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Décret du 25 octobre 2010
publié le 01 février 2011

Décret portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2010206112
pub.
01/02/2011
prom.
25/10/2010
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eli/decret/2010/10/25/2010206112/moniteur
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25 OCTOBRE 2010. - Décret portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement


CHAPITRE 1er. - Fixation des éléments essentiels menant à l'obtention d'un titre pédagogique Article 1er - Fixation des éléments essentiels de la formation menant à l'obtention d'un titre pédagogique § 1er - Les annexes 1re à 4 fixent les éléments essentiels de la formation menant à l'obtention d'un des titres pédagogiques visés dans les dispositions suivantes : 1° à l'article 16, alinéa 1er, 5°, d), et à l'article 39, alinéa 1er, 5°, d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), et à l'article 22sexies, alinéa 1er, 5°, d), de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;3° à l'article 33, alinéa 1er, 5°, d), et à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné; 4° à l'article 20, § 1er, alinéa 1er 5°, d), et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, d), du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés et 5° à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), et à l'article 5.31, alinéa 1er, 5°, d), du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.

Les unités de valeur mentionnées dans ces annexes sont les unités d'études exprimées en heures qui représentent, conformément à la norme européenne uniforme des ECTS (European credit transfer system), le volume d'activités de formation d'une formation et le volume de travail personnel y afférent, une unité de valeur correspondant à une moyenne de 26 à 30 heures de travail. § 2 - La fixation s'opère : 1° à l'annexe 1re pour la fonction maître spécial de français première langue étrangère dans l'enseignement primaire lorsque cette fonction est exercée par un membre du personnel porteur d'un des titres suivants : a) le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice, diplôme de l'enseignement supérieur de plein exercice de type court ou de type long ou diplôme universitaire obtenu en langue française;b) un titre mentionné sous a) délivré en langue française par un jury extrascolaire;c) un titre assimilé à l'un des titres mentionnés sous a) et b), ou reconnu par le Gouvernement et obtenu en langue française;d) un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu au moins 60 % pour chacune des épreuves de cet examen;2° à l'annexe 2 pour la fonction maître spécial de français première langue étrangère dans l'enseignement primaire lorsque cette fonction est exercée par un membre du personnel qui n'est porteur d'aucun des titres mentionnés au 1°, a) à d) ;3° à l'annexe 3 pour les fonctions suivantes : a) professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur;b) professeur de cours spéciaux (éducation physique) dans l'enseignement secondaire inférieur;c) professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur, à l'exception du titulaire d'un baccalauréat instituteur primaire ou maternel;d) professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur;e) professeur de cours spéciaux (éducation physique) dans l'enseignement secondaire supérieur;f) professeur de psychologie, pédagogie et méthodologie dans l'enseignement secondaire supérieur;g) professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;h) professeur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire;i) professeur de cours généraux dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier ou du deuxième degré;j) professeur de cours spéciaux (éducation physique) dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier ou du deuxième degré;k) professeur de psychologie, pédagogie et méthodologie dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier ou du deuxième degré;l) professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier ou du deuxième degré;4° à l'annexe 4 pour les fonctions suivantes : a) professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire inférieur, à l'exception des professeurs de cours spéciaux (éducation physique);b) professeur de cours techniques dans l'enseignement secondaire inférieur;c) professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur;d) professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur;e) professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire supérieur, à l'exception des professeurs de cours spéciaux (éducation physique);f) professeur de cours techniques dans l'enseignement secondaire supérieur;g) professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;h) professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;i) professeur de cours spéciaux dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier ou du deuxième degré, à l'exception des professeurs de cours spéciaux (éducation physique);j) professeur de cours techniques dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier ou du deuxième degré;k) professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier ou du deuxième degré;l) professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier ou du deuxième degré. Art. 2 - Porteurs d'un titre pédagogique pour la fonction de professeurs de religion Les membres du personnel qui exercent la fonction de professeur de religion sont censés remplir, pour l'exercice de cette fonction, la condition visée dans les dispositions mentionnées à l'article 1er, § 1er, 2° à 5°, s'ils sont porteurs d'une attestation délivrée par l'autorité compétente pour le culte concerné et dont il ressort qu'ils possèdent le titre pédagogique requis pour la fonction exercée. Art. 3 - Porteurs d'une agréation pour l' enseignement secondaire inférieur ou supérieur Les membres du personnel qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article 1er, § 2, 3° ou 4°, sont censés remplir la condition visée dans les dispositions mentionnées à l'article 1er, § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5, s'ils sont porteurs d'une agréation pour l'enseignement secondaire inférieur ou d'une agréation pour l'enseignement secondaire supérieur. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 4 - L'article 6, E, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, est complété par un 10quinquies, rédigé comme suit : "10quinquies - évaluateur externe." CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 5 - Dans l'art icle 28 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 26 juin 2006, les mots "15 jours" sont remplacés par les mots "8 jours".

