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Décret du 26 avril 2021
publié le 27 mai 2021

Décret de crise 2021

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ministere de la communaute germanophone
numac
2021202303
pub.
27/05/2021
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26/04/2021
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26 AVRIL 2021. - Décret de crise 2021


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Extension du décret de crise 2020 du 6 avril 2020

Article 1er.L'intitulé du décret de crise 2020 du 6 avril 2020 est remplacé par ce qui suit : « Décret de crise 2020-2021 ».

Art. 2.A l'article 5.7 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ainsi que les maisons de soins psychiatriques », les mots « ou selon le cas, par dérogation au contrat conclu en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, » et les mots « ou, selon le cas, la maison de soins psychiatriques » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement octroie aux centres de repos et de soins pour personnes âgées un subside pour la mise à disposition de chambres de résident en tant qu'espace d'isolement.»

Art. 3.A l'article 5.8 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « au cours de l'année calendrier 2020 »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Le Gouvernement est habilité à liquider aux services et organismes mentionnés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le même subside pour les frais supplémentaires et pertes de revenus encourus au cours de l'année calendrier 2021.»; 3° l'alinéa 3 est complété par les mots « à cette fin ».

Art. 4.Dans l'article 5.9 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, le mot « unique » est abrogé, et les mots « , au cours des années calendrier 2020 et 2021, » sont insérés entre les mots « frais supplémentaires encourus » et les mots « pour des adaptations temporaires ».

Art. 5.Dans le chapitre 3.5 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un article 5.10.1 rédigé comme suit : « Art. 5.10.1 - Sans préjudice de l'article 5.3, le Gouvernement peut subsidier les centres de repos et de soins pour personnes âgées qui ne peuvent pas respecter le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel de l'année 2021 par catégorie de soutien et court séjour, et ce, en raison des répercussions de l'épidémie ou pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le subside prévu à l'alinéa 1er correspond au plus à celui défini dans le même contrat annuel de l'année 2021. Ce faisant, les modalités suivantes sont applicables : 1° si un prestataire n'atteint pas tous les jours de présence fixés dans le contrat annuel par catégorie et court séjour, toutes les catégories seront subsidiées au plus conformément au subside fixé par catégorie dans ledit contrat;2° si un prestataire dépasse le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel pour la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours, mais n'atteint pas le nombre de jours de présence de la catégorie de soutien supérieure, les jours de présence atteints de la catégorie supérieure sont subsidiés conformément au forfait journalier défini dans le contrat pour la catégorie de soutien supérieure, tandis que la totalité des jours de présence des deux autres catégories est multiplié par le forfait journalier défini dans le contrat annuel des catégories correspondantes;3° si un prestataire dépasse le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel de la catégorie supérieure, mais pas le nombre de jours de présence de la catégorie inférieure et des courts séjours, les jours de présence de la catégorie supérieure sont subsidiés au plus conformément au subside maximal fixé dans le contrat pour la catégorie de soutien supérieure, tandis que le nombre de jours de présence atteint dans la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours est multiplié par le forfait journalier fixé dans le contrat pour cette catégorie.L'excédent de jours de présence de la catégorie de soutien supérieure est subsidié par les forfaits journaliers de la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours jusqu'à ce que le subside atteigne le maximum défini dans le contrat annuel de l'année 2021 par catégorie. »

Art. 6.Dans le chapitre 3.6 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 1er mars 2021, il est inséré un article 5.13 rédigé comme suit : « Art. 5.13 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement octroie aux opérateurs des services de médias sonores linéaires mentionnés à l'article 52, alinéa 2, 1° à 3°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, exploités au moins pendant la période entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021, les subsides forfaitaires uniques suivants : 1° pour les réseaux d'émetteurs : 15 000 euros;2° pour les radios régionales : 10 000 euros;3° pour les radios locales : 7 500 euros. Afin d'obtenir ce subside, les opérateurs de services de médias sonores linéaires introduisent auprès du Gouvernement une demande avant le 31 mai 2021 à l'aide du formulaire prévu à cet effet par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone est exclu de ce subventionnement.

