Etaamb.openjustice.be
Décret du 27 mars 2002
publié le 16 avril 2002

Décret modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et portant diverses mesures modificatives

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029187
pub.
16/04/2002
prom.
27/03/2002
ELI
eli/decret/2002/03/27/2002029187/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MARS 2002. - Décret modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et portant diverses mesures modificatives (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.§ 1er. L'article 1er du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives est complété par les mots « ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux ». § 2. A l'article 2 du même décret, les mots « établissements ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire » sont remplacés par les mots « implantations d'enseignement ordinaire fondamental et d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire secondaire ». § 3. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 1°, les mots « d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire » sont remplacés par les mots « d'implantations d'enseignement ordinaire fondamental et d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire secondaire »;2° Le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° école : ensemble pédagogique d'enseignement, de niveau maternel et/ou primaire, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation, placé sous la direction d'un même directeur;»; 3° Un 5°bis, rédigé comme suit, est inséré entre le 5° et le 6° : « 5°bis : établissement secondaire : ensemble pédagogique d'enseignement de niveau secondaire, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation, placé sous la direction d'un même chef d'établissement;»; 4° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° implantation : - pour l'enseignement fondamental : bâtiment ou ensemble de bâtiments situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire; - pour l'enseignement secondaire : partie d'un établissement secondaire reconnue par le Gouvernement à la demande du pouvoir organisateur et sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire; »; 5° Un 6°bis, rédigé comme suit, est inséré entre le 6° et le 7° : « 6°bis : équipe éducative : l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s) fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service; »; 6° Au 9°, les mots « à l'article 1er, 8° et » sont insérés entre les mots « définie » et « à l'article 13 »;7° l'article est complété comme suit : « 13° centre psycho-médico-social : centre desservant des établissements appartenant à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécial, ou centre desservant des établissements d'enseignement spécial;14° secteur statistique : subdivision territoriale la plus petite déterminée par l'Institut national de Statistiques;15° établissement sortant ou implantation sortante : - pour l'enseignement fondamental : implantation qui n'est plus reprise dans la liste de l'enseignement fondamental visée à l'article 4, § 4; - pour l'enseignement secondaire : établissement ou implantation qui n'est plus repris dans la liste de enseignement secondaire visée à l'article 4, § 4. »

Art. 2.Les articles 4 à 19 du chapitre II du titre 1er du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Article 4.§ 1er. Au moins tous les quatre ans, pour autant que le Gouvernement constate que de nouvelles données sont disponibles, une étude interuniversitaire établit l'indice socio-économique de chaque secteur statistique au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères suivants : 1° Revenu moyen par habitant;2° Niveau des diplômes;3° Taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires du revenu mensuel minimum garanti;4° Activités professionnelles;5° Confort des logements. Chaque critère est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs variables. Le choix des variables est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Moyennant l'accord préalable de celui-ci, l'étude interuniversitaire peut y adjoindre d'autres critères de nature à rendre mieux compte de la typologie socio-économique des différents secteurs statistiques ou à suppléer à un ou plusieurs critères pour lesquels les données statistiques sont indisponibles.

L'indice socio-économique de chaque secteur statistique est exprimé à l'aide d'un indice composite. La formule de calcul de cet indice, soumise également à l'approbation du Gouvernement, fait apparaître la part des variables déterminant chaque critère pris en compte.

Seuls les secteurs statistiques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de la région de langue française sont pris en compte pour élaborer la formule. L'indice est cependant calculé pour l'ensemble des secteurs statistiques du Royaume, une fois la formule établie. § 2. Tous les trois ans, sur la base des dernières données disponibles relatives à l'inscription des élèves et à leur lieu de résidence, l'Administration attribue à chaque élève l'indice socio-économique le plus récent du secteur statistique de son lieu de résidence et calcule pour chaque implantation d'enseignement fondamental et pour chaque établissement ou implantation d'enseignement secondaire la moyenne des indices attribués aux élèves y inscrits.

Pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'Administration attribue comme indice socio-économique la moyenne arithmétique des indices des 100 quartiers présentant les indices socio-économiques les plus bas de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de la région de langue française.

Pour les élèves dont les données ne sont pas disponibles, l'Administration attribue comme indice socio-économique, dans l'enseignement fondamental, la moyenne des indices de l'implantation fréquentée et, dans l'enseignement secondaire, la moyenne des indices de l'établissement ou de l'implantation fréquenté.