Art. 6 - Dans l'article 169bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots "à l'année scolaire 2010-2011" sont remplacés par les mots "pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse".

Art. 7 - Dans le chapitre XIbis du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 169ter, rédigé comme suit : "Article 169ter - A défaut d'un candidat à une désignation comme professeur-médiathécaire porteur d'un des titres mentionnés à l'article 9ter de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, sont prioritaires pour l'année scolaire 2010-2011, par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 5°, f), les candidats qui ont déjà commencé l'année scolaire précédente la formation menant à l'obtention d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire." CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements Art. 8 - L'article 10 de l'arrêté royal d u 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, est complété par un 18sexies, rédigé comme suit : "18sexies - évaluateur externe : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré et une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans une fonction à prestations complètes dans l'enseignement fondamental ou secondaire. Les prestations réduites dans une fonction sont prises en considération proportionnellement à un temps plein." CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone Art. 9 - Dans l'article 16 de l' arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 26 juin 2006, les mots "15 jours" sont remplacés par les mots "8 jours".

Art. 10 - Dans l'article 49.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots "à l'année scolaire 2010-2011" sont remplacés par les mots "pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse". CHAPITRE 6. - Mofification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 règlement la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné Art. 11 - L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation au premier alinéa, la notion "même fonction" est définie - pour l'article 3 du présent arrêté - conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements." Art. 12 - L'article 3 du même arrêté royal modifi&eacu te; en dernier lieu par le décret du 6 juin 2005, est complété par un § 7, rédigé comme suit : "§ 7 - Dans l'enseignement primaire, aucun maître spécial ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des instituteurs primaires dispensent la discipline se rapportant à cette fonction." CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés Art. 13 - Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, inséré par le décret du 26 juin 2006, les mots "15 jours" sont remplacés par les mots "8 jours". CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire Art. 14 - L' article 20, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit : "1° jusqu'au 15 janvier en deuxième, troisième et quatrième année, si le conseil de classe a rendu un avis positif;" si le changement intervient avant le 1er novembre, l'avis du conseil de classe n'est pas nécessaire;" Dans le 2° du même paragraphe, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989 et l'arrêté du Gouvernement du 16 décembre 1998, les mots "1er novembre" sont remplacés par les mots "1er novembre, si le conseil de classe a rendu un avis positif".

Le § 2 du même article est complété par la phrase suivante : "Le changement est approuvé si le conseil de classe a rendu un avis positif." CHAPITRE 9. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé Art. 15 - Dans l'article 10, § 1er, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, modifié par les décrets des 25 juin 1991 et 11 mai 2009, le troisième tiret est abrogé.

Art. 16 - L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, est abrogé.

Art. 17 - L'article 19 du même décret est abrogé.

Art. 18 - L'article 31ter, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "La transformation ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Une nomination ou un engagement à titre définitif n'est possible que pour un emploi à mi-temps créé en application du premier alinéa." Art. 19 - Dans l'article 35, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 6 juin 2005 et du 11 mai 2009, les mots "écoles spéciales" sont remplacés par les mots "écoles spécialisées". CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif a la formation et a la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. Art. 20 - Dans le chapitre II du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., il est inséré une section 4, comportant l'article 13.1, rédigée comme suit : "Section 4 - Préparation aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire

Art. 13.1 - § 1er - Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement professionnel secondaire supérieur et organisés comme formation en cours de carrière par les centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.

Sont admises aux cours visés au premier alinéa les personnes qui satisfont aux conditions d'admission mentionnées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 2 - Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe : 1° la durée des cours;2° le contenu des cours; 3° les conditions d'organisation des cours." CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées Art. 21 - L'article 4 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par les décrets des 16 mai 2008 et 11 mai 2009, est complété par les 33°, 34° et 35°, rédigés comme suit : "33° curriculum d'établissement : partie du projet d'établissement établi par la communauté scolaire dans le cadre d'un dialogue interne continu en rapport avec les référentiels et les points forts de développement propres à l'établissement en tant que réponse de celui-ci à la nécessité de développer et de contrôler la qualité de l'enseignement. Ce curriculum d'établissement est évalué, voire retravaillé, en interne en tenant compte des besoins de l'établissement quant à son développement, et ce dans un laps de temps prédéfini avec la direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement concerné. 34° curriculums disciplinaires : parties du curriculum d'établissement qui sont développées par discipline ou domaine.Ils garantissent la continuité verticale. Des points de départ pour un enseignement transversal et transdisciplinaire assurent la continuité horizontale. 35° curriculums partiels : parties du curriculum d'établissement qui sont établies sur la base des points forts de développement choisis au sein de l'établissement." Art. 22 - L'article 20, du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : "Art. 20 - Projet d'établissement La communauté scolaire élabore, sur ordre du pouvoir organisateur, un projet d'établissement pour chacune des écoles. Le projet d'établissement, sans le curriculum d'établissement visé à l'alinéa 2, 5°, est soumis à l'approbation du pouvoir organisateur.