A l'exception des mesures d'aide « Corona » octroyées en vertu du présent décret, le subside peut être cumulé avec d'autres subsides ou aides de la Communauté germanophone, de la Région wallonne ou de l'Etat fédéral. »

Art. 7.A l'article 8.3 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et remplacé par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'unique alinéa est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les communes reçoivent, pour l'année budgétaire 2020, une dotation supplémentaire d'un montant de 4 053 500 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur le tourisme à l'échelle communale.Ce montant est réparti comme suit entre les communes : Amblève 268 000 euros Bullange 466 000 euros Burg-Reuland 351 000 euros Butgenbach 542 000 euros Eupen 961 500 euros La Calamine 229 500 euros Lontzen 155 500 euros Raeren 353 500 euros Saint-Vith 726 500 euros. »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2021, les communes reçoivent une dotation supplémentaire d'un montant de 2 426 000 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur le tourisme à l'échelle communale.Ce montant est réparti comme suit entre les communes : Amblève 181 000 euros Bullange 287 000 euros Burg-Reuland 211 000 euros Butgenbach 344 000 euros Eupen 523 000 euros La Calamine 135 000 euros Lontzen 86 000 euros Raeren 235 000 euros Saint-Vith 424 000 euros. ».

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 8.6 rédigé comme suit : « Art. 8.6 - Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 3, et § 2.1 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les montants des dotations pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des syndicats d'initiative sont complétés par un montant d'1 553 500 euros pour l'année budgétaire 2021. Ce montant supplémentaire est réparti comme suit entre les communes : Amblève 135 500 euros Bullange 151 000 euros Burg-Reuland 55 000 euros Butgenbach 204 000 euros Eupen 369 000 euros La Calamine 195 000 euros Lontzen 86 000 euros Raeren 131 000 euros Saint-Vith 227 000 euros.

Dans le courant de l'année budgétaire 2022, le montant utilisé pour l'année budgétaire 2020 sera liquidé après avoir été adapté pour les années 2021 et 2022 au taux d'évolution conformément à l'article 11, § 3, du même décret. »

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 8.7 rédigé comme suit : « Art. 8.7 - Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice des articles 8.3 et 8.4, les communes reçoivent, pour l'année budgétaire 2021, une dotation supplémentaire d'un montant de 714 800 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur les finances communales. Ce montant est réparti comme suit entre les communes : Amblève 14 000 euros Bullange 29 000 euros Burg-Reuland 18 000 euros Butgenbach 47 000 euros Eupen 101 812,50 euros La Calamine 50 000 euros Lontzen 31 000 euros Raeren 5 750 euros Saint-Vith 418 237,50 euros. »; CHAPITRE 2. - Modification du décret sur le sport du 19 avril 2004

Art. 10.Dans le décret sur le sport du 19 avril 2004, il est inséré un chapitre VI.1, comportant l'article 50.1, intitulé comme suit : « Chapitre VI.1 - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus ».

Art. 11.Dans le chapitre IV.1 du même décret, il est inséré un article 50.1 rédigé comme suit : « Art. 50.1 - Subside pour les camps sportifs Par dérogation à l'article 27, le montant du subside calculé conformément à cette disposition sera augmenté, pour l'année 2021, de 30 % pour les camps sportifs approuvés. » CHAPITRE 3. - Modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale

Art. 12.Dans le chapitre IIbis du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 27 avril 2009, il est inséré une section 1re, comportant l'article 10.1, intitulée comme suit : « Section 1re - Agrément et soutien des institutions spécialisées ».

Art. 13.L'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2009, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.1 - Agrément et soutien des institutions spécialisées ».

Art. 14.Dans le chapitre IIbis du même décret, il est inséré une section 2, comportant les articles 10.1.1 à 10.1.10, intitulée comme suit : « Section 2 - Stratégie de vaccination ».

Art. 15.Dans la section 2 du même chapitre, il est inséré un article 10.1.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1.1 - Définitions Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° prestataire : toute entreprise, tout organisme, tout service et toute institution dont les missions précisées dans leurs statuts, la loi ou le décret comprennent la mise en oeuvre de la vaccination et qui, conformément à l'article 10.1.2, § 3, 4°, sont chargés par le Gouvernement de pratiquer les vaccinations qui, sur la base du schéma de vaccination, sont recommandées, effectuées gratuitement ou, selon le cas, subventionnées à l'achat; 2° vaccinateur : un médecin ou un infirmier agissant sous l'autorité d'un médecin qui pratique les vaccinations recommandées, effectuées gratuitement ou, selon le cas, subventionnées à l'achat sur la base du schéma de vaccination;3° un établissement résidentiel : un établissement qui garantit un hébergement à long terme aux personnes âgées ou dépendantes.»

Art. 16.Dans la même section, il est inséré un article 10.1.2 rédigé comme suit : « Art. 10.1.2 - Stratégie de vaccination générale § 1er - La stratégie de vaccination se compose du schéma de vaccination mentionné au § 2 et des initiatives mentionnées au § 3.

