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Décret du 27 février 2003
publié le 11 juin 2003

Décret établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029252
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11/06/2003
prom.
27/02/2003
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eli/decret/2003/02/27/2003029252/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 FEVRIER 2003. - Décret établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent décret s'applique dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française telles que visées par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, ci-après appelé le décret du 5 août 1995. CHAPITRE II. - Organisation générale

Art. 2.Une partie des études, à raison d'au plus 20 % du volume horaire total figurant dans la grille horaire spécifique de la section menant aux grades académiques créés dans le présent décret, peut être dispensée dans une autre langue que la langue d'enseignement telle que fixée par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique pour l'enseignement, pour autant que les étudiants en soient informés avant le début du cycle d'études. Les cours de langues étrangères et les activités d'intégration professionnelle n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de ce volume horaire.

Art. 3.§ 1er. Les autorités des Hautes Ecoles établissent, par année d'études, par section et année d'études de spécialisation, une seule grille horaire spécifique, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement. § 2. Les autorités des Hautes Ecoles soumettent à l'approbation du Gouvernement, en vue d'assurer le respect de l'article 29 du décret du 5 août 1995 et des grilles horaires minimales fixées dans le présent décret, les grilles horaires spécifiques et leurs modifications. Les grilles horaires spécifiques sont approuvées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il fixe. § 3. Les autorités des Hautes Ecoles soumettent au Gouvernement, avant le 1er mars, les grilles horaires spécifiques pour l'année académique suivante.

Le Gouvernement se prononce dans les deux mois. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la grille horaire spécifique.

Si le Gouvernement n'approuve pas la grille horaire spécifique, la Haute Ecole peut en soumettre une nouvelle, dans le mois qui suit la réception de la décision du Gouvernement.

Le Gouvernement se prononce dans le mois. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la nouvelle grille horaire spécifique. § 4. Les grilles horaires spécifiques sont insérées dans le règlement des études visé à l'article 27 du décret du 5 août 1995.

Art. 4.L'enseignement de promotion sociale peut aussi délivrer les grades créés dans le présent décret, dans le respect du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et selon les modalités fixées par le Gouvernement conformément à ce décret.

TITRE II. - Des formations dispensées et des grades académiques délivrés dans les Hautes Ecoles CHAPITRE Ier. - De la catégorie agronomique Section 1re. - De l'enseignement supérieur agronomique de type court

Sous-section 1re. - De la section Agronomie

Art. 5.La section « Agronomie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « Agro-industries et biotechnologies », « Agronomie des régions chaudes », « Environnement », « Forêt et nature », « Techniques et gestion agricoles », « Techniques et gestion horticoles ».

Le grade académique de Gradué(e) en Agronomie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2. - De la section Architecture des jardins et du paysage

Art. 6.La section « Architecture des jardins et du paysage » est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Architecture des jardins et du paysage est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3. - De la section Gestion de l'environnement urbain

Art. 7.La section « Gestion de l'environnement urbain » est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Gestion de l'environnement urbain est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. Section 2. - De l'enseignement supérieur agronomique de type long

Sous-section 1re. - De la section Agronomie

Art. 8.La section « Agronomie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « Agriculture », « Agro-industries et biotechnologies » et « Horticulture ».

Art. 9.Le grade académique de Candidat(e) ingénieur industriel en Agronomie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 10.Le grade académique d'Ingénieur industriel en Agronomie est créé et conféré. Le grade académique d'Ingénieur industriel en Agronomie est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2. - De la section Architecture du paysage

Art. 11.La section « Architecture du paysage » est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type long.

Le grade académique de Candidat(e) en Architecture du paysage est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 12.Le grade académique de Licencié en Architecture du paysage est créé et conféré. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. CHAPITRE II. - De la catégorie Arts appliqués Section 1re. - De la section Arts graphiques

Art. 13.La section « Arts graphiques » est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options « Arts graphiques » et « Arts graphiques et infographie ».

Le grade académique de Gradué(e) en Arts graphiques est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe B-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. Section 2. - De la section Arts du tissu

Art. 14.La section « Arts du tissu » est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués.

Le grade académique de Gradué(e) en Arts du tissu est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe B-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. Section 2I. - De la section Publicité

Art. 15.La section « Publicité » est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options « Agencement de l'espace » et « Médias contemporains ».