En fonction de cette moyenne des indices, l'Administration fixe, d'une part, le classement des implantations de l'enseignement fondamental et, d'autre part, celui des établissements ou implantations de l'enseignement secondaire. Les établissements ou implantations sont classés dans un ordre commençant par l'établissement ou l'implantation le moins favorisé et se terminant par le plus favorisé.

L'Administration établit ensuite une liste des implantations d'enseignement fondamental et une liste des établissements ou implantations d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier des discriminations positives. Ces listes sont établies en fonction du classement opéré conformément à l'alinéa 4. Y figurent dans l'ordre de ce classement l'ensemble des établissements ou implantations les plus défavorisés dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à 11,4 % pour l'enseignement fondamental et à 11,7 % pour l'enseignement secondaire du total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ou dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire.

Parmi les établissements ou implantations d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier des discriminations positives, sont distingués, dans l'ordre du classement visé à l'alinéa 4, les établissements ou implantations dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à un pourcentage, que détermine le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, du nombre total d'élèves inscrits dans ces établissements ou implantations. Les établissements ou implantations ainsi distingués sont susceptibles d'être considérés comme prioritaires.

Les listes des établissements ou implantations susceptibles de bénéficier des discriminations positives, parmi lesquelles sont distingués, pour l'enseignement secondaire, les établissements ou implantations susceptibles d'être considérés comme prioritaires, sont transmises au Gouvernement au plus tard le 31 mai 2002 pour le premier cycle trisannuel visé à l'alinéa 1er et au plus tard le 15 mai précédant la première année scolaire du cycle pour les cycles trisannuels suivants. Pour la même date, la liste relative à l'enseignement fondamental est transmise au Conseil général de l'enseignement fondamental et celle relative à l'enseignement secondaire au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. § 3. Sur la base de critères sociaux, économiques, culturels ou pédagogiques, internes ou externes aux établissements ou implantations, pour lesquels un relevé objectif des données est disponible pour chacun d'entre eux, les Conseils généraux, chacun en ce qui le concerne, peuvent proposer d'ajouter aux listes visées au § 2, alinéa 7 des établissements ou implantations. Toutefois, la somme cumulée du nombre des élèves y inscrits additionnée à la somme des élèves inscrits pris en considération, respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ou dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire, dans les pourcentages visés au § 2, alinéa 5 ne peut être supérieure à 12,5 % pour l'enseignement fondamental et à 13,5 % pour l'enseignement secondaire du total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ou dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire.

Sur la base de critères sociaux, économiques, culturels ou pédagogiques, internes ou externes aux établissements ou implantations, pour lesquels un relevé objectif des données est disponible pour chacun d'entre eux, le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire peut proposer d'ajouter aux établissements ou implantations d'enseignement secondaire susceptibles d'être considérés comme prioritaires visés au § 2, alinéa 6, des établissements ou implantations susceptibles de bénéficier de discriminations positives sans toutefois que la somme cumulée du nombre des élèves y inscrits soit supérieure à un pourcentage déterminé en même temps que celui visé au § 2, alinéa 6, du total du nombre d'élèves pris en considération au § 2, alinéa 5.

Les Conseils généraux transmettent leur proposition motivée au Gouvernement au plus tard le 15 juillet 2002 pour le premier cycle trisannuel visé au § 2 et au plus tard le 30 juin précédant la première année scolaire du cycle pour les cycles trisannuels suivants. § 4. Le Gouvernement établit, avant le 1er octobre de la première année scolaire de chaque cycle trisannuel visé au § 2, les listes des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Il y distingue les établissements ou implantations d'enseignement secondaire prioritaires.

Un établissement ou une implantation repris dans une liste est admis sur cette base aux subventions pour cinq années scolaires conformément au présent décret.

