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Décret du 26 avril 2019
publié le 19 juin 2019

Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture

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autorite flamande
numac
2019013160
pub.
19/06/2019
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26/04/2019
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26 AVRIL 2019. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Code rural du 7 octobre 1886

Art. 2.A l'article 89 du Code rural du 7 octobre 1886, modifié par les lois des 4 décembre 1961 et 8 avril 1969 et par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des bruyères ;» ; 2° il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : « 9° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des maisons, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux ou le lin est mis à sécher.» ; 3° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « L'interdiction visée à l'alinéa 1er, 9°, ne s'applique pas aux feux de camp dans les hébergements touristiques tels que visés à l'article 3 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le propriétaire ou l'exploitant autorise les feux de camp ;2° le propriétaire ou l'exploitant notifie par écrit au collège des bourgmestre et échevins la possibilité d'allumer des feux de camp sur son terrain ;3° le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins, la police, les pompiers ou une autre instance responsable n'interdisent pas l'allumage de feux de camp en raison d'un risque d'incendie ;4° les éventuelles conditions supplémentaires imposées par le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins, la police, les pompiers ou une autre instance responsable sont respectées.». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables

Art. 3.A l'article 1er de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables, modifié par le décret du 28 février 2014, sont ajoutés des points 4 à 13, libellés comme suit : « 4. lit d'un cours d'eau non navigable : la surface formée par le sol et la partie de la zone de rive du cours d'eau qui se trouve sous la limite la plus élevée que l'eau courante peut atteindre sans que le cours d'eau ne déborde ; 5. gestion des cours d'eau : l'ensemble des mesures ayant pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 1.7.2.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, y compris la gestion de quantité et compte tenu des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret précité ; 6. talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus ;7. public concerné : toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;8. travaux d'aménagement : les travaux d'aménagement ou de modification du lit, de la rive, du tracé, des constructions de retenue d'eau et de maîtrise des eaux qui se trouvent sur ou le long du cours d'eau ;9. entretien : les mesures visées à l'article 6 ; 10. Société flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) : l'agence autonomisée interne visée à l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 11. fossé : une voie d'évacuation de séparation, de drainage ou d'assèchement des eaux pluviales, des eaux de drainage, des eaux de pompage et, le cas échéant, aussi d'effluents provenant d'une station d'épuration d'eau ou des eaux provenant d'un déversoir d'orages, qui n'est pas classée parmi les voies d'eau ni parmi les cours d'eau non navigables ;12. fossé public : un fossé qui, en raison de l'intérêt général, est géré par la commune, le polder ou la wateringue et qui est désigné en tant que tel ; 13. construction : construction telle que définie à l'article 4.1.1, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ».

Art. 4.A l'article 4 de la même loi, remplacé par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, la phrase « A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.» est insérée entre le membre de phrase « situé. » et les mots « Lorsqu'aucun » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.» est insérée entre le membre de phrase « situé. » et les mots « Lorsqu'aucun ».

Art. 5.A l'article 4bis de la même loi, inséré par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.» est insérée entre le membre de phrase « situé. » et le mot « Si » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.» est insérée entre le membre de phrase « situé. » et le mot « Si » ; 3° au paragraphe 3, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° des polders et wateringues concernés dans le cas de modifications à l'intérieur des zones d'action de ces administrations.».

Art. 6.L'article 5 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.La Société flamande de l'Environnement est chargée d'établir et d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics. Les provinces fournissent, par voie numérique, les informations validées pour les cours d'eau de deuxième et troisième catégories et les fossés publics.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'atlas numérique, les modalités de son établissement et de sa publication. L'atlas numérique des cours d'eau classés et des fossés publics remplace, dès sa publication, les tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables en vigueur jusqu'alors.

Par dérogation à la procédure arrêtée à l'article 23ter, les fossés situés dans la zone d'action des polders et wateringues et qui, conformément à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders ou conformément à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, ont été désignés comme fossé de polder ou de wateringue auront le statut de fossé public au moment de l'établissement et de la publication de l'atlas numérique visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 7.L'intitulé du chapitre II. « Des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation » de la même loi est remplacé par l'intitulé « Entretien ».

Art. 8.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.L'entretien peut, en fonction des circonstances, comporter une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° extraire les boues du cours d'eau non navigable ;2° faucher et évacuer la végétation sur le fond aquatique et le talus du cours d'eau ;3° évacuer les matériaux, objets et résidus végétaux ;4° curer les passages des parties voûtées et d'autres constructions ;5° tailler ou enlever les buissons et arbustes sur le talus, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;6° réparer les talus affaissés, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;7° garantir le bon fonctionnement des constructions qui se trouvent sur les cours d'eau, qu'elles appartiennent à des personnes de droit privé ou public. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er.

Le gestionnaire des eaux rassemble, par des inspections ou par concertation avec les autres gestionnaires des eaux, les communes ou d'autres personnes concernées, les connaissances et informations nécessaires pour planifier et exécuter ses tâches de gestion. ».

Art. 9.L'article 7 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.La gestion des cours d'eau non navigables relève de la compétence : 1° de la Société flamande de l'Environnement, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la première catégorie ;2° des provinces, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la deuxième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de deuxième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;3° des commues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la troisième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de troisième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;4° des polders et des wateringues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories situés à l'intérieur de leur zone d'action. Les instances désignées sont dénommées ci-après les gestionnaires des eaux.

En principe, le gestionnaire des eaux supporte les frais, sauf convention contraire. A la demande des polders et wateringues, les provinces et communes peuvent décider de rembourser à ces administrations les frais de gestion des cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories. Dans ce cas, les provinces et communes concernées remboursent à ces administrations les frais raisonnables de gestion. Toutefois, les provinces et communes peuvent également décider de financier les travaux d'aménagement de ces cours d'eau. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Dans le cas de cours d'eau formant frontière, les gestionnaires des eaux concernés prennent des accords concernant qui se charge de la gestion et en supporte les frais. En l'absence de consensus entre les gestionnaires des eaux concernés, le Gouvernement flamand peut imposer les arrangements nécessaires. ».

Art. 10.L'article 8 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le gestionnaire des eaux peut récupérer les frais supplémentaires des travaux d'entretien occasionnés par l'intervention d'un gestionnaire des eaux autre que le gestionnaire des eaux concerné ou par une construction qui appartient à d'autres personnes que le gestionnaire des eaux concerné sur celui qui a occasionné les frais supplémentaires.

L'usager du cours d'eau en question ou le propriétaire de la construction est informé, au moyen d'un relevé justificatif, des frais supplémentaires déterminés par le gestionnaire des eaux. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités y relatives.

Le Gouvernement flamand peut fixer des montants minimums sous lesquels les frais supplémentaires ne sont pas réclamés et peut définir des lignes directrices concrètes concernant l'application de la perception des frais supplémentaires. ».

Art. 11.L'article 9 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Les constructions sur, dans ou enjambant les cours d'eau non navigables sont entretenues et réparées par ceux à qui elles appartiennent.

Si le propriétaire n'intervient pas ou pas dans une mesure suffisante, le gestionnaire des eaux le somme par envoi sécurisé d'effectuer les travaux requis. Par envoi sécurisé, on entend l'envoi sécurisé au sens de l'article 1.1.2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le gestionnaire des eaux décrit précisément les travaux à effectuer et fixe le délai dans lequel ils doivent être effectués.

Si le propriétaire ne donne pas suite à la sommation, le gestionnaire des eaux compétent peut intervenir d'office à sa place et répéter les frais contre lui. § 2. Les propriétaires ou usagers de constructions sur les cours d'eau non navigables sont tenus de faire fonctionner les constructions suivant les instructions qu'ils reçoivent à cet effet du gestionnaire des eaux compétent. Ces instructions peuvent toujours être modifiées, même par ordre verbal, si l'intérêt général le requiert.

Les propriétaires ou usagers de constructions veillent à ce que le fonctionnement des constructions n'occasionne pas d'effets néfastes pour les riverains en amont et en aval.

Le gestionnaire des eaux peut modifier les conditions du droit d'eau dans l'intérêt général après avoir préalablement organisé une concertation à ce sujet avec le titulaire du droit d'eau.

A l'alinéa 3, on entend par droit d'eau : le droit de refouler l'eau d'un cours d'eau jusqu'à un niveau déterminé et de l'utiliser pour entraîner le mouvement de la roue ou la turbine d'un moulin à eau de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs et des principes visés aux articles 1.2.2 et 1.2.3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ».

Art. 12.L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1970 et par les décrets des 28 février 2014 et 24 février 2017, est abrogé.

Art. 13.Au chapitre III. « Des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification » de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre III.« Des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification » est remplacé par l'intitulé « Travaux d'aménagement » ; 2° les intitulés de la section 1re.« Des travaux extraordinaires d'amélioration » et de la section 2. « Des travaux extraordinaires de modification » sont abrogés.

Art. 14.L'article 11 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Sans préjudice de l'article, les travaux d'aménagement sont exécutés par et aux frais du gestionnaire des eaux compétent.

Dans le cas de cours d'eau formant frontière, les travaux d'aménagement sont exécutés par le gestionnaire des eaux responsable de la gestion du cours d'eau formant frontière conformément à l'article 7. ».

Art. 15.L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1970 et par les décrets des 23 mars 2012, 28 février 2014 et 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Les personnes autres que le gestionnaire des eaux compétent ne peuvent exécuter des travaux d'aménagement ou d'autres travaux au, sur ou sous le cours d'eau qu'après en avoir reçu l'autorisation du gestionnaire des eaux compétent. Les travaux ne peuvent pas entraver la réalisation des plans de gestion de bassin hydrographique autorisés et doivent être compatibles avec les objectifs visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.

L'autorisation peut imposer des conditions afin de mettre les travaux visés en conformité avec les exigences de l'alinéa 1er.

L'avis favorable rendu par le gestionnaire des eaux compétent dans le cadre de la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols vaut autorisation si les éventuelles conditions auxquelles l'avis favorable est subordonné sont imposées dans le permis en question.

L'alinéa 3 ne porte pas atteinte à l'article 9, § 2, ni au droit précaire d'usage sur le domaine du gestionnaire des eaux.

Le gestionnaire des eaux contrôle l'exécution des travaux de manière à ce qu'ils se déroulent selon l'autorisation et les permis délivrés.

