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Décret du 25 mars 2016
publié le 06 mai 2016

Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond

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autorite flamande
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2016035746
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06/05/2016
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25/03/2016
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25 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du décret du 8 mai 2009 concernant le

sous-sol profond

Art. 2.A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « 100 mètres sous la surface de la terre » est remplacé par le membre de phrase « 500 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) » ;2° dans le point 7°, les mots « d'hydrocarbures ou » sont remplacés par le membre de phrase « d'hydrocarbures ou la présence de gisements géothermiques qui peuvent être exploités, ou bien » ;3° au point 9°, les mots « permis d'extraction » sont insérés après les mots « d'hydrocarbures » ;4° au point 30° sont insérés après les mots « d'hydrocarbures » les mots « ou d'énergie géothermique » ;5° il est ajouté les points 35° à 41° ainsi rédigés : « 35° zone volume : zone tridimensionnelle du sous-sol profond, décrite et délimitée à l'aide des coordonnées x, y et z (coordonnées Lambert BD72 et Deuxième nivellement général), interfaces des couches géologiques ou autres critères géologiques ;36° énergie géothermique : l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans le sous-sol qui y est présente d'une manière naturelle ;37° recherche d'énergie géothermique : recherche d'énergie géothermique exploitable ou d'autres données à ce propos en utilisant un trou de forage ;38° extraction d'énergie géothermique : prélèvement de l'énergie géothermique du sous-sol en utilisant un trou de forage, le cas échéant, y compris les activités de réinjection de l'eau puisée lors de l'extraction dans le même réservoir géothermique ;39° permis de recherche d'énergie géothermique : consentement écrit exclusif d'exploration d'énergie géothermique exploitable dans le sous-sol profond et d'extraction de cette énergie géothermique pendant la validité du permis de recherche conformément aux conditions d'autorisation ;40° permis d'extraction d'énergie géothermique : consentement écrit exclusif pour extraire l'énergie géothermique du sous-sol profond ;41° mouvement du sol : tout mouvement du sol résultant totalement ou partiellement des activités autorisées par le présent décret, ou bien le mouvement du sol à long terme conduisant à l'abaissement du sol ou au soulèvement du sol ou bien le mouvement du sol à court terme causant la sismicité.».

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 2, du même décret, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « passe, du fait ».

Art. 4.A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « extraire des hydrocarbures » et les mots « dans le sous-sol » sont insérés les mots « ou de l'énergie géothermique » ;2° dans le membre de phrase « 100 mètres en dessous de la surface du sol » est remplacé par le membre de phrase « 100 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) ».

Art. 5.Dans l'article 5, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots « Un permis d'extraction » et les mots « peut uniquement être octroyé les mots « d'hydrocarbures » ;2° à l'alinéa 2, les mots « d'hydrocarbures » sont chaque fois insérés après les mots « permis de recherche » ;

Art. 6.Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « zone géographique » sont remplacés par les mots « zone volume » ;3° au paragraphe 2, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;

Art. 7.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume » ;2° au paragraphe 1er, 1°, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés après les mots « permis d'extraction » ;3° au paragraphe 1er, 1°, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés entre les mots « le permis de recherche » et les mots « , pour autant qu'il se rapporte » ;4° dans le paragraphe 2, 1°, le mot « zones » est remplacé par les mots « zones volume » ;5° dans le paragraphe 2, 2°, est inséré entre le membre de phrase « dans le cadre du chapitre III » et les mots « ou un permis » le membre de phrase « , un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ».

Art. 8.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume » ;2° à l'alinéa 1er, 4°, sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « est basée sur des résultats » les mots « d'hydrocarbures » ;3° dans l'alinéa 2, 1°, est inséré entre le membre de phrase « dans le cadre du chapitre III » et les mots « ou un permis » le membre de phrase « , un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ».

Art. 9.Dans l'article 10, alinéa 1er, 4°, du même décret, le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume ».

