association sportive locale, nationale ou internationale, à l'association sportive visée au point a) ou à la commission disciplinaire, visée à l'article 28;c) les pièces portant sur la violation ont été transmises à l'ONAD par une association sportive, visée au point a) ou par une autre instance compétente;4° des questions visées à l'article 41, § 5, premier alinéa.

Art. 31.L'ONAD transmet, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, toutes les pièces portant sur les violations, visées à l'article 30, au président de la commission disciplinaire.

Une procédure disciplinaire peut seulement être engagée à l'encontre d'un sportif pour cause de pratiques de dopage, si elle est engagée dans les huit ans après la date de l'établissement de la pratique de dopage.

Art. 32.§ 1er. Si le président de la commission disciplinaire estime, sur base des pièces univoques du dossier qui lui a été transmis, qu'il ne s'agit pas d'une pratique de dopage, il peut soumettre l'affaire à une réunion à huis clos de la commission disciplinaire en vue de son classement sans suite. Le classement sans suite ne peut être prononcé qu'à l'unanimité des voix par la commission disciplinaire. Une copie de la décision de classement sans suite est adressée par lettre recommandée au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou personnes responsables du sportif mineur.

Sauf dans le cas du classement sans suite, visé à l'alinéa premier, le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire dans les délais prévus par le Gouvernement. § 2. Le sportif est convoqué à comparaître, par lettre recommandée, au moins quinze jours avant la séance, aux lieu, jour et heure fixés par le président.

Si le sportif est mineur mais a au moins quinze ans, il est convoqué en même temps que ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.

Si le sportif mineur n'a pas quinze ans, seuls ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, sont convoqués au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, à comparaître au lieu, au jour et à l'heure fixés par le président.

Le sportif mineur qui n'a pas quinze ans, est informé de la séance et a droit d'être entendu à sa demande. § 3. La convocation fait état des violations pour lesquelles le sportif doit se justifier et le lieu où lui, son avocat ou son médecin et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, peuvent consulter le dossier et en prendre copie.

Art. 33.§ 1er. Les séances de la commission disciplinaire sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. A la demande du sportif et s'il s'agit d'un sportif mineur, à la demande de ses parents, tuteurs ou des personnes assurant sa garde, la commission disciplinaire peut décider de tenir la séance à huis clos. § 2. La procédure se fait contradictoirement. Si le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ne comparaissent pas le jour et l'heure prévus par la convocation, l'affaire est traitée par défaut. § 3. Le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ont le droit : 1° de se faire assister par un avocat ou un médecin de leur choix;2° si la commission disciplinaire le permet, de se faire représenter par un avocat de leur choix;3° de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais; § 4. La procédure se déroule comme suit : 1° le président expose l'affaire;2° le sportif et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 32, sont entendus et ils ont le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;3° le représentant l'ONAD est entendu à sa demande et a le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;4° la commission disciplinaire ordonne, s'il y a cause, une instruction complémentaire ou l'audition de témoins ou d'experts;5° le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, présentent leurs moyens de défense;6° le représentant de l'ONAD a le droit de répondre aux moyens présentés par la défense;7° le sportif et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 32, ont le droit de réplique et gardent le dernier mot;8° le président déclare la séance close.

Art. 34.Les délibérations sont secrètes. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission disciplinaire.

La décision doit être motivée. Elle est prononcée par le président, soit immédiatement soit, dans les quinze jours suivant la séance où le président a prononcé la clôture des débats. Une copie de la décision est adressée dans les sept jours, par lettre recommandée, au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou aux personnes assurant la garde du sportif mineur, ainsi qu'à l'ONAD. Si la décision est prise par défaut, elle est adressée dans les sept jours, par lettre recommandée, au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou aux personnes assurant la garde du sportif mineur.

Art. 35.§ 1er. Le sportif ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, peuvent former opposition par lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire, contre la décision prise par défaut.

Pour être recevable, l'opposition doit être formée dans les quinze jours suivant le jour d'expédition de la lettre recommandée visée à l'article 34, troisième alinéa.

La formation du recours n'est pas suspensive. § 2. Le président fixe l'affaire à nouveau à la prochaine séance de la commission disciplinaire qui doit se tenir dans un mois après notification de l'opposition. § 3. L'opposition est considérée comme non avenue lorsque le sportif ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde qui ont formé l'opposition, ne comparaissent pas en personne ou par l'entremise de leur avocat.

Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition.

Sous-section 2. - Conseil disciplinaire

Art. 36.Le conseil disciplinaire prend connaissance de l'appel qui peut être interjeté par le sportif, ou le cas échéant, par ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ou par l'ONAD, l'AMA, la fédération sportive nationale ou internationale compétente, contre les décisions prises par la commission disciplinaire en vertu des articles 34 et 35.

Art. 37.L'appel est interjeté par lettre recommandée adressée au président du conseil disciplinaire.

Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans les quinze jours suivant le jour du prononcé de la décision de la commission disciplinaire ou, si la décision a été prise par défaut, dans les quinze jours suivant le jour d'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 34, troisième alinéa.

Si un appel est interjeté, le sportif concerné, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ainsi que l'ONAD, l'AMA, la fédération sportive nationale ou internationale compétente, ont le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les faits et moyens qu'ils estiment utiles en vue du traitement de l'appel.

Art. 38.Les dispositions des articles 32, § 2 et § 3, 33, 34 et 35, § 1er, § 2 et § 3, alinéa 1er, s'appliquent par analogie à la procédure en appel.

Art. 39.Le sportif concerné, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ainsi que l'ONAD, l'AMA, la fédération sportive nationale ou internationale compétente, peuvent interjeter appel devant le Conseil d'Etat contre la décision du conseil disciplinaire.

Si un appel est interjeté devant le Conseil d'Etat, le sportif concerné, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ainsi que l'ONAD, l'AMA, la fédération sportive nationale ou internationale compétente, ont le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les faits et moyens qu'ils estiment utiles en vue du traitement de l'appel.

Art. 40.L'interjection d'appel contre la décision de la commission disciplinaire ne suspend pas la décision de la commission disciplinaire, sauf si le Conseil disciplinaire en donne l'ordre. Section 4. - Sanctions disciplinaires

Art. 41.§ 1er. En cas de violations, visées à l'article 30, 1°, 2° et 3°, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire prononcera en appel : 1° l'exclusion du sportif, conformément aux dispositions de l'article 42, qui stipule qu'il est interdit au sportif de participer à une activité sportive en tant que sportif ainsi que dans n'importe quelle autre qualité;2° une réprimande, conformément aux dispositions de l'article 42. En cas de violations, visées à l'article 30, 1°, 2° et 3°, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire pourra également décider en appel : 1° d'imposer une amende administrative au sportif majeur;2° quelle partie des frais des contrôles, visés à l'article 15, et quelle partie des frais liés à la procédure, visée aux articles 24, 32 et 38, sont à charge du sportif. Le montant de l'amende administrative éventuellement imposée est fixé souverainement en appel par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits. Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 25.000 euros.

Le conseil disciplinaire impose, le cas échéant à titre supplémentaire, au sportif majeur une amende administrative de 100 à 1000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est agaçant et inconsidéré.

Si le sportif est acquitté par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en raison du résultat négatif de la deuxième analyse, la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire mettent les frais d'analyse de la deuxième analyse à charge de l'instance ayant ordonné le contrôle antidopage. § 2. Aucune des sanctions, visées au § 1er, n'exclut la pratique individuelle du sport par le sportif à des fins purement récréatives. § 3. Le président de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire en appel, prend note des dates de début et de fin de l'exclusion dans la décision disciplinaire. § 4. Le Gouvernement notifie la sanction d'exclusion imposée au sportif, après qu'elle est devenue définitive, à l'association sportive et à la fédération sportive internationale dont relève le sportif. Cette notification vise l'application à l'échelle internationale par la fédération sportive internationale de l'exclusion disciplinaire éventuellement prononcée. § 5. Si un fonctionnaire, visé à l'article 44, établit que le sportif ne respecte pas l'exclusion prononcée, il en informe le président de la commission disciplinaire. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décidera dans ce cas que les délais de l'interdiction imposée antérieurement recommencent dès le début et peut imposer, à titre supplémentaire, une amende administrative au sportif majeur. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décident en outre quelle partie des frais liés à cette procédure devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire en appel, viennent à charge du sportif.

Les articles 32 à 39 inclus s'appliquent par analogie aux procédures visées à l'alinéa précédent. § 6. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif qui est liée à son jeune âge.