En ce qui concerne les cours d'eau des deuxième et troisième catégories, l'instance qui délivre l'autorisation transmet à la province, dans les soixante jours suivant l'exécution des travaux, les données techniques nécessaires des travaux exécutés sur les cours d'eau afin d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau et des fossés publics. § 2. Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement contre les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, par : 1° le demandeur ;2° la province ;3° la commune, le polder ou la wateringue ;4° le public concerné. Le recours est introduit dans les trente jours ouvrables de la notification de la décision contestée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du recours. ».

Art. 16.L'article 13 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est abrogé.

Art. 17.Au chapitre III de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1970 et par les décrets des 23 mars 2012, 28 février 2014, 24 février 2017 et 30 juin 2017, la section 2, comprenant les articles 14 et 15, est abrogée.

Art. 18.L'article 16 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Les cours d'eau non navigables font partie du domaine public de l'autorité qui gère le cours d'eau en question.

Le lit d'un cours d'eau non navigable est réputé appartenir au gestionnaire des eaux.

Si le lit du cours d'eau non navigable est abandonné, l'ex-gestionnaire des eaux en informe les riverains. Pendant six mois à partir de la signification de l'avis par lequel l'ex-gestionnaire des eaux en informe les riverains, les riverains du lit abandonné disposant d'un titre de propriété valable sur le lit qui leur confère la nue-propriété sur le lit peuvent revendiquer leur droit de pleine propriété s'ils paient la plus-value qu'acquiert le terrain par l'abandon du lit.

A l'alinéa 3, on entend par lit abandonné : le lit d'un cours d'eau non navigable dont le classement a été retiré. ».

Art. 19.L'article 17 de la même loi, modifié par les décrets des 21 avril 1983, 18 juillet 2003 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Les riverains, les usagers et les propriétaires des constructions sur les cours d'eau : 1° accordent le passage au gestionnaire des eaux ou aux personnes désignées par le gestionnaire des eaux, avec les matériaux et le matériel nécessaires, pour gérer les cours d'eau ;2° autorisent le dépôt de matériaux et de matériel sur leurs terres ou propriétés pour la durée des travaux ;3° autorisent le dépôt, sur leurs terres ou propriétés, de déchets de fauche et de produits du curage non nocifs qui ont été enlevés du lit du cours d'eau. Les riverains, usagers et les propriétaires de constructions peuvent prétendre à un dédommagement pour le préjudice qu'ils auront subi à l'occasion de la gestion. Aucun dédommagement n'est cependant dû pour le passage en vue de la gestion et pour le dépôt de produits du curage non nocifs et de déchets de fauche sur une bande de cinq mètres à partir de la limite de la zone de rive. ».

Art. 20.L'article 18 de la même loi, remplacé par le décret du 28 février 2014, est abrogé.

Art. 21.L'article 19 de la même loi, remplacé par le décret du 28 février 2014 et modifié par le décret du 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Les décisions prises en application de l'article 3, § 1er, de l'article 4, §§ 1er et 2, et de l'article 4bis, §§ 1er et 4, sont précédées d'une enquête publique dans les communes concernées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'enquête publique concernant les prescriptions procédurales à respecter lors de la tenue de l'enquête publique.

Outre le contrôle administratif exercé sur la province, conformément aux articles 241 à 253 du décret provincial du 9 décembre 2005, et sur la commune, conformément aux articles 326 à 335 du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement flamand contre les décisions prises en application de l'article 3, § 1er, et des articles 4, 8, 9 et 12.

Le recours visé à l'alinéa 1er doit être introduit, dans les soixante jours à compter du troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée ou sa prise de connaissance de toute autre manière, par : 1° la province ;2° la commune ;3° le public concerné. Si l'autorisation visée à l'article 12 est intégrée dans le permis d'environnement pour des actes urbanistiques, les possibilités de recours visées aux alinéas 2 et 3 deviennent caduques. ».

Art. 22.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Aux fins de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'exercice du contrôle, l'imposition de mesures administratives, l'examen d'infractions environnementales, l'imposition d'amendes administratives, la perception et le recouvrement de montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité se déroulent conformément aux règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».

Art. 23.L'article 21 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Le Gouvernement flamand établira un règlement général des cours d'eau non navigables et des fossés. Le règlement général doit offrir aux riverains et usagers des lignes directrices claires devant être respectées afin de permettre une bonne gestion. Ce règlement peut reprendre d'autres dispositions relatives à la gestion des cours d'eau non navigables et des fossés et à leur accessibilité, en ce compris : 1° les dispositions relatives à la clôture le long de cours d'eau, comme la nécessité de poser une clôture, les distances nécessaires lors de la pose et la possibilité de démontage en vue de l'exécution de tâches par le gestionnaire des eaux;2° la présence de plantations le long de cours d'eau ;3° la gestion du niveau ;4° la navigabilité de cours d'eau non navigables ;5° la gestion de fossés, dont les mesures et procédures du maintien du bon fonctionnement du fossé pour la gestion locale des eaux.».

Art. 24.Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 22, modifié par le décret du 28 février 2014 ;2° l'article 23, modifié par les décrets des 23 mars 2012, 28 février 2014 et 30 juin 2017.

Art. 25.Dans la même loi, modifiée par les lois des 22 juillet 1970 et 23 février 1977 et par les décrets des 21 avril 1983, 18 juillet 2003, 23 mars 2012, 28 février 2014, 24 février 2017, 30 juin 2017 et 21 décembre 2018, il est inséré un article 23bis libellé comme suit : «

Art. 23bis.Le Gouvernement flamand fixe les règles qui interdisent ou réglementent le captage d'eau de cours d'eau non navigables et des fossés publics désignés conformément à l'article 23ter. A cet effet, le Gouvernement flamand définit au moins les modalités pour le captage et les circonstances dans lesquelles le captage d'eau des cours d'eau non navigables et des fossés publics désignés conformément à l'article 23ter n'est pas autorisé et pour les mesures temporaires en périodes de sécheresse et de pénurie d'eau. ».

Art. 26.Dans la même loi, il est ajouté un article 23ter, libellé comme suit : «

Art. 23ter.§ 1er. La commune peut reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des usagers si cela est utile au système d'eau tel que visé à l'article 1.1.3., § 2, 17°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. La reprise de la gestion des fossés englobe tant leur entretien que leur réfection. Dans leur zone d'action, les polders et wateringues peuvent reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des usagers si cela est utile au système d'eau tel que visé à l'article 1.1.3., § 2, 17°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. La reprise de la gestion des fossés englobe tant leur entretien que leur réfection.

Un tel fossé est désigné comme un fossé public. § 2. Aux fins de la gestion des fossés publics, la commune, le polder ou la wateringue peut imposer une servitude ayant trait au droit de passage qui peut être prévu pour les membres du personnel de l'administration et les préposés avec le matériel nécessaire, chargés de l'exécution de travaux, et au dépôt de produits du curage et de déchets de fauche. Une zone de servitude maximale de cinq mètres mesurée à partir du bord du fossé vers l'intérieur des terres peut être définie. D'autres servitudes ou restrictions d'utilisation ne peuvent pas être imposées. Ces servitudes ne peuvent pas être considérées comme des restrictions d'utilisation susceptibles de donner lieu à une compensation financière de la part de l'autorité.

Les personnes autres que le gestionnaire du fossé public ne peuvent exécuter des travaux d'aménagement ou d'autres travaux aux, sur ou sous les fossés publics qu'après en avoir reçu l'autorisation de la commune, du polder ou de la wateringue concernés. L'avis favorable rendu par l'instance compétente pour la délivrance de l'autorisation dans le cadre de la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols vaut autorisation si les éventuelles conditions auxquelles l'avis favorable est subordonné sont imposées dans le permis concerné.

Les servitudes qui ne sont plus nécessaires à l'entretien du réseau de fossés sont supprimées par la commune, le polder ou la wateringue. Le propriétaire ou l'utilisateur de la parcelle grevée peut demander la suppression des servitudes devenues sans objet.

Le Gouvernement flamand fixera les modalités d'imposition et de suppression de ces servitudes concernant les prescriptions procédurales à respecter lors de d'imposition et de la suppression de telles servitudes. § 3. La décision de reprendre la gestion, telle que visée au paragraphe 1er, et la décision d'imposer des servitudes utiles à la gestion, telle que visée au paragraphe 2, sont précédées d'une enquête publique. Le Gouvernement flamand en déterminera les modalités.

Tout intéressé peut introduire un recours contre les décisions visées à l'alinéa 1er auprès de la province dans les trente jours après en avoir pris connaissance. La province statue dans les soixante jours suivant la réception du recours. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les fossés qui possèdent déjà le statut de fossé d'intérêt général obtiennent le statut de fossé public. ». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969

Art. 27.A l'article 2 de la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les conventions visant la création d'une entreprise agricole agréée, telle que visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations, qui serait normalement soumise aux dispositions de la présente section mais qui a été créée pour une durée d'au moins 27 ans ; ».

Art. 28.A l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par la loi du 3 mai 2003, la première phrase de l'alinéa 5 est remplacée par ce qui suit : « Les personnes morales visées au présent article doivent avoir été agréées comme entreprise agricole telle que visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations. ». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux

Art. 29.A l'article 25, § 1er, alinéa 7, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, les mots « au comité d'acquisition d'immeubles » sont remplacés par le membre de phrase « à un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». A l'article 37, alinéas 1er et 7, à l'article 38, alinéa 2, à l'article 44, alinéa 5, à l'article 45, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 5, à l'article 52, alinéa 4, et à l'article 53, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase, de la même loi, les mots « le comité d'acquisition d'immeubles » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». A l'article 53, alinéa 2, troisième phrase, de la même loi, les mots « Le comité d'acquisition d'immeubles » sont remplacés par le membre de phrase « Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure

Art. 30.A l'article 11, § 2, à l'article 21, alinéa 2, à l'article 40, alinéa 5, et à l'article 64, alinéa 2, troisième phrase, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, les mots « Le comité d'acquisition d'immeubles » sont remplacés par le membre de phrase « Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ».