Le projet d'établissement comporte au moins les éléments suivants : 1° la situation de départ de l'école, c.-à-d. le niveau de développement actuel de l'école en tenant compte des données extra- et intrascolaires; 2° les référence et obligations, notamment : a) les critères pour évaluer le développement de l'élève et ses prestations, critères qui seront en cohérence avec l'ensemble du projet d'établissement;b) la forme des évaluations et la date à laquelle elles sont communiquées;c) une information sur les possibilités offertes aux élèves et/ou aux personnes chargées de leur éducation de contester les décisions les concernant;d) le cas échéant, la forme que revêtira l'implication des élèves dans la vie de l'école, forme décidée en concertation avec la délégation des élèves;e) la forme que revêtira l'implication des parents d'élèves dans la vie de l'école, forme décidée en concertation avec la délégation des parents d'élèves;3° le schéma d'orientation pédagogique de l'école, reprenant l'attitude fondamentale et les valeurs d'après lesquelles l'école s'oriente ou souhaite s'orienter dans toutes ses activités;4° le programme d'exécution, comprenant les mesures de mise en oeuvre du concept pédagogique global et déterminant la mise en oeuvre des points forts de développement choisis au sein de l'établissement.En font partie : a) la fixation des objectifs;b) la planification de la mise en oeuvre;c) le contrôle concret du degré de réalisation des objectifs;d) la fixation de points forts de développement nouveaux ou supplémentaires, ou l'adaptation de ceux-ci;5° le curriculum d'établissement, qui se compose de curriculums disciplinaires et de curriculums partiels portant sur les points forts de développement de l'établissement. La direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement en question et le pouvoir organisateur signent le projet d'établissement. Ceci confirme qu'ils en ont pris connaissance." Art. 23 - Dans le chapitre III, section 1bis, du même décret, insérée par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un article 21.2, rédigé comme suit : "Art. 21.2 - Inscription dans une école primaire spécialisée et changement d'école § 1er - L'inscription dans une école primaire spécialisée intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire. § 2 - Un changement en cours d'année scolaire d'une école primaire spécialisée à une autre n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. Les personnes chargées de l'éducation en informent l'inspection-guidance pédagogique.

S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une école primaire spécialisée à une autre auprès de l'inspection-guidance pédagogique. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'élève, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève.

L'inspection-guidance pédagogique statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables.

Au terme du délai et si l'inspection-guidance pédagogique n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs." Art. 24 - Dans le chapitre III, section 2bis, du même décret, il est inséré un article 22.2, rédigé comme suit : "Art. 22.2 - Inscription dans une école secondaire spécialisée et changement d'école § 1er - L'inscription dans une école secondaire spécialisée intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire. § 2 - Un changement en cours d'année scolaire d'une école secondaire spécialisée à une autre n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. Les personnes chargées de l'éducation en informent l'inspection-guidance pédagogique.

S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une école secondaire spécialisée à une autre auprès de l'inspection-guidance pédagogique. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'élève, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'inspection-guidance pédagogique statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'inspection-guidance pédagogique n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs." Art. 25 - L'article 33, 2°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "2° le projet éducatif et le projet d'établissement, à l'exception du curriculum d'établissement, remis sur demande aux parents resp. aux personnes chargées de l'éducation;" Art. 26 - L'article 34, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par les décrets des 23 juin 2008 et 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "Dans des cas exceptionnels, les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire auprès de l'inspection-guidance pédagogique une demande motivée de changement de choix. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement. L'inspection-guidance pédagogique statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'inspection-guidance pédagogique n'a pas statué, la demande est réputée approuvée." Art. 27 - § 1er - L'arti cle 70, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er - La haute école autonome est responsable pour l'évaluation externe des écoles.

Les buts de l'évaluation externe sont : 1° de vérifier, si et dans quelle mesure les écoles remplissent la mission qui leur est confiée par la société et est fixée dans le présent décret; 2° de remettre au Gouvernement, aux pouvoirs organisateurs et à la Division "Enseignement et Formation" du Ministère de la Communauté germanophone, tous les trois ans, un rapport compilé à partir des rapports individuels de chaque école évaluée, reprenant les points forts et les point faibles des écoles." § 2 - Le § 2 du même article est remplacé par ce qui suit : "§ 2 - Les évaluateurs externes établissent sur la base d'un cadre de qualité international approuvé par le Gouvernement un rapport qui sera soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée." Art. 28 - Dans l'article 93.25, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "93.20, 93.22, 93.23, § 3, et 93.24" sont remplacés par les mots "93.21, 93.22, § 3, et 93.23".

Art. 29 - Dans l'article 96, 18°, du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots '"le projet d'établissement" sont remplacés par les mots "le projet d'établissement et le curriculum d'établissement".

Art. 30 - L'article 97, 11°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "11° coopérer au curriculum d'établissement et à la conception de curriculums disciplinaires;" CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné Art. 31 - Dans l'article 119.1 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots "à l'année scolaire 2010-2011" sont remplacés par les mots "pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse".