Art. 42.§ 1er. Pour ce qui concerne l'exclusion du sportif, visée à l'article 41, § 1er, 1°, la période applicable est fixée par le Gouvernement, conformément au Code et dans les limites suivantes : 1° pour la violation, visée à l'article 3, 1° à 6°, l'exclusion peut, sauf application des dispositions du § 3, s'élever à deux ans au plus;2° pour la violation, visée à l'article 3, 7° et 8°, l'exclusion est à vie au maximum. § 2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément à l'article 10.5 du Code, des circonstances exceptionnelles sur la base desquelles la période d'exclusion est annulée ou réduite. § 3. Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement peut déterminer conformément à l'article 10.7 du Code que, dans le cas de violations multiples, les périodes d'exclusion peuvent être à vie au maximum.

Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement peut déterminer conformément à l'article 10.6 du Code que, dans le cas de circonstances aggravantes, les périodes d'exclusion peuvent s'élever à quatre ans au maximum. § 4. Le Gouvernement détermine, conformément au Code, les cas dans lesquels une réprimande, visée à l'article 41, § 1er, 2°, peut être prononcée.

TITRE 7. - Coercition CHAPITRE 1er. - Contrôle du respect des sanctions disciplinaires et de la mise en oeuvre des contrôles

Art. 43.Les exclusions disciplinaires des sportifs sont rendues publiques pour la durée de l'exclusion via des canaux de communication créés et sécurisés par le Gouvernement, afin d'assurer le respect de cette exclusion et son contrôle. Cette publication comporte le prénom, le nom et la date de naissance du sportif, le début et la fin de la période d'exclusion et la discipline sportive qui a fait l'objet de la violation.

Art. 44.§ 1er. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des sanctions disciplinaires, visées aux articles 24, 25 et 41 et de la réalisation des contrôles visés à l'article 15. § 2. Les fonctionnaires, visés au § 1er, font rapport de leurs constatations, aux conditions fixées par le Gouvernement, ce rapport étant soumis à ce dernier dans les sept jours. Pour les sportifs qui n'appartiennent pas à l'élite, ce rapport est joint au dossier, visé à l'article 32, § 3. Pour les sportifs d'élite, ce rapport est présenté à l'association sportive compétente. CHAPITRE 2. - Sanctions à l'encontre des associations sportives

Art. 45.§ 1er. Si une association sportive ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du présent décret ou une ou plusieurs mesures prises sur la base du présent décret, le Gouvernement imposera à l'association sportive, après son audition, le paiement d'une amende administrative de 100 à 10 000 euros et une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° une sommation de se conformer aux dispositions du présent décret, suivant le cas dans un délai de huit jours à six mois;2° le remboursement obligatoire de tous les frais des contrôles du dopage, exposés par le Gouvernement, le cas échéant sur la demande d'autres organisations antidopage, au cours des deux années calendaires écoulées, au bénéfice de l'association sportive, de ses membres et des activités sportives organisées par elle;3° l'interdiction dans un délai de quinze jours au moins et de douze mois au plus pour l'association sportive d'organiser des activités sportives, de permettre d'y participer ou d'agir comme instance dirigeante, dans l'ensemble ou une partie de la Communauté flamande.4° la retenue de l'ensemble ou d'une partie du soutien financier accordé par la Communauté flamande à l'association sportive pour les douze mois à venir. § 2. Toutes les autorités sont obligées de refuser toute autorisation d'organiser des activités sportives à l'association sportive, visée au § 1er, 4°, ou de retirer les autorisations déjà accordées. CHAPITRE 3. - Dispositions pénales

Art. 46.Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 200 à 2000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° celui qui a recours à une pratique de dopage, telle que visée à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ;2° celui qui a recours à une pratique de dopage, telle que visée à l'article 3, 7° et 8° ;3° le sportif qui ne respecte pas l'exclusion, telle que visée à l'article 41, § 1er, 1° ;4° celui qui ne fait pas respecter par un sportif d'une exclusion, telle que visée à l'article 41, § 1er, 1°.

Art. 47.Si les faits punissables, visés à l'article 46, 1°, sont commis par des sportifs à l'occasion de leur préparation ou de leur participation à une activité sportive, ils ne sont passibles que de mesures disciplinaires.

Toute autre personne qui participe à ces faits punissables, est punie comme si la disposition de l'alinéa précédent était inexistante.

