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Décret du 26 juin 2000
publié le 11 octobre 2000

Décret portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2000033076
pub.
11/10/2000
prom.
26/06/2000
ELI
eli/decret/2000/06/26/2000033076/moniteur
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26 JUIN 2000. - Décret portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Il est créé un « Conseil économique et social de la Communauté germanophone » doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé « Conseil ».

Le Conseil a son siège à Eupen.

Art. 2.Le Conseil a pour mission : 1° d'examiner l'évolution en matière de formation et d'emploi en Communauté germanophone;2° d'émettre, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement de la Communauté germanophone, ci-après dénommé « Gouvernement », des avis en matière de formation ou d'emploi;3° d'émettre, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis quant à des projets d'arrêtés et des projets et propositions de décrets de la Communauté germanophone relatifs à l'emploi et à la formation;4° de formuler des recommandations en se basant sur les examens et avis susmentionnés. Le Gouvernement fait part au Conseil de ses initiatives ainsi que de ses projets de décrets et d'arrêtés en matière d'emploi et de formation.

Art. 3.Les examens, avis et recommandations du Conseil portent notamment sur des aspects ayant trait à la politique de l'emploi et la politique économique, à la concertation sociale, l'enseignement, la révolution technologique y compris les nouveau médias, la politique nationale et internationale, la politique sociale et au développement durable, lorsque ces aspects revêtent une grande importance pour le développement de la formation et de l'emploi en Communauté germanophone.

A cette fin, le Conseil peut entretenir des contacts avec des institutions ou organisations privées ou publiques ou décider de collaborer avec elles. CHAPITRE II. - Composition

Art. 4.

Article 4.§ 1er. Le Conseil se compose : 1° d'un président;2° de sept membres représentant les organisations représentatives des employeurs, dont un est vice-président;3° de sept membres représentant les organisations représentatives des travailleurs, dont un est vice-président. Les membres énumérés aux points 2 et 3 ont voix délibérative. § 2. Les membres du Conseil doivent maîtriser la langue allemande. La moitié des membres ayant voix délibérative au plus peuvent être du même sexe.

Par dérogation au premier alinéa, 9 membres ayant voix délibérative au plus peuvent être du même sexe pour le premier mandat du Conseil. § 3. Le Conseil peut inviter des experts à participer à ses réunions de manière ponctuelle et avec voix consultative. § 4. Un représentant permanent du Gouvernement participe aux réunions du Conseil avec voix consultative. A la demande de la majorité des membres mentionnés au § 1er, 2° ou de la majorité des membres mentionnés au § 1er, 3 °, le Conseil peut se réunir valablement sans que le représentant permanent du Gouvernement soit présent.

Art. 5.§ 1er. Le président du Conseil est proposé par la majorité des membres mentionnés à l'article 4, § 1er, 2° et à l'article 4, § 1er, 3° et nommé par le Gouvernement.Si, dans les deux mois suivant la création du Conseil, aucun acte de présentation commun n'est introduit, le président est nommé par le Gouvernement. § 2. Les vice-présidents du Conseil, proposés à l'unanimité par les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs, sont désignés par le Conseil. § 3. Le Gouvernement nomme les membres du Conseil ayant voix délibérative à partir de listes doubles reprenant les candidats proposés par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. Si aucun acte de présentation commun n'est remis par les organisations habilitées à présenter des candidats, le Gouvernement fait son choix parmi les différents actes de présentation. § 4. Les actes de présentation visés au § 3 doivent être introduits dans les deux mois suivant l'invitation écrite du Gouvernement en vue de la désignation des candidats. § 5. Les listes doubles visées au § 3 comprennent un homme et une femme par acte de présentation. § 6. Les membres du Conseil sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Le mandat de membre du Conseil prend fin en cas de décès, de démission volontaire, de déchéance des droits civils et politiques et de perte du mandat de l'organisation habilitée à présenter des candidats.

Si un mandat devient vacant au Conseil, le Gouvernement nomme, dans les trois mois, un nouveau membre conformément à la procédure susvisée. Le nouveau membre du Conseil achève le mandat de son prédécesseur. CHAPITRE III. - Fonctionnement

Art. 6.Le Conseil établit son règlement intérieur qui règle en particulier les aspects suivants : 1° la périodicité des réunions;2° les règles concernant la convocation du Conseil et l'inscription des points à l'ordre du jour;3° les règles relatives à la présidence des réunions du Conseil;4° les règles relatives à la délégation de pouvoirs aux membres du personnel ou du Conseil;5° les règles relatives à l'organisation de groupes de travail et à leur fonctionnement. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au Gouvernement.

Art. 7.Le Conseil ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative est présente. Quel que soit le nombre de membres avec voix délibérative présents, il peut prendre des décisions valables sur les points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue n'est pas atteinte lors du premier tour de scrutin, la décision peut être prise à la majorité relative lors d'une réunion ayant lieu au moins 14 jours après le premier scrutin. En cas de parité des voix lors de cette réunion, la proposition est censée être rejetée.

Art. 8.Le Conseil établit annuellement un rapport d'activités comprenant une évaluation des activités réalisées.

Le rapport d'activités d'une année est porté à la connaissance du Gouvernement avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivante.

Dans un délai d'un mois, le Gouvernement dépose le rapport d'activités auprès du Conseil de la Communauté germanophone. CHAPITRE IV. - Budget, finances et personnel

Art. 9.Pour remplir ses missions, le Conseil dispose des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone.

Le Conseil peut accepter des dons et legs ou enregistrer toute autre recette non commerciale.

Art. 10.Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'élaboration du budget et à l'octroi et au contrôle des crédits budgétaires.

Art. 11.Le Conseil établit annuellement un budget qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le budget d'une année doit être introduit avant l'expiration du troisième trimestre de l'année précédente auprès du Gouvernement, lequel rend un avis dans les trente jours. Si le Gouvernement ne rend pas d'avis dans ce délai, le budget est réputé approuvé.

Après avoir donné son approbation, le Gouvernement porte le budget à la connaissance du Conseil de la Communauté germanophone dans un délai d'un mois.

Art. 12.Les crédits budgétaires peuvent être octroyés pour couvrir des frais de personnel, de fonctionnement, de prestations et d'infrastructure.

Art. 13.Le Gouvernement fixe le montant de l'indemnité et des jetons de présence octroyés à charge du budget du Conseil au président et aux membres du Conseil ainsi qu'aux experts.

Art. 14.Le Conseil fixe toutes les règles relatives au personnel. CHAPITRE V. - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 15.Le Conseil reprend les biens, droits, charges et obligations du Comité subrégional de l'emploi et de la formation de Saint-Vith y compris les contrats de travail de son personnel.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Donné à Eupen le 26 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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