Le grade académique de Gradué(e) en Publicité est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe B-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. Section 4. - De la section Styliste - Modéliste

Art. 16.La section « Styliste - Modéliste » est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués.

Le grade académique de Gradué(e) Styliste - Modéliste est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille figurant à l'annexe B-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. Section 5. - De la spécialisation en Accessoires de mode

Art. 17.La spécialisation en « Accessoires de mode » est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués.

Le grade académique de Diplômé(e) en études spécialisées en Accessoires de mode est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille minimale figurant à l'annexe B-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. CHAPITRE III. - De la catégorie économique Section 1re. - De l'enseignement supérieur économique de type court

Sous-section 1re. - De la section Assurances

Art. 18.La section « Assurances » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Assurances est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2. - De la section Commerce extérieur

Art. 19.La section « Commerce extérieur » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Commerce extérieur est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3. - De la section Comptabilité

Art. 20.La section « Comptabilité » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options « Banque et Finance », « Fiscalité » et « Gestion ».

Le grade académique de Gradué(e) en Comptabilité est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4. - De la section Droit

Art. 21.La section « Droit » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Droit est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 5. - De la section E-Business

Art. 22.La section « e-business » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en e-business est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 6. - De la section Gestion des transports et logistique d'entreprise

Art. 23.La section « Gestion des transports et logistique d'entreprise » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Gestion des transports et logistique d'entreprise est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 7. - De la section Gestion hôtelière

Art. 24.La section « Gestion hôtelière » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Gestion hôtelière est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 8. - De la section Immobilier

Art. 25.La section « Immobilier » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Immobilier est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 9. - De la section Informatique de gestion

Art. 26.La section « Informatique de gestion » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Informatique de gestion est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 10. - De la section Marketing

Art. 27.La section « Marketing » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Marketing est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 11. - De la section Relations publiques

Art. 28.La section « Relations publiques » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Relations publiques est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 12. - De la section Sciences administratives et gestion publique

Art. 29.La section « Sciences administratives et gestion publique » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Sciences administratives et gestion publique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 13. - De la section Secrétariat de direction

Art. 30.La section « Secrétariat de direction » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont crées les options « Entreprise-administration », « Langues » et « Médicale ».

Le grade académique de Gradué(e) en Secrétariat de direction est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 14. - De la section Tourisme

Art. 31.La section « Tourisme » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options « Animation » et « Gestion ».

Le grade académique de Gradué(e) en Tourisme est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-14 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 15. - De la spécialisation en Administration des maisons de repos

Art. 32.La spécialisation en « Administration des maisons de repos » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade de Diplômé(e) en études spécialisées en Administration des maisons de repos est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-15. au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 16. - De la spécialisation en Management en gestion hôtelière

Art. 33.La spécialisation en « Management en gestion hôtelière » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade de Diplômé(e) en études spécialisées en Management hôtelier est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. Section 2 - De l'enseignement supérieur économique de type long

Sous-section 1re. - De la section en Sciences commerciales

Art. 34.La section « Sciences commerciales » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long. A l'intérieur de celleci sont créées les options « Finances » et « Management international ».

Art. 35.Le grade académique de Candidat(e) en Sciences commerciales est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 36.Le grade académique de Licencié(e) en Sciences commerciales est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2. - De la section Sciences administratives

Art. 37.La section « Sciences administratives » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long.

Le grade académique de Candidat(e) en Sciences administratives est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 38.Le grade académique de Licencié(e) en Sciences administratives est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3. - De la section Ingénieur commercial

Art. 39.La section « Ingénieur commercial » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long.

Art. 40.Le grade académique de candidat(e) Ingénieur commercial est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 41.Le grade académique d'Ingénieur commercial est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4. - De l'Agrégation de l'Enseignement secondaire supérieur

Art. 42.Le grade académique d'Agrégé(e) de l'Enseignement secondaire supérieur est créé dans la catégorie économique et le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études organisées conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. CHAPITRE IV. - De la catégorie paramédicale Section 1re. - De l'enseignement supérieur paramédical de type court

Sous-section 1re. - De la section Accoucheuse

Art. 43.La section « Accoucheuse » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique d'Accoucheuse est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2. - De la section Audiologie

Art. 44.La section « Audiologie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Audiologie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3. - De la section Bandagisterie-orthésiologie-prothésiologie

Art. 45.La section « Bandagisterie-orthésiologieprothésiologie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court. Le grade académique de Gradué(e) en Bandagisterie-orthésiologie-prothésiologie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4. - De la section Biologie médicale

Art. 46.La section « Biologie médicale » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options « Chimie clinique » et « Cytologie ».