Art. 31.A l'article 17, § 4, à l'article 19, alinéas 1er et 5, à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 5, § 3, alinéa 3, à l'article 53, alinéa 2, à l'article 55, alinéa 1er, à l'article 63, alinéa 4, et à l'article 64, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase, de la même loi, les mots « le comité d'acquisition d'immeubles » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». A l'article 38, § 1er, alinéa 7, les mots « au comité d'acquisition d'immeubles » sont remplacés par le membre de phrase « à un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux

Art. 32.A l'article 22, alinéas 1er et 7, à l'article 43, alinéas 1er et 5, à l'article 47, alinéa 2, à l'article 51, § 1er, alinéa 4, à l'article 59, alinéa 6, et à l'article 60, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase, de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, les mots « le comité d'acquisition d'immeubles » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». A l'article 60, alinéa 2, troisième phrase, de la même loi, les mots « Le comité d'acquisition d'immeubles » sont remplacés par le membre de phrase « Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». CHAPITRE 8. - Modification du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Art. 33.A l'article 7 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par le décret du 25 avril 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour la délimitation des zones de captage et des zones de protection, une enquête publique est organisée.

Durant l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut introduire ses points de vue, observations et objections.

Si la délimitation nécessite un rapport d'incidence sur l'environnement, l'enquête publique examine également le contenu de ce rapport, à moins qu'il n'ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les prescriptions procédurales à respecter lors de la tenue de l'enquête publique. ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret forestier du 13 juin 1990

Art. 34.A l'article 50 du décret forestier du 13 juin 1990, modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 1er mars 2013 et 12 juillet 2013, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 35.L'article 52 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52.Le Gouvernement flamand détermine les différentes manières possibles de marquer les arbres s'ils sont coupés ou vendus ou s'ils ont été réservés. ».

Art. 36.A l'article 53 du même décret, le mot « publiquement » est abrogé.

Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2017, il est inséré un article 53bis, libellé comme suit : «

Art. 53bis.L'intervention dans les bois publics en qualité d'acquéreur ou d'exploitant, à titre professionnel, nécessite un agrément. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les conditions pour cet agrément.

Le Gouvernement flamand peut stipuler que l'agrément visé à l'alinéa 1er n'est pas nécessaire dans les cas suivants : 1° pour les acquéreurs ou exploitants qui achètent ou exploitent annuellement au maximum une quantité limitée de bois.Le Gouvernement flamand détermine cette quantité ; 2° pour acheter du bois ne nécessitant pas d'activités d'exploitation forestière ;3° pour broyer du bois résiduel destiné à être évacué comme biomasse, si le bois résiduel est broyé sur les routes destinées au transport du bois ou dans un entrepôt de bois aménagé à cet effet et que le processus ne nécessite plus d'activités d'exploitation forestière.».

Art. 38.A l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2004, les mots « les conditions des ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers (impliquant) des propriétaires de bois publics » sont remplacés par les mots « les conditions à respecter lors de la vente de bois et d'autres produits forestiers ».

Art. 39.A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le bois est vendu suivant les principes de publicité, de transparence et de concurrence. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1, le membre de phrase « lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite au § 1er » est remplacé par les mots « lors de la vente suivant les principes de publicité, de transparence et de concurrence ».Le mot « lesquelles » est remplacé par le mot « lesquels ». 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2, les mots « le chablis dans les [parcelles] déjà adjugées » sont remplacés par les mots « le chablis d'arbres non adjugés dans les lots déjà adjugés » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4, le mot « bois de délit » est remplacé par les mots « bois coupé de façon irrégulière » ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, les phrases « Les prix de la vente de gré à gré dans les bois domaniaux sont fixes par l'Exécutif flamand ou par son délégué.Pour les autres bois publics, ces prix sont fixés par le propriétaire, sur la proposition de l'Agence. » sont remplacées par la phrase « Le Gouvernement flamand détermine par arrêté le mode de fixation des prix de vente de gré à gré, conformes au marché, dans les bois domaniaux. ».

Art. 40.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 56, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 7 décembre 2007 ;2° l'article 57, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 juin 2017 ;3° l'article 58 ;4° l'article 59 ;5° l'article 61, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 7 décembre 2007.

Art. 41.L'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 62.En ce qui concerne les lots vendus dans le cadre d'une vente organisée par l'Agence, la coupe ne peut pas être entamée sans confirmation de paiement préalable de l'Agence.

En ce qui concerne les lots vendus dans le cadre d'une vente organisée par une autre administration publique ou son préposé, la coupe ne peut pas être entamée sans confirmation de paiement préalable de l'administration publique concernée ou du préposé concerné.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la confirmation de paiement visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 42.L'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 43.L'article 64 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux aspects suivants de l'exploitation : 1° la gestion des arbres coupés indûment durant l'exploitation ;2° la prévention des dommages lors de l'exécution de l'exploitation ;3° la période de l'exploitation ;4° le délai d'exécution de l'exploitation ;5° le transport du bois et d'autres produits forestiers ;6° le contrôle de l'exploitation.».

Art. 44.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 65, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009 ;2° l'article 66, modifié par le décret du 30 avril 2009 ;3° l'article 67, modifié par le décret du 30 avril 2009 ;4° l'article 68, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009 ;5° l'article 69, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009 ;6° l'article 70, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009 ;7° l'article 71, modifié par le décret du 30 avril 2009 ;8° l'article 72, modifié par le décret du 30 avril 2009 ;9° l'article 73, modifié par le décret du 7 décembre 2007.

Art. 45.A l'article 74 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « leurs ventes » sont remplacés par les mots « le lot » ;2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le cas échéant, les entrepreneurs d'une exploitation sont solidairement responsables avec l'adjudicataire des délits forestiers tels que visés à l'alinéa 1er.».

Art. 46.L'article 75 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007, 30 avril 2009 et 20 avril 2012, est abrogé.

Art. 47.Au chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, la section 4 comprenant les articles 76 à 79, est abrogée.

Art. 48.A l'article 81 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007, 30 avril 2009, 20 avril 2012, 1er mars 2013 et 12 juillet 2013, l'alinéa 7 est abrogé.

Art. 49.A l'article 87, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 2012, les mots « en zone agricole » sont remplacés par les mots « en zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée ».

A l'article 87, alinéa 5, du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, le membre de phrase « , dans le but de revenir à une utilisation comme terre agricole telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, » est inséré entre les mots « boisement spontané » et les mots « ne requiert ».

Art. 50.A l'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 24 décembre 2004, 22 avril 2005, 7 décembre 2007 et 23 décembre 2010, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 51.A l'article 90bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 9 mai 2014, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Les terres défrichées, via une simple notification telle que visée à l'article 87, alinéa 5, après l'entrée en vigueur du décret 26 avril 2019 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture n'entrent pas en considération pour une compensation en nature dans les cas suivants : 1° durant 20 ans suivant la notification si la terre est située en zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée ; 2° jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la modification de destination de la terre en une destination relevant de la catégorie d'affectation de zone « forêt », « autres espaces verts » ou « réserve et nature » ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la désignation de la terre comme « zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau » conformément à l'article 5.6.8, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ».

Art. 52.A l'article 91 du même décret, remplacé par le décret du 19 mai 2006 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans les cas suivants, l'acquéreur est tenu de respecter les droits et devoirs découlant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris l'exécution des mesures administratives imposées en vertu du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour violations du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans préjudice de l'obligation des personnes à l'égard desquelles les mesures administratives ont été initialement imposées : 1° en cas de cession ou de constitution d'un droit réel sur un bien immobilier auquel le présent décret s'applique ou en cas de partage d'un tel bien, si l'acquéreur acquiert totalement ou partiellement, par cette opération, la gestion de la forêt ;2° en cas d'acte juridique quelconque par lequel la gestion d'un bien immeuble auquel le présent décret s'applique est cédée, totalement ou partiellement, pour une durée de plus de neuf ans. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux : 1° contrats de mariage et à leurs modifications ;2° contrats de mitoyenneté ;3° aux actes afférents à la fusion de personnes morales et aux opérations assimilées à une fusion.». 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Lors d'une cession ou d'un partage » sont remplacés par les mots « En cas de constitution ou de cession d'un droit réel sur des biens immobiliers ou en cas de partage » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « , y compris toute mesure administrative qui a, le cas échéant, été imposée à l'égard de ce bien pour violation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution » est ajouté ;4° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « grevant le droit de propriété de tels biens immobiliers de droits réels dans la mesure que cela implique la cession de la gestion de la forêt, et à » est remplacé par le membre de phrase « qui constitue ou cède un droit réel sur de tels biens immobiliers si, par cette opération, la gestion de la forêt est cédée, ainsi qu'à » ;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier à une société et également dans tous les actes de constitution, de cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, le fonctionnaire instrumentant vérifie auprès de l'Agence si des droits, obligations ou mesures administratives, tels que visés au paragraphe 1er, s'appliquent à ce bien et les reprend, le cas échéant, dans l'acte, sous une rubrique séparée `Décret forestier'. Sous cette rubrique, il reprend également la déclaration du cédant ou du partageur selon laquelle il a respecté son obligation d'information, visée au paragraphe 2, et a, le cas échéant, transmis les documents nécessaires.

La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de ses données de référence de même que les obligations résultant d'autorisations de coupe et de mesures administratives sont mentionnées dans l'acte.

Le fichier de données de l'Agence reprend les données d'identification personnelles des propriétaires, en particulier, le nom, le prénom et le numéro de registre national, ainsi que les données au niveau de la parcelle liées aux droits et devoirs visés au paragraphe 1er. Ces données peuvent être fournies au fonctionnaire instrumentant afin de réaliser le transfert d'informations visé au présent article.

Ce traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. L'Agence est le responsable du traitement visé dans le règlement général sur la protection des données, et satisfait aux obligations qui lui incombent à cet égard. Le cédant ou le partageur est la personne concernée visée dans le règlement général sur la protection des données.

L'Agence utilise les données pour contrôler le respect des droits et devoirs visés au paragraphe 1er et pour rendre les droits et devoirs qui s'appliquaient à l'égard du cédant ou du partageur opposables à l'acquéreur.

Les données sont conservées dans le fichier de données, associées à la parcelle aussi longtemps que nécessaire suivant les exigences spécifiques liées aux droits et devoirs visés. ».