Art. 32 - Au titre VI du même décret, il est inséré un article 119.2, rédigé comme suit : "Art. 119.2 - A défaut d'un candidat à une désignation à titre temporaire comme professeur-médiathécaire porteur d'un des titres mentionnés à l'article 9ter de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, sont prioritaires pour l'année scolaire 2010-2011, par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, 5°, f), les candidats qui ont déjà commencé l'année scolaire précédente la formation menant à l'obtention d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire." CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire Art. 33 - L'article 1 5 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les décrets des 23 octobre 2000 et 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : "Art. 15 - Inscription dans une école primaire et changement d'école § 1er - L'inscription dans une école primaire intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire. § 2 - Un changement en cours d'année scolaire n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. Les personnes chargées de l'éducation en informent l'inspection-guidance pédagogique.

S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une école primaire à une autre auprès de l'inspection-guidance pédagogique. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'enfant, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève.

L'inspection-guidance pédagogique statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables.

Au terme du délai et si l'inspection-guidance pédagogique n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs." Art. 34 - Dans l'article 35, § 3, du même décret, inséré par le d écret du 25 mai 2009, les mots "les élèves qui sont depuis au moins trois mois domiciliés" sont remplacés par les mots "les élèves qui sont domiciliés depuis trois mois au moins en région de langue allemande, et ce dans l'une des localités suivantes".

Le même paragraphe est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "La durée de trois mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite lorsque l'élève, au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, est domicilié dans l'une des localités mentionnées au premier alinéa et qu'un de ses parents remplit l'une des conditions suivantes : 1° il a, depuis au moins 12 mois, introduit auprès de l'administration communale une demande de permis de bâtir son propre logement dans la localité concernée; 2° il produit un titre de propriété pour son propre logement situé dans la localité en question." Art. 35 - A l'article 40, 2°, du même décret, les mots "article 35" sont remplacés par les mots ", article 35, § 1er". CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 30 JUIN 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 Art. 36 - L'article 5, § 4, du décre t du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 25 juin 2007, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : "Un membre du personnel qui, pendant au moins deux années scolaires consécutives, a bénéficié du congé mentionné au § 1er, alinéa 1er, et auquel un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement est accordé l'année suivante continue - durant ce dernier congé - d'être rémunéré sur la base de la fonction qu'il exerçait pendant le premier congé." CHAPITRE 1 5. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés Art. 37 - Dans l 'article 111ter du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots "à l'année scolaire 2010-2011" sont remplacés par les mots "pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse". CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome Art. 38 - L'article 1.3 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par un 4.1, rédigé comme suit : "4.1 évaluation externe : l'évaluation externe visée au chapitre VII, section 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées." Art. 39 - Dans l'article 2.1, alinéa 1er, du même décret, les termes "l'enseignement supérieur" sont remplacés par les termes "l'enseignement supérieur, l'évaluation externe".

Art. 40 - L'article 2.2 du même décret est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "Elle dispose en outre d'un département "évaluation externe", lequel relève directement du directeur." Art. 41 - L'article 3.21 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2009 et 28 juin 2010, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'alinéa 3, la formation initiale de la section "soins infirmiers" comporte au moins 4.600 heures d'enseignement théorique et de cours de pratique clinique; la durée de l'enseignement théorique doit représenter au moins un tiers et celle des cours de pratique clinique au moins la moitié de ces heures." Art. 42 - Dans l'article 5.11, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots "ou d'évaluateur externe" est inséré après les mots "chargé de recherches".

Art. 43 - § 1er - L'article 5.31, alinéa 1er, 8°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "8° justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur." § 2 - Le même article, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, cette expérience professionnelle est ramenée à 3 ans pour les membres du personnel ayant été occupés pendant au moins 3 ans en tant que membres du personnel nommés ou engagés à titre temporaire ou définitif dans une fonction à prestations complètes dans l'enseignement fondamental ou secondaire.

Les prestations réduites dans une fonction sont prises en considération proportionnellement à un temps plein.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, un membre du personnel de la catégorie du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation devra justifier d'une ancienneté d'au moins 360 jours de service dont au moins 240 prestés dans la fonction concernée sur plus d'une année scolaire ou académique." Art. 44 - Dans l'article 5.45, § 3, alinéa 1er, du même décret les mots "du médiathécaire et de l'assistant médiathécaire" sont remplacés par les mots "du médiathécaire, de l'assistant médiathécaire et de l'évaluateur externe".

Dans l'alinéa 5 du même paragraphe, les mots "médiathécaire et l'assistant médiathécaire" sont remplacés par les mots "médiathécaire, l'assistant médiathécaire et l'évaluateur externe".

Art. 45 - Dans l'article 5.73, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots "Les prestations que doivent fournir le directeur, les chefs de département, les membres du personnel du personnel administratif et éducatif et les chargés de cours" sont remplacés par les mots "Les prestations que doivent fournir les membres du personnel".