Le grade académique de Technologue de laboratoire médical est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 5. - De la section Diététique

Art. 47.La section « Diététique » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Diététique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 6. - De la section Ergothérapie

Art. 48.La section « Ergothérapie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Ergothérapie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 7. - De la section Logopédie

Art. 49.La section « Logopédie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Logopédie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 8. - De la section Podologie - Podothérapie

Art. 50.La section « Podologie - Podothérapie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Podologie - Podothérapie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 9. - De la section Soins infirmiers

Art. 51.La section « Soins infirmiers » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique d'Infirmier(e) - Gradué(e) est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 10. - De la section Technologie en imagerie médicale

Art. 52.La section « Technologie en imagerie médicale » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de Technologue en imagerie médicale est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 11. - De la spécialisation en Imagerie médicale et radiothérapie

Art. 53.La spécialisation en « Imagerie médicale et radiothérapie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique d'Infirmier(e) - Gradué(e) spécialisé(e) en Imagerie médicale et radiothérapie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 12. - De la spécialisation en Oncologie

Art. 54.La spécialisation en « Oncologie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique d'Infirmier(e) - Gradué(e) spécialisé(e) en Oncologie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 13. - De la spécialisation en Pédiatrie

Art. 55.La spécialisation en « Pédiatrie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique d'Infirmier(e) - Gradué(e) spécialisé(e) en Pédiatrie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 14. - De la spécialisation en Salle d'opération

Art. 56.La spécialisation en « Salle d'opération » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique d'Infirmier(e) - Gradué(e) spécialisé(e) en Salle d'opération est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-14. au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 15. - De la spécialisation en Santé communautaire

Art. 57.La spécialisation en « Santé communautaire » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique d'Infirmier(e) - Gradué(e) spécialisé(e) en Santé communautaire est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 16. - De la spécialisation en Santé mentale et psychiatrie

Art. 58.La spécialisation en « Santé mentale et psychiatrie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique d'Infirmier(e) - Gradué(e) spécialisé(e) en Santé mentale et psychiatrie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 17. - De la spécialisation en Soins intensifs et aide médicale urgente

Art. 59.La spécialisation en « Soins intensifs et aide médicale urgente » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique d'Infirmier(e) - Gradué(e) spécialisé(e) en Soins intensifs et aide médicale urgente est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 18. - De la spécialisation en Biotechnologies médicales et pharmaceutiques

Art. 60.La spécialisation en « Biotechnologies médicales et pharmaceutiques » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade de Technologue de laboratoire médical spécialisé en Biotechnologies médicales et pharmaceutiques y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 19. - De la spécialisation en Diététique sportive

Art. 61.La spécialisation en « Diététique sportive » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade de Gradué(e) en diététique spécialisé(e) en Diététique sportive est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 20. - De la spécialisation en Education et rééducation des déficients sensoriels

Art. 62.La spécialisation en « Education et rééducation des déficients sensoriels » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade de Gradué(e) en logopédie spécialisé(e) en Education et rééducation des déficients sensoriels est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 21. - De la spécialisation interdisciplinaire Gériatrie et psychogériatrie

Art. 63.La spécialisation interdisciplinaire en « Gériatrie et psychogériatrie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court. Le grade de Diplômé(e) en études spécialisées interdisciplinaires en Gériatrie et psychogériatrie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 22. - De la spécialisation interdisciplinaire en Réadaptation

Art. 64.La spécialisation interdisciplinaire en « Réadaptation » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade de Diplômé(e) en études spécialisées interdisciplinaires en Réadaptation est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. Section 2. - De l'enseignement supérieur paramédical de type long

Art. 65.La section « Kinésithérapie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type long.

Le grade académique de Candidat(e) en Kinésithérapie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-23 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 66.Le grade académique de Licencié en Kinésithérapie » est créé et conféré.

