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Décret du 25 octobre 2002
publié le 14 décembre 2002

Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995

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ministere de la communaute flamande
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2002036486
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14/12/2002
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25/10/2002
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25 OCTOBRE 2002. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la...

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le titre III des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, modifié par les décrets des 17 décembre 1997, 28 avril 1998, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 1er décembre 2000 et 2 février 2001, les chapitres I, Ibis et Iter, comportant les articles 28 à 38decies, sont remplacés par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - Les radiodiffuseurs privés Section 1re. - Dispositions générales

Art. 28.§ 1er. Des radiodiffuseurs privés peuvent être agréés par le "Vlaams Commissariaat voor de Media" (Commissariat flamand aux Médias), aux conditions fixées dans le présent chapitre. § 2. Entrent en considération pour l'agrément : 1° les radiodiffuseurs privés qui desservent la totalité de la Communauté flamande, dénommés ci-après « radiodiffuseurs communautaires »;2° les radiodiffuseurs privés qui desservent une province au maximum, dénommés ci-après « radiodiffuseurs régionaux »;3° les radiodiffuseurs privés qui desservent une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre restreint de communes contiguës ou un groupe cible bien déterminé, dénommés ci-après « radiodiffuseurs locaux »;4° les radiodiffuseurs privés qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble, dénommés ci-après « radiodiffuseurs par câble ».

Art. 29.§ 1er. Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux assurent leurs émissions par les ondes. Leurs programmes peuvent être transmis par câble dans leur zone de desserte, conformément aux dispositions de l'article 112, § 2. § 2. Le Gouvernement flamand établit les plans de fréquences, les approuve et fixe le nombre des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux pouvant être agrées. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie les agréments sur la base des plans de fréquences et du nombre de radiodiffuseurs privés à agréer. § 3. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie aux radiodiffuseurs privés, outre les agréments, les autorisations d'émission. § 4. En vue de l'optimalisation de la zone de desserte, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut obliger les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux agréés de déplacer leur installation émettrice ou d'utiliser une installation émettrice commune.

Art. 30.Sans préjudice de l'article 116ter , les agréments des radiodiffuseurs régionaux et locaux et des radiodiffuseurs par câble sont octroyés pour une période de neuf ans, prenant cours à la date de la décision d'agrément. Sans préjudice de l'article 116ter , les agréments des radiodiffuseurs communautaires sont octroyés pour une période de neuf ans, à la date de la délivrance de l'autorisation d'émission.

Si, neuf mois après la décision d'agrément, le radiodiffuseur privé communautaire n'a toujours pas commencé ses émissions, l'agrément peut être retiré d'office par le Vlaams Commissariaat voor de Media.

Au moins six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. Si le Vlaams Commissariaat voor de Media n'a pas pris de décision à l'expiration de l'agrément, l'agrément est prorogé par tacite reconduction, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, jusqu'au moment où le Vlaams Commissariaat voor de Media a pris une décision.

Art. 31.§ 1er. Les radiodiffuseurs privés doivent émettre en néerlandais sauf dérogations autorisées par le Vlaams Commissariaat voor de Media. § 2. Les radiodiffuseurs privées ont pour mission de diffuser une diversité de programmes. Ces programmes sont réalisés à la responsabilité du radiodiffuseurs privées. Toute forme de discrimination est écartée des programmes et de la grille d'émission. § 3. Les radiodiffuseurs communautaires ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'Etat ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger.

Il est interdit aux radiodiffuseurs communautaires d'émettre de la propagande électorale.

Art. 32.Les radiodiffuseurs privés sont indépendants de tout parti politique.

Art. 33.Les émissions d'informations doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef.

Art. 34.Les installations émettrices des radiodiffuseurs privés doivent être établies dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et à l'intérieur de la zone de desserte du radiodiffuseur privé. Le déplacement des installations émettrices est autorisé, dans la mesure où cela s'inscrit dans le plan de fréquences et après que l'adaptation de l'autorisation d'émission ait été approuvée par le Vlaams Commissariaat voor de Media.

Les radiodiffuseurs privés sont tenus d'utiliser un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et doivent respecter les dispositions de l'autorisation d'émission. En outre, ils doivent accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place leur fonctionnement.

Art. 35.Les radiodiffuseurs privés transmettent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier au Vlaams Commissariaat voor de Media. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de rédaction de ces rapports de manière à permettre le contrôle du respect des conditions d'agrément prévues par le présent chapitre.