Art. 46 - Au titre V du même décret, il est inséré un sous-titre 18, comprenant l'article 5.105, rédigé comme suit : "Sous-titre 18 - Personnel du département "évaluation externe" "Art. 5.105 - Traitement et prime § 1er - L'évaluateur externe perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 475 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si un membre du personnel de l'enseignement en Communauté germanophone exerce la fonction d'évaluateur externe, il continue à percevoir son traitement par dérogation au § 1er et reçoit mensuellement une prime calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement visé au § 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité. § 3 - Le montant calculé en application des paragraphes 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001." Art. 47 - L'article 6.2 du même décret est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "Le premier alinéa ne s'applique pas au département "évaluation externe"." Art. 48 - L'article 6.7, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : "La haute école peut utiliser le capital périodes octroyé conformément au § 1er pour engager des chargés de cours invités et pour organiser la formation continuée et la recherche." Art. 49 - Au titre VI du même décret, il est inséré un sous-titre 4, comprenant l'article 6.10, rédigé comme suit : "Sous-titre 4 - Personnel du département "évaluation externe"

Art. 6.10 - Capital emploi pour l'évaluation externe La haute école reçoit trois temps pleins pour remplir ses missions dans le cadre de l'évaluation externe." Art. 50 - Dans l'article 7.4, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots "encourus pour l'engagement des chargés de cours invités" sont remplacés par les mots "liés à l'engagement de chargés de cours invités et à l'organisation de la formation continue et de la recherche".

Art. 51 - Dans l'article 9.11bis du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots " à l'année scolaire 2010-2011" sont remplacés par les mots "pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse". CHAPITRE 7. - Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement - 2006 Art. 52 - L'article 116 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement - 2006 est remplacé comme suit : "Art. 116 - Le nombre d'heures du congé dans l'intérêt de l'enseignement pour exercer l'inspection des cours de religion dans l'enseignement communautaire est fixé par le Gouvernement en tenant compte du nombre d'équivalents temps plein octroyé pour organiser les cours de la religion concernée. Le congé peut correspondre au nombre d'heures d'un emploi à temps plein." CHAPITRE 1 8. - Modification du décret du 16 juin 2008 fixant les macro-compétences et les référentiels de compétences dans l'enseignement Art. 53 - L'article 1er du décr et du 16 juin 2008 fixant les macro-compétences et les référentiels de compétences dans l'enseignement est remplacé par ce qui suit : "Les référentiels de compétence de l'enseignement sont fixés dans les annexes Ire à XI." Art. 54 - Dans le même décr et sont insérées les annexes X et XI qui sont jointes en annexes 5 et 6 au présent décret. CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit Art. 55 - L'article 3 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit est complété par les 14°, 15° et 16°, rédigés comme suit : "14° curriculum d'établissement : partie du projet d'établissement établi par la communauté scolaire dans le cadre d'un dialogue interne continu en rapport avec les référentiels et les points forts de développement propres à l'établissement en tant que réponse de celui-ci à la nécessité de développer et de contrôler la qualité de l'enseignement. Ce curriculum d'établissement est évalué, voire retravaillé, en interne en tenant compte des besoins de l'établissement quant à son développement, et ce dans un laps de temps prédéfini avec la direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement concerné. 15° curriculums disciplinaires : parties du curriculum d'établissement qui sont développées par discipline ou domaine.Ils garantissent la continuité verticale. Des points de départ pour un enseignement transversal et transdisciplinaire assurent la continuité horizontale. 16° curriculums partiels : parties du curriculum d'établissement qui sont établies sur la base des points forts de développement choisis au sein de l'établissement." Art. 56 - L'article 21, alinéa 1er, du même décret est complété par un 8°, rédigé comme suit : "8° le curriculum d'établissement, remis sur demande aux parents resp. aux personnes chargées de l'éducation. Il se compose de curriculums disciplinaires et de curriculums partiels portant sur les points forts de développement de l'établissement." Art. 57 - L'article 75, 9°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "9° la coopération au curriculum d'établissement et la conception de curriculums disciplinaires;". CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 Art. 58 - Dans l'article 15, § 1er, 3°, du décret du 25 m ai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, le nombre "14" est remplacé par le nombre "16".

Dans l'article 15, § 3, alinéa 1er, du même décret, les morts "retirer la reconnaissance" sont remplacés par les mots "supprimer à la reconnaissance".

Dans les alinéas 1er et 2 du même paragraphe, les mots " le retrait" sont remplacés par les mots " la suppression". CHAPITRE 2 1. - Dispositions finales Art. 59 - L'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, remplacé par le décret du 10 mai 1999, est abrogé.

Art. 60 - L'arrêté du Gouvernement du 11 mars 2010 portant nomination des structures responsables de l'évaluation externe des écoles est abrogé.