Le grade académique de Licencié en Kinésithérapie est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-23 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. CHAPITRE V. - De la catégorie pédagogique Section 1re. - De la section Educateur spécialisé en accompagnement

psychoéducatif

Art. 67.La section Educateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade académique d'Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psychoéducatif est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. Section 2. - De la section Normale préscolaire

Art. 68.La section Normale préscolaire est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le diplôme afférent au grade académique d'Instituteur(trice) préscolaire créé par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est délivré au terme de la formation dispensée conformément au même décret et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévue dans le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 du même décret. Section 23. - De la section Normale primaire

Art. 69.La section Normale primaire est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le diplôme afférent au grade académique d'Instituteur(trice) primaire créé par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est délivré au terme de la formation dispensée conformément au même décret et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévue dans le même décret et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. Section 4. - De la section Normale secondaire

Art. 70.La section Normale secondaire est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les sous-sections Arts plastiques, Education physique, Français et Français langue étrangère, Français et morale, Français et religion, Langues germaniques, Mathématiques, Sciences : biologie, chimie, physique, Sciences économiques et sciences économiques appliquées, Sciences humaines : Géographie, Histoire et Sciences sociales.

Le diplôme afférent au grade académique d'Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur créé par le décret du 12 décembre 2000. définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est délivré au terme de la formation dispensée conformément au même décret et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévue dans le même décret et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. Section 5. - De la section Normale technique moyenne

Art. 71.La section Normale technique moyenne est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les sous-sections « Bois - Construction », « Economie familiale et sociale », « Electromécanique » et « Habillement ».

Le diplôme afférent au grade académique d'Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur créé par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est délivré au terme de la formation dispensée conformément au même et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévue dans le même décret et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. Section 6. - De la spécialisation en Orthopédagogie

Art. 72.La spécialisation en « Orthopédagogie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade de Diplômé(e) en études spécialisées en orthopédagogie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. Section 7. - De la spécialisation en Psychomotricité

Art. 73.La spécialisation en « Psychomotricité » est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade de Diplômé(e) en études spécialisées en psychomotricité est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. CHAPITRE VI. - De la catégorie sociale Section 1re. - De l'enseignement supérieur social de type court

Sous-section 1re. - De la section Assistant(e) en psychologie

Art. 74.La section « Assistant(e) en psychologie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options « Clinique », « Psychopédagogie et psychomotricité » et « Psychologie du travail et orientation professionnelle ».

Le grade académique d'Assistant(e) en psychologie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2. - De la section Assistant(e) social(e)

Art. 75.La section « Assistant(e) social(e) » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique d'Assistant(e) social(e) est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3. - De la section Bibliothécaire-documentaliste

Art. 76.La section « Bibliothécaire-documentaliste » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de Bibliothécaire-documentaliste Gradué(e) est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4. - De la section Communication

Art. 77.La section « Communication » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Communication est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 5. - De la section Conseiller(e) social(e)

Art. 78.La section « Conseiller(e) social(e) » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de Conseiller(e) social(e) est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 6. - De la section Ecologie sociale

Art. 79.La section « Ecologie sociale » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de Gradué(e)en Ecologie sociale est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 7. - De la section Ecriture multimedia

Art. 80.La section « Ecriture multimedia » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Ecriture multimedia est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 8. - De la section Educateur(trice) spécialisé(e) en activités socio-sportives

Art. 81.La section « Educateur(trice) spécialisé(e) en activités socio-sportives » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique d'Educateur(trice) spécialisé(e) en activités socio-sportives est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 9. - De la section Gestion des ressources humaines

Art. 82.La section « Gestion des ressources humaines » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de Gradué(e) en Gestion des ressources humaines est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 10. - De la spécialisation en Gestion des ressources documentaires multimédia

Art. 83.La spécialisation en « Gestion des ressources documentaires multimédia » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade de Diplômé(e) en études spécialisées en Gestion des ressources documentaires multimédia est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 11. - De la spécialisation en Gestion du social

Art. 84.La spécialisation en « Gestion du social » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade de Diplômé(e) en études spécialisées en Gestion du social est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 12. - De la spécialisation en Travail psychosocial en santé mentale

Art. 85.La spécialisation en « Travail psychosocial en santé mentale » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade de Diplômé(e) en études spécialisées en Travail psychosocial et santé mentale est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. Section 2. - De l'enseignement supérieur social de type long

