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Décret du 26 janvier 2018
publié le 23 février 2018

Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » sous forme d'une association sans but lucratif (1)

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26 JANVIER 2018. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une association sans but lucratif (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une association sans but lucratif CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° AAE : l'agence autonomisée externe de droit privé, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er ;2° décret du 18 juillet 2003 : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003. CHAPITRE 2. - Autorisation de création d'une agence autonomisée externe de droit privé

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer, au nom de la Communauté flamande, aux conditions visées au présent décret, une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du décret du 18 juillet 2003, sous forme d'une association sans but lucratif, et de la charger de la mission et des tâches, visées au chapitre 3 du présent décret.

L'association sans but lucratif est dénommée « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen ».

L'AAE est spécifiée comme établissement scientifique flamand.

Les statuts de l'AAE, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand et sont communiqués au Parlement flamand. § 2. Sauf en cas de dispositions contraires au présent décret, les dispositions du décret du 18 juillet 2003 s'appliquent à l'AAE. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont relève l'AAE. CHAPITRE 3. - Objectif et tâches

Art. 4.L'AAE a pour but de démontrer, à l'aide des collections, comment la tradition séculaire de la culture visuelle reste d'actualité et pertinente. L'AAE vise à partager au maximum le bâtiment historique du musée, situé à la Leopold de Waelplaats à Anvers, les collections et les connaissances y afférentes, avec un public large et divers.

Art. 5.L'AAE a les tâches d'exécution politique suivantes : 1° collections : a) reconnaître et rassembler des oeuvres d'art ;b) préserver, sécuriser, documenter et, si nécessaire, restaurer la collection d'art ;c) préserver, sécuriser, développer et rendre accessible des archives et une bibliothèque scientifique ;d) compléter et actualiser l'enregistrement numérique des collections d'archives, de bibliothèque et d'art ;e) réaliser une mise à disposition contemporaine de données et d'images ;2° recherche : a) établir et actualiser un plan de collection ;b) participer à, ou organiser la recherche interdisciplinaire ou non ;c) élaborer des réseaux scientifiques avec des universités, des musées partenaires et d'autres institutions scientifiques ;d) publier des résultats de recherche ;e) développer et élaborer des expositions basées sur la recherche scientifique ;3° marketing, activités pour le public, développement : a) présenter et partager les collections ;b) développer une offre totale qui est adaptée à l'évolution des besoins des groupes-cibles et qui est basée sur une connaissance approfondie du public ;c) orienter un large public divers vers le musée au moyen d'une stratégie appropriée de communication et de marketing ;d) prévoir un accueil chaleureux des visiteurs ;e) promouvoir le dialogue et la participation, en portant une attention particulière aux groupes difficilement accessibles ;f) utiliser la collection comme source d'inspiration pour de nouvelles créations, également hors les arts plastiques, et élaborer ainsi une offre interdisciplinaire et variée ;g) développer une politique en matière de financement complémentaire ;4° exploitation : a) gérer l'infrastructure, visée à l'article 11, de manière raisonnable ;b) surveiller et sécuriser la collection ;c) appliquer une politique financière adéquate ;d) établir et exécuter un plan du personnel ;e) soutenir les tâches essentielles de manière professionnelle ;5° mettre à disposition du secteur du patrimoine culturel les connaissances et l'expertise présentes ;6° associer les différentes parties prenantes pertinentes aux tâches, visées aux points 1° à 5° ;7° prendre toutes les autres initiatives et exécuter toutes les autres activités, visées aux points 1° à 6°, qui peuvent contribuer directement ou indirectement à la réalisation de l'objectif, visé à l'article 4. Le Gouvernement flamand peut attribuer des missions particulières à l'AAE, qui s'accordent avec les tâches, visées à l'alinéa 1er, et l'objectif, visé à l'article 4. CHAPITRE 4. - Composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration

Art. 6.§ 1er. L'assemblée générale et le conseil d'administration de l'AAE sont composés conformément à l'article 9, c), de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. § 2. L'assemblée générale de l'AAE se compose de douze membres, présentés par le Gouvernement flamand. § 3. Le conseil d'administration de l'AAE se compose de : 1° sept membres, présentés par le Gouvernement flamand ;2° quatre membres indépendants, nommés conformément aux articles 4, 5, alinéas 1er à 3 inclus et alinéa 5, et 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand. CHAPITRE 5. - Accord de coopération et moyens

