Etaamb.openjustice.be
Décret du 27 juin 2007
publié le 29 juin 2007

Décret modifiant les articles L1123-1 et L1123-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

source
ministere de la region wallonne
numac
2007027093
pub.
29/06/2007
prom.
27/06/2007
ELI
eli/decret/2007/06/27/2007027093/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2007. - Décret modifiant les articles L1123-1 et L1123-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article L1123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est ajouté le paragraphe suivant : « § 5. Si, en cours de législature, tous les membres du collège démissionnent, le pacte de majorité est considéré comme rompu.

Un nouveau projet de pacte doit être déposé entre les mains du secrétaire communal dans les trente jours de l'acceptation par le conseil communal de la démission du dernier des membres du collège communal visé à l'alinéa précédent.

Le bourgmestre est le conseiller de nationalité belge issu d'un des groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité et dont l'identité est reprise dans le nouveau pacte de majorité.

Le bourgmestre peut également être désigné hors conseil.

Le bourgmestre désigné hors conseil a voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil. Il doit être de nationalité belge, remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4142-1.

Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel le bourgmestre désigné hors conseil est rattaché.

A l'issue de la période de trente jours telle que visée à l'alinéa 2 et pour autant qu'aucun nouveau pacte de majorité n'ait été adopté, le Gouvernement peut faire procéder à de nouvelles élections. Dans ce cas, le Gouvernement charge le gouverneur de dresser le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision du Gouvernement et de convoquer les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification.

Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement. ».

Art. 3.L'article L1123-4, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est modifié comme suit : « § 3. Sauf dans le cas visé par l'article L1123-1, § 5, le conseiller visé au § 1er ou au § 2 qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre lui dévolue ou qui, après l'avoir exercée, y renonce, ne peut être membre du collège communal au cours de la législature. ».

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 27 juin 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon 612 (2006-2007) nos 1 à 9.

Compte rendu intégral, séance publique du 27 juin 2007.

Discussion - Votes.

^