Art. 10.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le permis mentionne pour quelle zone il est valable et quelle projection verticale sur la surface du sol y correspond.La zone du permis et la projection verticale sur la surface du sol qui y correspond sont délimitées de manière à ce que l'exercice des activités autorisées par le permis puisse avoir lieu, d'un point de vue technique et économique, de la meilleure manière possible. 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « est valable pour une zone dans laquelle apparaissent des hydrocarbures » sont remplacés par les mots « d'hydrocarbures après l'octroi de celui-ci apparaît être valable pour une zone volume dans laquelle se trouve un gisement d'hydrocarbures » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le titulaire du permis de la zone avoisinante, » sont remplacés par les mots « la personne autorisée à extraire des hydrocarbures dans la zone volume avoisinante, et si l'article 63/8, § 1er, est d'application, avec la personne autorisée à extraire de l'énergie géothermique dans la zone volume avoisinante » ;4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « des hydrocarbures » sont insérés entre les mots « l'extraction » et les mots « et il peut stipuler ».5° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement flamand peut inclure des conditions d'autorisation spéciales dans les permis de recherche et d'extraction d'hydrocarbures. ».

Art. 11.A l'article 12, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots « Un permis d'extraction » et les mots « vaut également » les mots « d'hydrocarbures » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « et l'énergie géothermique » sont insérés entre les mots « pour les autres substances » et les mots « qui sont inévitablement extraites » ;3° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'extraction d'autres substances et d'énergie géothermique qui sont inévitablement collectées en même temps que les hydrocarbures.» ; 4° dans l'alinéa 2 existant qui devient l'alinéa 3, sont insérés entre les mots « Un permis d'extraction » et le mot « indique » les mots « d'hydrocarbures » ;

Art. 12.A l'article 13 du même décret, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° sont de nature à perturber la gestion planifiée des stocks d'hydrocarbures et d'autres applications dans le sous-sol. ».

Art. 13.Dans l'article 15 du même décret, les mots « plan d'extraction » sont chaque fois remplacés par les mots « plan d'extraction d'hydrocarbures ».

Art. 14.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même décret, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « est tenu d'effectuer ».

Art. 15.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « d'établir » les mots « d'hydrocarbures » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « d'un permis de recherche d'hydrocarbures ou d'un permis d'extraction » sont remplacés par les mots « d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures » ;3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures à constituer des sûretés financières avant le forage de puits afin de couvrir les frais encourus pour l'obturation sûre des trous de forage.».

Art. 16.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « conformément au permis et qu'il n'a pas été dérogé de manière significative au plan d'extraction » sont remplacés par les mots « conformément au permis et au présent décret et, s'il s'agit d'un permis d'extraction d'hydrocarbures qu'il n'a pas été dérogé de manière significative au plan d'extraction d'hydrocarbures ».

Art. 17.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, 3°, le mot « activités » est remplacé par les mots « activités de recherche ou d'extraction » ;2° au paragraphe 1er, 3°, les mots « ou au présent décret » sont insérés entre les mots « de manière non conforme au permis » et le mot « ou lorsqu'il » ;3° au paragraphe 1er, 3°, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés après les mots « au plan d'extraction » ;4° au paragraphe 1, 4°, le mot « activités » est remplacé par les mots « activités de recherche ou d'extraction » ;5° au paragraphe 1er, 5°, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « a négligé de payer » ;6° au paragraphe 1er, 7°, les mots « de façon négative » sont insérés entre le mot « interfère » et les mots « avec d'autres activités autorisées » ;7° au paragraphe 1er 7°, le mot « préalablement » est inséré entre les mots « avec d'autres activités » et « autorisées » ;8° au paragraphe 1er, 7°, le mot « profond » est abrogé ;9° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou au présent décret » sont insérés entre les mots « ses activités au permis » et le mot « et, s'il s'agit » ;10° au paragraphe 2, alinéa 1er, sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « au plan d'extraction » les mots « d'hydrocarbures » ;11° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés.

Art. 18.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, le mot « activités » est remplacé par les mots « activités de recherche ou d'extraction » ;2° au paragraphe 1er, 2°, les mots « ou au présent décret » sont insérés entre les mots « de manière non conforme au permis » et le mot « ou lorsqu'il » ;3° au paragraphe 1er, 2°, les mots « d'hydrocarbures » sont ajoutés ;4° au paragraphe 1er, 3°, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « a négligé de payer » ;5° au paragraphe 1er, 4°, les mots « de façon négative » sont insérés entre le mot « interfère » et les mots « avec d'autres activités autorisées » ;6° au paragraphe 1er 4°, le mot « préalablement » est inséré entre les mots « avec d'autres activités » et « autorisées » ;7° au paragraphe 1er, 4°, le mot « profond » est abrogé ;8° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou au présent décret » sont insérés entre les mots « ses activités au permis » et le mot « et, s'il s'agit » ;9° au paragraphe 2, alinéa 1er, sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « au plan d'extraction » les mots « d'hydrocarbures » ;10° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés.