Elle vise à empêcher l'apparition et la propagation des infections. § 2 - Le Gouvernement, sur la base d'un avis rendu par le conseil consultatif pour la promotion de la santé, adopte le schéma de vaccination pour la Communauté germanophone.

Ce schéma reprend les vaccinations recommandées, les groupes cibles concernés par celles-ci, les doses nécessaires et les dates de vaccination recommandées. § 3 - Afin de mettre le schéma de vaccination en oeuvre, le Gouvernement peut prendre des initiatives afin d'atteindre une couverture vaccinale élevée de la population. Le Gouvernement peut notamment : 1° mener des campagnes d'information et de vaccination;2° prendre part en tout ou partie aux frais d'achat des vaccins et, le cas échéant, les mettre à disposition ou les faire administrer à titre gratuit;3° contacter directement les groupes cibles afin : a) d'informer la personne concernée de la vaccination;b) d'organiser la vaccination de la personne concernée;4° charger des prestataires d'effectuer la vaccination;5° évaluer la couverture vaccinale atteinte dans les groupes cibles.»

Art. 17.Dans la même section, il est inséré un article 10.1.3 rédigé comme suit : « Art. 10.1.3 - Système de commande et d'enregistrement Aux fins de mise en oeuvre de la stratégie de vaccination, le Gouvernement peut obliger les vaccinateurs à utiliser un système de commande et d'enregistrement fixé par lui. »

Art. 18.Dans la même section, il est inséré un article 10.1.4 rédigé comme suit : « Art. 10.1.4 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement ainsi que toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. Les vaccinateurs ne sont déliés de leur secret professionnel qu'aux fins de l'enregistrement de la vaccination. »

Art. 19.Dans la même section, il est inséré un article 10.1.5 rédigé comme suit : « Art. 10.1.5 - Responsable du traitement de données Sans préjudice de l'article 10.1.6, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 10.1.7, au sens du règlement général sur la protection des données. Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Les prestataires et les vaccinateurs sont réputés être sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.

Les prestataires, les vaccinateurs et le Gouvernement traitent les données à caractère personnel aux fins d'exécution de leurs missions reprises aux articles 10.1.2, 10.1.3 et 10.1.7, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, alinéa 2. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions. Si le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes est chargé d'administrer les vaccins conformément à l'article 10.1.2, § 3, 4°, ces données peuvent être traitées aux fins prévues par l'article 3.15, § 1er, alinéa 2, 3.17 et 3.20 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. »

Art. 20.Dans la même section, il est inséré un article 10.1.6 rédigé comme suit : « Art. 10.1.6 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées collectées dans le cadre de la présente section s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé. »

Art. 21.Dans la même section, il est inséré un article 10.1.7 rédigé comme suit : « Art. 10.1.7 - Catégories de données et finalité du traitement § 1er - Aux fins d'utilisation du système de commande et d'enregistrement prévu à l'article 10.1.3 peuvent être traitées les données à caractère personnel des catégories suivantes : 1° les données suivantes relatives à l'identité de la personne vaccinée ou à vacciner : a) les nom et prénoms;b) l'âge;c) l'adresse;d) le sexe;e) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, en vue d'une identification formelle;2° les données suivantes relatives à la personne administrant le vaccin : a) les nom et prénoms;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro INAMI;3° les données suivantes relatives au vaccin : a) le type de vaccin;b) la marque;c) le numéro de lot et le numéro d'identification du vaccin;4° la date et le lieu de l'administration de chaque dose de vaccin;5° les données relatives au schéma de vaccination de la personne à vacciner, et ce, pour chaque maladie contre laquelle elle a été vaccinée. Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes : 1° la commande des vaccins qui sont mis à la disposition dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma de vaccination;2° l'organisation logistique de la vaccination contre toute maladie, après anonymisation des données ou, si celle-ci ne permet pas ladite organisation logistique, au moins leur pseudonymisation;3° l'enregistrement des vaccins administrés en vue : a) de gérer le schéma de vaccination pour chaque personne à vacciner ou vaccinée;b) de soutenir les personnes, leur fournir des informations et les sensibiliser à la vaccination;c) d'éviter l'administration de vaccins incompatibles;d) de suivre la vaccination;e) de déterminer la couverture vaccinale de la population contre toute maladie, après anonymisation des données ou, si celle-ci ne permet pas ladite détermination, au moins leur pseudonymisation. Les vaccinateurs et les prestataires peuvent traiter les données mentionnées à l'alinéa 1er aux fins mentionnées à l'alinéa 2. § 2 - Aux fins de mise en oeuvre des initiatives de vaccination peuvent être traitées les données à caractère personnel des catégories suivantes : 1° les données relatives à l'identité de la personne à vacciner ainsi que ses données de contact;a) les nom et prénoms;b) l'âge;c) l'adresse;d) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale;e) le numéro de téléphone et l'adresse électronique;2° les données relatives à la vaccination. Le traitement des données mentionnées à l'alinéa 1er vise à prendre directement contact avec les groupes cibles. § 3 - Sur avis de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux § § 1er et 2.