Article 5.§ 1er. Il est créé une Commission des discriminations positives comprenant : 1° le directeur général de l'enseignement obligatoire, ou son délégué, qui préside la Commission;2° un représentant par organe de représentation et de coordination de l'enseignement fondamental, désigné par le Gouvernement sur proposition de cet organe;3° un représentant par organe de représentation et de coordination de l'enseignement secondaire, désigné par le Gouvernement sur proposition de cet organe;4° deux représentants, dont son responsable, du service général des affaires générales, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés par le Gouvernement;5° un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentant les enseignants affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail;6° trois représentants des centres psycho-médico-sociaux, désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la Guidance;7° l'inspecteur coordonnateur, ou son délégué, pour l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française;8° l'inspecteur général, ou son délégué, pour l'enseignement fondamental subventionné par la Communauté française;9° les deux inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire, ou leurs délégués;10° des représentants du Gouvernement, avec voix consultative;11° un représentant, avec voix consultative, de tout intervenant visé à l'article 2, 1°, c, sur décision du Gouvernement;12° le président du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse ou son délégué, créé par l'article 26 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, avec voix consultative. Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Lorsqu'elle traite de questions relatives à la prévention de la violence ou du décrochage scolaire, la Commission comprend aussi, avec voix consultative, les coordonnateurs de la médiation scolaire visés à l'article 34.

La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts en matière de discriminations positives, avec voix consultative.

La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la Commission.

La Commission a pour mission : 1° de remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur la mise en oeuvre de la politique de discriminations positives;2° de coordonner les projets de discriminations positives qui impliquent d'autres intervenants que la Communauté française ou qui, dans l'enseignement secondaire, associent plusieurs pouvoirs organisateurs;3° de faciliter la mise en oeuvre de toute aide octroyée par des institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, en faveur des établissements ou implantations visées à l'article 4;4° de superviser le service de médiation visé à l'article 34;5° d'approuver la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'utilisation des moyens de fonctionnement.Cette approbation prend en compte l'adéquation cette utilisation avec l'ensemble du projet ainsi qu'avec l'objectif visé à l'article 2, 1°, a), les besoins spécifiques du terrain et le projet d'établissement. 6° d'ajuster les projets qui ne remplissent pas les conditions d'adéquation visées au 5°;7° de coordonner le plan d'évaluation et de suivi visé au § 2. La Commission bénéficie de l'aide de trois fonctionnaires de niveau 1 et de trois commis ou rédacteurs. § 2. Le Gouvernement, sur proposition de la Commission des discriminations positives, arrête tous les trois ans et pour la première fois en 2003 un plan d'évaluation et de suivi de l'application du présent chapitre.

Le plan d'évaluation et de suivi est transmis à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

Article 6.§ 1er. Pour l'enseignement fondamental, il est créé par zone une Commission de proximité comprenant : 1° les inspecteurs principaux concernés par des implantations bénéficiaires de discriminations positives de la zone, le plus ancien dans la fonction présidant la Commission;2° les membres de l'Inspection de l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française qui ont la charge d'au moins une implantation bénéficiaire de discriminations positives située sur le territoire de la zone;3° les membres de l'Inspection de la Communauté française pour l'enseignement fondamental subventionné qui ont la charge d'au moins une implantation bénéficiaire de discriminations positives située sur le territoire de la zone;4° un représentant, désigné par le Gouvernement, de l'enseignement organisé par la Communauté française si au moins une implantation d'enseignement organisé par la Communauté française située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives;5° un représentant désigné par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné si au moins une implantation d'enseignement officiel subventionné située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives;6° un représentant désigné par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel si au moins une implantation d'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives;7° un représentant désigné par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel si au moins une implantation d'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives;8° un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentant les enseignants affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail. § 2. La Commission de proximité est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour.

La Commission de proximité ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Les membres de l'Inspection visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, n'ont voix délibérative qu'en ce qui concerne les implantations dont ils ont la charge, sauf cas prévu à l'alinéa suivant.

En ce qui concerne la répartition du budget visé à l'article 7, § 3, alinéa 6, parmi les membres de l'Inspection n'ont voix délibérative que : 1° l'inspecteur principal ayant la plus grande ancienneté de fonction;2° l'inspecteur primaire de l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française ayant la plus grande ancienneté de fonction;3° l'inspecteur maternel de l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française ayant la plus grande ancienneté de fonction;4° l'inspecteur primaire de la Communauté française pour l'enseignement subventionné ayant la plus grande ancienneté de fonction;5° l'inspecteur maternel de la Communauté française pour l'enseignement subventionné ayant la plus grande ancienneté de fonction. La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts en matière de discriminations positives. Ces experts ont voix consultative.