TITRE 8. - Utilisation des données à caractère personnel

Art. 48.§ 1er. Toutes les données à caractère personnel qui sont obtenues par l'ONAD et traitées par elle dans le cadre de l'application du présent décret ne peuvent être utilisées que pour la réalisation de l'objectif de la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport. Le Gouvernement prévoit les mesures de sécurité nécessaires lors du traitement de données à caractère personnel qui se déroule sous la responsabilité d'un médecin. Le Gouvernement peut déterminer à quelles personnes les données à caractère personnel peuvent être transmises. § 2. Le Gouvernement détermine le délai de de conservation des renseignements personnels obtenus, en tenant compte de l'objectif de la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, et conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 3. En vue de recherches statistiques relatives à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, des données à caractère personnel fournies au Gouvernement ou à l'ONAD ou obtenues par ces derniers dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport peuvent être enregistrées et tenues à jour, de façon anonyme, par l'ONAD dans une base de données.

En vue de recherches statistiques relatives à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, des données anonymisées, visées au premier alinéa, peuvent être transmises par l'ONAD aux OAD, sans préjudice de la compétence du Gouvernement de fournir des renseignements au ministère public.

Les résultats des recherches statistiques peuvent être librement publiés par l'ONAD en vue de la prévention et de la lutte contre le dopage dans le sport.

TITRE 9. - Dispositions budgétaires

Art. 49.Le Gouvernement peut prendre des mesures, aux conditions qu'il détermine, qui tendent à : 1° prévoir des fonds pour soutenir un programme d'essai pour tous les sports et aider des associations sportives et des organisations antidopage à financer des contrôles du dopage, soit par subventionnement direct ou des bourses, soit par l'agrément des frais de tels contrôles lors de la fixation des subventions générales ou des bourses qui seront octroyées à ces organisations;2° prévoir des fonds pour financer ou soutenir l'AMA et pour financer le « Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport » tel que visé à l'article 17 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005 dans le cadre de l'UNESCO;3° prévoir des fonds pour financer ou soutenir la recherche scientifique en matière des pratiques de dopage et ses effets;4° faire des démarches pour priver les sportifs individuels ou les accompagnateurs de sportifs qui sont suspendus suite à une violation d'une règle antidopage, de toute aide financière liée au sport au cours de leur suspension;5° priver toute association sportive ou organisation antidopage non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent décret ou à une ou plusieurs mesures prises sur la base du présent décret, de certaine ou toute aide financière ou autre liée au sport. TITRE 10. - Dispositions modificatives

Art. 50.A l'article 2 du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, modifié par le décret du 21 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 3°, 4°, 7°, 8° et 10° sont abrogés;2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° activité sportive : toute préparation à ou initiative de pratique du sport de façon organisée à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives;»; 3° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° sportif : toute personne pratiquant une activité sportive, à quelque niveau que ce soit;»; 4° le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° accompagnateur : toute personne physique ou morale, y compris les responsables d'équipe et les associations sportives, qui apporte son assistance et conseil, à titre permanent ou non, à un ou plusieurs sportifs, ou le/les soutient lors de sa préparation ou sa participation aux manifestations sportives;5° il est inséré un point 15°, ainsi rédigé : « 15° responsable d'équipe : la personne qui est chargée par l'association sportive ou par les sportifs d'élite concernés de la communication des informations sur la localisation de son équipe;».

Art. 51.L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2008, est abrogé.

Art. 52.L'article 4 du même décret est abrogé.

Art. 53.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° de l'alinéa 1er est abrogé;2° les alinéas trois à sept inclus sont abrogés.

Art. 54.A l'article 8 du même arrêté, les points 3° et 7° sont abrogés.

Art. 55.Dans l'article 9 du même arrêté, les points 2° et 3° sont remplacés par la disposition suivante : « 2° élabore et met à jour des activités d'information et de formation en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique; 3° décrète des dispositions statutaires et réglementaires en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique.».

Art. 56.Dans l'article 10 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° communique au Gouvernement de quelle manière il a été donné suite aux décisions et recommandations en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives et la surcharge physique et psychique. ».

Art. 57.L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.En vue du contrôle et de la surveillance du respect des conditions visées aux articles 15, 16 et 18, toute association sportive est tenue de communiquer au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance, selon les modalités fixées par lui, toutes les manifestations sportives programmées. ».