Art. 19.Dans l'article 25, alinéa 2, du même décret, les mots « à la modification ou » sont insérés entre les mots « décisions relatives au retrait » et les mots « d'un permis et ».

Art. 20.Dans l'article 27 du même décret, les mots « permis d'extraction » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'extraction d'hydrocarbures ».

Art. 21.A l'article 33, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'un permis de recherche d'hydrocarbures ou d'un permis d'extraction » sont remplacés par les mots « d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 34, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots « une demande de permis de recherche » et les mots « pour autant que » les mots « d'hydrocarbures » ;2° dans l'alinéa 2, sont insérés entre les mots « une demande de permis d'extraction » et les mots « , au cours de la période » les mots « d'hydrocarbures » ;

Art. 23.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « des articles 33 et 62 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 33, 62 et 63/25 ».

Art. 24.A l'article 38, § 1er/1 inséré par le décret du 28 février 2014, le mot « zone » est chaque fois remplacé par le mot « zone volume ».

Art. 25.Dans l'article 41, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume » ;2° dans l'alinéa 2, 1°, est inséré entre le membre de phrase « du chapitre II » et les mots « ou un permis » le membre de phrase « , un permis dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ».

Art. 26.Dans l'article 62, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 février 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27.Dans le même décret, il est ajouté un chapitre III/1, qui s'énonce comme suit : « Chapitre III/1. La recherche et l'extraction d'énergie géothermique ».

Art. 28.Dans le chapitre III/1 du même décret, inséré par l'article 27, il est inséré une section Ire ainsi rédigée : Section Ire. - Permis de recherche et d'extraction d'énergie

géothermique ».

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section Ire composée des articles 63/1 à 63/4, rédigée comme suit : « Sous-section Ire. Procédure de demande

Art. 63/1.§ 1er. La recherche et l'extraction d'énergie géothermique dans le sous-sol profond ne peut avoir lieu que par un permis du Gouvernement flamand.

Pour les projets de recherche et d'extraction d'énergie géothermique dans le sous-sol profond lancés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, une demande de permis est déposée dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent chapitre. Ces projets peuvent être poursuivis aussi longtemps que la décision concernant la demande de permis n'est pas devenue irrévocable à la condition qu'ils satisfassent à toute réglementation et obligation d'autorisation applicable. § 2. Les résultats obtenus grâce à un permis de recherche d'énergie géothermique ne peuvent être utilisés par une personne autre que le titulaire du permis qu'après avoir acquis les droits des résultats de recherche du titulaire ou du dernier titulaire du permis de recherche d'énergie géothermique, et avoir payé une indemnisation appropriée à celui-ci. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la procédure de demande de permis, et les conditions relatives au contenu ou à la forme auxquelles une telle demande doit satisfaire. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la demande de permis et les documents à joindre à la demande.

Art. 63/2.§ 1er. Après qu'une demande de permis a été déposée et considérée complète, le Gouvernement flamand prend l'initiative de publier dans le Moniteur belge un avis pour inviter les parties intéressées à présenter une demande de permis similaire pour la même zone volume.

Cet avis mentionne la nature du permis, la zone volume pour laquelle une demande peut être déposée, le délai pour réagir à l'avis de mise en concurrence de la demande de permis, la réglementation applicable et la date prévue à laquelle ou le délai pendant lequel il sera décidé de la demande de permis. § 2. Les autres parties intéressées peuvent présenter une demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de l'avis au Moniteur belge pour un permis similaire pour la même zone volume.