Sous-section 1re. - De la section communication appliquée

Art. 86.Le grade académique de Candidat(e) en Communication appliquée est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2. - De la section Communication appliquée Animation socioculturelle et Education permanente

Art. 87.La section « Communication appliquée - Animation socioculturelle et Education permanente » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de Licencié(e) en Communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-14 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3. - De la section Communication appliquée - Presse et information

Art. 88.La section « Communication appliquée - Presse et information » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de Licencié(e) en Communication appliquée - Presse et information est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4. - De la section Communication appliquée - Publicité

Art. 89.La section « Communication appliquée - Publicité » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de Licencié(e) en Communication appliquée - Publicité est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 5. - De la section Communication appliquée - Relations publiques

Art. 90.La section « Communication appliquée - Relations publiques » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de Licencié(e) en Communication appliquée - Relations publiques est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. CHAPITRE VII. - De la catégorie technique Section 1re. - De l'enseignement supérieur technique de type court

Sous-section 1re. - De la section Aérotechnique

Art. 91.La section « Aérotechnique » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « Avionique », « Construction aéronautique » et « Techniques d'entretien ».

Le grade académique de Gradué(e) en Aérotechnique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2. - De la section Automobile

Art. 92.La section « Automobile » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options « Expertise » et « Mécatronique ».

Le grade académique de Gradué(e) en Automobile est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3. - De la section Chimie

Art. 93.La section « Chimie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « Biochimie », « Biotechnologies », « Chimie » et « Environnement ».

Le grade académique de Gradué(e) en Chimie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4. - De la section Construction

Art. 94.La section « Construction » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options « Bâtiment » et « Génie civil ».

Le grade académique de Gradué(e) en Construction est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 5. - De la section Electromécanique

Art. 95.La section « Electromécanique » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « Electromécanique et maintenance », « Climatisations et techniques du froid » et « Mécanique ».

Le grade académique de Gradué(e) en Electromécanique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 6. - De la section Electronique

Art. 96.La section « Electronique » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « Electronique appliquée » et « Electronique médicale ».

Le grade académique de Gradué(e) en Electronique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 7. - De la section Informatique et systèmes

Art. 97.La section « Informatique et systèmes » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « Informatique industrielle », « Réseaux et Télécommunications », « Technologie de l'informatique », « Automatique » et « Gestion technique des bâtiments - Domotique ».

Le grade académique de Gradué(e) en Informatique et Systèmes est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 8. - De la section Techniques de l'image

Art. 98.La section « Techniques de l'image » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « Techniques de la cinématographie » et « Techniques de la photographie ».

Le grade académique de Gradué(e) en Techniques de l'image est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 9. - De la section Techniques graphiques

Art. 99.La section « Techniques graphiques » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « Techniques de l'édition » et « Techniques infographiques ».

Le grade académique de Gradué(e) en Techniques graphiques est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 10. - De la section Techniques et services

Art. 100.La section « Techniques et services industriels » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « Technicocommercial » et « Techniques et services industriels ».

Le grade académique de Gradué(e) en Techniques et services industriels est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 11. - De la section Textile

Art. 101.La section « Textile » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci est créée la finalité « Technique de mode ».

Le grade académique de Gradué(e) en Textile est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 12. - De la spécialisation en Analyse et traitement des eaux

Art. 102.La spécialisation en « Analyse et traitement des eaux » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade de Diplômé(e) en études spécialisées en Analyse et traitement des eaux est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 13. - De la spécialisation en Informatique médicale

Art. 103.La spécialisation en « Informatique médicale » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade de Diplômé(e) en études spécialisées en Informatique médicale est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 14. - De la spécialisation en Technologies aéronautiques et aéroportuaires

Art. 104.La spécialisation en « Technologies aéronautiques et aéroportuaires » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade de Diplômé(e) en études spécialisées en Technologies aéronautiques et aéroportuaires est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-14 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. Section 2. - De l'enseignement supérieur technique de type long

Sous-section 1re. - De la section ingénieur industriel

Art. 105.Le grade académique de Candidat(e) ingénieur industriel est créé dans l'enseignement supérieur technique de type long et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2. - De la section Ingénieur industriel en Chimie

Art. 106.La section « Ingénieur industriel en chimie » est créé et classée dans l'enseignement supérieur technique. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « Chimie » et « Biochimie ».