Art. 36.Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'introduction des demandes d'agrément, ainsi que les délais d'examen et de traitement du dossier. Le Gouvernement flamand fixe également le droit d'inscription a payer par les candidats, ainsi qu'une indemnité pour le maintien de l'agrément et de l'autorisation d'émission, en ce compris la garantie financière à fournir. Les candidats doivent introduire les demandes d'agrément par le biais d'une offre.

En ce qui concerne la procédure pour l'introduction d'une demande d'agrément par une radio locale, il est fait usage d'un formulaire standard; une radio autorisée en 2002 ne paie pas de droit d'inscription. Section 2. - Les radiodiffuseurs communautaires

Art. 37.Les radiodiffuseurs communautaires ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information et de divertissement. La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, ou avec d'autres radios privées, ou avec un autre radiodiffuseur communautaire ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation.

Art. 38.§ 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires doivent remplir au moins les conditions de base suivantes : 1° les radiodiffuseurs communautaires sont constitués sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs communautaires peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social, dans la mesure où elles coïncident ou concernent les activités de radiodiffusion. Les membres du conseil d'administration n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire; 2° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur communautaire.Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un radiodiffuseur communautaire; 3° les radiodiffuseurs communautaires présentent au moins quatre bulletins d'information par jour, qui couvrent une diversité de sujets.Les bulletins et les programmes d'information sont réalisés par une rédaction composée essentiellement de journalistes professionnels reconnus. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef; 4° la programmation doit garantir une offre musicale néerlandophone. § 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification additionnels et attribue à chaque critère une pondération. § 3. Les critères de qualification additionnels visés au § 2 portent sur : 1° le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes;2° l'expérience radio;3° le plan financier;4° le plan d'affaires;5° l'infrastructure technique (d'émission).

Art. 38bis.§ 1er. Après avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 38, § 3, sur la base desquels le Vlaams Commissariaat voor de Media a octroyé l'agrément. § 2. Les radiodiffuseurs communautaires qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 38, § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Vlaams Commissariaat voor de Media l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, le Vlaams Commissariaat voor de Media tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique.

Art. 38ter.Les radiodiffuseurs communautaires disposent chacun d'un paquet de fréquences qui leur permet d'atteindre 70 % de la population du " losange flamand " tel que défini dans le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Il n'est pas permis aux radiodiffuseurs communautaires d'émettre en parallèle.

Les radiodiffuseurs communautaires peuvent diffuser leurs programmes simultanément par modulation de fréquence dans la bande MF et, s'il y a la possibilité, par voie numérique terrestre. Section 3. - Les radiodiffuseurs régionaux

Art. 38quater.Les radiodiffuseurs régionaux ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information sur la région, d'événements culturels, sportifs et autres de la région et de divertissement, dans le but de favoriser, dans leur zone de desserte, la communication entre la population et de contribuer au développement socioculturel général de la région.

La coopération avec d'autres radiodiffuseurs, à l'exception des radiodiffuseurs locaux, ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation. La coopération avec des télévisions régionales n'est possible que sur le plan de la réalisation de programmes, de la collecte d'informations et de la vente d'espace publicitaire.

Art. 38quinquies.§ 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs régionaux doivent remplir, outre les conditions énoncées aux articles 31 à 35, au moins les conditions de base suivantes : 1° les radiodiffuseurs régionaux sont constitués sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs régionaux peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social.

Les membres du conseil d'administration n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire ou régional; 2° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur régional privé.Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un autre radiodiffuseur régional; 3° les radiodiffuseurs régionaux présentent au moins quatre bulletins d'information par jour, qui couvrent une diversité de sujets de leur région.Les bulletins et les programmes d'information sont réalisés par la propre rédaction. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef; § 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification additionnels et attribue à chaque critère une pondération. § 3. Les critères de qualification additionnels visés au § 2 portent sur : 1° le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes;2° l'expérience médiatique, plus particulièrement l'expérience radio des participants de la personne morale;3° le plan financier;4° le plan d'affaires;5° l'infrastructure technique (d'émission).

Art. 38sexies.§ 1er. Après avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs régionaux sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 38quinquies, § 3, sur la base desquels le Vlaams Commissariaat voor de Media a octroyé l'agrément. § 2. Les radiodiffuseurs régionaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 38quinquies , § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Vlaams Commissariaat voor de Media l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, le Vlaams Commissariaat voor de Media tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique.

Art. 38septies.Les radiodiffuseurs régionaux disposent d'une ou plusieurs fréquences.

Les radiodiffuseurs régionaux peuvent diffuser leurs programmes simultanément par modulation de fréquence dans la bande MF et, s'il y a la possibilité, par voie numérique terrestre. Section 4. - Les radiodiffuseurs locaux

Art. 38octies.Les radiodiffuseurs locaux ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information sur la zone de desserte et de divertissement, dans le but de favoriser, dans leur zone de desserte, la communication entre la population ou le groupe cible.