Art. 63/3.§ 1er. Dans les cas suivants, la procédure visée à l'article 63/2 ne s'applique pas : 1° si le titulaire d'un permis de recherche d'énergie géothermique qui a démontré la présence de géothermie exploitable grâce au permis obtenu, dépose pendant la validité de ce permis, pour la même zone volume ou des parties de celle-ci une demande d'extraction d'énergie géothermique.Si la présence d'énergie géothermique exploitable n'a été démontrée que dans une partie de la zone autorisée, le permis d'extraction d'énergie géothermique peut être limité à cette partie de la zone. Par dérogation à l'article 63/7, § 1er, le permis de recherche d'énergie géothermique, pour autant qu'il se rapporte à la zone volume demandée, continue en tout cas à être valable jusqu'à ce que la décision sur la demande de permis d'extraction d'énergie géothermique devient irrévocable ; 2° lorsque la demande se rapporte à une zone volume pour laquelle a déjà été délivré à ce moment un permis similaire dans le cadre du présent chapitre ou un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone dans le cadre du chapitre III ;3° lorsque la demande se rapporte à une zone volume que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction d'énergie géothermique ;4° lorsqu'il s'agit d'une demande conformément à l'article 63/1, § 1er, alinéa 2;5° lorsqu'il s'agit d'une demande conformément à l'article 63/16, § 3. § 2. Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand peut décider de ne pas suivre la procédure visée à l'article 63/2 : 1° lorsqu'il existe des raisons fondées pour attribuer de préférence le permis pour une zone volume au titulaire d'un permis délivré pour une zone volume avoisinante.Dans ce cas, les titulaires de permis pour d'éventuelles autres zones volume avoisinantes sont invités à également déposer une demande de permis ou présenter leurs remarques dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; 2° lorsque la demande se rapporte à une zone volume pour laquelle a déjà été délivré à ce moment un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures dans le cadre du chapitre II, un permis relatif au stockage du dioxyde de carbone dans le cadre du chapitre III, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz.

Art. 63/4.Le Gouvernement flamand peut également prendre l'initiative de publier au Moniteur belge un appel aux demandes de permis. Les prescriptions, visées à l'article 63/2, § 1er, alinéa 2, s'appliquent par analogie.

Des parties intéressées peuvent présenter une demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'invitation. ».

Art. 30.Dans le même décret, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section II, composée des articles 63/5 et 63/6, rédigée comme suit : « Sous-section II. Critères d'autorisation

Art. 63/5.Un permis n'est pas délivré dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'est pas plausible que la recherche ou l'extraction de l'énergie géothermique puisse avoir lieu de manière correcte dans la zone volume sur laquelle portera le permis ;2° lorsque la demande se rapporte à une zone volume pour laquelle un permis similaire a déjà été délivré dans le cadre du présent chapitre ;3° lorsque la demande se rapporte à une zone volume pour laquelle a déjà été délivré un permis de recherche relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone dans le cadre du chapitre III ;4° lorsque la demande se rapporte à une zone volume que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction d'énergie géothermique. Un permis peut également être refusé lorsque la demande se rapporte à une zone volume pour laquelle a déjà été délivré à ce moment un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures dans le cadre du chapitre II, un permis de stockage dans le cadre du chapitre III, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz.

Art. 63/6.Sans préjudice de l'application de l'article 63/5, les demandes de permis sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° la manière selon laquelle le demandeur envisage acquérir les ressources techniques et financières pour les activités pour lesquelles le permis est demandé ;2° la manière selon laquelle le demandeur envisage exécuter les activités pour lesquelles le permis est demandé ;3° le cas échéant, l'éventuel un manque d'efficacité et de sens de la responsabilité dont le demandeur a fait preuve dans le cadre d'un permis précédent ;4° le cas échéant, les activités exécutées dans le passé par le demandeur dans la zone volume à laquelle la demande de permis se rapporte ou les permis antérieurs dont le demandeur était titulaire dans cette zone volume ;5° le cas échéant, l'éventuelle interférence avec d'autres activités déjà autorisées dans le sous-sol ;6° l'impact environnemental des activités envisagées ;7° la gestion planifiée de l'énergie géothermique et d'autres applications dans le sous-sol profond ;8° la mesure dans laquelle la géothermie captée sera utilisée efficacement et durablement. Les critères visés au premier alinéa peuvent également constituer un motif de refus du permis.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les critères visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 31.Dans le même décret, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section III, composée des articles 63/7 et 63/8, rédigée comme suit : « Sous-section III. Conditions d'autorisation

Art. 63/7.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 63/16, § 2, un permis de recherche d'énergie géothermique est d'une durée de cinq ans. Ce délai est suspendu tant qu'un recours d'annulation du permis de recherche est pendant auprès du Conseil d'Etat. § 2. Un permis d'extraction d'énergie géothermique indique la durée de validité. Sans préjudice de l'application de l'article 63/16, § 2, la durée de validité d'un permis d'extraction d'énergie géothermique ne dépasse le temps nécessaire pour exploiter de manière convenable l'énergie géothermique comme l'indiquent les données fournies dans la demande de permis. § 3. Le permis mentionne pour quelle zone volume il est valable et quelle projection verticale sur la surface du sol y correspond.

