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Décret du 27 février 2003
publié le 11 avril 2003

Décret modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

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ministere de la communaute francaise
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2003029191
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11/04/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 FEVRIER 2003. - Décret modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 11, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, les mots « à l'exception des études en science dentaire » sont supprimés dans chacun des alinéas.

Art. 2.Les §§ 7 et 8 de l'article 11 du décret du 5 septembre 1994 précité sont abrogés.

Art. 3.L'article 14, § 2bis , du décret du 5 septembre 1994 précité est remplacé par : « § 2bis . Ont seuls accès aux études de troisième cycle du secteur des sciences de la santé pour lesquelles, en vertu d'une législation fédérale, il existe une limitation du nombre de candidats ayant accès aux titres professionnels particuliers, les étudiants qui satisfont au § 1er et qui sont titulaires d'une attestation spéciale.

Cette attestation spéciale est délivrée, lors de la demande d'admission, par une Commission interuniversitaire composée d'un nombre égal de membres issus des jurys des différentes institutions universitaires conférant le grade académique de troisième cycle visé.

Elle n'est valable que pour les études pour lesquelles la demande d'admission est introduite et pour l'année académique de sa délivrance.

Pour la délivrance de ces attestations, les Commissions doivent respecter les règles et les conditions fixées par la législation fédérale en application des mesures de planification de l'offre des professions des soins de santé, ainsi que les autres conditions d'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels particuliers. Chaque Commission sélectionne les candidats sur base d'un classement résultant pour moitié des résultats académiques de toutes les années d'études de second cycle, pour un quart des résultats particuliers des enseignements de second cycle directement liés au grade académique de troisième cycle visé et pour un quart d'une évaluation par la Commission des capacités et motivations spécifiques de l'étudiant pour briguer le titre professionnel particulier. Les règles de fonctionnement de chaque Commission précisent les modalités de ce classement.

Le Gouvernement fixe, sur avis collégial des recteurs des institutions concernées, les règles de fonctionnement des Commissions interuniversitaires. »

Art. 4.Les articles 14bis à 14terdecies du décret du 5 septembre 1994 précité sont abrogés. CHAPITRE II. - Financement des institutions universitaires et dispositions liées

Art. 5.Dans l'article 27, § 7, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les alinéas 6° et 9° sont abrogés.

Art. 6.L'article 16, alinéa 2, 2°, du décret du 5 septembre 1994 précité, est remplacé par : « 2° lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, § 4 ou § 7, à l'exception du 10°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires; ». CHAPITRE III. - Délivrance d'attestations

Art. 7.Dans le décret du 5 septembre 1994 précité, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit : « Art. 29bis . Lorsque, en vertu d'une législation fédérale, il existe une limitation du nombre de diplômés de deuxième cycle du secteur des sciences de la santé ayant accès directement à certaines professions, les attestations sont délivrées, pour chaque grade académique de deuxième cycle concerné, par un jury interuniversitaire composé d'un nombre égal de membres issus des jurys des différentes institutions universitaires conférant ce grade académique.

Pour la délivrance de ces attestations, le jury interuniversitaire sélectionne les candidats sur base d'un classement résultant pour trois quarts des résultats académiques de toutes les années d'études de second cycle et pour un quart d'une évaluation par le jury des capacités et motivations spécifiques de l'étudiant pour exercer la profession. Les règles de fonctionnement du jury précisent les modalités de ce classement.

Le Gouvernement arrête la composition et l'organisation de ces jurys interuniversitaires. »

Art. 8.Dans le décret du 5 septembre 1994 précité, il est inséré un article 29ter rédigé comme suit : « Art. 29ter . Chaque année avant le 31 décembre, le Conseil interuniversitaire de la Communauté française remet au ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions un rapport sur l'organisation des études du secteur des sciences de la santé.

Ce rapport mentionne et commente notamment les statistiques d'inscription et de réussite pour chaque année d'études, ainsi que celles concernant les demandes et attestations délivrées en vertu des articles 14, § 2bis , et 29bis .

Il intègre également les résultats issus des travaux de la commission de planification de l'offre médicale.

Ce rapport est déposé devant le Parlement de la Communauté française dans le mois de sa réception par le Gouvernement. » CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 9.Le présent décret produit ses effets pour l'année académique 2003-2004, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets dès l'année académique 2002-2003.

Le 1er rapport visé à l'article 29ter du décret du 5 septembre 1994 tel que modifié par le présent décret est déposé au Parlement de la Communauté française au plus tard le 30 septembre 2003.

S'il échet, le gouvernement peut suspendre l'application du présent décret. L'arrêté suspensif doit être validé par le Parlement de la Communauté française dans le mois qui suit. Le gouvernement arrête les mesures permettant de sauvegarder les intérêts des parties concernées durant la période de suspension du décret.

Art. 10.Pour les années 2004 à 2007, les Commissions d'admission interuniversitaires accordent en priorité les attestations spéciales, successivement, aux porteurs d'une attestation d'avis favorable délivrée à l'issue des études du premier cycle en sciences médicales conformément aux anciennes dispositions de l'article 14sexies du décret du 5 septembre 1994 précité, puis aux étudiants admis aux études de deuxième cycle en vertu des dispositions de l'article 14septies du même décret, puis aux autres candidats.

Pour les années 2004 à 2006, les Commissions d'admission interuniversitaires accordent en priorité les attestations spéciales, successivement, aux porteurs d'une attestation d'avis favorable délivrée à l'issue des études du premier cycle en science dentaire conformément aux anciennes dispositions de l'article 14undecies du décret du 5 septembre 1994 précité et aux porteurs d'une attestation d'avis favorable délivrée à l'issue des études du premier cycle en sciences médicales conformément aux anciennes dispositions de l'article 14sexies du même décret, puis aux autres candidats.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Mme R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 361-1. - Amendements de commission, n° 361-2. - Rapport, n° 361-3. - Amendements de séance, n° 361-4.

Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 18 février 2003. - Adoption. Séance du 19 février 2003.

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