Un fonctionnaire assure le secrétariat de la Commission. § 3. La Commission de proximité a pour mission : 1° de prendre acte de la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'utilisation des moyens humains attribués sous forme de capital-périodes;2° d'adopter la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'utilisation des moyens de fonctionnement en prenant en compte l'adéquation de cette utilisation avec l'ensemble du projet ainsi qu'avec l'objectif visé à l'article 2, 1°, a), les besoins spécifiques du terrain et le projet d'établissement. La Commission de proximité propose, le cas échéant, un ajustement des projets, conformément à la procédure visée à l'article 9.

Les décisions n'ayant pas fait l'objet d'un recours sont soumises à l'approbation du Gouvernement; 3° de décider de l'affectation des moyens complémentaires visés à l'article 7, § 3, alinéa 6 entre des implantations bénéficiaires de discriminations positives ou des centres psycho-médico-sociaux situés sur le territoire de la zone en fonction des besoins et des priorités qu'elle définit. Ces besoins et les priorités permettent soit de renforcer les moyens de fonctionnement sollicités dans des projets approuvés soit d'initier de nouveaux projets en affectant une subvention à des implantations bénéficiaires de discriminations positives ou à des centres psycho-médico-sociaux situés sur le territoire de la zone. Les subventions affectées portent notamment sur les moyens visés à l'article 8, § 3, alinéa 5, 3°, 6°, 10° et 11°.

Les décisions d'affectation sont soumises à l'approbation du Gouvernement; 4° de donner un avis sur la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'utilisation des moyens de fonctionnement, par dérogation au 2°, pour les projets introduits en partenariat par des implantations d'enseignement fondamental et des établissements ou implantations d'enseignement secondaire ou par des implantations d'enseignement fondamental situées sur le territoire de zones différentes.

Article 7.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, 11.805.000 euros au moins sont affectés aux implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ».

Le Gouvernement peut affecter une partie du montant visé à l'alinéa 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c), afin d'augmenter par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines ou matérielles mises à la disposition des implantations bénéficiaires de discriminations positives. § 2. Un montant représentant 70 % du budget visé au § 1er, alinéa 1er, est affecté automatiquement par le Gouvernement aux implantations sortantes et aux implantations bénéficiaires de discriminations positives. L'affectation se fait sous forme de capital-périodes pour les moyens humains visés à l'article 8, § 3, alinéa 4. Le nombre total de périodes à affecter est obtenu en multipliant par 24 le résultat de la division du montant déterminé par le coût, toutes charges comprises, d'une charge complète d'instituteur titulaire de classe ayant une ancienneté de service de 11 années, allocations familiales exclues.

Elle réserve d'abord les périodes à octroyer aux implantations sortantes. La première année scolaire qui suit celle où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 50 % des périodes qui lui ont été accordées l'année scolaire précédente. La deuxième année scolaire qui suit celle où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 25 % des périodes qui lui ont été accordées 2 ans auparavant. La part de chaque implantation sortante est arrondie à l'unité inférieure.

Après avoir soustrait de l'ensemble des périodes visé à l'alinéa 1er les périodes déterminées à l'alinéa 2, l'Administration affecte les périodes restantes selon les modalités précisées ci-après.

Elle détermine les périodes à répartir entre les implantations bénéficiaires de discriminations positives. La part de chaque implantation bénéficiaire de discriminations positives est obtenue en multipliant les périodes restantes visées à l'alinéa 3 par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre. La part de chaque implantation est arrondie à unité inférieure.

Toutefois, toute implantation visée aux alinéas 2 et 4 reçoit un minimum de six périodes. Dans ce cadre, s'il échet, la part des implantations qui auraient dû recevoir plus de 6 périodes en application de l'alinéa 4 est calculée sur la base des périodes restantes visées à l'alinéa 3, déduction faite des 6 périodes garanties ci-avant. Le nombre de périodes ainsi obtenu est réparti entre les implantations qui auraient dû recevoir plus de 6 périodes en application de l'alinéa 4 sur la base d'une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans l'implantation concernée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans les mêmes implantations. § 3. Le solde du budget visé au § 1er est affecté par le Gouvernement aux moyens de fonctionnement visés à l'article 8, § 3, alinéa 5.

Chaque année pour l'année scolaire suivante, l'Administration affecte aux implantations de l'enseignement fondamental bénéficiaires de discriminations positives des subventions pour les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa 1er.

L'Administration réserve d'abord les subventions à octroyer aux implantations sortantes. La première année scolaire qui suit celle où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 50 % de la somme qui lui a été accordée l'année scolaire précédente. La deuxième année scolaire qui cuir celle où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 25 % de la somme qui lui a été accordée 2 ans auparavant.