L'intention est de délimiter d'une telle façon la zone du permis que l'ensemble de la zone volume sur laquelle les activités autorisées ont une incidence tombe dans la zone du permis. La zone du permis et la projection verticale sur la surface du sol qui y correspond sont délimitées de manière à ce que l'exercice des activités autorisées par le permis puisse avoir lieu, d'un point de vue technique et économique, de la meilleure manière possible et ne sont pas plus grandes que nécessaires pour l'exercice efficace des activités autorisées par le permis.

Si un permis d'extraction pour l'énergie géothermique après sa délivrance apparaît être valable pour une zone volume dans laquelle se trouve un réservoir géothermique dont on peut raisonnablement supposer qu'il dépasse la zone du permis, le titulaire du permis est obligé de collaborer à la conclusion d'un accord avec la personne autorisée à extraire de l'énergie géothermique dans la zone volume avoisinante, et si l'article 12, § 1er, est d'application, avec la personne autorisée à extraire des hydrocarbures dans la zone volume avoisinante, sauf si le Gouvernement flamand accorde l'exonération de l'obligation de conclure un accord. L'accord assure que l'extraction d'énergie géothermique se fait en commun accord, et peut déterminer que l'extraction concrète n'est réalisée que par un d'entre eux. L'accord et les modifications ultérieures sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand peut inclure des conditions d'autorisation spéciales dans les permis de recherche et permis d'extraction d'énergie géothermique. ».

Art. 63/8.§ 1er. Les permis de recherche et d'extraction d'énergie géothermique s'appliquent également aux hydrocarbures et aux autres substances qui sont inévitablement collectés en même temps que l'énergie géothermique.

Le Gouvernement flamand peut inclure dans le permis d'extraction d'énergie géothermique l'obligation pour le titulaire du permis de payer, conformément à l'article 27, une indemnité pour les hydrocarbures qui sont inévitablement collectés en même temps que l'énergie géothermique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'extraction d'hydrocarbures et d'autres substances qui sont inévitablement collectés en même temps que l'énergie géothermique. § 2. Le permis de recherche d'énergie géothermique indique dans quelle période, le permis étant devenu irrévocable, les activités d'exploration ou de recherche, visées au permis, doivent être effectuées. ».

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section IV composée des articles 63/9 à 63/15, rédigée comme suit : « Sous-section IV. Obligations des titulaires d'un permis

Art. 63/9.Avant le forage de puits pour la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique, le titulaire d'un permis démontre qu'il dispose des ressources techniques et financières pour procéder aux activités pour lesquelles le permis a été délivré.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de l'obligation, visée à l'alinéa 1er.

Art. 63/10.Le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être attendues pour éviter que les activités pour lesquelles le permis a été délivré : 1° causent une perturbation environnementale ;2° causent des dommages par le mouvement du sol ;3° menacent la sécurité publique ;4° perturbent la gestion planifiée de l'énergie géothermique et d'autres applications dans le sous-sol profond.

Art. 63/11.Le titulaire d'un permis notifie, sans délai, au Gouvernement flamand, tout changement substantiel dans un critère d'autorisation, visé aux articles 63/5 et 63/6.

Art. 63/12.§ 1er. L'énergie géothermique est extraite conformément à un plan d'extraction d'énergie géothermique soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Il est interdit d'exploiter l'énergie géothermique avant de posséder un plan d'extraction d'énergie géothermique approuvé par le Gouvernement flamand, ou d'une façon qui déroge au plan d'extraction d'énergie géothermique approuvé par le Gouvernement flamand. Pour exploiter l'énergie géothermique dans le cadre d'un permis de recherche d'énergie géothermique, un plan d'extraction n'est pas requis.

Si une extraction efficace de l'énergie géothermique le requiert, le plan d'extraction d'énergie géothermique peut être modifié ou actualisé à l'initiative du titulaire du permis. Une approbation du Gouvernement flamand est de nouveau requise pour le plan d'extraction d'énergie géothermique modifié ou actualisé. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu et la procédure d'approbation du plan d'extraction d'énergie géothermique.