Art. 22.Dans la même section, il est inséré un article 10.1.8 rédigé comme suit : « Art. 10.1.8 - Utilisation de données en vue d'établir des analyses et statistiques Afin d'établir des analyses et des statistiques, le Gouvernement a recours à des données anonymisées relatives au nombre de vaccinations effectuées. Ces données sont réparties selon : 1° la maladie contre laquelle le vaccin est administré;2° le nombre de vaccins utilisés, le cas échéant, eux-mêmes répartis selon les composants administrés;3° la commune et les établissements résidentiels;4° l'âge des personnes vaccinées. L'établissement d'analyses et de statistiques permet au Gouvernement de déterminer la couverture vaccinale de la population de la région de langue allemande contre différentes maladies et de planifier la poursuite de la stratégie de vaccination. »

Art. 23.Dans la même section, il est inséré un article 10.1.9 rédigé comme suit : « Art. 10.1.9 - Durée du traitement des données Les données traitées conformément à l'article 10.1.7, § 1er, peuvent être conservées au maximum jusqu'au décès de la personne vaccinée et au moins pendant trente ans après l'administration du vaccin, et ce, sous une forme qui permet l'identification de la personne concernée.

Les données traitées conformément à l'article 10.1.7, § 2, peuvent être conservées au maximum jusqu'à la vaccination complète de la personne ou, selon le cas, jusqu'au moment où celle-ci refuse de se faire vacciner, et ce, sous une forme qui permet l'identification de la personne concernée.

Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales, les données sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Dans le respect des alinéas 1er à 3, le Gouvernement peut prévoir un délai de conservation plus court.

Art. 24.Dans la même section, il est inséré un article 10.1.10 rédigé comme suit : « Art. 10.1.10 - Stratégie de vaccination contre le coronavirus (COVID-19) § 1er - Le présent article s'applique aux vaccinations contre le coronavirus (COVID-19). Il s'applique sans préjudice des dispositions de l'Accord de coopération conclu le 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19.

Pour appliquer l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de cet Accord de coopération, le Gouvernement détermine un schéma de vaccination contre le coronavirus (COVID-19). § 2 - Afin d'organiser les vaccinations contre le coronavirus (COVID-19) et d'atteindre la couverture vaccinale la plus élevée possible, le Gouvernement peut : 1° mener des campagnes d'information générales;2° mettre à disposition à titre gratuit la vaccination contre le coronavirus (COVID-19) ou la faire administrer gratuitement;3° déterminer, pour chaque personne à vacciner, le lieu d'administration du vaccin;4° fixer la manière dont les personnes à vacciner seront invitées;5° fixer la manière dont les personnes à vacciner peuvent prendre un rendez-vous pour la vaccination et comment elles peuvent être aidées dans cette démarche. Dans le cadre de l'aide prévue à l'alinéa 1er, 5°, et aux fins de celle-ci, le Gouvernement peut traiter les données suivantes relatives à la personne à vacciner : 1° les nom et prénoms;2° le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale;3° le code de vaccination;4° le cas échéant, les données qui indiquent si un premier composant du vaccin a déjà été administré. Aux fins de l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement peut déterminer dans quelles conditions des personnes peuvent être vaccinées à leur domicile. Aux fins de la vaccination à domicile, le Gouvernement peut traiter les données suivantes relatives à la personne à vacciner et les transmettre aux vaccinateurs : 1° les éléments mentionnés à l'alinéa 2;2° l'adresse. § 3 - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées aux alinéas 2 et 3 au sens du règlement général sur la protection des données. Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les vaccinateurs sont réputés être sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement et les vaccinateurs traitent les données à caractère personnel en vue de l'exécution des missions mentionnées au § 2. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions.

L'article 10.1.4 est applicable mutatis mutandis. § 4 - Les données de la personne vaccinée ou à vacciner mentionnées au § 2 sont conservées par le Gouvernement au maximum pendant un mois après la prise de rendez-vous pour la vaccination. »

Art. 25.Dans le chapitre IIter du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, il est inséré une section 1re, comportant les articles 10.2 à 10.6, intitulée comme suit : « Section 1re - Mesures générales visant à lutter contre la propagation de maladies contagieuses ».

