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Décret du 26 mai 2009
publié le 07 octobre 2009

Décret instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
numac
2009204279
pub.
07/10/2009
prom.
26/05/2009
ELI
eli/decret/2009/05/26/2009204279/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


26 MAI 2009. - Décret instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er - Principe Le présent décret institue la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone.

Si la fonction est occupée par une femme, elle sera appelée médiatrice.

Article 2 - Définitions Pour l'application du présent décret on entend par : 1° autorités administratives : les autorités administratives de la Communauté germanophone au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour autant qu'elles ne disposent pas déjà de leur propre ombudsman ou service assimilé;2° Parlement : le Parlement de la Communauté germanophone;3° Bureau : le Bureau du Parlement.4° Convention relative aux droits de l'enfant : la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989;5° Convention relative aux droits des personnes handicapées : la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et le protocole facultatif, adoptés à New York le 13 décembre 2006;6° directives Egalité des chances : la directive 2000/43/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, la directive 2002/73 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ainsi que la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Aux fins du présent décret, les institutions qui assurent des tâches d'intérêt public mais ne sont pas des autorités administratives au sens de l'alinéa 1er, 1°, sont assimilées aux autorités administratives pour autant que ces institutions se soumettent par décision autonome au champ d'action du médiateur pour la Communauté germanophone.

CHAPITRE II. - Tâches, objectif et méthode de travail Article 3 - Tâches du médiateur § 1er - Le médiateur : 1° examine les réclamations quant au fonctionnement et aux actes administratifs des autorités administratives dans leurs rapports avec les citoyens et joue le rôle de conciliateur dans les conflits existants;2° transmet sans attendre aux instances compétentes les réclamations qui ne sont pas de son ressort;3° examine à la demande du Bureau le fonctionnement et les actes administratifs des autorités administratives que ce dernier désigne;4° formule, sur la base des constats effectués lors de l'exercice de ses tâches mentionnées aux points 1° et 3°, des recommandations qui peuvent viser le règlement du dossier soumis, le comportement à adopter dans le futur et le droit applicable;5° informe, sur la base des constats effectués lors de l'exercice de ses tâches mentionnées aux points 1° et 3°, le Parlement sur le fonctionnement et les actes administratifs des autorités administratives 6° développe et stimule la collaboration avec d'autres services actifs dans ce domaine. § 2 - Outre les tâches visées au paragraphe premier, le médiateur surveille le respect : 1° de la Convention relative aux droits de l'enfant;2° de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et 3° des directives Egalité des chances. § 3 - Sans préjudice du § 2, le médiateur n'est pas compétent pour traiter les réclamations relatives à des dispositions légales.

Article 4 - Objectif Dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur a pour objectif de concilier les points de vue des citoyens et des autorités administratives et de trouver une solution alternative pour résoudre les conflits, pour régler les différends et, dans certains cas, pour éviter des procédures judiciaires.

Article 5 - Méthode de travail Au plus tard six mois après l'installation du premier médiateur, le Parlement approuve, sur sa proposition, un règlement d'ordre intérieur qui détermine les modalités de fonctionnement interne de son service.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa premier ainsi que ses modifications votées par le Parlement sont publiés au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - Nomination, statut et organisation Article 6 - Nomination du médiateur Le médiateur est nommé après un appel public aux candidats et une procédure de sélection comparative fixée par le Bureau. Il est nommé par le Parlement pour une période de six ans, renouvelable une fois.

Le Parlement prend la décision de nommer le candidat proposé par le Bureau avec une majorité de deux tiers des suffrages émis. Si le candidat proposé par le Bureau est domicilié en dehors du territoire de la Communauté germanophone, la décision de nomination doit être prise avec une majorité de quatre cinquièmes des suffrages émis.