Art. 63/13.Chaque année, le titulaire d'un permis soumet au Gouvernement flamand un rapport donnant un aperçu des activités de l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées pour l'année suivante. Lorsqu'aucune activité n'a été effectuée dans l'année écoulée ou aucune activité n'est planifiée pour l'année suivante, le titulaire du permis n'est pas exempté de son obligation d'en faire mention dans un rapport annuel au Gouvernement flamand.

Le rapport annuel est soumis au plus tard avant la fin du troisième mois suivant l'expiration d'une période annuelle à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand, en vertu duquel le permis a été délivré.

Art. 63/14.Le Gouvernement flamand peut stipuler dans le permis l'obligation pour le titulaire du permis de mesurer tout mouvement du sol dû aux activités autorisées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour ces mesurages, visés à l'alinéa 1er.

Art. 63/15.Sans préjudice de l'application de l'article 63/25, le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique à constituer des sûretés financières pour couvrir la responsabilité pour des dommages qui seraient dus aux mouvements du sol suite à la recherche ou l'extraction de l'énergie géothermique.

Si l'article 63/24 est appliqué, le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique à constituer des sûretés financières pour couvrir les frais entraînées par l'enlèvement, conformément à l'article 63/24 conjointement avec l'article 32, § 3, de tous les bâtiments et installations érigés par lui.

Le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique à constituer des sûretés financières avant le forage de puits afin de couvrir les frais d'obturation sûre des trous de forage.

Le Gouvernement flamand détermine le montant et le délai des sûretés financières ainsi que la date et le mode de constitution de celles-ci. ».

Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section V composée des articles 63/16 à 63/22, rédigée comme suit : « Sous-section V. Modification, transfert, retrait, suspension du permis et renonciation au permis

Art. 63/16.§ 1er. Un permis peut être modifié à la demande du titulaire ou d'office par le Gouvernement flamand.

Un permis ne peut être modifié dans une telle mesure qu'il serait valable pour une autre activité. § 2. Une demande de prolongation de la validité d'un permis ne peut être acceptée que si la validité du permis initial s'est avérée insuffisante pour effectuer, d'une manière responsable, les activités autorisées par le permis et si ces activités sont effectuées en conformité avec le permis et ce décret et si, lorsqu'il s'agit d'un permis d'extraction d'énergie géothermique, il n'est pas dérogé du plan d'extraction d'énergie géothermique. La prolongation à son tour ne dure pas plus longtemps que nécessaire pour effectuer de façon rationnelle les activités autorisées par le permis.

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand prolongeant la validité du permis, la zone volume initialement autorisée peut être limitée à une partie de celle-ci. L'article 63/7, § 2, s'applique par analogie.

La validité d'un permis de recherche d'énergie géothermique ne peut être prolongée que pour des activités de recherche. § 3. Une demande de modification de la zone volume à laquelle se réfère un permis, ne peut être acceptée que par application des prescriptions visées à l'article 63/7, § 3.

Si la zone d'influence des activités auxquelles s'applique un permis de recherche d'énergie géothermique dépasse les limites de la zone du permis, le titulaire du permis veille, lors de la demande d'un permis d'extraction d'énergie géothermique à ce que la zone volume demandée s'étend, autant que faire se peut, jusqu'à la zone d'influence de l'extraction planifiée de l'énergie géothermique.

Si le titulaire d'un permis d'extraction d'énergie géothermique constate que la zone d'influence de l'extraction de l'énergie géothermique dépasse les limites de la zone du permis, il en informe le Ministre dans un délai de trente jours et lui transmet une estimation fondée de largeur de la zone d'influence.

Pour autant qu'à cause de la modification de la zone du permis, le permis s'applique à une zone volume pour laquelle une autre personne détient un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique, la modification n'est autorisée que si l'autre y consent et renonce à cette partie de sa zone.

L'arrêté du Gouvernement flamand réduisant la zone volume à laquelle s'applique un permis d'extraction d'énergie géothermique peut également aller de pair avec une limitation de la validité initiale du permis à condition que la nouvelle validité soit suffisante pour effectuer l'extraction de façon justifiée.