Art. 26.Dans l'article 10.3 du même décret, le § 2, inséré par le décret du 20 juillet 2020, est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 10.6, 2°, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié par les décrets des 20 juillet 2020 et 10 décembre 2020, les mots « à l'article 10.3 » sont remplacés par les mots « aux articles 10.3 et 10.6.1 ».

Art. 28.Dans le chapitre IIter du même décret, il est inséré une section 2, comportant les articles 10.6.1 et 10.6.2, intitulée comme suit : « Section 2 - Mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) ».

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un article 10.6.1 rédigé comme suit : « Art. 10.6.1 § 1er - Sans préjudice de l'article 10.3, § 1er, 1°, toute personne dont la contamination au coronavirus (COVID-19) est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection au coronavirus (COVID-19) se place immédiatement en isolement, pendant une période d'une durée fixée par le Gouvernement, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié. § 2 - Sans préjudice de l'article 10.3, § 1er, 1°, toute personne qui s'est rendue dans une zone à risque à l'étranger : 1° a l'obligation de se manifester auprès de son médecin traitant dès son retour en région de langue allemande et de l'informer qu'elle revient d'une zone à risque, et ce, afin de se soumettre à un ou plusieurs tests de dépistage du coronavirus (COVID-19);2° doit se placer immédiatement en isolement pour une durée fixée par le Gouvernement, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié. Aux fins d'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par « zone à risque à l'étranger » les zones classées comme présentant un très haut niveau de risque épidémiologique par le Service fédéral des Affaires étrangères.

Par dérogation à l'alinéa 1er peuvent être dispensées, en tout ou partie, de l'isolement temporaire et de l'examen les personnes suivantes : 1° les personnes qui ont séjourné dans une zone à risque à l'étranger uniquement pendant une durée limitée;2° les personnes considérées comme présentant un faible risque d'infection par le coronavirus (COVID-19) en raison de leur comportement dans une zone à risque à l'étranger.Ce risque d'infection est déterminé au moyen d'une auto-évaluation à l'aide du formulaire de localisation des passagers fourni par l'autorité fédérale; 3° les personnes qui ont séjourné dans une zone à risque à l'étranger pour des motifs essentiels. Le Gouvernement détermine ce qui suit : 1° les modalités des exceptions prévues à l'alinéa 3;2° ce qu'il faut entendre par « durée limitée »;3° une évaluation du risque d'infection qui, le cas échéant, diffère du formulaire de localisation du passager;4° la liste des motifs essentiels;5° le nombre de fois où les personnes se sont soumises à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19). § 3 - Sans préjudice de l'article 10.3, § 1er, 1° et 2°, toute personne autre que celles mentionnées aux § § 1er et 2, qui présente un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), doit immédiatement : 1° dès qu'elle a été informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), se placer en isolement, pour une durée fixée par le Gouvernement, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié;2° après avoir pris connaissance du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), se manifester auprès de son médecin traitant de façon à se soumettre à un ou plusieurs tests de dépistage du coronavirus (COVID-19). La personne visée à l'alinéa 1er est informée via le centre de contact créé conformément à l'article 10.9 ou par un médecin du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19).

Le Gouvernement détermine le nombre de fois où les personnes sont soumises à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19). § 4 - Par dérogation aux § § 1er à 3 : 1° une personne peut mettre fin prématurément à l'isolement ou à la quarantaine s'il ressort d'un examen qu'elle ne représente aucun danger pour la santé publique;2° les personnes peuvent, pour des motifs essentiels, être dispensées, en tout ou partie, de l'isolement temporaire ou de la quarantaine et de l'examen. Le Gouvernement fixe les conditions et modalités des exceptions prévues à l'alinéa 1er. § 5 - Le médecin-inspecteur d'hygiène et le bourgmestre compétent sont chargés de contrôler le respect des mesures prévues par le présent article et disposent à cet effet des compétences mentionnées à l'article 10.4, § 1er. »

Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un article 10.6.2 rédigé comme suit : « Art. 10.6.2 Dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le médecin-inspecteur d'hygiène peut transmettre au bourgmestre et aux services de police de la commune du lieu où la personne concernée doit se placer en isolement les données à caractère personnel suivantes relatives aux personnes visées à l'article 10.6.1, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et ce, en cas de suspicion de non-respect et aux fins du contrôle du respect de l'isolement temporaire ou, selon le cas, de la quarantaine prévue au même article : 1° les nom et prénom;2° l'adresse du lieu où la personne doit se placer en isolement ou en quarantaine, selon le cas;3° la durée de l'isolement temporaire ou de la quarantaine, selon le cas; Le Gouvernement est responsable de la transmission des données à caractère personnel mentionnées à l'alinéa 1er. La commune mentionnée à l'alinéa 1er est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui ont été transmises conformément à l'alinéa 1er.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'alinéa 1er sont conservées par la commune de la manière suivante : 1° en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 10.6.1, § § 1er et 3 : au plus tard jusqu'à la fin de la mesure mentionnée à l'article 10.6.1; 2° en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 10.6.1, § 2 : jusqu'à la fin de la mesure mentionnée à l'article 10.6.1 et au plus tard jusqu'au quatorzième jour suivant l'arrivée du voyageur en Belgique. » CHAPITRE 4. - Modification du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse

Art. 31.Dans le décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, il est inséré un chapitre 7.1, comportant les articles 73.1 à 73.3, intitulé comme suit : « Chapitre 7.1 - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus ».

Art. 32.Dans le chapitre 7.1 du même décret, il est inséré un article 73.1 rédigé comme suit : « Art. 73.1 - Moniteurs bénévoles lors des camps de jeunes Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 3°, deuxième et troisième phrases, les moniteurs bénévoles sont, pour l'année calendrier 2021, dispensés de l'obligation d'être porteur du titre reconnu mentionné au même article. »

Art. 33.Dans le même chapitre, il est inséré un article 73.2 rédigé comme suit : « Art. 73.2 - Subside pour les camps de jeunes Par dérogation à l'article 14, alinéa 3, les organisations de jeunesse reçoivent, au cours de l'année calendrier 2021, un forfait de deux euros par jour et par participant pour l'organisation de camps.

Art. 34.Dans le même chapitre, il est inséré un article 73.3 rédigé comme suit : « Art. 73.3 - Equipement informatique pour les organisations de jeunesse Par dérogation à l'article 55.2, § 2, les organisations de jeunesse peuvent, pour l'année calendrier 2021, introduire leurs demandes de subsides pour de l'équipement informatique jusqu'au 15 juin auprès du Gouvernement.

Par dérogation à l'article 55.3, le subside s'élève, en ce qui concerne l'équipement informatique mentionné à l'alinéa 1er, à 100 % des dépenses subsidiables. » CHAPITRE 5. - Modification du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone

Art. 35.A l'article 93.1 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 forment le § 1er, alinéas 1er à 3;2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « réduits d'un tiers » sont remplacés par le mot « suspendus »;3° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les centres culturels soutenus pour la première fois, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande.»; 4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 6°, le critère d'autonomie financière y mentionné est suspendu pour l'année calendrier 2021.»

Art. 36.A l'article 93.2 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 forment le § 1er, alinéas 1er à 3;2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « réduits d'un tiers » sont remplacés par le mot « suspendus »;3° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les organisateurs d'événements culturels soutenus pour la première fois, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande.»; 4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Par dérogation à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 9°, le critère d'autonomie financière y mentionné est suspendu pour l'année calendrier 2021.»

Art. 37.A l'article 93.3 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 forment le § 1er, alinéas 1er à 3;2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « réduits d'un tiers » sont remplacés par le mot « suspendus »;3° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les producteurs culturels soutenus pour la première fois, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande.»; 4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 8°, le critère d'autonomie financière y mentionné est suspendu pour l'année calendrier 2021.»

Art. 38.Dans le chapitre 7.1 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un article 93.5 rédigé comme suit : « Art. 93.5 - Classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique « danse » Par dérogation à l'article 54, le Gouvernement publie le prochain appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique « danse » au cours de l'année calendrier 2022.

Sans préjudice de l'article 53, le classement des sociétés d'art amateur dans la discipline artistique « danse » déjà soutenues au 1er janvier 2021 est prolongé d'un an. »

Art. 39.Dans le même chapitre, il est inséré un article 93.6 rédigé comme suit : « Art. 93.6 - Soutien accordé à des projets culturels particuliers Par dérogation à l'article 23, § 2, alinéas 2 et 3, les délais d'introduction des demandes de soutien relatives à des projets culturels particuliers y mentionnés sont suspendus pour l'année calendrier 2021.

Par dérogation à l'article 24, alinéa 2, le montant maximum subsidiable y mentionné est suspendu pour l'année calendrier 2021. »

Art. 40.Dans le même chapitre, il est inséré un article 93.7 rédigé comme suit : « Art. 93.7 - Soutien de publications littéraires Par dérogation à l'article 43.2, § 2, alinéa 2, les délais d'introduction des demandes de soutien de publications littéraires y mentionnés sont suspendus pour l'année calendrier 2021. »

Art. 41.Dans le même chapitre, il est inséré un article 93.8 rédigé comme suit : « Art. 93.8 - Equipement informatique pour les sociétés d'art amateur Par dérogation à l'article 80, § 2, les sociétés d'art amateur peuvent, pour l'année calendrier 2021, introduire leurs demandes de subsides pour de l'équipement informatique jusqu'au 15 juin auprès du Gouvernement.