Art. 53.A l'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007, 30 avril 2009, 23 décembre 2010, 1er mars 2013 et 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, les membres de phrases « et pour ce qui concerne les réserves forestières » et « , après avoir entendu la commission » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, 5, les mots « d'ériger » sont remplacés par les mots « d'ériger et de maintenir » ;3° au paragraphe 2, 1, les mots « d'ériger » sont remplacés par les mots « d'ériger et de maintenir » ;4° le paragraphe 4 est rétabli dans la rédaction suivante: « § 4.Les interdictions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux réserves naturelles visées à l'article 16terdecies du décret concernant la conservation de la nature. ». CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature comme service régional à gestion séparée

Art. 54.A l'article 3, 1°, du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature comme service régional à gestion séparée, le membre de phrase « décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets » est remplacé par le membre de phrase « décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ». CHAPITRE 1 1. - Modification du décret sur la chasse du 24 juillet 1991

Art. 55.L'article 22, alinéa 2, premier tiret, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « - que par des personnes qui répondent aux conditions d'obtention d'un permis de chasse, imposées par le Gouvernement flamand ou, si la mise à mort à lieu avec des armes à feu, par des personnes qui sont en possession d'un permis de chasse ou par des gardes champêtres particuliers ; ». CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 56.A l'article 3.2.1, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « désignée par le Gouvernement flamand » sont remplacés par le mot « compétente » ;2° à l'alinéa 3, la phrase « Dans ce dernier cas, la désignation commune du coordinateur environnemental par l'exploitant est immédiatement notifiée à la division désignée par le Gouvernement flamand.» est abrogée.

Art. 57.A l'article 3.2.3, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, la phrase « L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division désignée par le Gouvernement flamand. » est remplacée par la phrase « L'exploitant tient le dossier de désignation au siège d'exploitation à la disposition de la division compétente. ».

Art. 58.A l'article 4.1.1, § 1er, 4°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007, le mot « local » est remplacé par le mot « communal ».

Art. 59.A l'article 4.2.3, §§ 2 et 3, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots « petite zone au niveau local » sont expliqués comme suit : « petite zone dans une initiative communale ou provinciale de planification ou de programmation ».

Art. 60.A l'article 5.1.1, 12°, b) et c), du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les mots « l'autorisation ou notification en vigueur » sont remplacés par les mots « l'autorisation ou l'acte de notification en vigueur ».

Art. 61.A l'article 10.3.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 25 mai 2007, 23 décembre 2011, 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le traitement des demandes et l'octroi, la suspension et la suppression des agréments visés à l'article 7, 9, 32/1 et 33 du décret sur les matériaux ; ».

Art. 62.A l'article 16.1.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, il est inséré un point 5° /1, libellé comme suit : « 5° /1 la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables ; ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau

Art. 63.A l'article 7, § 3, du décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau, modifié par les décrets des 25 mai 2007 et 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne la fourniture d'eau, la commission consultative locale rend un avis motivé dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande et après enquête contradictoire, le cas échéant, sur : 1° la demande de l'exploitant de limiter le débit ou de couper la fourniture d'eau chez un abonné domestique dans les cas visés à l'article 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° à 9°, 12° et 13°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 2° la demande de retrait du limiteur de débit ou de rebranchement de l'abonné domestique après un refus de l'exploitant de retirer le limiteur de débit chez l'abonné domestique ou de rebrancher l'abonné domestique à la fin des cas visés à l'article 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° à 9°, 12° et 13°, du décret précité.»; 2° à l'alinéa 4, les mots « retrait du limiteur de débit ou de » sont insérés entre le mot « de » et le mot « reraccordement ».

Art. 64.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2007, est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 65.A l'article 16sedecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 9 mai 2014 et modifié par le décret du 30 juin 2017, il est inséré, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un alinéa libellé comme suit : « La récupération de la subvention est proportionnelle à la mesure dans laquelle les mesures de gestion reprises dans le plan de gestion de la nature approuvé n'ont pas été exécutées, les engagements n'ont pas été respectés et les objectifs de gestion n'ont pas été atteints. ».

Art. 66.A l'article 25, § 3, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 7 décembre 2007, 20 avril 2012 et 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais » est remplacé par les mots « décret relatif aux engrais » ;2° au point 2°, le point 1) est remplacé par ce qui suit : « 1) d'utiliser des pesticides sur des parcelles où, conformément aux articles 41bis et 41ter du décret relatif aux engrais, la fertilisation est limitée aux déjections d'animaux aux pâturages de deux unités de gros bétail par hectare sur une base annuelle, augmentées le cas échéant d'une fertilisation supplémentaire de maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par hectare par an.Le Gouvernement flamand peut préciser, pour certains cas de parcelles ne relevant pas de cette interdiction, les modalités ou les moyens d'utilisation de pesticides, sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction totale ; ».

Art. 67.A l'article 51, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2002, sont ajoutés un alinéa 2, un alinéa 3 et un alinéa 4, libellés comme suit : « Sous réserve des compétences des fonctionnaires de surveillance en vertu d'autres lois ou décrets, l'agence ou des personnes mandatées par l'agence peuvent mettre en oeuvre d'office sur des terrains privés des mesures de gestion et de lutte contre : 1° des espèces exotiques envahissantes sauvages préoccupantes pour l'Union européenne.Il s'agit des espèces exotiques dont les effets néfastes ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; 2° des espèces envahissantes sauvages préoccupantes pour la Région flamande.Il s'agit des espèces qui, en Région flamande, ont été inscrites sur une liste telle que visée à l'article 12 du règlement précité ; 3° des espèces envahissantes sauvages préoccupantes pour la Belgique. Il s'agit des espèces qui ont été inscrites sur une liste nationale.

Les mesures visées à l'alinéa 2 ne peuvent être que des mesures reprises dans un règlement de gestion arrêté par le Gouvernement flamand.

Les mesures visées à l'alinéa 2 ne peuvent être mises en oeuvre d'office que si le propriétaire, le locataire, l'exploitant ou l'occupant d'un domaine privé ne pourvoit pas lui-même à la gestion ou à la lutte après demande écrite. La mise en oeuvre d'office est subordonnée à l'obtention de l'accord écrit du propriétaire, du locataire, de l'exploitant ou de l'occupant. Dans le cas où aucun accord n'est obtenu, le propriétaire, le locataire, l'exploitant ou l'occupant peut être tenu responsable des coûts liés à la gestion ou des coûts liés à la restauration découlant de la population de l'espèce concernée sur son terrain. ».

Art. 68.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 57ter, libellé comme suit : «

Art. 57ter.§ 1er. Une mesure administrative par suite de violations du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, imposée en application du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est exécutée par l'acquéreur d'un droit réel sur un bien immobilier soumis à une mesure administrative, sans préjudice de l'obligation des personnes à l'égard desquelles les mesures administratives ont été initialement imposées.

Dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou d'apport d'un bien immobilier à une société et également dans tous les actes de constitution, de cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, le fonctionnaire instrumentant mentionne l'existence d'une mesure administrative que l'acquéreur du droit réel doit exécuter, avec une description des obligations qui sont transférées à l'acquéreur du droit réel.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux : 1° contrats de mariage et à leurs modifications ;2° contrats de mitoyenneté ;3° aux actes afférents à la fusion de personnes morales et aux opérations assimilées à une fusion. § 2. Le fichier de données de l'agence reprend les données d'identification personnelles des propriétaires, en particulier, le nom, le prénom et le numéro de registre national. Ces données sont fournies au fonctionnaire instrumentant dans le but de vérifier si des mesures administratives s'appliquent à la parcelle à transférer et afin de réaliser le transfert des données visées à l'article 16novies, § 2.

Ce traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. L'agence est le responsable du traitement visé dans le règlement général sur la protection des données, et satisfait aux obligations qui lui incombent à cet égard. Le vendeur est la personne concernée visée dans le règlement général sur la protection des données.

L'agence utilise les données visées à l'alinéa 1er pour rendre les mesures administratives imposées à l'égard du cédant précédent et l'existence d'un plan de gestion de la nature et de la servitude visée à l'article 16quaterdecies, § 2, opposables à l'acquéreur.

Les données sont conservées dans le fichier de données, associées à la parcelle aussi longtemps que nécessaire suivant les obligations découlant du plan gestion de la nature, de la servitude visée à l'article 16quaterdecies, § 2, et du respect des mesures administratives. ». CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Art. 69.A l'article 1.3.3.3.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2. Tout assureur d'un contrat d'assurance de choses afférent au péril incendie qui offre, sur le territoire de la Région flamande, la garantie des catastrophes naturelles visée à l'article 123 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances met à la disposition de la CPIE, sur simple demande de cette dernière, toutes les informations dont il dispose et qui sont nécessaires à la détermination des zones potentiellement ou effectivement inondables visées au paragraphe 1er.

Dans le cadre du transfert d'informations visé à l'alinéa 1er, les données géographiques susceptibles de conduire à l'identification de personnes physiques sont traitées en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. A cet égard, la CPIE est désignée comme responsable du traitement. Les données géographiques sont traitées pour réaliser la détermination des zones potentiellement ou effectivement inondables visées au paragraphe 1er. Le délai de conservation de ces données géographiques est de dix ans après leur réception.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles ces informations sont mises à disposition. ».

Art. 70.A l'article 1.5.3.1, alinéa 5, du même décret, les mots « l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin » sont remplacés par les mots « de l'administration de bassin ».

Art. 71.A l'article 1.7.6.1, alinéa 2, 4°, du même décret, le membre de phrase « , les zones vulnérables dans des zones agricoles à intérêt écologique et les zones vulnérables « nature », visées aux articles 15bis et 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais » est remplacé par le membre de phrase « et les zones visées aux articles 41bis et 41ter du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ».

Art. 72.A l'article 2.2.1, § 3, du même décret, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités des restrictions temporaires d'utilisation dans le cas où la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine est quantitativement mise en péril. ».

