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Décret du 26 mars 2009
publié le 29 mai 2009

Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2009029281
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29/05/2009
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26/03/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 MARS 2009. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré avant l'alinéa 1er : « Par santé au sens du présent décret, il faut entendre un bien-être physique, mental et social;la santé ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » 2° un alinéa, rédigé comme suit, complète l'article 1er : « Par firme, il faut entendre toute personne physique ou morale chargée de contrôler le respect des normes de qualité physiques et/ou techniques des appareils utilisés pour la réalisation d'actes de dépistage et autres interventions de médecine préventive conformément aux articles 17bis à 17quater.»

Art. 2.A l'article 2 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 2, § 2, du décret, les termes « ... 12 à... » sont supprimés. 2° un paragraphe 2/1, rédigé comme suit, est ajouté entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3 : « § 2/1.Préalablement à l'adoption d'un nouveau programme quinquennal de promotion de la santé tel que visé au § 1er et au plus tard six mois avant le terme du programme quinquennal en cours, le Conseil supérieur de la Santé remet une évaluation du programme quinquennal précédent rédigée sous son égide.

Cette évaluation inclut au moins l'étude de la qualité et l'efficacité du dispositif mis en place pour la mise en oeuvre des grands objectifs du programme et la mesure de l'impact de ce dernier sur la promotion de la santé et le bien-être de la population, ainsi que l'évaluation des mesures définies dans les plans communautaires opérationnels arrêtés par le Gouvernement.

Préalablement à l'adoption d'un nouveau programme quinquennal de promotion de la santé, le Gouvernement présente au Parlement un rapport comprenant cette évaluation et énonçant les mesures qui ont été prises en application des objectifs prioritaires de santé fixés dans le programme sur lequel porte l'évaluation.

Le rapport inclut également les plans communautaires opérationnels arrêtés par le Gouvernement conformément au § 2 et les rapports sur l'exécution du programme quinquennal de promotion de la santé et des plans communautaires opérationnels proposés par le Conseil supérieur de promotion de la santé conformément à l'article 4, § 1er, 3°.

En vue de l'adoption du nouveau programme quinquennal de promotion de la santé, le rapport indique enfin les priorités et les modalités nouvelles d'interventions spécifiques de la Communauté française et indique les recommandations du Conseil supérieur de promotion de la santé émises à ce sujet.

Le Gouvernement détermine les moyens éventuels pour la réalisation de ce rapport. Le Parlement formule ses recommandations quant aux priorités du prochain plan quinquennal de promotion de la santé et les transmet au Gouvernement. »

Art. 3.Dans le même décret, un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré : « L'Administration, sous l'autorité de son fonctionnaire dirigeant, peut récolter et traiter, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du secret médical, des données à caractère personnel relatives à la santé dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des compétences de la Communauté française en matière de santé.

Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et de traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. »

Art. 4.Dans l'article 4, § 1er, 2, du même décret, le mot « opérationnel » est inséré entre les mots « plan communautaire » et les mots « de promotion de la santé ».

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 1er, 7, du même décret, les mots « le Comité interprovincial de médecine préventive » sont remplacés par les mots « l'Association des Provinces wallonnes ».

Art. 6.Dans l'article 15, alinéa 1er, deuxième phrase, du même décret, le mot « opérationnels » est inséré entre les mots « plans communautaires » et les mots « de promotion de la santé ».

Art. 7.Dans l'article 17bis, § 2, alinéa 2, du même décret, le terme « sanitaire » est remplacé par les termes « de santé ».

Art. 8.Dans le chapitre Vbis du même décret, un article 17quater, rédigé comme suit, est inséré : « § 1er. Le Gouvernement peut agréer des firmes pour procéder aux contrôles de qualité physico-techniques des appareillages des structures visées à l'article 17ter lorsque l'accomplissement desdits contrôles constitue une condition d'agrément et de maintien de l'agrément de ces structures. § 2. Le Gouvernement fixe la durée, la procédure et les conditions d'agrément des firmes visées au § 1er, ainsi que les conditions de retrait d'agrément et les modalités de recours. »

Art. 9.Afin de pouvoir procéder à une évaluation du programme quinquennal et à la présentation au Parlement du rapport visé à l'article 2, § 2/1 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, tel que modifié par le présent décret, le programme quinquennal de promotion de la santé, visé à l'article 2, § 1er, du décret du 14 juillet 1997 précité, couvrant la période 2004-2008, est prolongé à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010.

Par dérogation à l'article 2, § 1er, du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, le premier rapport visé à l'article 2, § 2/1, du décret, tel que modifié par le décret du 26 mars 2009 modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, porte sur le programme quinquennal de promotion de la santé couvrant la période 2004-2010.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur au jour de sa publication à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 656-1. - Amendements de commission, n° 656-2. - Rapport, n° 656-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 mars 2009.

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