Par dérogation à l'article 81, § 1er, le subside s'élève, en ce qui concerne l'équipement informatique mentionné à l'alinéa 1er, à 100 % des dépenses subsidiables. » CHAPITRE 6. - Modification du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi

Art. 42.Dans le décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un article 13.1 rédigé comme suit : « Art. 13.1 - Le Gouvernement peut fixer des cas spéciaux dans lesquels il peut être dérogé au délai de trente jours mentionné aux articles 12 et 13. »

Art. 43.Dans l'article 43.2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2020, les mots « une fois » sont remplacés par les mots « à trois reprises ».

Art. 44.Dans l'article 43.5 du même décret, inséré par le décret du 17 avril 2020, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut prolonger à trois reprises de huit mois maximum la période au cours de laquelle la mesure de formation prend fin. » CHAPITRE 7. - Modification du Code wallon du développement territorial

Art. 45.Dans le livre VIII, titre Ier, du Code wallon du développement territorial, il est inséré un chapitre VI, comportant les articles D.VIII.27.1 à D.VIII.27.6, intitulé comme suit : « Chapitre VI - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus ».

Art. 46.Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article D.VIII.27.1 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.27.1 - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent pour la durée des mesures d'urgence adoptées par l'autorité fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19). Le Gouvernement fixe la date de fin des dispositions mentionnées. »

Art. 47.Dans le même chapitre, il est inséré un article D.VIII.27.2 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.27.2 - Pour les plans de secteur dont la révision intervient, en application des articles D.II.47, D.II.48 et D.II.52, sur initiative communale ou sur initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique, la réunion d'information préalable mentionnée à l'article D.VIII.5 peut être organisée, au choix de cette personne ou de cette autorité, soit conformément aux dispositions dudit article D.VIII.5 en présentiel, soit conformément aux dispositions du présent chapitre.

La tenue d'une réunion d'information préalable en présentiel intervient dans le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale prises par l'autorité fédérale. »

Art. 48.Dans le même chapitre, il est inséré un article D.VIII.27.3 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.27.3 - La personne ou l'autorité qui a pris l'initiative de révision du plan de secteur peut mettre en place d'autres modalités de participation. »

Art. 49.Dans le même chapitre, il est inséré un article D.VIII.27.4 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.27.4 - § 1er - Pour les plans de secteur dont la révision intervient, en application des articles D.II.47, D.II.48 et D.II.52, sur initiative communale ou sur initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique, une vidéo de présentation du projet de révision du plan de secteur est réalisée avant l'envoi de la demande au Gouvernement.

La vidéo de présentation a pour objet : 1° de permettre au demandeur de présenter le dossier de base au sens de l'article D.II.44; 2° de permettre au public de s'informer et d'exprimer des remarques en ce qui concerne le projet de révision du plan de secteur;3° de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être soulevés dans le rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement;4° de proposer des solutions alternatives et de permettre au public d'en proposer qui peuvent être raisonnablement envisagées pour que le demandeur en tienne compte dans le rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement. § 2 - La personne ou l'autorité qui a pris l'initiative de révision détermine : 1° les dates auxquelles la vidéo de présentation sera publiée sur Internet;2° le lien vers la vidéo de présentation;3° les personnes, y compris leur numéro de téléphone, auprès desquelles il est possible d'obtenir des informations;4° le délai de quinze jours pendant lequel des remarques ou des suggestions peuvent être communiquées conformément au § 6. La vidéo de présentation doit être disponible sur Internet pendant deux jours ouvrables consécutifs. Il est possible d'obtenir des informations par téléphone pendant ces deux jours entre 8 h et 17 h.

La personne ou l'autorité qui a pris l'initiative de révision transmet les données mentionnées à l'alinéa 1er en vue d'informer le collège communal de toute commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est envisagée et le Gouvernement. Elle leur transmet également une transcription intelligible des développements et une copie des documents affichés dans la vidéo de présentation. § 3 - Chaque collège communal affiche un avis aux endroits habituels d'affichage au moins quinze jours avant la mise en ligne de la vidéo de présentation sur Internet et jusqu'au lendemain de cette mise en ligne. Il affiche l'avis à quatre endroits à proximité de la zone concernée, le long d'une voirie publique carrossable ou d'un grand axe.