Art. 61 - Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° de l'article 52, qui produit ses effets le 1er septembre 2008;2° des articles 28, 34, 48 et 50, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009;3° des articles 4, 8, 27, 38 à 40, 42, 44 à 47, 49 et 60, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Annexe 1re Fixation des éléments essentiels de la formation menant à l'obtention d'un titre pédagogique (voir article 1er, § 2, 1°)

Cours

Brève description du contenu

Unités de valeur

Chansons, poèmes et comptines à l'école primaire

Travail sur ces textes, travail d'expression, réflexion méthodologique et élaboration de séquences didactiques structurées

0,5

Techniques d'expression corporelle et musicale

Initiation aux techniques d'expression corporelle et musicale avec leur différents objectifs et élaboration d'exercices pour les élèves primaires

0,5

Le vocabulaire au service de la communication

Elargissement du vocabulaire au moyen de jeux rythmiques, de comptines, de rondes et lecture d'images. Conseils méthodologiques et élaboration de séquences communicatives où manque un champ lexical

0,5

De l'immersion linguistique à la lecture découverte

Méthodes pour développer l'écoute active et la compréhension en partant de contes et histoires pour ensuite construire l'expression orale et écrite, passer à des exercices de stratégie de lecture et enfin à la lecture découverte

1

Techniques de dramatisation

A l'aide de la mémoire sensorielle et notamment de moyens rythmiques et de gestes, l'expression orale est soutenue et de petites présentations mises en scène

0,5

Grammaire motivante

Découverte d'une méthode ludique et motivante pour transmettre la grammaire au moyen de la communication et élaboration d'une série d'activités menant à une mise en oeuvre pratique des connaissances grammaticales

0,5

Méthodes pour développer la compréhension à l'audition

Découverte de différentes méthodes visant à promouvoir la compréhension à l'audition en classe, en partant d'une réflexion sur les pratiques actuelles et l'utilisation de moyens audiovisuels faisant partie de la vie quotidienne des francophones

0,5

Compréhension à la lecture et expression écrite

Découverte de différentes activités et techniques visant à promouvoir la lecture et l'écriture, notamment au moyen du "Journal des enfants" Initiation aux exigences du DELF et élaboration d'exercices

1

Compétences et pédagogie sur l'action; évolution de la méthodologie - les manuels pour le cours "français langue étrangère"

Evolution de la didactique des langues au cours des siècles jusqu'à l'enseignement centré sur les compétences et la pédagogie centrée sur l'action Analyse de livres de lecture pour le cours "français langue étrangère", réflexion sur la mesure dans laquelle il correspondent aux référentiels et élaboration d'une séquence didactique avec ce matériel

1

Applications pratiques en classe

Préparations et heures de cours dispensées


Total


6


Annexe 2 Fixation des éléments essentiels de la formation menant à l'obtention d'un titre pédagogique (voir article 1er, § 2, 2°)

Cours

Objectif

Unités de valeur

Activités d'immersion linguistique - prolongements

Les étudiants seront capables : - d'aider les enfants lors du passage de l'immersion linguistique à la représentation non verbale et ensuite verbale; - d'appliquer les techniques de dramatisation et de mémorisation; - de faire participer les enfants aux jeux de rôle. La mise en oeuvre pratique du concept a lieu au moyen d'un livre pour enfants choisi par les étudiants.

1

Application didactique

Application didactique des activités apprises dans les modules précédents

1

De l'expression orale à la lecture découverte

L'utilisation de l'immersion linguistique est intensifiée : Comment s'opère le passage de l'expression orale à la lecture découverte, voire à la lecture et à l'écriture?

1

Expression corporelle et musicale + techniques de dramatisation et de mémorisation sensorielle

Les étudiants seront capables : - de comprendre l'utilité des techniques de dramatisation et de mémorisation pour l'enseignement de la première langue étrangère; - d'appliquer ces techniques de manière consciente lors de leurs heures de cours.

1

Formulation de compétences et objectifs Chansons, poèmes et comptines à l'école primaire

Formulation adéquate des compétences et objectifs Introduction à la didactique de l'enseignement de chansons, poèmes et comptines en primaire et mise en oeuvre dans différentes unités didactiques

1

Introduction à l'immersion linguistique

Les étudiants doivent être capables d'élaborer et de mener une activité d'immersion linguistique, c-à-d. choisir un livre pour enfants adapté au niveau de la classe, préparer les enfants à une écoute active, le cas échéant en décrivant la situation, et enfin lire l'histoire de manière très expressive, en utilisant des moyens verbaux et non verbaux. Ensuite, ils doivent vérifier la compréhension globale en mettant en scène une dramatisation non verbale et finalement verbale.

1


Le vocabulaire à l'école primaire

Elargissement du vocabulaire de base, introduction à la didactique de l'enseignement de vocabulaire et utilisation de ce vocabulaire dans différentes unités didactiques structurées

1

Lecture-écriture

Les étudiants seront capables : - de comprendre la vision globale du concept et de l'intérioriser; - d'y situer la lecture et l'écriture; - de comprendre la complémentarité mais aussi la nécessité de scinder les deux actions; - de prévoir des activités pour passer de la construction à la structuration de l'expression

1

Méthodologie du cours "français langue étrangère"

Situer l'appris dans le large contexte du cours "français langue étrangère", en mettant l'accent sur la méthodologie applicable en Communauté germanophone; initier les futurs instituteurs primaires aux nouveaux référentiels pour le "français première langue étrangère" et les familiariser aux manuels correspondant le plus à nos nouvelles pratiques et au Cadre européen commun de référence pour les langues.