Article 7 - Conditions de nomination Pour pouvoir être nommé, le médiateur doit : 1° être Belge;2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° avoir une excellente maîtrise de la langue allemande, une bonne maîtrise de la langue française et une maîtrise satisfaisante de la langue néerlandaise;5° disposer de connaissances solides quant à la Communauté germanophone et la structure de l'Etat belge;6° être porteur d'un certificat d'études donnant accès aux fonctions du niveau I ou II+ au sein de l'administration du Parlement;7° justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le domaine juridique, administratif ou social ou dans un autre domaine utile à la fonction. Article 8 - Prestation de serment Avant son entrée en fonction, le médiateur prête, entre les mains du Président du Parlement, le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » Article 9 - Incompatibilités § 1er - Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut être titulaire des fonctions ou mandats suivants : 1° la fonction de juge, de notaire ou d'huissier de justice;2° la profession d'avocat;3° la fonction de ministre d'un culte reconnu ou la fonction de délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;4° un mandat public conféré par élection;5° une fonction rémunérée dans la fonction publique de la Communauté germanophone ou un mandat public conféré par la Communauté germanophone. Le médiateur ne peut être candidat à une fonction publique pendant une durée de trois ans après la fin de son mandat de médiateur. § 2 - Le médiateur ne peut exercer aucune fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité de sa fonction ou le bon exercice de sa mission ou qui puisse porter atteinte à son indépendance et à son impartialité. § 3 - Sont assimilés à un mandat public conféré par élection pour l'application du présent article : 1° la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal;2° le mandat d'administrateur auprès d'un organisme d'intérêt public;3° la fonction de commissaire du Gouvernement;4° la fonction de gouverneur, y compris celle de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur. Le titulaire d'un mandat public conféré par élection qui accepte sa nomination en qualité de médiateur est démis de plein droit de son mandat électif public.

Article 10 - Indépendance Dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur agit en toute indépendance et neutralité. Il ne peut pas être relevé de son mandat à raison d'actes posés dans le cadre de l'exercice de sa fonction ni d'opinions qu'il émet dans le cadre de ses activités.

Article 11 - Résidence administrative et secrétariat Le médiateur a sa résidence administrative au Parlement.

Le cadre matériel et le cadre du personnel nécessaires à l'exercice de sa fonction sont arrêtés par le Bureau sur proposition du médiateur.

Article 12 - Secret de fonction, secret professionnel et secret d'affaires Le médiateur et son secrétariat sont soumis au secret de fonction dans la même mesure que les collaborateurs des autorités administratives qui lui fournissent des informations. Ils sont tenus de respecter le secret professionnel et le secret d'affaires sur tout fait confidentiel par nature ou en vertu de dispositions légales ou d'instructions.

Article 13 - Fin des activités § 1er - Conformément à l'article 6, le mandat du médiateur prend fin après six ans, dans la mesure où il n'a pas été prolongé. § 2 - Le Parlement met prématurément fin au mandat du médiateur : 1° à sa demande;2° lorsque son état de santé compromet gravement l'exercice de ses fonctions;3° lorsqu'il ne remplit plus les conditions de nomination mentionnées à l'article 7;4° lorsqu'il exercice l'une des fonctions ou l'un des mandats cités à l'article 9. Le Parlement peut révoquer le médiateur : 1° de commun accord avec lui;2° pour motif grave. § 3 - Lorsque le médiateur en fonction met fin à ses activités avant la fin de son mandat, le Parlement publie dans les plus brefs délais un nouvel appel aux candidats dans le but de nommer, le plus rapidement possible, un médiateur qui poursuivra le mandat.

Le mandat du médiateur nommé dans le cadre du présent paragraphe peut être suivi d'un nouveau mandat.

CHAPITRE IV. - Gestion des réclamations Article 14 - Ouverture de la procédure Le médiateur agit sur requête ou à sa propre initiative.

Article 15 - Recevabilité d'une réclamation Le médiateur accepte de traiter une réclamation : 1° lorsqu'elle relève de ses compétences;2° lorsqu'elle est introduite par écrit ou en personne;3° lorsqu'elle est introduite en allemand ou en français;4° lorsque l'identité du réclamant est connue. Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation : 1° lorsqu'elle est manifestement non fondée;2° lorsque le réclamant n'a ni exercé des recours existants ni accompli de démarche auprès de l'autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction;3° lorsqu'elle est essentiellement identique à une réclamation que le médiateur a déjà refusé de traiter, dans la mesure où de nouveaux faits n'aient pas été versés au dossier;4° lorsqu'elle vise des faits qui remontent à plus d'un an avant l'introduction de la réclamation;5° lorsqu'elle vise des questions relatives au personnel du service administratif dans lequel le réclamant travaille. Article 16 - Réclamants autorisés Quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence et son siège, toute personne physique ou morale et toute association de fait pouvant prouver un intérêt direct peut introduire une réclamation auprès du médiateur.

Dans le cas d'une personne morale ou d'une association de fait, la réclamation est introduite par une personne physique dûment mandatée.

Article 17 - Information des parties concernées § 1er - Le médiateur informe sans tarder le réclamant de sa décision de traiter ou non la réclamation ou de la transmettre à un autre médiateur ou service compétent.