L'avis mentionne au moins : 1° la personne ou l'autorité qui a pris l'initiative de révision, y compris son adresse;2° la nature du projet et le lieu;3° l'objet de la vidéo de présentation;4° les dates auxquelles la vidéo de présentation sera disponible sur Internet;5° le lien vers la vidéo de présentation;6° les personnes auprès desquelles il est possible d'obtenir des informations, y compris leur numéro de téléphone ainsi que les dates et heures auxquelles elles sont joignables;7° le délai de quinze jours pendant lequel des remarques ou des suggestions peuvent être communiquées conformément au § 6, y compris les adresses postale et électronique fixées pour la réception de ces remarques et suggestions. L'avis reprend le libellé du § 4 et renvoie expressément au présent chapitre.

La personne ou l'autorité à l'initiative de laquelle la révision s'opère publie l'avis : 1° dans au moins un journal de langue allemande diffusé en région de langue allemande et un journal toute boîte de langue allemande qui couvre le territoire de la commune où la révision du plan de secteur est envisagée;2° sur le site Internet de chaque commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est envisagée;3° sur son propre site Internet. La personne ou l'autorité à l'initiative de laquelle la révision a lieu transmet le lien vers la vidéo de présentation et les dates à laquelle elle sera disponible : 1° au Gouvernement ou à son représentant;2° au représentant du Gouvernement wallon;3° au pôle « Environnement »;4° à la commission communale de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est envisagée;5° à la commission consultative;6° aux représentants des communes sur le territoire desquelles la révision du plan de secteur est envisagée. § 4 - Toute personne peut demander, par lettre recommandée, à la personne ou à l'autorité à l'initiative de laquelle la révision du plan de secteur s'opère que lui soit transmise une copie de la transcription intelligible des développements et des documents affichés dans la vidéo de présentation. La demande doit être réceptionnée au plus tard trois jours avant la publication sur Internet. Deux jours avant la publication sur Internet, la personne ou l'autorité à l'initiative de laquelle la révision du plan de secteur s'opère transmet au demandeur, par lettre recommandée, un exemplaire des documents.

Toute personne peut consulter, auprès de la commune et sur rendez-vous, une copie de la transcription intelligible des développements et des documents affichés dans la vidéo de présentation pendant les deux jours de publication sur Internet de la vidéo de présentation. § 5 - La vidéo de présentation réalisée par la personne ou l'autorité à l'initiative de laquelle la révision du plan de secteur s'opère commence par une explication concernant son objet conformément au § 1er, alinéa 2, et présente ensuite le projet de révision du plan de secteur. § 6 - Toute personne peut transmettre par écrit ses remarques et suggestions au collège communal de chaque commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est envisagée, et ce, dans les quinze jours suivant le dernier jour de la publication de la vidéo de présentation. Elle peut également mettre en évidence les points particuliers et proposer des alternatives qui peuvent être raisonnablement envisagées pour que le demandeur en tienne compte dans le rapport sur les incidences notables sur l'environnement.

Chaque collège communal transmet à la personne ou à l'autorité à l'initiative de laquelle la révision s'opère la copie des éventuelles remarques, suggestions et propositions dans les trente jours suivant le dernier jour de la publication de la vidéo de présentation. »

Art. 50.Dans le même chapitre, il est inséré un article D.VIII.27.5 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.27.5 - La procédure de participation à l'enquête publique tenue conformément à l'article D.VIII.27.4 vaut comme réunion d'information préalable aux fins d'application des articles D.II.47, § 1er, alinéa 2, D.II.48, § 2, et D.II.54, § 2, alinéa 6, 5°, ainsi que de l'article D.VIII.2, § 2. »

Art. 51.Dans le même chapitre, il est inséré un article D.VIII.27.6 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.27.6 - Si la participation à l'enquête publique a été menée conformément à l'article D.VIII.27.4, le dossier mentionné à l'article D.VIII.15, § 1er, contient une copie des remarques et suggestions remises dans le cadre de la même procédure. » CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 52.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception : 1° des articles 2, 2° et 3°, 5, 7, 8, 9, 11 et 35 à 40, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2021;2° de l'article 2, 1°, qui produit ses effets le 1er avril 2021;3° de l'article 44, qui produit ses effets le 19 avril 2021. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 26 avril 2021.

O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, L. KLINKENBERG La Ministre de l'Education, et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2020-2021 Documents parlementaires : 139 (2020-2021) n° 1 Proposition de décret 139 (2020-2021) nos 2+3 Propositions d'amendement 139 (2020-2021) n° 4 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 26 avril 2021 - N° 24 Discussion et vote

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