1

Pour une grammaire motivante

Les étudiants doivent être capables de concevoir une heure de grammaire motivante en tenant compte des trois phases d'apprentissage : sensibilisation/réflexion/pratique

1

Total


10


Annexe 3 Fixation des éléments essentiels de la formation menant à l'obtention d'un titre pédagogique (voir article 1er, § 2, 3°)

Cours

Brève description du contenu

Unités de valeur

Le contexte scolaire et formatif

Au centre se situe l'école en tant qu'institution, avec ses conditions-cadres légales. Sont entre autres abordés : les fondements de l'enseignement en Communauté germanophone, avec l'obligation scolaire; la structure de l'enseignement en Communauté germanophone; l'enseignement spécialisé : intégration, niveau différencié, enseignement à horaire réduit et enseignement modulaire; la formation en alternance; les répercussions au niveau des orientations professionnelles; les macro-compétences et les référentiels; le bulletin de signalement et le rapport d'évaluation; le rôle de l'enseignant - du formateur; l'enseignant - le formateur en tant que membre d'une équipe, d'une communauté scolaire.

1

Le jeune, la personne à former dans le contexte scolaire et communicationnel

Au centre se trouve la psychologie du développement à l'adolescence : l'élève comme personne en développement; réflexion sur les formations spécifiques en fonction du sexe forces et faiblesses (accession des filles aux professions techniques, suppression des représentations sexuées véhiculées); la motivation, l'échec; la maturité d'apprentissage.

2

Didactique générale

Ce cours aborde les notions importantes de la didactique ainsi que les principes d'un enseignement centré sur les compétences : science didactique; processus d'enseignement/apprentissage; modèles d'enseignement/apprentissage; théories d'apprentissage; notion de compétence; compétences disciplinaires et tranversales (compétences méthodologiques, sociales et personnelles); esquisses de soutien pédagogique...

4

Didactique disciplinaire

La didactique disciplinaire complète le cours de didactique générale.

Ce cours poursuit les objectifs suivants pour les futurs enseignants : - développer la faculté d'organiser un cours intéressant pour les élèves et auquel ceux-ci participent activement; - programmer les cours de manière réfléchie et pertinente, les évaluer et les adapter le cas échéant; - mettre à disposition des outils d'analyse du matériel pédagogique; - développer des instruments de contrôle; - pouvoir expliquer tant les fondements scientifiques que sa propre conception de la matière enseignée; - se mettre en question et modifier ou adapter les méthodes en conséquence.

6

Conduite d'une classe

Eléments de base pour la conduite d'une classe : communication verbale et non verbale Causes des perturbations du cours et possibilités de prévention : médiation, gestion de conflits Stratégies centrées sur l'enseignant pour intervenir en cas de perturbations aspects éducatifs, autorité et discipline Stratégies coopératives pour intervenir en cas de perturbations

2

Apprendre et enseigner au moyen des techniques de l'information et de la communication (TIC)

Techniques et possibilités de mise en oeuvre de programmes de présentation tels que Power Point, Keynote, Open Office,... Concevoir une présentation et faire un exposé Courte introduction à la pédagogie des médias Recherche d'un média, analyse critique, évaluation et justification de la possibilité de l'utiliser dans une unité de cours Recherche fructueuse : le processus de recherche en 5 phases Travaux pratiques

2

Stages d'observation (5 heures en dehors du niveau-cible et 10 heures dans le niveau-cible)

Assister à des cours dans différents systèmes éducatifs (enseignement ordinaire et spécialisé ainsi que des des centres de formation des Classes moyennes) et dans différentes écoles. En Communauté germanophone et en dehors de celle-ci

2

Laboratoires/travaux dirigés

Analyse de la planification et de dispensation des cours et réflexion au moyen de jeux de rôles, de vidéos, de séquences d'enseignement...

1

Pratique professionnelle encadrée

Encadrement de groupes, d'individus pendant les stages : pour les méthodes d'enseignement; pour les préparations écrites; pour les situations problématiques; selon les besoins,...

2

Stages d'enseignement (heures dans et en dehors du niveau-cible)

préparations unité de cours rapports

4

Aspects de la sociologie pédagogique, sociologie éducative et sociologie de la formation

La première partie du cours donne un aperçu général des théories de la sociologie de la formation et traite des premières influences qui ont mené à cette discipline et l'ont marquée de leur empreinte. La seconde partie du cours analyse plus en détail, dans ce contexte, les décisions politiques actuelles, les développements et les comportements des différents acteurs. A cette fin, l'enseignement en Communauté germanophone est analysé sous l'angle des problèmes qui se posent dans le secteur de la politique de l'enseignement et des différentes influences auxquelles elle est exposée. Un coup d'oeil approfondi sur les pays et régions limitrophes est utile pour y arriver (Communauté française, Allemagne, Luxembourg,...)

