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Décret du 27 mai 1999
publié le 18 juin 1999

Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des Centres de formation d'aides familiaux

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031259
pub.
18/06/1999
prom.
27/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/27/1999031259/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MAI 1999. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des Centres de formation d'aides familiaux (1)


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté le 10 mai 1999 et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Le Collège agrée les centres de formation qui répondent aux conditions fixées à l'article 3.

Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans renouvelable.

A tout moment, le Collège peut retirer ou suspendre l'agrément si les dispositions du présent décret ne sont plus observées.

La mention de l'agrément doit figurer sur tous documents, affiches et publications du centre de formation. Peuvent seuls porter l'appellation « centre agréé de formation d'aides familiaux » les centres agréés conformément au présent décret.

Les centres agréés de formation sont habilités à délivrer une attestation de capacité aux personnes qui ont suivi avec fruit le cycle de formation visé à l'article 6.

Art. 3.Les conditions d'agrément sont les suivantes : 1° être créé par une association sans but lucratif ayant parmi ses objets sociaux, la formation d'aides familiaux;2° avoir son siège social et exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° être une association considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française;4° employer au moins à mi-temps, dans les liens d'un contrat de travail, un coordinateur administratif;5° disposer d'un personnel qualifié tant par ses diplômes que par son expérience, le Collège déterminant les diplômes exigés pour l'enseignement des matières imposées et pour la fonction de coordinateur administratif;6° organiser des cycles de formation conformément aux articles 5 et 6 du présent décret;7° disposer des locaux et de l'équipement nécessaire pour que la formation puisse se dérouler dans des conditions favorables;8° accepter de se soumettre aux contrôles assurés par l'administration.

Art. 4.Le Collège fixe la procédure d'octroi, de refus, de renouvellement ou de retrait d'agrément.

Art. 5.Le nombre de cycles de formation ne peut excéder deux par centre et par année budgétaire.

Le centre de formation doit attester que les cours du cycle de formation sont dispensés, en début de formation, à un minimum de vingt élèves et à un maximum de vingt-cinq élèves.

Art. 6.Le cycle de formation comprend : 1° Un enseignement théorique dans les matières suivantes : déontologie; droit familial - institutions sociales - législation sociale; promotion de la santé, hygiène et premiers soins; psychologie - gérontologie - communication; formation ménagère; options.

Le Collège fixe le nombre d'heures qui doivent être consacrées à chaque matière ainsi que le programme des cours. 2° Un stage de formation en institution.3° Un stage à domicile.

Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège accorde des subventions aux centres agréés pour l'organisation de cycles de formation.

Art. 8.L'octroi des subventions est subordonné au respect des conditions d'agrément citées aux articles 2 et 3 ainsi qu'à l'obtention d'un accord du Collège quant à l'organisation d'un cycle de formation.

Le Collège détermine la procédure d'octroi ou de refus de cet accord.

Art. 9.La subvention comprend : 1° une subvention forfaitaire annuelle à titre d'intervention dans les frais de rémunération d'un coordinateur administratif;2° une subvention forfaitaire par heure de cours;3° une subvention forfaitaire par heure de réunion d'accompagnement et de supervision;4° une subvention forfaitaire par cycle de formation à titre d'intervention dans les frais de documents et de matériel pédagogique.

Art. 10.Les subventions sont adaptées annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

Art. 11.Les subventions sont attribuées à la fin du cycle de formation.

Toutefois, le Collège octroie une avance au centre de formation. Le montant de cette avance est égal à 85 pour cent du montant de la subvention prévisible pour un cycle de formation.

L'avance doit être liquidée dans les deux mois du début de la formation.

Le Collège détermine les pièces justificatives à présenter pour l'obtention de la subvention.

Art. 12.Sont abrogés, en ce qui concerne les centres de formation situés dans la Région de Bruxelles-Capitale, et relevant exclusivement de la Communauté française : l'arrêté ministériel du 17 septembre 1974 fixant le programme des matières enseignées dans les centres de formation d'aides familiales, le nombre d'heures qui doivent être consacrées à ce programme et les diplômes exigés pour enseigner dans lesdits centres; l'arrêté royal du 16 novembre 1978 relatif à l'organisation dans la région bruxelloise, de centres de formation d'aides familiales modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er octobre 1998; l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 fixant le programme des matières enseignées dans les centres de formation d'aides familiales, le nombre d'heures qui doivent être consacrées à ce programme et les diplômes exigés pour enseigner dans lesdits centres; l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er octobre 1998.

Art. 13.Les cycles de formation entamés, avec l'accord du Ministre chargé de l'Aide aux Personnes, avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont organisés et subventionnés conformément aux dispositions réglementaires antérieures au présent décret.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 1999.

H. HASQUIN, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes D. GOSUIN, Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme E. ANDRE, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes E. TOMAS, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale _______ Notes (1) Session ordinaire 1998-1999 Documents de l'Assemblée : Projet de décret : doc.82 (1998-1999), n° 1. - Rapport : doc.78/82 (1998-1999), n° 2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du 10 mai 1999.

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