Art. 63/17.Le transfert d'un permis, y compris le transfert par suite de modifications dans la structure de la société, ne peut se matérialiser qu'après l'accord écrit du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand évalue la demande de transfert dans le respect des critères, visés à l'article 63/5, alinéa 2, et à l'article 63/6.

Si le Gouvernement flamand approuve le transfert, le nouveau titulaire du permis succède dans toutes les obligations dans le cadre du présent décret contractées par l'ancien titulaire du permis.

Art. 63/18.§ 1er. Le Gouvernement flamand ne peut retirer un permis que dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est constaté que les données fournies dans la demande se révèlent tellement incorrectes ou incomplètes que le Gouvernement flamand l'aurait évaluée différemment s'il avait disposé des données correctes ou complètes lors l'évaluation de la demande ;2° si cette démarche est justifiée par une modification d'un critère d'autorisation ;3° si les activités de recherche ou d'extraction ne sont pas exécutées conformément au permis ou au présent décret ou s'il est dérogé au plan d'extraction d'énergie géothermique ;4° si l'arrêt des activités de recherche ou d'extraction s'étend sur une période d'au moins deux années consécutives ;5° si le permis ne s'avère plus indispensable pour la bonne exécution des activités pour lesquelles il a été délivré ;6° si l'exécution du permis donne lieu à une interférence négative avec les autres activités dans le sous-sol qui étaient autorisées auparavant. § 2. Avant de pouvoir retirer le permis, le Gouvernement flamand soumet une mise en demeure par lettre recommandée au titulaire du permis. La mise en demeure contient une description des raisons du retrait envisagé et la mention d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours dans lequel le titulaire du permis peut donner une explication, former recours ou adapter ses activités au permis, au présent décret et, s'il s'agit d'un permis d'extraction d'énergie thermique, au plan d'extraction d'énergie géothermique.

Dans les quatre-vingt-dix jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand décide du retrait ou non du permis.

Art. 63/19.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut suspendre, en tout ou en partie, un permis dans les cas suivants : 1° si cette démarche est justifiée par une modification d'un critère d'autorisation ;2° si les activités de recherche ou d'extraction ne sont pas exécutées conformément au permis ou au présent décret ou s'il est dérogé au plan d'extraction d'énergie géothermique ;3° si l'exécution du permis donne lieu à une interférence négative avec les autres activités dans le sous-sol qui étaient autorisées auparavant. § 2. Avant de pouvoir suspendre, en tout ou en partie, le permis, le Gouvernement flamand soumet une mise en demeure par lettre recommandée au titulaire du permis. La mise en demeure contient une description des raisons de la suspension envisagée et la mention d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours dans lequel le titulaire du permis peut donner une explication, former recours ou adapter ses activités au permis, au présent décret et, s'il s'agit d'un permis d'extraction d'énergie thermique, au plan d'extraction d'énergie géothermique.

Dans les plus brefs délais de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand décidera de la suspension ou non du permis.

Une décision de suspension totale ou partielle du permis mentionne les conditions auxquelles doit satisfaire le titulaire du permis pour faire annuler la suspension. § 3. Si le titulaire du permis remplit toutes les conditions pour annuler la suspension, le Gouvernement flamand adopte un arrêté abrogeant la suspension du permis.

Art. 63/20.Le Gouvernement flamand évalue une demande de renonciation au permis.

Art. 63/21.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la procédure de modification d'office et la procédure d'obtention d'une modification, d'un transfert d'un permis ou d'une renonciation à un permis ainsi que pour la procédure de retrait ou de suspension d'un permis.

Art. 63/22.Les arrêtés mentionnés dans la présente sous-section sont sans influence sur la responsabilité du titulaire ou du dernier titulaire du permis pour l'indemnisation des dommages causés par les activités auxquelles le permis s'applique ou s'appliquait.

Les arrêtés de modification ou de retrait d'un permis et les arrêtés portant approbation d'une renonciation à un permis sont publiés au Moniteur belge. ».

Art. 34.Dans le même décret, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section VI, composée de l'article 63/23, rédigée comme suit : « Sous-section VI. Dispositions particulières

Art. 63/23.A l'exception de l'article 63/1, la Section Ire n'est pas applicable à la recherche ou à l'extraction d'énergie géothermique sur l'ordre de la Région flamande, si celle-ci a uniquement lieu dans le cadre de l'obtention de données destinées exclusivement à la recherche scientifique ou de données utiles pour la politique menée par la Région flamande.