Le refus de traiter une réclamation doit être motivé.

Le médiateur informe l'autorité administrative concernée qu'une réclamation a été introduite à son encontre et qu'il compte l'instruire. § 2 - Le médiateur informe régulièrement le réclamant des mesures prises à la suite de sa réclamation.

Article 18 - Vérification Le médiateur vérifie le comportement incriminé quant à sa légalité, son caractère raisonnable et opportun, sa correction et son équité.

Il s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et du service concerné.

Article 19 - Collaboration obligatoire des autorités administratives Le médiateur peut imposer aux collaborateurs des autorités administratives qu'il interroge dans le cadre de sa mission un délai contraignant raisonnable pour fournir des réponses orales ou écrites à ses questions.

Sans préjudice de l'article 15 de la Constitution et des lois, décrets et arrêtes y afférents, le médiateur peut, dans le cadre de sa mission, également procéder à toute constatation sur place et se faire remettre tous les documents et tous les renseignements qu'il estime nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.

Les personnes liées par le secret de fonction, le secret professionnel ou le secret d'affaires, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée par les médiateurs.

L'obligation de secret est cependant maintenue pour les informations protégées par le secret médical ou pour des informations dont les personnes concernées ont pris connaissance en leur qualité de personne de confiance indispensable.

Le médiateur peut se faire assister par des experts de l'autorité administrative compétente.

Article 20 - Approche d'éléments administratifs ou judiciaires § 1er - Si, dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur constate des faits constitutifs d'infractions disciplinaires ou laissant supposer de telles infractions, il en avertit les autorités administrative compétentes.

Si, dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur constate des faits constituant un délit, il en informe le procureur du Roi, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. § 2 - L'examen d'une réclamation est suspendu lorsque le grief fait l'objet d'un recours administratif ou judiciaire.

L'autorité administrative concernée et le réclamant informent sans attendre le médiateur lorsqu'un recours est introduit.

Le médiateur informe sans attendre le réclamant lorsque l'examen de la réclamation est suspendu. § 3 - L'introduction d'une réclamation auprès du médiateur et son traitement par celui-ci ne suspendent en rien d'éventuels recours administratifs ou judiciaires.

Article 21 - Résultats de l'examen § 1er - Si une conciliation entre le réclamant et l'autorité administrative concernée s'avère impossible, le médiateur peut adresser au service concerné toute recommandation qui lui semble utile.

Il en informe dans ce cas le ministre compétent ou l'instance de tutelle compétente. § 2 - L'autorité administrative concernée informe le médiateur de la suite donnée à sa recommandation.

Si l'autorité administrative concernée ne tient pas compte de la recommandation du médiateur, elle l'en informe par écrit et de façon motivée.

Article 22 - Gratuité Le médiateur fournit ses prestations gratuitement pour le réclamant.

CHAPITRE V. - Rapport au parlement Article 23 - Rapport annuel Pour le 31 mars de chaque année au plus tard, le médiateur adresse au Parlement un rapport d'activités portant sur l'année précédente. Il peut, en outre, soumettre au Parlement des rapports intermédiaires s'il l'estime utile.

Les rapports contiennent les recommandations formulées par le médiateur et exposent les éventuelles difficultés qu'il a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.

L'identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administratives concernées ne peut être mentionnée dans ces rapports.

Les rapports sont rendus publics par le Parlement.

Le médiateur peut à tout moment être entendu par le Parlement, à sa demande ou à la demande du Parlement.

CHAPITRE VI. - Financement Article 24 - Rémunération du médiateur Le Bureau détermine le type et le montant de l'indemnisation du médiateur ainsi que les modalités de liquidation y afférentes.

Le médiateur peut renoncer à l'indemnisation prévue à l'alinéa premier durant la période pour laquelle il a remis une déclaration de renonciation au greffier du Parlement.

Article 25 - Moyens financiers mis à disposition Le budget et la reddition des comptes du service du médiateur sont adoptés chaque année par le Parlement sur proposition du médiateur.

Les moyens correspondants sont inscrits au budget des dépenses de la Communauté germanophone.

Le médiateur soumet ses comptes à la Cour des comptes.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 26 - Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 26 mai 2009.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Médias, des Monuments et Sites, de la Jeunesse et des Sports _______ Note Session 2008-2009 Documents parlementaires : 163 (2008-2009) N° 1. Proposition de décret.

Compte rendu intégral : 26 mai 2009 - N° 15 (2008-2009). Discussion et vote.

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