1

Séminaire : thèmes spécifiques en didactique générale et disciplinaire

Au centre de ce cours se trouvent des questions touchant à la pratique et des situations problématiques rencontrées par les participants. Par le biais de méthodes actives, rechercher ensemble des réponses, élaborer des stratégies de résolution voire trouver des solutions. Des informations sont traitées de manière ciblée à la demande des participants.

2

Portfolio

1

Total


30


Annexe 4 Fixation des éléments essentiels de la formation menant à l'obtention d'un titre pédagogique (voir article 1er, § 2, 4°)

Cours

Brève description du contenu

Unités de valeur

Le contexte scolaire et formatif

Au centre se situe l'école en tant qu'institution, avec ses conditions-cadres légales. Sont entre autres abordés : les fondements de l'enseignement en Communauté germanophone, avec l'obligation scolaire; la structure de l'enseignement en Communauté germanophone; l'enseignement spécialisé : intégration, niveau différencié, enseignement à horaire réduit et enseignement modulaire; la formation en alternance; les répercussions au niveau des orientations professionnelles; les macro-compétences et les référentiels; le bulletin de signalement et le rapport d'évaluation; le rôle de l'enseignant - du formateur; l'enseignant - le formateur en tant que membre d'une équipe, d'une communauté scolaire.

1

Le jeune, la personne à former dans le contexte scolaire et communicationnel

Au centre se trouve la psychologie du développement à l'adolescence : l'élève comme personne en développement réflexion sur les formations spécifiques en fonction du sexe forces et faiblesses (accession des filles aux professions techniques, suppression des représentations sexuées véhiculées); la motivation, l'échec; la maturité d'apprentissage.

1

Didactique générale

Ce cours aborde les notions importantes de la didactique ainsi que les principes d'un enseignement centré sur les compétences : science didactique; processus d'enseignement/apprentissage; modèles d'enseignement/apprentissage; théories d'apprentissage; notion de compétence; compétences disciplinaires et tranversales (compétences méthodologiques, sociales et personnelles) esquisses de soutien pédagogique...

2

Didactique disciplinaire

Ce cours ne transmet pas seulement les notions essentielles de l'orientation mais aussi la programmation, la dispensation et l'analyse des cours ainsi que le rapportage dans les différentes branches. Il s'agit aussi du bien-fondé, de la transmissibilité et de la signification pour le futur des contenus des différentes disciplines.

1

Conduite d'une classe

Eléments de base pour la conduite d'une classe : communication verbale et non verbale Causes de perturbation d'un cours et possibilités de prévention : médiation, gestion de conflits Stratégies centrées sur l'enseignant pour intervenir en cas de perturbations : aspects éducatifs, autorité et discipline Stratégies coopératives pour intervenir en cas de perturbations :

1

Apprendre et enseigner au moyen des techniques de l'information et de la communication (TIC)

Techniques et possibilités de mise en oeuvre de programmes de présentation tels que Power Point, Keynote, Open Office,... Concevoir une présentation et faire un exposé Courte introduction à la pédagogie des médias Recherche d'un média, analyse critique, évaluation et justification de la possibilité de l'utiliser dans une unité de cours Recherche fructueuse : le processus de recherche en 5 phases Travaux pratiques

1

Stages d'observation

Assister à des cours dans différents systèmes éducatifs (enseignement ordinaire et spécialisé ainsi que des centres de formation des Classes moyennes) et dans différentes écoles. En Communauté germanophone et en dehors de celle-ci

1

Laboratoires/travaux dirigés

Analyse de la planification et de dispensation des cours et réflexion au moyen de jeux de rôles, de vidéos, de séquences d'enseignement...

1

Pratique professionnelle encadrée

Encadrement de groupes, d'individus pendant les stages : pour les méthodes d'enseignement; pour les préparations écrites; pour les situations problématiques; selon les besoins,...

0,5

Stages d'enseignement

préparations unité de cours rapports

2

Séminaire : thèmes spécifiques en didactique générale et disciplinaire

Au centre de ce cours se trouvent des questions touchant à la pratique et des situations problématiques rencontrées par les participants. Par le biais de méthodes actives, rechercher ensemble des réponses, élaborer des stratégies de résolution voire trouver des solutions. Des informations sont traitées de manière ciblée à la demande des participants.

0,5

Portfolio

1

Examen

2

Total


15


Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 25 octobre 2010.

K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note Session 2010-2011.

Documents parlementaires : 43 (2009-2010) N° 1 Projet de décret 43 (2010-2011) N° 2 Propositions d'amendement 43 (2010-2011) N° 3 Rapport 43 (2010-2011) N° 4 Propositions d'amendement Compte rendu intégral : 25 octobre 2010, N° 15 Discussion et vote.

Pour la consultation du tableau, voir image

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