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Décret du 26 juin 2020
publié le 03 juillet 2020

Décret modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

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03/07/2020
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26/06/2020
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26 JUIN 2020. - Décret modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition de la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

Art. 3.Dans l'article 2 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, modifié par les décrets du 18 décembre 2015 et 23 décembre 2016, le membre de phrase « , la transposition de la directive (UE) 2018/22 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration » est ajouté.

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, 1° du même décret, le membre de phrase « , à l'exception des impôts visés à l'article 3, alinéa premier, 1° à 8° inclus, et 10° à 12° inclus, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, dont l'autorité fédérale assure le service » est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 11° les mots « Dans le cadre » sont remplacés par les mots « Pour l'application » ;2° des points 17° à 22° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 17° dispositif transfrontières : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ;b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ;c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ;e) un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs ;18° dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration : tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'article 5/1 ;19° marqueur: une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, comme recensée à l'article 5/1 ;20° intermédiaire : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre. On entend également par « intermédiaire » toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.

Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes : a) être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ;b) posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;c) être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ;d) être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ;21° contribuable concerné: toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est disposée à mettre en oeuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en oeuvre la première étape d'un tel dispositif ;22° entreprise associée : aux fins des articles 5/1 et 11/2 une association associée désigne une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes : a) une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;b) une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote ;c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital ;d) une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne ;23° dispositif commercialisable : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en oeuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante ;24° dispositif sur mesure: tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable ;25° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 3° des alinéas 2 à 8 sont ajoutés, rédigés comme suit : « Si plusieurs personnes participent, comme indiqué dans l'alinéa 1er, 22°, a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées. Si plusieurs personnes participent, comme indiqué dans l'alinéa 1er, 22°, a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Aux fins de l'alinéa 1er, 22°, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés à l'alinéa 1er, 22°, c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 17° à 24°, de l'article 5/1 et des articles 11/2 à 11/11, on entend également par « dispositif » une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties.

Dans l'alinéa 1er, 17° et 20°, on entend par état-membre : un état-membre de l'Union européenne, y compris la Belgique. ».

Art. 6.Au chapitre 1er du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré une section 3/1, rédigée comme suit : « Section 3/1. Marqueurs d'un dispositif transfrontières ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté à la section 3/1, insérée par l'article 6, un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.§ 1er. Les marqueurs d'un dispositif transfrontières sont subdivisés dans les cinq catégories suivantes : 1° catégorie A: les marqueurs généraux ;2° catégorie B : les marqueurs spécifiques ;3° catégorie C : les marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières ;4° catégorie D : les marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs ;5° catégorie E : les marqueurs spécifiques concernant les prix de transferts. § 2. Les marqueurs généraux dans la catégorie A, visés au § 3, les marqueurs spécifiques dans la catégorie B, visés au § 4 et les marqueurs dans la catégorie C, visés au § 5, 1°, b), i), c) en d), ne sont pris en compte que s'ils répondent au critère de l'avantage principal.

Ce critère sera rempli s'il peut être établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.

Dans le cas d'un marqueur relevant de la catégorie C, la présence des conditions prévues au § 5, 1°, b) i), c) et d), ne peut à elle seule constituer une raison de conclure qu'un dispositif remplit le critère de l'avantage principal. § 3. Comme marqueurs généraux dans la catégorie A, visés au § 1er, 1° sont considérés : 1° un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;2° un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, des intérêts, rémunération pour financer les coûts ou autres frais pour le dispositif et ces honoraires sont fixés sur la base d'une des possibilités sous-mentionnées : a) le montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ;b) le fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré ; 3° un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en oeuvre. § 4. Comme marqueurs spécifiques dans la catégorie B, visés au § 1er, 2° sont considérés : 1° un dispositif dans lequel un participant au dispositif fait une série d'étapes qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;2° un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;3° un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un « carrousel » de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires. § 5. Comme marqueurs spécifiques dans la catégorie C, visés au § 1er, 3° sont considérés : 1° un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;b) le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, mais cette juridiction : i) ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ;ou ii) figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives ; c) le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;d) le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;2° des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;3° un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;4° un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées. § 6. Comme marqueurs spécifiques dans la catégorie C, visés au § 1er, 4° sont considérés : 1° un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en oeuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords.De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit : a) l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un compte financier ;b) le transfert de comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec l'état de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;c) la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;d) le transfert ou la conversion d'une institution financière, d'un compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en institution financière, en compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;e) le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs titulaires de compte ou bénéficiaires effectifs dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;f) les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ;2° un dispositif dont la propriété juridique ou effective n'est pas transparente par le recours à des personnes, constructions juridiques ou des structures : a) qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants;et ; b) qui sont constituées, gérées, contrôlées ou établies ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures;et ; c) lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de l'article 4, 27° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sont rendus impossibles à identifier. § 7. Comme marqueurs spécifiques dans la catégorie E, visés au § 1er, 5° sont considérés : 1° un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;2° un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer.Le terme d'"actifs incorporels difficiles" à évaluer englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées : a) il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ;et b) les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer l'actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;3° un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontières de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 % du BAII annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué.».