Le grade académique d'Ingénieur industriel en chimie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3. - De la section Ingénieur industriel en Construction

Art. 107.La section « Ingénieur industriel en construction » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « construction » et « géomètre ».

Le grade académique d'Ingénieur industriel en construction est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4. - De la section Ingénieur industriel en Electricité

Art. 108.La section « Ingénieur industriel en Electricité » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « électricité », « électronique » et « informatique ».

Le grade académique d'Ingénieur industriel en électricité est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 5. - De la section Ingénieur industriel en Electromécanique

Art. 109.La section « Ingénieur industriel en Electromécanique » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « automatisation » et « électromécanique ».

Le grade académique d'Ingénieur industriel en Electromécanique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 6. - De la section Ingénieur industriel en Génies physique et nucléaire

Art. 110.La section « Ingénieur industriel en génies physique et nucléaire » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci est créée la finalité « Génies physique et nucléaire ».

Le grade académique d'Ingénieur industriel en génies physique et nucléaire est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 7. - De la section Ingénieur industriel en Industrie

Art. 111.La section « Ingénieur industriel en Industrie » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique d'Ingénieur industriel en industrie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 8. - De la section Ingénieur industriel en Mécanique

Art. 112.La section « Ingénieur industriel en Mécanique » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique d'Ingénieur industriel en Mécanique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 9. - De la section Ingénieur industriel en Textile

Art. 113.La section « Ingénieur industriel en Textile » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités « Textile » et « Emballage et conditionnement ».

Le grade académique d'Ingénieur industriel en Textile est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-23 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. CHAPITRE VIII. - De la catégorie Traduction et interprétation Section 1èe. - De la section traduction

Art. 114.La section « Traduction » est créée et est classée dans l'enseignement supérieur de type long de traduction et d'interprétation. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options « Traduction en milieu judiciaire » et « Traduction multidisciplinaire ».

Le grade académique de Candidat(e) en traduction est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe H-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 115.Le grade académique de Licencié(e) en traduction est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe H-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. Section 2. - De la section Interprétation

Art. 116.La section « Interprétation » est créée et est classée dans l'enseignement supérieur de type long de traduction et d'interprétation.

Le grade académique de Licencié(e) en interprétation est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe H-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 117.L'article 1er, I, a), de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur est remplacé par le texte suivant : « a) de l'un des grades d'enseignement supérieur visés dans : 1° les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;2° le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques dans la Communauté française;3° le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales;4° la législation relative à l'enseignement de promotion sociale et notamment le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale s'il n'en a obtenu le diplôme, conformément à ces lois ou à ces décrets.»

Art. 118.L'article 1er de la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Nul ne peut porter le titre d'auxiliaire ou d'assistant social, s'il n'en possède le diplôme délivré conformément à la loi ou au décret. »

Art. 119.A l'article 1er du décret du 5 août 1995 est apportée la modification suivante : le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° option : la partie d'une section comportant de 300 à 500 heures d'activités d'enseignement qui ne peuvent être dispensées, dans l'enseignement de type court, qu'à partir de la deuxième année d'études et, dans l'enseignement supérieur de type long, qu'à partir de la première année du deuxième cycle. »

Art. 120.L'article 1er du décret du 5 août 1995 est complété comme suit : 17° finalité : la partie d'une section comportant de 700 à 900 heures d'activités d'enseignement d'une ou de plusieurs années d'études;18° orientation : dans l'enseignement supérieur de type long, la partie d'une section comportant au plus 300 heures d'activités d'enseignement choisies parmi les activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur et figurant dans la grille horaire spécifique;19° sous-section : subdivision d'une section dans l'enseignement supérieur pédagogique;20° activités d'intégration professionnelle : partie du programme d'études consistant en des activités liées à l'application des cours, pris dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire.Elles peuvent prendre la forme de stages, d'enseignement clinique, de travail de fin d'études, de séminaires, d'études de cas, etc.; 21° stages : activités d'intégration professionnelle particulière se déroulant dans un milieu socioprofessionnel en relation avec la section;22° grille horaire minimale : l'énumération et la ventilation horaire minimale des matières d'un programme d'études définissant une section, finalité, option ou année d'études de spécialisation ainsi que la fixation du nombre d'heures laissées à la liberté de chaque pouvoir organisateur;23° grille horaire spécifique : l'énumération et la ventilation horaire par année d'études des activités d'enseignement contenues dans un programme d'études organisées par une Haute Ecole, en ce compris la détermination et la ventilation horaire des activités d'enseignement pour les heures laissées à la liberté de chaque pouvoir organisateur;24° grille de référence : dans les sections de l'enseignement supérieur pédagogique visées par l'article 2 du décret du 12 décembre 2000, énumération des grands domaines impliqués dans la formation disciplinaire et interdisciplinaire des enseignants.

