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Décret du 26 avril 2012
publié le 15 mai 2012

Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

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service public de wallonie
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2012202623
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15/05/2012
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26/04/2012
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26 AVRIL 2012. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, le 3° de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « 3° être inscrit au registre de population de la commune. »

Art. 3.L'article 10 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Article 10.§ 1er. Les sièges au conseil de l'action sociale sont répartis par groupes politiques proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil communal.

La répartition des sièges au conseil de l'action sociale s'opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.

Le nombre d'unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis.

Le ou les siège(s) non attribué(s) est (sont) dévolu(s) dans l'ordre d'importance des décimales.

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.

Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente une liste de candidats.

Une liste comprendra autant de candidats qu'il en revient au groupe politique en application des alinéas 1er et 2.

Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges attribués et, d'autre part, un tiers de conseillers communaux.

Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, il ne peut dépasser la moitié. § 2. Si la répartition opérée conformément au § 1er ne confère pas aux groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des sièges au conseil de l'action sociale, il est attribué à ces dernières 5, 6, 7 ou 8 sièges si le conseil de l'action sociale est composé respectivement de 9, 11, 13 ou 15 membres.

Les 4, 5, 6 ou 7 sièges restant sont attribués aux groupes politiques qui ne participent pas au pacte de majorité.

La répartition des sièges visés à l'alinéa 1er au conseil de l'action sociale s'opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes participant au pacte de majorité par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.

La répartition des sièges visés à l'alinéa 2 au conseil de l'action sociale s'opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes ne participant pas au pacte de majorité par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.

Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente une liste de candidats.

Une liste comprendra autant de candidats qu'il en revient au groupe politique en application des alinéas 1er et 2.

Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges attribués et, d'autre part, pas plus d'un tiers de conseillers communaux.

Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, elle ne peut dépasser la moitié. § 3. Le vote d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ou l'adoption du nouveau pacte de majorité visé à l'article L1123-1, § 5, du Code emporte de plein droit la démission des membres du conseil de l'action sociale, du Bureau permanent et des Comités spéciaux.

Ceux-ci restent en fonction jusqu'à la prestation de serment de leur remplaçant.

La répartition des membres du conseil de l'action sociale se fait conformément au § 1er. Si la répartition opérée conformément audit § 1er ne confère pas aux groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des sièges au conseil de l'action sociale, la répartition des membres du conseil de l'action sociale se fait conformément au § 2.

La désignation des membres du Bureau permanent et des Comités spéciaux, autres que le président, se fait conformément à l'article 27, § 6, alinéas 1er à 5 de la loi. »

Art. 4.L'article 11 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Article 11.§ 1er. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal, reçoit les listes le troisième lundi de novembre qui suit les élections communales.

Ils procèdent à l'examen, avec le ou les déposants, de la recevabilité des listes.

Cet examen porte sur : 1° le respect des conditions prévues aux articles 7 et 9;2° le respect des exigences de l'article 10. La liste qui remplit toutes ces conditions est déclarée recevable.

La liste qui ne remplit pas toutes ces conditions est déclarée irrecevable. Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de la liste en cause, qui en reçoit ou reçoivent une copie. § 2. Le quatrième lundi de novembre qui suit les élections communales, le ou les déposants d'une liste déclarée irrecevable a ou ont la possibilité de déposer une liste remaniée en fonction des motifs d'irrecevabilité.

Après le même examen que celui défini au paragraphe précédent, la liste qui remplit toutes les conditions est déclarée recevable. § 3. S'il reste à la clôture une ou plusieurs listes irrecevables, les sièges vacants sont répartis entre les autres groupes politiques conformément à l'article 10. Le président du conseil communal communique aux déposants des listes déclarées recevables le nombre de candidats complémentaires que chaque groupe politique concerné devra proposer en plus lors de la désignation des membres du conseil de l'action sociale. § 4. En cas d'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collège communal ou de l'adoption d'un nouveau pacte de majorité, les dispositions des §§ précédents s'appliquent à la nouvelle élection des membres du conseil de l'action sociale. Les jours visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont remplacés par le premier et le deuxième lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle la motion de méfiance a été adoptée. »

Art. 5.L'article 12 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Article 12.§ 1er. Dès lors qu'un pacte de majorité a été déposé entre les mains du secrétaire communal le 2e lundi du mois de novembre qui suit les élections, la désignation des membres du conseil de l'action sociale a lieu en séance publique lors de la séance d'installation du conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. A défaut de dépôt du pacte de majorité dans le délai susvisé, la désignation des membres du conseil de l'action sociale a lieu en séance publique du conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre dans les 30 jours qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle le pacte de majorité a été adopté. Pour le dépôt des listes de candidats, les jours visés aux §§ 1er et 2 de l'article 11 sont remplacés par le premier et le deuxième lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle le pacte de majorité a été adopté. § 2. En cas d'application de l'article 10, § 3, de la présente loi, les nouveaux membres sont désignés conformément à la procédure fixée par le § 1er. »

Art. 6.L'article 13 de la même loi, remplacé par le décret su 8 décembre 2005, est abrogé.