Art. 8.Dans le chapitre 2, section 2 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré une sous-section 1ère, rédigée comme suit : « Sous-section 1re. Echange automatique et obligatoire d'informations destinées aux autorités compétentes ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté à la sous-section 1re, insérée par l'article 8, un article 11/2, rédigé comme suit : «

Art. 11/2.§ 1er. L'autorité compétente à laquelle les informations ont été fournies conformément aux articles 11/3 à 11/11, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au § 2 aux autorités compétentes étrangères de tous les autres Etats membres, selon les modalités visées à l'article 28. § 2. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente, visée au § 1er, comprennent les éléments suivants, le cas échéant : 1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur NIF et, le cas échéant, des personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;2° des informations détaillées sur les marqueurs, visés à l'article 5/1 selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;6° la valeur du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée. Dans le présent paragraphe, on entend par état-membre : un état-membre de l'Union européenne, y compris la Belgique. § 3. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif. § 4. Les informations visées au § 2, 1°, 3° et 8°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne. § 5. L'échange automatique d'informations, visé au § 1er, est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard. ».

Art. 10.Dans le chapitre 2, section 2 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, il est ajouté une sous-section 2, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Echange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration pour intermédiaires ou contribuables concernés ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté à la sous-section 2, ajoutée par l'article 10, un article 11/3, rédigé comme suit : «

Art. 11/3.Tout intermédiaire est tenu de transmettre à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère les informations dont il a connaissance, qu'il possède ou qu'il contrôle concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant : 1° le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration;ou 2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre;ou 3° lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie. Nonobstant le premier alinéa, les intermédiaires visés à l'article 5, 20°, alinéa 2, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté à cette même sous-section 2, un article 11/4, rédigé comme suit : «

Art. 11/4.Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires établissent tous les trois mois un rapport périodique fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration, visées à l'article 11/2, § 2, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport. ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté à cette même sous-section 2, un article 11/5, rédigé comme suit : «

Art. 11/5.Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes ou étrangères de plusieurs Etats membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après : 1° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;2° l'état membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;3° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;4° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil. Dans le présent alinéa, il faut entendre par état-membre également la Belgique.

Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver par écrit que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté à cette même sous-section 2, un article 11/6, rédigé comme suit : «

Art. 11/6.§ 1er. Lorsqu'un intermédiaire est tenu par un secret professionnel, il est tenu : 1° d'informer l'autre intermédiaire ou les autres intermédiaires par écrit et de façon motivée qu'il ne peut satisfaire à l'obligation de déclaration, transférant cette obligation de déclaration automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires ;2° en l'absence d'un autre intermédiaire, d'informer le contribuable ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclaration par écrit et de façon motivée. La dispense de l'obligation de déclaration ne prend effet qu'au moment où un intermédiaire a satisfait à l'obligation visée à l'alinéa 1er. § 2. Le contribuable concerné peut permettre à l'intermédiaire moyennant approbation écrite de satisfaire à l'obligation de déclaration visée à l'article 11/3.

Si le contribuable concerné ne donne pas son assentiment, l'obligation de déclaration continue d'incomber au contribuable et l'intermédiaire fournit les données nécessaires pour satisfaire à l'obligation de déclaration visée à l'article 11/3 au contribuable concerné.. § 3. Le secret professionnel, tel que visé au § 1er, ne peut pas être invoqué en matière de l'obligation de déclaration de dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique, tel que visé à l'article 11/4 ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté à cette même sous-section 2, un article 11/7, rédigé comme suit : «