Art. 121.L'article 2, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 est remplacé par l'alinéa suivant : « A l'exception des articles 78, § 1er, et 83, le présent décret ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études d'architecture ni aux Ecoles supérieures des Arts. Il ne s'applique pas aux institutions universitaires, sauf les articles 78 et 83. »

Art. 122.Dans l'article 12 du décret du 5 août 1995, les mots « 1° l'enseignement supérieur agricole » sont remplacés par les mots « 1° l'enseignement supérieur agronomique » et les mots « 2° l'enseignement supérieur artistique » sont remplacés par les mots « 2° l'enseignement supérieur en arts appliqués ».

Art. 123.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les études supérieures de type court sont sanctionnées par un des grades académiques visés par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales. »

Art. 124.L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Les études supérieures de type long de premier cycle court sont sanctionnées par un des grades académiques visés par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales. § 2. Les études supérieures de type long de deuxième cycle sont sanctionnées par un des grades académiques visés par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales. »

Art. 125.L'article 27, alinéa 2, du même décret est complété comme suit : 9° : les heures durant lesquelles les activités d'enseignement peuvent être dispensées.

Art. 126.L'article 22 du même décret est complété comme suit : « § 4. Dans l'enseignement supérieur paramédical et pédagogique, un examen médical complémentaire peut être imposé pour déterminer si le candidat est apte à suivre toutes les activités d'enseignement et les activités professionnelles. Le Gouvernement fixe les modalités de cet examen. »

Art. 127.Dans l'article 29 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « A condition de respecter le programme, les limites horaires visées à l'article 21bis, les grilles horaires minimales fixées dans le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, et les grilles horaires de référence, chaque Haute Ecole jouit de la liberté d'aménager ses horaires, d'élaborer ses programmes et d'élaborer ses grilles horaires spécifiques.

Les méthodes pédagogiques sont laissées à la liberté des autorités des Hautes Ecoles. »

Art. 128.L'article 45 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement arrête les modèles des diplômes et des suppléments au diplôme. »

Art. 129.Dans l'article 1er, alinéa 2, du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, les mots « à l'article 16 du décret du 26 avril 1999 portant création de nouvelles études dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont remplacés par les mots « à l'article 72 du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales ».