Art. 58.Dans l'article 13 du même décret, le membre de phrase « , en particulier pour la lutte antidopage. » est abrogé.

Art. 59.L'article 14 du même décret est abrogé.

Art. 60.§ 1er. Dans les articles 2, 6°, 2, 7°, 47, paragraphe 1er, 1°, et 52, alinéa premier, 1°, du même arrêté, les mots « manifestation sportive » sont remplacés par les mots « activité sportive ». § 2. Dans les articles 2, 9°, 2, 11°, 2, 12°, 8, 4°, 8, 5°, 8, 6°, 8, 7°, 12, 1°, 15, alinéa premier, 15, alinéa deux, 16, alinéa premier, 16, alinéa deux, 17, alinéa premier, 18, alinéa deux, 18, alinéa trois, 20, paragraphe 1er, 20, paragraphe 2, 30, paragraphe 2, 50, paragraphe 1er, 3°, 50, paragraphe 1er, 4°, et 50, paragraphe 2, les mots « manifestations sportives » sont remplacés par les mots « activités sportives ».

Art. 61.Au titre II, chapitre II, du même arrêté, la section III qui comprend l'article 17, est abrogée.

Art. 62.Au titre II, chapitre III, du même arrêté, la section III qui comprend l'article 21, est abrogée.

Art. 63.Dans le même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2008, le titre III, comprenant les articles 24 à 48, est abrogé.

Art. 64.Au titre IV du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2008, le chapitre Ier, comprenant l'article 49, est abrogé.

Art. 65.Dans l'article 50, § 1er, 3°, du même décret, le membre de phrase « des contrôles antidopage, des contrôles de santé préventifs et » est abrogé.

Art. 66.A l'article 51 du même décret, les points 3°, 4°, 5° et 7° sont abrogés.

Art. 67.L'article 52 du même décret est abrogé.

Art. 68.A l'article 53 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Gouvernement peut prendre des mesures, aux conditions qu'il détermine, qui tendent à prévoir des fonds pour soutenir ou financer la recherche scientifique en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. »; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le fonds, visé à l'alinéa 1er, est alimenté par le produit des amendes administratives et le remboursement des frais tels que prévus à l'article 50 du présent décret, les indemnités pour le soutien aux associations sportives lors du prélèvement et du traitement des échantillons, ainsi que le produit des amendes administratives et le remboursement des frais, visés aux articles 41 et 45 du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport.Sont uniquement imputables aux crédits du fonds en question, les dépenses pour la politique visant à promouvoir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, telle que la couverture des frais de fonctionnement de l'administration de la Communauté flamande, compétente pour la mise en oeuvre de la politique antidopage, l'organisation de contrôles du dopage, l'organisation d'actions d'information et de promotion et le soutien de la recherche scientifique. ».

TITRE 11. - Dispositions transitoires

Art. 69.Les arrêtés pris en exécution du décret, visé à l'article 50, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou remplacement par le Gouvernement, s'ils sont compatibles avec les dispositions du présent décret.

Art. 70.Les pratiques de dopage qui sont établies avant l'entrée en vigueur du présent décret, continuent à être traitées après l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions du décret, visé à l'article 50, telles qu'elles étaient applicables au moment de l'établissement des pratiques de dopage.

TITRE 12. - Dispositions finales

Art. 71.Le présent décret peut être cité comme : « le décret antidopage du 25 mai 2012 ».

Art. 72.Le Gouvernement peut prendre des mesures, y compris l'abrogation, le complément, la modification ou le remplacement des dispositions décrétales, qui sont nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires, résultant de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005, par la Conférence Générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

Les mesures visées à l'alinéa précédent qui abrogent, complètent, modifient ou remplacent des dispositions décrétales et ont trait à des ingérences dans le droit au respect de la vie privée ou à des sanctions administratives à caractère pénal, doivent être soumises à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et doivent être sanctionnées par décret dans un délai de six mois après leur entrée en vigueur, à défaut de quoi ils cessent d'être en vigueur.

Art. 73.Les montants visés au présent décret sont indexés selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 74.Le Gouvernement flamand fixe les dates d'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mai 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents.- Projet de décret, 1554 - N° 1. - Amendements, 1554 - N° 2. - Rapport de l'audience, 1554 - N° 3.- Rapport, 1554 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1554 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 23 mai 2012.

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