Art. 7.L'accord de coopération visé à l'article 31 du décret du 18 juillet 2003, comprend entre autres les éléments suivants : 1° les tâches à accomplir, visées à l'article 5 ;2° l'intervention financière, visée à l'article 8 ;3° l'obligation d'information et de rapportage sur les tâches et la situation financière ;4° les modalités relatives à la gestion, à la surveillance et au fonctionnement de l'AAE ;5° les conditions plus détaillées et les modalités de mise à disposition éventuelle à l'AAE de membres du personnel statutaires, de bâtiments et d'autre infrastructure ou d'autres moyens, tels que visés aux articles 10 et 11 ;6° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de l'accord de coopération.

Art. 8.Annuellement, une subvention générale de fonctionnement sera octroyée à l'AAE, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à titre de soutien de l'activité structurelle de nature continue ou permanente et qui comprend la subvention d'un noyau de personnels, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités effectivement prestées.

L'AAE peut acquérir des subventions ou interventions sur la base d'autres règlements.

Art. 9.L'AAE est autorisée, chaque fois après l'accord des entités concernées, à procéder à la reprise de membres du personnel, d'instruments, de bâtiments et d'autre infrastructure d'entités existantes.

Art. 10.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre à disposition de l'AAE des membres du personnel statutaires des Ministères flamands, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des agences autonomisées externes de droit public, visés au décret du 18 juillet 2003, conformément aux modalités, visées à l'accord de coopération visé à l'article 7.

Art. 11.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre à disposition de l'AAE des collections, bâtiments et d'autre infrastructure ou d'autres moyens tels que visés à l'accord de coopération, visé à l'article 7. La mise à disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que l'AAE puisse demander indemnisation de la Communauté flamande. CHAPITRE 6. - Surveillance et contrôle

Art. 12.L'AAE désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui contrôle sa situation financière, son compte annuel et la régularité de ses opérations financières.

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux commissaires du gouvernement auprès de l'AAE. Les commissaires du gouvernement surveillent la conformité des opérations et du fonctionnement de l'AAE aux principes légaux, aux statuts et à l'accord de coopération, visés à l'article 7.

Contre chaque décision du conseil d'administration qu'ils estiment contraire aux principes légaux, aux statuts et à l'accord de coopération, visés à l'article 7, les commissaires du gouvernement introduisent un recours auprès du Gouvernement flamand. Ce recours est motivé. Il est exercé dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception, par les commissaires du gouvernement, de la copie de la décision.

Dans ce même délai, le conseil d'administration est mis au courant du recours. L'exécution de la décision est suspendue par le recours. § 2. Les commissaires du gouvernement siègent avec voix consultative dans le conseil d'administration de l'AAE. Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, les commissaires du gouvernement reçoivent l'ordre du jour complet des réunions du conseil d'administration de l'AAE, ainsi que tous les documents en la matière.

Il peut être dérogé de l'obligation, visée à l'alinéa deux, en cas d'urgence motivée.

Les commissaires du gouvernement peuvent, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et écrits de l'AAE. Les commissaires du gouvernement peuvent demander aux administrateurs de leur communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements, et ils peuvent effectuer toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leur mandat. § 3. Les frais liés à l'exercice de la fonction de commissaire du gouvernement viennent à charge de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des conditions statutaires auxquelles les commissaires du gouvernement sont désignés. CHAPITRE 7. - Dissolution et liquidation

Art. 14.En cas de dissolution de l'AAE, l'actif, après apurement du passif, est transféré à la Communauté flamande, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 8. - Disposition modificative

Art. 15.L'article 61 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 est abrogé. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 16.Les soldes sur les comptes du Service à Gestion Séparée « Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen », ainsi que les droits et obligations y afférents, sont transférés à l'AAE au plus tard le 31 décembre 2018.

Art. 17.L'AAE est subrogée dans les droits et obligations de la Communauté flamande relatifs à l'objectif et aux tâches, visés aux articles 4 et 5, y compris les droits et obligations résultant des procédures judiciaires pendantes et futures relatives à ces missions et compétences.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 15 à 17 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents. - Projet de décret, 1373 - N° 1. - Rapport, 1373 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1373 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 17 janvier 2018.

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