Etaamb.openjustice.be
Décret du 26 octobre 1998
publié le 05 mars 1999

Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033122
pub.
05/03/1999
prom.
26/10/1998
ELI
eli/decret/1998/10/26/1998033122/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 1998. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'accord de coopération entre la Région Wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région Wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le 15 mai 1998.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 26 octobre 1998.

J. MARAITE, Le Ministre-Président, Le Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme.

K.-H. LAMBERTZ, Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales.

W. SCHRÖDER, Le Ministre de l'enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites. _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret 123 (1998-1999) N° 1. - Rapport 123 (1998-1999) n° 2.

Rapport intégral. - Discussion et vote. Séance du 26 octobre 1998.

Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté Germanophone relatif au programme de transition professionnelle Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 6 et 92bis, § 1er;

Vu l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juillet 1997 relatif au programme de transition professionnelle;

Considérant qu'il est nécessaire que l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle soit modifié afin de tenir compte des modifications apportées, à l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle, par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions;

La Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de la Ministre-Présidente;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et en la personne.du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.L'article 3, alinea 2, de l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle est remplacé par l'alinéa suivant: « Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel social ».

Cette interdiction sera levée à partir du 1er juillet 1998, après modification de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant de mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand de manière à ne pas pouvoir considérer un travailleur occupé dans le programme de transition professionnelle comme un travailleur nouvellement engagé en application du Maribel social et après la mise en place de la procédure de contrôle du respect de cette disposition par les administrations compétentes. »

Art. 2.A partir du moment où le plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, institué par le chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, aura été élargi aux jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficient depuis au moins 9 mois d'allocations de chômage ou d'allocations d'attente (la période d'attente étant assimilée), l'article 6 du même accord de coopération sera remplacé par la disposition suivante: «

Art. 6.Peuvent être engagés dans un programme de transition professionnelle: - les chômeurs complets demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, qui ne disposent pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur, et qui, au jour de l'engagement, soit bénéficient d'allocations d'attente et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins neuf mois, soit bénéficient d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois, soit bénéficient du minimum de moyens d'existence depuis au moins neuf mois; - les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois; - les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage depuis au moins 24 mois, dont les chômeurs qui ont effectué des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi; - et les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens d'existence depuis au moins 12 mois.

Pour l'application du présent accord de coopération, les bénéficiaires de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence. » § 3. L'article 7 du même accord de coopération est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle, modifié par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, l'occupation dans le programme de transition professionnelle donne lieu à la prise en charge de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs lorsque les activités qu'il exercent relèvent de la compétence d'une de deux Communautés 1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui s'élève à: a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre cinquièmes temps;2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à: a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre cinquièmes temps, 3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur. § 2. Les montants des subventions visées au § 1er ne peuvent avoir pour effet que l'allocation de l'Etat fédéral, l'application du plan d'embauche, les subventions de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone et, le cas échéant, les rétributions données aux employeurs par les bénéficiaires des services rendus par les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle dépassent la rémunération visée au § 1er, 3°, et les cotisations sociales y afférentes.

Dans ce cas, les montants des subventions visées au § 1er sont réduits à due concurrence. § 3. Le montant des subventions visées aux §§ 1er et 2 est fixé à la date de début de l'exécution du contrat de travail et est dû pendant toute la période d'occupation dans les liens de ce contrat de travail sans préjudice de la durée maximale d'occupation prévue à l'article 9. »

Art. 4.L'article 9 du même accord de coopération est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps.

Leur occupation dans le cadre du programme de transition professionnelle est de deux ans maximum.

Toutefois, l'occupation est de trois ans maximum en ce qui concerne : 1° les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi;2° les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne.La liste des communes concernées est établie pour la première fois le 30 juin 1997. » Art 5. La subvention de 12 000 F par mois visée à l'article 7, § 1er, 1°, b, et 2°, b, de l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle avant qu'il n'ait été modifié par le présent accord de coopération, reste d'application en cas d'occupation à 3/4 temps au moins dans les liens d'un contrat de travail qui a commencé à être exécuté avant le 1er janvier 1999 et aussi longtemps que ce contrat de travail n'a pas pris fin.

Art. 6.Le présent accord de coopération produit ses effets le 15 mai 1998.

Fait à Namur, le 3 juin 1998 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Région wallonne : R. COLLIGNON, Le Ministre-Président.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation.

Pour la Communauté française : Mme L. ONKELINX, La Ministre-Présidente.

Pour la Communauté germanophone : J. MARAITE, Le Ministre-Président.

K.-H. LAMBERTZ, Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales.

^