Art. 73.A l'article 2.2.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les mots « où il est procédé à la coupure » sont insérés après les mots « Sauf dans les cas visés au paragraphe 6 » ;2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.L'exploitant ne peut, d'initiative, limiter en débit ou couper la fourniture d'eau chez un abonné domestique que dans les cas ci-après et aux conditions ci-après : 1° coupure en cas de travaux de réparation, de rénovation, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation du réseau public de distribution d'eau ;2° coupure en cas de menace immédiate et grave pour la santé publique, tant que cette situation perdure ; 3° limitation du débit ou coupure lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse, en cas de menace pour la santé publique et la sécurité de l'approvisionnement en eau telle que visée à l'article 2.3.2, § 4, et à l'article 2.3.4, alinéa 2, de donner suite aux mesures correctives conseillées pour l'installation privée de distribution ; 4° limitation du débit ou coupure lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire ne consent pas ou s'oppose au contrôle de l'installation privée de distribution visé à l'article 2.2.1, § 2, 1°, et aux tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 2.4.1, §§ 1er et 2 ; 5° limitation du débit ou coupure lorsque le contrôle de l'installation privée de distribution visé à l'article 2.2.1, § 2, 1°, révèle que celle-ci n'est pas conforme ; 6° coupure en cas de fraude par l'abonné domestique ou le propriétaire ;7° limitation du débit ou coupure lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse à l'exploitant ou à son préposé l'accès à l'espace où est installé le compteur d'eau pour le contrôle du compteur et du raccordement ;8° limitation du débit ou coupure lorsque l'abonné domestique refuse de prendre un arrangement avec l'exploitant en vue du paiement en souffrance ou ne respecte pas l'arrangement ;9° limitation du débit ou coupure le consommateur refuse de respecter les procédures établies par le Gouvernement flamand pour la reprise contradictoire de la fourniture d'eau ou pour une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau ;10° coupure en de cas présomption de ce qu'un bien immeuble est inhabité ou désaffecté ;11° limitation du débit ou coupure lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse de respecter les obligations en matière de compteur fixées en exécution du paragraphe 2 ;12° coupure lorsque l'abonné domestique ne consent pas ou s'oppose à l'installation d'un limiteur de débit suite à un avis motivé conforme d'une commission consultative locale ;13° coupure lorsque l'exploitant constate que l'abonné domestique a manipulé ou retiré illicitement le limiteur de débit installé suite à un avis motivé conforme d'une commission consultative locale. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° à 5° et 11°, la limitation du débit ou la coupure n'est possible qu'après réception d'un ordre du fonctionnaire de surveillance.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 7° à 9°, 12° en 13°, la limitation du débit ou la coupure n'est possible qu'après un avis motivé conforme de la commission consultative locale et conformément à la procédure et aux conditions visées par le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre du droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.

A l'alinéa 3, on entend par commission consultative locale : une commission consultative locale telle que visée à l'article 7 du décret précité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des procédures concernant la limitation du débit et la coupure de la fourniture d'eau chez un abonné domestique.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, les frais liés à la coupure et au rebranchement ne sont pas à charge de l'abonné domestique ou du propriétaire.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du responsable de la situation entraînant une menace immédiate et grave pour la santé publique. Si ce responsable n'est pas connu, ces frais sont à charge de l'exploitant.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3° à 7° et 11°, les frais liés à la limitation du débit et au retrait du limiteur de débit ou à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'abonné domestique ou du propriétaire lorsqu'il peut être établi que ce dernier est responsable du défaut.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 8°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'abonné domestique. Les frais liés à la limitation du débit ou à son retrait sont à charge de l'exploitant.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 9°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du consommateur. Les frais liés à la limitation du débit ou à son retrait sont à charge de l'exploitant.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 10°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du propriétaire.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 12° et 13°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'abonné domestique.

Par dérogation aux alinéas 6 à 12, es frais liés à la limitation du débit et au retrait du limiteur de débit ou à la coupure et au rebranchement sont toujours à charge de l'exploitant lorsqu'il s'avère que la coupure a été indûment opérée chez l'abonné domestique ou qu'une limitation du débit a été indûment imposée. » ; 3° au paragraphe 7, les mots « limiter le débit ou » sont insérés entre le mot « peut » et le mot « couper » ;4° au paragraphe 8, les mots « limitation du débit ou » sont insérés entre le mot « la » et le mot « coupure ».

Art. 74.A l'article 2.3.4, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou pour son bon fonctionnement » sont insérés entre les mots « réseau public de distribution d'eau » et le mot « en » ;2° les mots « ou pour son bon fonctionnement » sont insérés entre les mots « réseau public de distribution d'eau » et le point final.

Art. 75.A l'article 4.2.2.1.7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le redevable qui a épuré les eaux usées domestiques provenant de son logement dans une installation individuelle de traitement des eaux usées telle que visée aux paragraphes 1er et 2 et qui souhaite obtenir l'exonération visée aux paragraphes 1er et 2 doit, à peine de déchéance du droit à l'exonération, introduire une demande écrite auprès du collège des bourgmestre et échevins du ressort dans lequel se trouve l'installation, au plus tard dans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'impôts aux services postaux.

S'il s'agit d'un établissement ou d'une activité tels qu'indiqués dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une copie de la déclaration ou de l'autorisation en cours pour l'exploitation de l'installation individuelle de traitement des eaux usées est jointe à cette demande ;

Le bourgmestre examine la demande et délivre une attestation si l'installation individuelle de traitement des eaux usées a été construite et est exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions du titre II du VLAREM. Dans les trois mois à partir du lendemain de la réception de la demande, le bourgmestre transmet la demande et l'attestation ou la décision de refus de délivrance d'une attestation à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau de son ressort. Il envoie une copie de la demande et de l'attestation ou de la décision de refus au redevable.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau transmet aussitôt ces pièces à la Société flamande de l'Environnement si celle-ci est compétente pour accorder l'exonération.

L'attestation précitée a en tout cas une durée de validité maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la Société flamande de l'Environnement ne dispose d'informations faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration d'eau n'est pas exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions du titre II du VLAREM, ou a été modifiée au cours de cette période.

Si l'attestation précitée est transmise à la Société flamande de l'Environnement, celle-ci peut exonérer le redevable automatiquement de la redevance sans qu'il n'introduise de demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts. En ce qui concerne les redevables ayant reçu une feuille d'impôts pendant la durée de validité de l'attestation, l'exonération n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut renvoyer à l'attestation introduite antérieurement. » ; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La Société flamande de l'Environnement peut exonérer automatiquement un redevable qui a épuré les eaux usées domestiques provenant de son logement dans une installation individuelle de traitement des eaux usées visée aux paragraphes 1er et 2 sur la base des renseignements qu'elle a recueillis auprès des communes ou, si l'installation est construite ou gérée par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, sur la base des renseignements qu'elle a recueillis auprès de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.

En cas d'octroi automatique de l'exonération, le bénéficiaire ne reçoit pas de feuille d'impôts.

En ce qui concerne les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, l'exonération précitée n'est accordée que sur demande écrite. Les redevables doivent introduire leur demande auprès de Société flamande de l'Environnement au plus tard dans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la remise de la feuille d'impôts aux services postaux. ».

Art. 76.A l'article 4.3.3.4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.L'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé visé à l'article 4.2.2.2.1, qui a épuré toutes les eaux usées domestiques provenant de son logement dans une installation individuelle de traitement des eaux usées, soit en gestion propre ou en gestion commune, soit construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après consultation publique du marché, telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et qui remplit les conditions visées à l'alinéa 3, est exonéré par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau du paiement de la contribution ou de l'indemnité supracommunale visée aux articles 4.3.1.1.1 et 4.3.1.2.1 du présent décret. § 2. Tout consommateur qui a épuré toutes les eaux usées domestiques provenant de son logement de la manière visée au paragraphe 1er et qui ne peut pas obtenir l'exonération visée au paragraphe 1er a droit à une compensation pour sa quote-part de la contribution ou de l'indemnité supracommunale visée aux articles 4.3.1.1.1, 4.3.1.2.1 et 4.3.2.1, selon les conditions visées à l'article 4.3.3.3, et qui est calculée au moyen de la formule C = A + M x 0,75 x Tkvc, où : 1° C : la compensation ; 2° A : la redevance fixe visée à l'article 4.3.1.1.3 si elle est applicable ; 3° M : le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendrier à l'adresse du domicile du bénéficiaire de la compensation ; 4° Tkvc : a) pour les clients visés à la section 1re : le tarif Tkv visé à l'article 4.3.1.1.4 ; b) pour les clients visés à la section 2 : le tarif Tgv visé à l'article 4.3.2.2, majoré du tarif Tgvg visé à l'article 4.3.2.3.

Les installations individuelles de traitement des eaux usées doivent remplir toutes les conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'un établissement classé comme incommode conformément à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, avoir été déclarées ou autorisées conformément aux prescriptions mentionnées au titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;2° avoir été construites et être exploitées suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. L'exonération visée au paragraphe 1er ou la compensation visée à l'alinéa 1er peut également être octroyée à l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé dont le logement a été équipé d'une installation individuelle de traitement des eaux usées certifiée, entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

L'exonération ou la compensation ne s'applique pas aux installations individuelles de traitement des eaux usées qui ont été aménagées alors que le logement pouvait déjà être raccordé à une station d'épuration des eaux d'égout.

L'exonération est valable pour cinq ans maximum à compter du moment où le logement peut être raccordé aux égouts.

Si l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou la commune ou un gestionnaire communal des égouts se charge de la construction ou de l'exploitation des installations individuelles de traitement des eaux usées, l'exploitant octroie automatiquement l'exonération visée au paragraphe 1er ou la compensation visée à l'alinéa 1er si l'installation remplit les conditions visées à l'alinéa 2. § 3. Dans tous les autres cas, le bénéficiaire de l'exonération ou le bénéficiaire de la compensation qui souhaite obtenir l'exonération ou la compensation, visée dans le présent article, introduit à peine de déchéance du droit à l'exonération ou à la compensation, une demande écrite auprès du collège des bourgmestre et échevins du ressort dans lequel se trouve l'installation dans les douze mois suivant l'imputation de la contribution ou de l'indemnité supracommunale par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.

S'il s'agit d'un établissement ou d'une activité tels qu'indiqués dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une copie de la déclaration ou de l'autorisation en cours pour l'exploitation de l'installation individuelle de traitement des eaux usées est jointe à la demande visée à l'alinéa 1er ; Le bourgmestre examine la demande et délivre une attestation si l'installation individuelle de traitement des eaux usées a été construite et est exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions du titre II du VLAREM. Dans les trois mois à partir du lendemain de la réception de la demande, le bourgmestre transmet la demande et l'attestation ou la décision de refus de délivrance d'une attestation à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau de son ressort. Il envoie une copie de la demande et de l'attestation ou de la décision de refus de l'attestation au bénéficiaire de l'exonération ou au bénéficiaire de la compensation.

Si l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau n'est pas compétant pour la décision au sujet de cette demande, les pièces sont aussitôt transmises à la Société flamande de l'Environnement.