Art. 11/7.En l'absence d'un intermédiaire ou si l'intermédiaire informe le contribuable concerné ou un autre intermédiaire de l'application d'une dispense en vertu de l'article 11/6, alinéa 1er, l'obligation de fournir des informations relatives à un dispositif transfrontières qui fait l'objet d'une déclaration, incombe à l'autre intermédiaire qui a été informé, ou en l'absence de celui-ci, au contribuable concerné. ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015,23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté à cette même sous-section 2, un article 11/8, rédigé comme suit : «

Art. 11/8.Si, conformément à l'article 11/7, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné, celui-ci fournit les informations dans un délai de trente jours, commençant : 1° le lendemain du jour où le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre ;2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné ;3° au moment où la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue. Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes ou étrangères de plusieurs Etats membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après : 1° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;2° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;3° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;4° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre. Dans le présent alinéa, il faut entendre par état-membre également la Belgique.

Lorsque, en application de l'alinéa 2, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver par écrit que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté à cette même sous-section 2, un article 11/9, rédigé comme suit : «

Art. 11/9.Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire auprès du même dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, l'obligation de fournir des informations incombe à l'ensemble des intermédiaires participant au dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

Un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver par écrit que ces mêmes informations, visées à l'article 11/2, § 2, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté à cette même sous-section 2, un article 11/10, rédigé comme suit : «

Art. 11/10.Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément à l'article 11/7 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après : 1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif. Un contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver par écrit que ces mêmes informations, visées à l'article 11/2, § 2, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné. ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté à cette même sous-section 2, un article 11/11, rédigé comme suit : «

Art. 11/11.Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles l'intermédiaire ou le contribuable concerné doivent respecter les obligations reprises dans la présente section. ».

Art. 20.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 8 juin 2016, le membre de phrase « article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les dispositions en matière de précompte immobilier de la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « article 3.19.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ».

Art. 21.Dans l'article 21, § 1er, du même décret, le membre de phrase « article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les dispositions en matière de précompte immobilier de la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « article 3.19.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 23 décembre 2016 et du 8 juin 2018, il est inséré un chapitre 5/1, rédigé comme suit : « Chapitre 5/1. Sanctions administratives ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté au chapitre 5/1, inséré par l'article 22, un article 30/1, rédigé comme suit : «

Art. 30/1.Pour le non-respect des dispositions des articles 11/3 à 11/11 et des arrêtés d'exécution de ces articles, à savoir la fourniture non exhaustive d'informations, une amende de 1250 euros à 12.500 euros peut être imposée. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende allant de 2500 euros à 25.000 euros peut être imposée.

Pour le non-respect des dispositions des articles 11/3 à 11/11 et des arrêtés d'exécution de ces articles, à savoir la non-fourniture ou la fourniture tardive d'informations, une amende de 5000 euros à 50.000 euros peut être imposée. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende allant de 12.500 euros à 100.000 euros peut être imposée.

Le Gouvernement flamand désigne le membre du personnel habilité à imposer les amendes, telles que visées aux alinéas 1er et 2, peut définir une échelle progressive d'amendes administrives et régler leurs modalités d'application. ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est inséré un chapitre 5/2, rédigé comme suit : « Chapitre 5/2. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».

Art. 25.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté au chapitre 5/2, inséré par l'article 24, un article 30/2, rédigé comme suit : «

Art. 30/2.L'autorité compétente est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution des dispositions dans le présent décret. ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté au même chapitre 5/ 2, un article 30/3, rédigé comme suit : «

Art. 30/3.Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'article 30/2 : 1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal ;2° les particularités financières ;3° les caractéristiques personnelles ;4° les modes de vie ;5° la composition du ménage.».

Art. 27.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté au même chapitre 5/ 2, un article 30/4, rédigé comme suit : «

Art. 30/4.Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaires en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, telles que visées dans l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel, visées à l'article 30/2, sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux fins envisagées par le présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser un an après la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données. ».

Art. 28.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018, il est ajouté au même chapitre 5/ 2, un article 30/5, rédigé comme suit : «

Art. 30/5.Par application de l'article 3.13.1.1.5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'autorité compétente peut déroger des droits et obligations, visés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'un examen concernant une personne spécifique, s'il est satisfait aux conditions de l'article 3.13.1.1.5 du décret précité. ».

Art. 29.Les dispositifs transfrontières devant faire l''objet d'une déclaration, visés dans le présent décret, dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020, font l'objet d'une transmission d'informations qui doivent être rentrées pour le 31 août 2020 au plus tard.

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le 1 juillet 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juin 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Projet de décret : 322 - N° 1. - Rapport : 322 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 322 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 juin 2020.

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