Les radiodiffuseurs locaux peuvent opérer soit de manière indépendante, soit en coopération avec d'autres radiodiffuseurs locaux en Communauté flamande et/ou avec le radiodiffuseur régional de leur zone de desserte. La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, les radiodiffuseurs communautaires et d'autres radiodiffuseurs locaux ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation.

Art. 38nonies . § 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs locaux doivent remplir, outre les conditions énoncées aux articles 31 à 35, au moins les conditions de base suivantes : 1° les radiodiffuseurs locaux sont constitués sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste essentiellement en la réalisation de programmes de radio dans la zone de desserte attribuée. Les radiodiffuseurs locaux peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social; 2° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur local privé;3° les radiodiffuseurs locaux présentent quotidiennement des informations axées sur les événements socioculturels dans la zone de desserte.La programmation des radiodiffuseurs locaux comprend au moins trois bulletins d'information par jour, axés sur la zone de desserte. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef; 4° la diffusion des programmes doit être précédée d'un indicatif mentionnant la dénomination distinctive permettant d'identifier et de connaître la localisation de l'émetteur ainsi que la fréquence utilisée;5° les radiodiffuseurs locaux communiquent les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de la rédaction, la grille d'émission, le nom du rédacteur en chef, les collaborateurs du radiodiffuseur local, leur expérience radio et leur statut.Toute modification ultérieure sera communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media.

Art. 38decies.Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie l'agrément sur la base des critères suivants : le contenu concret des programmes, en particulier des programmes propres et des programmes sur la zone de desserte propre, l'expérience radio des collaborateurs, acquise le cas échéant pour la zone de desserte en question, et l'infrastructure. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'octroi supplémentaires.

Les radiodiffuseurs locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base de l'agrément, de la programmation générale, de leurs statuts ou de la structure de leur actionnariat, demandent au Vlaams Commissariaat voor de Media l'autorisation d'apporter ces modifications. Section 5. - Les radiodiffuseurs par câble

Art. 38undecies.Les organismes de radiodiffusion par câble, appelées ci-après " radios par câble", sont des radios qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble.

Art. 38duodecies.§ 1er. Pour obtenir et maintenir un agrément, les radios par câble doivent remplir les conditions énoncées aux articles 31, 32, 33 et 35, être constituées sous forme de personne morale et relever de la compétence de la Communauté flamande. § 2. Les administrateurs n'exerceront aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale gérant une radio par câble. Toute modification au conseil d'administration ou de gestion du radiodiffuseur par câble sera communiquée au Vlaams Commissariaat voor de Media. § 3. Le siège social ainsi que les installations de production et d'émission d'une radio par câble qui relève de la compétence de la Communauté flamande doivent être établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 4. Les radios par câble sont tenues de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media les renseignements suivants : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de rédaction, le nom du rédacteur en chef et la grille d'émission, les collaborateurs de la radio par câble avec mention de leur expérience radio et de leur statut. Toute modification ultérieure doit être communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media.

Art. 38terdecies.L'objet social de la radio par câble se limitera à la réalisation de programmes de radio par le réseau câble. »

Art. 3.Dans l'article 95 des mêmes décrets, modifié par le décret du 17 décembre 1997, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Vlaams Commissariaat voor de Media attribue à cet organisme de radiodiffusion les fréquences et les paquets de fréquences nécessaires à l'exploitation de ses appareils émetteurs. »

Art. 4.Dans l'article 112, § 2 des mêmes décrets, modifié par les décrets des 28 avril 1998, 7 juillet 1998 et 1er décembre 2000, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° les programmes de radiodiffusion des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux agréés par la Communauté flamande. »

Art. 5.Dans l'article 116octiesdecies des mêmes décrets, inséré par le décret du 30 mars 1999 et modifié par le décret du 1er décembre 2000, le §1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, dénommé ci-après "le Conseil des litiges", qui statue sur toutes les contestations individuelles surgies suite à l'application des articles 23, § 1er, 31, § 2, 33, 53, 9° et 14°, 74 et 78, § 2. »

Art. 6.Les agréments des radios locales qui expirent le 31 décembre 2002, sont prorogés jusqu'au 1er septembre 2003.

Bruxelles, le 25 octobre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2002-2003 : Documents : Projet de décret, 1223 - N° 1.- Amendements, 1223 - N° 2. - Rapport, 1223 - N° 3. - Note de réflexion, 1223 - N° 4. - Amendements, 1223 - N° 5. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 1223 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 2 octobre 2002.

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