Lors de l'adoption d'un arrêté concernant un permis, le Gouvernement flamand adhère le plus possible aux dispositions de la section Ire, pour autant que ce soit compatible avec le caractère particulier du permis en question. ».

Art. 35.Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre III/1, inséré par l'article 27, une section II, composée de l'article 63/24, rédigée comme suit : « Section II. L'occupation des terres par le titulaire du permis

Art. 63/24.L'article 32 s'applique par analogie au permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique. ».

Art. 36.Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre III/1, inséré par l'article 27, une section III, composée des articles 63/25, rédigée comme suit : « Section III. L'indemnisation des dommages

Art. 63/25.§ 1er. Par application de l'article 35, le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique est obligé d'office d'indemniser tout dommage occasionné par l'activité à laquelle se rapporte le permis. § 2. Le juge de paix est compétent pour fixer le montant des dommages, indépendamment de la hauteur du montant. ».

Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/2, composé d'un article 63/26, rédigé comme suit : « Chapitre III/2. Vision structurelle du sous-sol profond

Art. 63/26.§ 1er. Le Gouvernement flamand adopte une vision structurelle du sous-sol profond en vue d'une gestion planifiée et durable du sous-sol profond.

La vision structurelle du sous-sol profond vise à atteindre les objectifs suivants : 1° offrir un cadre politique permettant de mieux cerner les applications possibles du sous-sol profond ;2° offrir un cadre politique permettant de mieux faire un choix entre les différentes applications possibles pour une certaine zone volume dans le sous-sol profond. La vision structurelle du sous-sol profond n'est pas juridiquement contraignante. Son intention est de donner des éclaircissements aux décideurs politiques et aux investisseurs potentiels sur les possibilités de valorisation du sous-sol profond. § 2. La vision structurelle du sous-sol profond comporte au moins les éléments suivants : 1° un aperçu des applications visées ci-dessous pour lesquelles une zone particulière est éligible sur la base de sa géologie : a) la prospection et l'exploitation d'hydrocarbures ;b) le stockage géologique de dioxyde de carbone ;c) la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique ;d) la prospection et l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz naturel ;e) la prospection et l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au dépôt de déchets radioactifs ;f) d'autres applications éventuelles ;2° un aperçu des permis déjà délivrés pour des activités dans le sous-sol profond ;3° un aperçu de toutes les interférences possibles entre les différentes applications possibles dans une certaine zone, des applications qui y peuvent être combinées dans le temps et l'espace et des applications qui y rendent possibles d'autres applications futures ;4° une systématique de pondération qui rend possible de faire des choix politiques et de fixer des priorités si plusieurs applications sont possibles dans la même zone. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de la procédure concernant la fixation, l'actualisation et le contenu de la vision structurelle du sous-sol profond. ». Section 2. - Modification du Code judiciaire

Art. 38.Dans l'article 591, 10° du Code judiciaire du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type code judiciaire prom. 10/10/1967 pub. 24/10/2013 numac 2013000639 source service public federal interieur Code judiciaire, Partie V type code judiciaire prom. 10/10/1967 pub. 01/12/2014 numac 2014000851 source service public federal interieur Code judiciaire, Partie II, Livre I, Titre VI fermer, modifié par le décret du 8 mai 2009, est inséré après les mots « par la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures » le membre de phrase « , par la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique ». Section 3. - Modification de la loi sur le bail à ferme

Art. 39.Dans l'article 6, § 3, du Livre III, titre VIII, chapitre II, section III du Code civil, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « le titulaire d'un permis relatif à la recherche ou à l'extraction d'hydrocarbures ou le titulaire d'un permis de recherche ou de stockage dans le cadre du stockage géologique du dioxyde de carbone est autorisé à occuper conformément à l'article 32 ou à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond » sont remplacés par les mots « le titulaire d'un permis pour la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures, le titulaire d'un permis de recherche ou de stockage dans le cadre du stockage géologique du dioxyde de carbone ou le titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique est autorisé à occuper conformément à l'article 32, 61 ou 63/24 du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond ».

Chapitre 3. - Disposition finale

Art. 40.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, Mme A. TURTELBOOM La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Mme J. SCHAUVLIEGE _______ Note Session 2015-2016 Documents - Projet de décret : 617 - N° 1 - Rapport : 617 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 617 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 mars 2016.

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