Art. 130.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 17 septembre 1934 relatif aux conditions de collation du diplôme de licencié en sciences commerciales modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1937, 10 janvier 1957, 30 juin 1961 et 14 décembre 1962 et par les arrêtés de l'Exécutif du 13 mai 1991;2° l'arrêté royal du 18 septembre 1934 relatif aux conditions de collation du diplôme d'ingénieur commercial modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1937, 10 janvier 1957, 30 juin 1961 et 14 décembre 1962 et par les arrêtés de l'Exécutif du 13 mai 1991;3° l'arrêté ministériel du 9 juin 1936 fixant la formule du certificat de la deuxième épreuve de la candidature en sciences commerciales;4° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1937.fixant la formule du certificat de 1ère épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la 1ère épreuve du grade d'ingénieur commercial; 5° l'arrêté ministériel du 23 juin 1938 fixant la formule du certificat de deuxième épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la deuxième épreuve du grade d'ingénieur commercial;6° l'arrêté ministériel du 3 août 1938 fixant la formule du certificat de candidat en sciences commerciales (épreuve unique) et du diplôme des différentes licences en sciences commerciales (épreuve unique) ou d'ingénieur commercial (épreuve unique);7° l'arrêté royal du 5 mai 1953 portant les conditions d'admission aux examens de candidat en sciences commerciales et le règlement organique du jury chargé d'agréer les certificats d'humanité modernes (section économique) et de procéder à l'épreuve préparatoire à la candidature en sciences commerciales tel que modifié par les arrêtés royaux du 20 novembre 1953 et du 17 janvier 1955;8° les articles 1, 3, 5, 6 et 8 à 40 de l'arrêté royal organique du 28 février 1952 de l'enseignement du service social tel que modifié par les arrêtés royaux du 7 novembre 1953, du 16 août 1963 et du 17 décembre 1970;9° l'arrêté royal du 11 juillet 1959 fixant les conditions d'admissions aux examens de candidat en sciences commerciales modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1962 et par l'arrêté de l'Exécutif du 13 mai 1991;10° les articles 1 à 4 et 10 à 15 de l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 13 mai 1991;11° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant la collation du diplôme de candidat-traducteur, de licencié-traducteur et de licencié-interprète dans l'enseignement supérieur technique du troisième degré tel que modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1968;12° les articles 1 à 6 et 11 à 21 de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes tel que modifié par l'arrêté de l'exécutif du 13 mai 1991 et le décret du 30 juin 1998;13° l'arrêté royal du 30 juillet 1960 fixant les modalités d'application à l'Ecole d'Interprètes Internationaux du Centre universitaire de l'Etat à Mons, l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant la collation du diplôme de candidat-traducteur, de licencié-traducteur et de licencié-interprète dans l'enseignement supérieur technique du troisième degré;14° l'arrêté royal du 29 juin 1970 fixant les conditions pour l'obtention des diplômes de candidat et de licencié en sciences administratives au « Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen » à Ixelles, au « Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen » à Anvers, et à l'Institut d'Enseignement supérieur - Lucien Cooremans à Bruxelles;15° les articles 1er, 2, 5 et 7 à 20 de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long tel que modifié par la loi du 7 août 1980, les arrêtés royaux n° 77 du 20 juillet 1982 et n° 460 du 17 septembre 1986 et par les décrets du 13 mars 1990, 9 septembre 1996, 5 juillet 2000 et 20 décembre 2001;16° l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long tel que modifié par le décret du 9 septembre 1996;17° les articles 1er et 3 à 18 de l'arrêté royal du 20 septembre 1978 portant exécution de l'article 2, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long tel que modifié par l'arrêté royal du 27 juin 1979, l'arrêté de l'Exécutif du 19 avril 1990, l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 1998 et les décrets du 5 juillet 2000 et du 19 juillet 2001;18° les chapitres Ier, II, III et V du décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée tel que modifiés par les décrets du 9 septembre 1996 et du 8 février 1999;19° les articles 4, 5, 18, 20 et 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e) tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 avril 1995 et les décrets du 30 juin 1998 et du 26 avril 1999;20° les articles 1er à 4 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française tel que modifié par le décret du 8 février 1999;21° les articles 54 à 56 du décret du 17 juillet 1998 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement;22° les articles 3 à 54 du décret du 26 avril 1999 portant création de nouvelles études dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française tel que modifié par le décret 19 juillet 2001;23° le décret du 5 juillet 2000 portant création de nouvelles formations dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française à partir de l'année académique 2000 - 2001;24° le décret du 19 juillet 2001 portant création de nouvelles formations dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française à partir de l'année académique 2001-2002.

Art. 131.Les étudiants qui ont réussi une ou plusieurs années d'études dans une section, option ou année d'études de spécialisation, qui est supprimée par l'article 130 du présent décret ou qui est remplacée par la création des sections, options et années d'études de spécialisation créées dans le présent décret, sont réputés avoir réussi la ou les années d'études correspondantes dans les sections correspondantes créées dans le présent décret.

Art. 132.Le Gouvernement établit une liste de correspondances entre les grades créés dans le présent décret et ceux délivrés précédemment dans l'enseignement supérieur.

Dans les cas d'un grade délivré avant l'entrée du présent décret qui n'a pas de correspondant parmi les titres créés dans le présent décret, il appartient au Gouvernement, sur avis du Conseil Général des Hautes Ecoles, de déterminer à quel grade il correspond.

Art. 133.Par dérogation à l'article 3, § 3, du présent décret, les autorités des Hautes Ecoles soumettent au Gouvernement, avant le 31 mars 2003, les grilles horaires spécifiques pour l'année académique 2003-2004.

Art. 134.Le présent décret entre en vigueur à partir de la rentrée académique 2003-2004, à l'exception des articles 3 et 133 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 365-1. - Rapport, n° 365-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 février 2003.

Pour la consultation du tableau, voir image

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