L'attestation visée à l'alinéa 2 a en tout cas une durée de validité maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que l'exploitant du réseau public de distribution d'eau ne dispose d'informations faisant apparaître que la station d'épuration d'eau n'est pas exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ou a été modifiée de manière substantielle au cours de cette période.

L'exonération et la compensation sont octroyées pro rata temporis sur la consommation à partir de la date de mise en service de la station d'épuration d'eau.

L'exonération et la compensation ne sont pas cumulables avec le tarif social et la compensation visés aux articles 4.3.3.1. à 4.3.3.3. » ; 2° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Jusqu'à ce que le Gouvernement flamand exerce les compétences visées aux alinéas 1er et 2, les corrections prévues aux articles 4.2.1.1.2 à 4.2.1.1.5, aux articles 4.2.2.1.4 à 4.2.2.1.8, aux articles 4.2.2.3.5 à 4.2.2.3.7 et aux articles 4.2.2.4.1 à 4.2.2.4.3 sont reprises pour l'établissement de ces corrections, étant entendu que les mots « la redevance », « la feuille d'impôts », « l'exercice d'imposition » et « le redevable » sont remplacés respectivement par les mots « la contribution ou l'indemnité », « la facture d'eau », « l'année de facturation », « l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé ». ».

Art. 77.A l'article 5.2.1.2, § 2, du même décret, il est inséré, après le point 5°, un point 6°, libellé comme suit : « 6° refuser de respecter l'obligation en matière de comptage de la consommation d'eau fixée par le Gouvernement flamand ; ».

Art. 78.A l'article 5.2.2.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « alinéa 1er, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 2.2.1., § 1er, » et le membre de phrase « de ses arrêtés d'exécution » ; 2° il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° l'abonné ou le consommateur qui ne respecte pas les restrictions fixées en exécution de l'article 2.2.1, § 3, alinéa 2. » ; 3° au texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2.Par dérogation à la peine visée au paragraphe 1er, 4°, les communes peuvent prévoir, pour les formes mineures de nuisances publiques consécutives au non-respect des restrictions d'utilisation fixées en exécution de l'article 2.2.1, § 3, alinéa 2, du présent décret, des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.

Si la commune n'a pas prévu de sanctions communales conformément à l'article 119bis de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, ces formes mineures de nuisances publiques sont punies dans cette commune d'une amende de 43,75 euros maximum. ».

Art. 79.A l'article 5.4.1.2 du même décret, sont ajoutés un paragraphe 4 et un paragraphe 5, libellés comme suit : « § 4. Les déclarations visées à l'article 4.2.4.1 déposées par les redevables et les documents et pièces justificatives qui y sont jointes, que les fonctionnaires compétents pour l'établissement des redevances enregistrent, conservent ou reproduisent selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV et de ses arrêtés d'exécution. § 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les éléments et les documents que les fonctionnaires compétents pour l'établissement, la perception et le recouvrement des redevances ont reçus, rédigés ou envoyés dans le cadre de l'application du chapitre II du titre IV et de ses arrêtés d'exécution et qu'ils enregistrent, conservent ou reproduisent selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante. ».

Art. 80.L'article 3.4.1 du même décret, coordonné le 15 juin 2018, est abrogé. CHAPITRE 1 6. - Modifications du décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Art. 81.A l'article 8 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, remplacé par le décret du 20 avril 2012 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, sont ajoutés un alinéa 3 et un alinéa 4, libellés comme suit: « La Société flamande de l'Environnement est agréée en tant qu'expert en assainissement du sol pour l'exécution des aspects suivants des missions d'un expert en assainissement du sol agréé dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution : 1° l'échantillonnage du fond aquatique et l'établissement du rapport d'échantillonnage conformément au Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse ;2° la détermination du volume du fond aquatique. Les dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ne s'appliquent pas à l'agrément de la Société flamande de l'Environnement. ».

Art. 82.A l'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 8 décembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu et à l'exécution de l'audit, du rapport d'audit, des mesures de correction et du plan d'approche. Par ailleurs, le Gouvernement flamand peut déterminer sous quelles conditions et dans quelle mesure l'OVAM peut tenir compte d'un audit externe de l'expert en assainissement du sol lors de l'accomplissement de son audit. ».

Art. 83.A l'article 67, § 3, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « L'expert en assainissement du sol dresse un rapport de l'évaluation finale et l'introduit auprès de l'OVAM conformément à la procédure standard précitée. ».

Art. 84.A l'article 69, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les mots « l'attestation de conformité » sont remplacés par le membre de phrase « la décision de l'OVAM, visée au paragraphe 1er, ».

Art. 85.A l'article 70, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les mots « l'attestation de conformité » sont remplacés par le membre de phrase « la décision de l'OVAM, visée au paragraphe 1er ou 2, ».

Art. 86.A l'article 102, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014 et remplacé par le décret du 8 décembre 2017, la phrase suivante est ajoutée : « Si la cession d'une partie privative en application de l'article 30 ne nécessite pas l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, les dispositions des articles 104 à 115 ne s'appliquent pas non plus à cette cession. ».

Art. 87.A l'article 164 du même décret, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « L'engagement, contracté dans le cadre d'une convention en application de l'alinéa 1er, d'exécuter une étude de sol, un assainissement du sol et un suivi éventuel doit être exécuté conformément aux conditions et au délai de la convention précitée. ». CHAPITRE 1 7. - Modification du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture

Art. 88.Dans le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, il est inséré un article 3/1, libellé comme suit : «

Art. 3/1.Un propriétaire peut obtenir, sur demande expresse adressée à l'instance compétente visée à l'article 3, le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui déclare ses parcelles dans la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. La personne ou l'entreprise dont les données sont communiquées est informée de cette communication.

Le Gouvernement flamand peut : 1° élaborer le mode d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er ;2° déterminer de quelle manière la propriété est démontrée ;3° élaborer la procédure d'évaluation de la demande visée à l'alinéa 1er ;4° déterminer de quelle manière l'agriculteur est informé de la demande visée à l'alinéa 1er.». CHAPITRE 1 8. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 89.A l'article 1.3.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « après que les délais de contrôle, citée dans l'article 255, § 1er, du Décret communal du 15 juillet 2005, est échu » est remplacé par le membre de phrase « après l'expiration du délai de contrôle visé à l'article 332 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;2° au paragraphe 6, le membre de phrase « visés à l'article 200, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005 » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 304, § 3, alinéa 2, du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».

Art. 90.A l'article 2.1.1, § 3, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, les mots « décret communal » sont remplacés par les mots « décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».

Art. 91.A l'article 2.2.1, § 1er, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « et 6 » est abrogé.

Art. 92.A l'article 2.2.10, § 4, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « au plus tard le troisième jour ouvrable » sont remplacés par les mots « dans les dix jours ».

Art. 93.A l'article 2.2.12, § 2, alinéa 4, du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les mots « trois jours » sont remplacés par les mots « dix jours ».

Art. 94.A l'article 2.2.14 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard lors de la session plénière, le département rend un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés à l'article 2.2.16, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°. ».

Art. 95.A l'article 2.2.15, § 4, du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « au plus tard le troisième jour ouvrable », sont remplacés par les mots « dans les dix jours » ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le département transmet à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés à l'article 2.2.16, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°. ».

Art. 96.A l'article 2.2.18, § 2, alinéa 4, du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les mots « trois jours » sont remplacés par les mots « dix jours ».

Art. 97.A l'article 2.2.20 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard lors de la session plénière, le département rend un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. ».

Art. 98.A l'article 2.2.21, § 4, du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « au plus tard le troisième jour ouvrable », sont remplacés par les mots « dans les dix jours » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La députation de la province dans laquelle se situe la commune transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. ». 3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le département transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire et à l'équipe de planification, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. ».

Art. 99.A l'article 2.3.2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase « au paragraphe 1/1, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1/1, alinéa 2, 1° à 5° » ;2° au paragraphe 2, alinéa 6, le membre de phrase « au paragraphe 2/1, troisième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 2/1, alinéa 3, 1° à 5° » ;3° au paragraphe 2, alinéa 6, la phrase suivante est ajoutée : « Les avis sont envoyés au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception du dossier.Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. ».

Art. 100.A l'article 2.4.1, alinéa 4, du même code, la phrase « La lettre fera mention des adresses de l'instance ou des instances qui doit/doivent être contactée(s) pour une offre éventuelle du droit de préemption. » est remplacée par la phrase « La lettre mentionne les adresses d'une ou de plusieurs instances bénéficiaires du droit de préemption. ».

Art. 101.A l'article 4.1.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 12°, les mots « isolation de façade » sont remplacés par le mot « isolation » ;2° au point 17°, les mots « de moins de quinze ans » sont insérés entre les mots « dans un lotissement non délabré » et le membre de phrase « , soit ».

Art. 102.A l'article 4.3.1 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 4 avril 2014, 25 avril 2014, 8 décembre 2017 et 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit : « Le conseil communal peut décider de façon motivée que les prescriptions d'un lotissement restent maintenues comme motif de refus par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, c), dans la mesure où il n'a pas été dérogé valablement à ces prescriptions de lotissement.Cette décision du conseil communal est publiée par extrait au Moniteur belge. Elle entre en vigueur quatorze jours après sa publication et s'applique aux demandes de permis introduites à partir de son entrée en vigueur. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 6, 3°, la phrase suivante est ajoutée : « L'organe administratif accordant les permis peut décider de façon motivée que certaines prescriptions de lotissements de plus de quinze ans, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, c), ou les prescriptions de plans particuliers d'aménagement de plus de quinze ans, auxquelles il peut être dérogé valablement en vertu de l'article 4.4.9/1, traduisent encore toujours les critères de bon aménagement du territoire. ».

Art. 103.A l'article 4.4.1, § 2, 3°, du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, les mots « isolation de façade » sont remplacés par le mot « isolation ».

Art. 104.A l'article 4.4.26, § 1er, alinéa 1er, du même code, les mots « est obligée d'élaborer, dans l'année qui suit la date de la remise de l'attestation planologique, un avant-projet de plan d'exécution spatial ou de plan particulier d'aménagement » sont remplacés par le membre de phrase « est obligée de solliciter, dans l'année qui suit la date de la remise de l'attestation planologique, un avis au sujet de la note de lancement pour le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement conformément à l'article 2.2.7, § 2, alinéa 1er, à l'article 2.2.12, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 2.2.18, § 2, alinéa 1er ».