Art. 7.A l'article 14 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "autre que le président" sont insérés entre les mots "lorsqu'un membre" et les mots "cesse de faire partie du conseil"; 2° à la suite du même article, la phrase suivante est ajoutée : "Si le membre à remplacer n'a pas la qualité de conseiller communal, son remplaçant ne pourra pas être conseiller communal, à moins que le conseil de l'action sociale compte moins d'un tiers de conseillers communaux."

Art. 8.A l'article 15 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par le texte suivant : « Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert au conseil communal, au centre public d'action sociale, ainsi qu'aux membres dont l'élection a été annulée et aux tiers intéressés. Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le Gouvernement, ainsi que le centre public d'action sociale et le conseil communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. »; 2° au § 3, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le membre peut prendre congé.Il notifie son congé au bureau permanent par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption.

A l'occasion du congé visé à l'alinéa précédent, il est procédé au remplacement pour la durée du congé, conformément à l'article 14, si le groupe politique, qui avait présenté le bénéficiaire dudit congé, le demande. »

Art. 9.L'article 18 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Article 18.§ 1er. Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. § 2. Le membre du conseil qui vient à se trouver dans l'une des situations d'incompatibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. »

Art. 10.A l'article 22, § 3, de la même loi, modifié par le décret du 8 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa § 1er, les mots "ou absence" sont insérés entre les mots "d'empêchement" et "du président";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les actuels alinéas 2 et 3 : « Est également considéré comme empêché le président qui prend un congé en application de l'article 15, § 3.»

Art. 11.A l'article 27, § 6, de la même loi, modifié par les décrets du 8 décembre 2005 et du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 6, les mots "autres que le président" sont insérés entre les mots "ou d'un comité spécial" et les mots "prend fin";2° à l'alinéa 8, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots "alinéa 6".

Art. 12.L'article 28, § 4, modifié par le décret du 8 décembre 2005, de la même loi est abrogé.

Art. 13.Aux articles 15, § 1er, alinéa 3, 90, 93, § 4, et 112, de la même loi, les mots "députation permanente" sont chaque fois remplacés par les mots "collège provincial".

Art. 14.A l'article 33, § 1er, de la même loi, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les mots "le membre du conseil qui le remplace en vertu de l'article 25, § 3" sont remplacés par les mots "le membre du conseil qui le remplace en vertu de l'article 22, § 3".

Art. 15.A l'article 43 de la même loi, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les mots "de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale" sont remplacés par les mots "de l'article L1124-21 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation".

Art. 16.A l'article 44 de la même loi, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les mots "prévu à l'article 20" sont remplacés par les mots "prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 1er".

Art. 17.A l'article 46, § 6, 1°, de la même loi, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les mots "de la députation permanente du conseil provincial" sont remplacés par les mots "du collège provincial".

Art. 18.A l'article 51 de la même loi : 1° les mots "à l'article 283 de la nouvelle loi communale" sont remplacés par les mots "à l'article 1215-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation";2° les mots "énoncées à l'article 282, 1° et 2°, de la nouvelle loi communale" sont remplacés par les mots "énoncées à l'article L1215-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation".

Art. 19.A l'article 34bis de la même loi, inséré par le décret du 8 décembre 2005, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'article 31, ces réunions sont publiques. »

Art. 20.A l'article 88 de la même loi, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3 du § 1er, les mots "mémorial administratif" sont remplacés par les mots "Bulletin provincial";2° au § 2, les mots "le paiement du minimum de moyens d'existence" sont remplacés par les mots "le paiement du revenu d'intégration".

Art. 21.A l'article 109 de la même loi, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les mots "le président du centre d'action sociale" sont remplacés par les mots "le président du conseil de l'action sociale".

Art. 22.A l'article 114, alinéa 5, de la même loi, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les mots "A défaut d'arrêté ministériel intervenu dans les délais prescrits" sont remplacés par les mots "A défaut de décision intervenue dans les délais prescrits".

Art. 23.L'article 124 de la même loi, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Article 124.Les centres publics d'action sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'action sociale. Ces membres sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 6, alinéa 2, pour l'élection des membres du bureau permanent.

Les administrateurs représentant les centres publics d'action sociale associés sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de membres du conseil de l'action sociale.

Les administrateurs représentant les centres associés sont désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils de l'action sociale des centres associés conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à l'association avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.

Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle de la ou des listes de conseillers déposée(s) par un groupe politique du conseil communal qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995.

En outre, toute liste de conseillers déposée par un groupe politique démocratique du conseil communal disposant d'au moins un élu au sein d'un des centres associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au deuxième alinéa, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les cas voix délibérative. En ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs visée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable. » Si un groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et au sein d'une des communes dont le centre public d'action sociale est associé à l'association ne dispose pas d'un siège au conseil d'administration, alors, il est accordé un siège surnuméraire. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix consultative dans tous les cas.

Les alinéas 1er à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux représentants des communes.

Art. 24.Les associations visées à l'article 124 de la loi existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret mettront leurs statuts en conformité avec le présent décret avant le 3 décembre 2012 et ce, sans préjudice de l'alinéa qui suit.

L'application de l'article 23 se fait concomitamment à l'installation des nouveaux conseils d'administration à la suite des élections communales et provinciales du 14 octobre 2012.

Art. 25.Les articles 7, 2°, et 8 entrent en vigueur le 3 décembre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 26 avril 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement wallon (2011-2012) 568, nos 1 à 7.

Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2012.

Discussion.

Vote.

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