Art. 105.A l'article 4.4.5 du même code, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, deux alinéas libellés comme suit : « Dans toutes les zones d'affectation sises dans un plan parcellaire arrêté conformément à l'article 11, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, le Gouvernement flamand peut décider, dans sa décision de procéder au remembrement en application de l'article 65, alinéa 1er, de la loi précitée du 22 juillet 1970, qu'outre des actes visant la réalisation de l'affectation, des actes visant la préservation, le développement et la restauration de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de site peuvent également être autorisés.

Dans sa décision de procéder au remembrement en application de l'article 65, de la loi précitée du 22 juillet 1970, le Gouvernement flamand peut décider que l'autorité compétente doit arrêter provisoirement, pour la totalité ou une partie du remembrement, un projet de plan d'exécution spatial dans les trois ans suivant la passation de l'acte de remembrement telle que visée à l'article 37 de la loi précitée du 22 juillet 1970. ».

Art. 106.A l'article 4.4.9/1 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le conseil communal peut décider de façon motivée que la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne pas être appliquée à un plan particulier d'aménagement. Cette décision du conseil communal est publiée par extrait au Moniteur belge. Elle entre en vigueur quatorze jours après sa publication et s'applique aux demandes de permis introduites à partir de son entrée en vigueur. ».

Art. 107.A l'article 4.4.20, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase suivant est ajouté : « ou est introduite dans le délai d'un an suivant le jour où l'arrêt du Conseil du Contentieux des Permis annulant le permis d'environnement initial devient définitif ».

Art. 108.A l'article 5.1.1 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 8 décembre 2017, il est ajouté un point 8°, libellé comme suit : « 8° la décision du conseil communal concernant la possibilité de dérogation à un plan particulier d'aménagement de plus de quinze ans, conformément à l'article 4.4.9/1, dernier alinéa, du présent code. ».

Art. 109.A l'article 5.1.1, § 2, alinéa 2, du même code, le membre de phrase « l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».

Art. 110.A l'article 5.1.2, § 2, alinéa 2, du même code, le membre de phrase « l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».

Art. 111.A l'article 5.1.4, § 1er, alinéa 4, du même code, inséré par le décret du 16 juillet 2010 et modifié par les décrets du 25 avril 2014, le membre de phrase suivant : « ou du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes » est inséré entre les mots « projets complexes » et le membre de phrase « , la notification »

Art. 112.A l'article 5.2.1, § 1er/1, du même code, modifié par le décret du 18 décembre 2015, sont ajoutés des points 4 à 7, libellés comme suit : « 4° aux actes concernant l'exécution de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux et de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, dans la mesure où elles concernent des parcelles non bâties ; 5° aux actes constatant un remembrement ou un relotissement en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial tel que visé au chapitre II du titre II du présent code, dans la mesure où elles concernent des parcelles non bâties ; 6° aux actes portant relotissement légal et aux actes portant relotissement légal avec échange planologique, visés aux articles 2.1.18, 2.1.48 et 2.1.66 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, dans la mesure où elles concernent des parcelles non bâties ; 7° aux actes d'aménagement de la nature portant échange légal de lots, y compris le relotissement, visés à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, dans la mesure où elles concernent des parcelles non bâties. ».

Art. 113.A l'article 5.6.1 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « dans le sens du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale » est remplacé par le membre de phrase « au sens de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;2° à l'alinéa 5, le membre de phrase « l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005, respectivement l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, doit être opérationnalisé, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou l'article 470 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale est opérationnalisé ».

Art. 114.A l'article 5.6.8 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « par extrait » sont insérés entre le mot « publiée » et les mots « au Moniteur » ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° les actes pour la conservation de la nature et la protection des sites.».

Art. 115.A l'article 6.2.2 du même code, ajouté par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 juin 2018, au point 3°, le membre de phrase « la signature de l'acte de notification » est remplacé par le membre de phrase « la prise d'acte expresse ou tacite préalable ».

Art. 116.A l'article 6.2.5, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « Les verbalisants de l'aménagement du territoire » est remplacé par le membre de phrase « Les agents et officiers de police judiciaire et les verbalisants de l'aménagement du territoire ».

Art. 117.A l'article 6.2.5/1, § 3, alinéa 2, du même code, ajouté par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « l'article 106 du Décret communal » est remplacé par le membre de phrase « l'article 187 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».

Art. 118.A l'article 6.4.4 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « Le procès-verbal de constatation » est remplacé par le membre de phrase « Le procès-verbal ou le rapport de constatation concernant les délits ou infractions visés au paragraphe 1er » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « ou du rapport de constatation » est inséré après le mot « procès-verbal » ;3° au paragraphe 3, le membre de phrase « ou du rapport de constatation » est inséré après le mot « procès-verbal ».

Art. 119.A l'article 6.5.1 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 6.4.16, les astreintes administratives infligées par mesure administrative de charge sous astreinte visée à l'article 6.4.14, majorées des frais de recouvrement, qui sont perçues et recouvrées par le bourgmestre ou l'inspecteur urbaniste communal visé à l'article 6.1.1, 1°, sont affectées à la commune sur le territoire de laquelle l'astreinte administrative a été infligée. ». CHAPITRE 1 9. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 120.A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par le décret du 1er mars 2013, le membre de phrase « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 121.A l'article 9 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les personnes physiques ou les personnes morales exploitant un centre de récupération dans lequel des objets, susceptibles d'être réutilisés comme produit, sont collectés pour sélection en vue de réutilisation ou sont stockés, triés, nettoyés ou réparés et vendus doivent disposer d'un agrément. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'agrément. Il détermine les conditions et la procédure d'agrément et les conditions et la procédure de son abrogation, de son retrait et de son annulation. ».

Art. 122.A l'article 20 du même décret, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Afin de mettre en oeuvre les mesures visées à l'article 21, § 1er, le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité de conclure des conventions. Le Gouvernement flamand peut assortir la conclusion d'une convention de conditions et peut arrêter les modalités relatives au contenu, au mode de réalisation, de publication, de modification et de dénonciation d'une convention. ». CHAPITRE 2 0. - Modifications du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche

Art. 123.A l'article 4 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret du 30 juin 2017, le point 1° est remplacé par ce qui suit: « 1° prendre toutes les mesures en vue de l'exécution des actes européens et autres actes internationaux qui concrétisent la politique européenne et internationale de l'agriculture et de la pêche et qui : a) règlent la garantie et la répartition du revenu des acteurs évoluant dans le secteur agricole ;b) règlent la gestion de la flotte de pêche et des stocks halieutiques et qui définissent les conditions à cet effet ;c) règlent la production aquacole, tant sur terre qu'en mer, et qui définissent les conditions à cet effet ;d) soutiennent ou stabilisent le fonctionnement du marché des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;e) stimulent le développement des zones rurales européennes et soutiennent des communautés rurales viables et qui définissent les conditions à cet effet ;f) dynamisent le secteur de la pêche et assurent des communautés de pêche viables ;g) forment le cadre à l'intérieur duquel le secteur de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche peut être soutenu par l'octroi d'aides d'Etat ;h) autorisent la publicité et la promotion de la commercialisation des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à l'intérieur du marché européen ;i) garantissent la qualité et la diversité des produits européens de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;j) forment à cet égard le cadre de financement et de surveillance ;».

Art. 124.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Le Gouvernement flamand peut exécuter toutes les obligations découlant de l'application de l'encadrement européen des aides d'Etat. ».

Art. 125.A l'article 14, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° elle met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ; ».

Art. 126.A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° elle met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ; ».

Art. 127.A l'article 20, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° elle met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ; ».

Art. 128.Dans le même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 44/1 libellé comme suit : «

Art. 44/1.Dans le cadre d'une enquête effectuée par l'Office européen de lutte antifraude institué par la décision de la Commission européenne du 28 avril 1999, instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), les membres du personnel statutaires et contractuels que désigne le Gouvernement flamand peuvent prêter leur concours aux surveillants de l'OLAF. Dans le cadre de leurs enquêtes, les surveillants de l'OLAF peuvent appliquer les possibilités de surveillance visées aux articles 43 à 54 et aux articles 64 et 65. ».

Art. 129.A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° à l'alinéa 3, le mot « trois » est remplacé par le chiffre « 2 ».

Art. 130.L'article 54 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.Les surveillants peuvent saisir conservatoirement, par mesure administrative, les produits, matières premières et moyens de production résultant des activités visées à l'article 3, § 1er, ou utilisés pour ces activités, dont ils soupçonnent que l'utilisation ou la production ne satisfait pas aux dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et des dispositions de la politique européenne de l'agriculture ou de la pêche maritime, lorsque cela est nécessaire à l'information, à l'enquête ou à l'établissement de la preuve des infractions ou lorsqu'il existe un danger qu'avec ces choses, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.

La durée de la saisie conservatoire ne peut pas excéder trente jours, à moins qu'une période plus longue ne soit nécessaire pour analyser l'échantillon. Les surveillants remettent au saisi une copie de la preuve écrite de la saisie accompagnée d'un inventaire des biens saisis. La saisie conservatoire est levée par décision de la personne qui l'a pratiquée, par l'expiration du délai ou par la saisie visée à l'article 62. ».

Art. 131.A l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les infractions aux obligations administratives découlant du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne ou de la politique commune de la pêche ;»; 2° au paragraphe 3, le montant « 15.000 euros » est remplacé par le montant « 250.000 euros ».

Art. 132.Dans le même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 58/1 libellé comme suit : «

Art. 58/1.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 58 peut décider que la décision d'infliger une amende administrative exclusive telle que visée à l'article 56 ne sera pas ou que partiellement mise en oeuvre si, durant la période de cinq ans précédant la nouvelle infraction : 1° aucune amende administrative telle que visée à l`article 56 n'a été infligée au contrevenant ;2° le contrevenant n'a pas été condamné à une amende pénale de 50 à 500 euros, de 100 à 1000 euros, de 600 à 6000 euros ou à un emprisonnement de six mois à trois ans. Une sanction pénale ou une amende administrative exclusive prononcée ou infligée antérieurement pour des faits découlant de la même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi du sursis. § 2. Le membre du personnel visé à l'article 58 accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative exclusive. § 3. La période de référence ne peut pas être inférieure à un an et ne peut pas excéder trois ans à partir de la date de la notification de la décision d'infliger l'amende administrative exclusive. § 4. Le sursis est révoqué de plus droit si, durant la période de référence, une nouvelle infraction est commise, qui donne lieu à une amende administrative exclusive supérieure à celle pour laquelle le sursis a été accordé. § 5. Le sursis peut être est révoqué si, durant la période de référence, une nouvelle infraction est commise, qui donne lieu à une amende administrative exclusive identique ou inférieure à celle pour laquelle le sursis a été accordé. § 6. Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle l'amende administrative exclusive est infligée pour la nouvelle infraction commise durant la période de référence.

La révocation du sursis dans la décision est mentionnée tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que lorsque l'administration compétente évalue la révocation. § 7. L'amende administrative exclusive qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est jointe sans restriction à l'amende administrative exclusive infligée du chef de la nouvelle infraction. ».

Art. 133.L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59.La personne à laquelle une amende administrative exclusive, telle que visée à l'article 56, a été infligée peut, à peine de déchéance, former un recours, dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision, devant le Conseil d'Etat, qui statue avec compétence de pleine juridiction. Ce recours suspend la décision. ». CHAPITRE 2 1. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 134.A l'article 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le segment de phrase « , expressément ou tacitement, » sont insérés entre les mots « a pris acte » et les mots « d'une notification ».

Art. 135.A l'article 6, alinéa 2, du même décret, les mots « acte de notification préalable » sont remplacés par les mots « prise d'acte expresse ou tacite préalable ».

Art. 136.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte existant devient le paragraphe 1er ;2° il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2.Si le projet contient des éléments soumis à plusieurs obligations d'autorisation ou de notification, par ou en vertu des décrets visés à l'article 5, et que ces aspects sont indissociablement liés, la demande de permis contient les aspects concernés, à peine d'irrecevabilité, si au moins un élément de la demande est soumis à autorisation.

L'obligation d'introduction conjointe visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la demande ou à la notification d'actes urbanistiques et d'exploitation d'établissements ou d'activités classés qui ne sont nécessaires que durant la phase d'exécution du projet. S'il y a lieu d'établir un rapport d'incidence sur l'environnement pour le projet et que ce rapport d'incidence sur l'environnement se prononce de façon pertinente sur le mode d'exécution, on tend à une introduction conjointe en ce qui concerne les aspects traités par le rapport d'incidence sur l'environnement. ».

Art. 137.A l'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 4°, le membre de phrase « classée de première ou deuxième classe, telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM » est abrogé ; 2° à l'alinéa 3, les mots « demandes peuvent être introduites par voie analogue ou numérique lorsqu'elles peuvent être introduites en français dans le respect » sont remplacés par les mots « dossiers peuvent être introduits par voie analogique ou numérique s'ils peuvent être introduits en français en application ».

Art. 138.A l'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 139.A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 140.A l'article 66, § 4, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 7 juillet 2017, 8 décembre 2017 et 13 juillet 2018, le membre de phrase « Les articles 33 et 34 » est remplacé par le membre de phrase « Les articles 33, 34, 47 et 48 ».

Art. 141.Dans l'intitulé de la section 1re du chapitre 6 du même décret, les mots « conditions environnementales » sont remplacés par le mot « conditions ».

Art. 142.A l'article 82, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « le titulaire du permis ou l'exploitant » est abrogé.

Art. 143.Dans le même décret, il est inséré un article 82/1, libellé comme suit : «

Art. 82/1.A la demande motivée du titulaire du permis ou de l'exploitant, l'autorité compétente visée à l'article 15 peut modifier ou compléter les conditions imposées dans le permis d'environnement.

L'actualisation du permis d'environnement visée au présent article se déroule conformément aux dispositions des sections 4 et 5. ».

Art. 144.A l'article 100 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas où, à la suite d'une modification de la liste de classification ou d'une cessation partielle, l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée d'un projet passe de la classe 1 ou 2 à la classe 3, le permis vaut acte de notification et les conditions particulières restent applicables. ».

Art. 145.A l'article 101, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par les décrets des 8 décembre 2017 et 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 5.4.8 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5.4.9 » ; 2° le membre de phrase « l'article 5.4.16 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5.4.17 ».

Art. 146.A l'article 103, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 5.4.8 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5.4.9 » ; 2° le membre de phrase « l'article 5.4.16 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5.4.17 ».

Art. 147.A l'article 105 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 15 juillet 2016, 9 décembre 2016, 27 octobre 2017 et 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les décisions suivantes peuvent être contestées devant le Conseil du Contentieux des Permis visé au titre IV, chapitre VIII, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire : 1° la décision expresse ou tacite concernant une demande de permis d'environnement, prise en dernière instance administrative ;2° la décision au sujet d'une demande ou d'une initiative en vue d'imposer, de modifier ou de compléter les conditions en dernière instance administrative ;3° la décision au sujet d'une demande de dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles ;4° la décision expresse ou tacite concernant une notification visée à l'article 111 du présent décret.»; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « décision d'autorisation » sont remplacés par le mot « décision ».

Art. 148.A l'article 107 du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le collège des bourgmestre et échevins ou son fonctionnaire environnement est compétent pour la prise d'acte des actes soumis à l'obligation de déclaration et de l'exploitation soumise à l'obligation de déclaration ou leur refus. ».

Art. 149.A l'article 111 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'autorité compétente visée à l'article 107 prend une décision au sujet de la déclaration dans le délai de : 1° vingt jours si la déclaration porte simplement sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de troisième classe ;2° trente jours dans tous les autres cas. Cette autorisé en informe la personne qui a effectué la déclaration dans le même délai. Les délais visés à l'alinéa 2 prennent cours le lendemain de la date de la déclaration. » ; 2° il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Si aucune décision n'a été prise et portée à la connaissance de la personne qui a effectué la déclaration dans le délai visé à l'alinéa 2, la déclaration est réputée avoir été actée.».

Art. 150.A l'article 112 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou du jour suivant l'expiration du délai de décision si la déclaration est réputée avoir été actée » sont ajoutés ;2° à l'alinéa 2, les mots « 99 à 101 inclus » sont remplacés par les mots « 99 et 101 ». CHAPITRE 2 2. - Modification du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts

Art. 151.A l'article 107 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 2°, la phrase « L'agence statue dans un délai de six mois à compter de la réception du plan de gestion adapté.» est remplacée par les phrases « L'agence décide dans les six mois à compter de la réception du plan de gestion adapté et, à partir de cette décision, le plan adapté fait office de plan de gestion de la nature pour la durée résiduelle du plan de gestion d'origine visé à l'alinéa 1er. Si le gestionnaire n'introduit pas de plan de gestion adapté dans les six mois, l'agence prend une décision par laquelle le plan d'origine fait office de plan de gestion de la nature pour la durée résiduelle du plan de gestion d'origine visé à l'alinéa 1er et par laquelle le plan d'origine est adapté suivant les modifications ou ajouts nécessaires du rapport d'évaluation. Le gestionnaire dispose alors d'un délai de trente jours suivant la notification de la décision par l'agence pour informer l'agence, par envoi sécurisé, qu'il cesse le plan de gestion. L'agence note la cessation dans le registre visé à l'article 16octies, § 4, et en informe la ou les communes dans laquelle ou lesquelles le terrain se situe ou en tout ou en partielle. »; 2° à l'alinéa 5, le membre de phrase « et s'applique pour une période de 24 ans, sauf disposition contraire lors de son approbation » est remplacé par le membre de phrase « et s'applique pour la durée résiduelle du plan de gestion d'origine, sauf disposition contraire lors de son approbation ». CHAPITRE 2 3. - Modification du décret du 13 juillet 2018 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à la suite de l'évaluation ex-post

Art. 152.A l'article 67 du décret du 13 juillet 2018 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à la suite de l'évaluation ex-post, qui apporte des modifications au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le membre de phrase « l'article 45, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 46, § 3 ». CHAPITRE 2 4. - Modification du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement

Art. 153.A l'article 238 du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement, le membre de phrase « 85, » est remplacé par le membre de phrase « 85, 2°, ». CHAPITRE 2 5. - Ratification des cotisations de l'Office flamand d'Agro-Marketing (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing)

Art. 154.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 modifiant les annexes I, IV, V, VI, VIII et XI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés est ratifié conformément à l'article 11, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing). CHAPITRE 2 6. - Modification de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit

Art. 155.A l'article 1er de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, modifié par la loi du 21 décembre 1998, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « En exécution de l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut charger les communes d'exécuter des missions. ». CHAPITRE 2 7. - Modification du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 156.A l'article 46, § 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16° et 17°, un taux de redevance de 0 euro par tonne s'applique, à partir de l'exercice d'imposition 2019, au traitement de résidus de dépulpage et de boues de désencrage de déchets de papier et de carton d'entreprises qui utilisent ces déchets de papier et de carton comme matière première pour la fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits.

Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16° et 17°, un taux de redevance de 3,69 euros par tonne s'applique, à partir de l'exercice d'imposition 2010, aux résidus de recyclage de déchets plastiques d'entreprises qui utilisent ces déchets plastiques comme matière première pour fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits. ». CHAPITRE 2 8. - Dispositions finales

Art. 157.L'article 91 du décret forestier du 13 juin 1990 et l'article 57ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur des articles 52 et 68 du présent décret, s'appliquent : 1° à un acte authentique de cession ou de constitution d'un droit réel sur un bien immobilier, tel que visé à l'article 91, § 3, du décret forestier du 13 juin 1990 et à l'article 57ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, passé avant l'entrée en vigueur du présent décret ;2° aux ventes publiques de tels biens immobiliers, dont les opérations de vente ont été entamées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 158.Les déclarations effectuées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 149 du présent décret sont traitées conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la déclaration a été introduite.

Art. 159.L'article 6, l'article 24, 2°, les articles 33, 52 et 68 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Le chapitre 4 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

L'article 76, 2°, est réputé entrer en vigueur le 1er janvier 2019.

L'article 152 produit ses effets à partir du 31 mars 2019.

Les articles 145 et 146 produisent leurs effets à partir du 1er avril 2019.

Art. 160.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes du présent décret : 1° les articles 60, 134, 135, 137, 147 à 150 ;2° les articles 141 à 143. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1875 - N° 1 Avis de la Commission de protection des données : 1875 - N° 2 Amendements : 1875 - N° 3 à 5 - Rapport : 1875 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 1875 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 avril 2019.

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