Après avoir soustrait du budget visé à l'alinéa 1er les montants déterminés à l'alinéa 3, l'Administration affecte le budget restant selon les modalités précisées ci-après.

Un montant équivalant à 73 % de ce budget restant est réparti automatiquement entre les implantations bénéficiaires de discriminations positives en fonction du nombre d'élèves. La part de chaque implantation bénéficiaire de discriminations positives est obtenue en multipliant ce montant par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre.

Les 27 % restants sont répartis entre les Commissions de proximité. La part à affecter par chaque Commission de proximité est obtenue en multipliant ces 27 % restants par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans les implantations bénéficiaires de discriminations positives faisant partie du territoire de la zone concernée au 1er octobre et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre. § 4. Au plus tard le 15 décembre, l'Administration informe le Gouvernement, la Commission des discriminations positives, les Commissions de proximité, les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement fondamental subventionné des répartitions des périodes et du budget affectés à chaque implantation et Commission de proximité, tels que déterminés conformément aux §§ 2 et 3.

Article 8.§ 1er. Un projet d'action de discriminations positives est élaboré : - soit par l'équipe éducative d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'un établissement ou implantation d'enseignement secondaire; - soit en partenariat par plusieurs équipes éducatives d'implantations d'enseignement fondamental ou d'établissements ou implantations d'enseignement secondaire qui peuvent dépendre de pouvoirs organisateurs distincts et/ou relever de l'enseignement fondamental ou secondaire. § 2. Dans l'enseignement fondamental, un projet d'action de discriminations positives, unique par implantation, est rédigé suivant un modèle-type arrêté par le Gouvernement. Il comprend un maximum de trois volets. Chaque volet précise un objectif clairement défini pour une durée de trois ans. Pour réaliser ces objectifs, le projet présente un ensemble d'actions concrètes envisagées sur une durée de trois ans au sein d'une ou plusieurs implantations.

Ces objectifs et ces actions concrètes sont en adéquation avec l'objectif visé à l'article 2, 1°, a), avec les besoins spécifiques du terrain et avec le projet d'établissement visé aux articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 précité. Ils doivent prendre en compte les constats issus d'évaluations internes ou externes menées au sein de l'implantation.

Les actions concrètes peuvent en outre être en relation avec l'environnement de l'école, notamment par la création de synergies avec les associations locales agissant dans les quartiers. § 3. Pour mener à bien les actions visées au § 2, le projet indique les moyens nécessaires. Il s'agit : 1° de moyens humains sous forme de capital-périodes parmi ceux visés à l'alinéa 4 du présent paragraphe;2° de moyens de fonctionnement parmi ceux visés à l'alinéa 5 du présent paragraphe;3° le cas échéant, de moyens de fonctionnement complémentaires sollicités parmi ceux visés à l'alinéa 5 du présent paragraphe. Il comprend, en fonction des moyens humains et/ou de fonctionnement déterminés, un plan de ventilation des périodes et du budget impartis dans les limites de l'affectation visée à l'article 7, § 4.

Dans un projet élaboré en partenariat, chaque implantation intervient dans le plan de ventilation.

Les moyens supplémentaires, notamment pour mettre en oeuvre une différenciation des apprentissages, consistent en des moyens humains sous forme de capital-périodes permettant : 1° l'engagement ou la désignation d'instituteurs primaires à raison d'au moins 6 périodes sous forme de capital-périodes supplémentaires;2° l'engagement ou la désignation d'instituteurs maternels à raison d'au moins 1 emploi quart-temps, cet emploi étant converti en capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète;3° l'engagement ou la désignation de maîtres d'éducation physique sous forme de capital-périodes supplémentaires;4° l'engagement ou la désignation à titre temporaire pour une durée déterminée dans le Centre psycho-médico-social compétent pour les implantations bénéficiaires de discriminations positives visées d'un auxiliaire social, d'un auxiliaire paramédical ou d'un conseiller psycho-pédagogique supplémentaire d'au moins un quart-temps avec mise à disposition pour ces implantations, selon des modalités que le Gouvernement détermine.Cet emploi est converti en capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète; 5° l'engagement ou la désignation de puéricultrices à raison d'au moins 1 emploi quart-temps, cet emploi étant converti en capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète; Les moyens supplémentaires consistent également en des moyens de fonctionnement permettant 1° l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail à durée déterminée;2° l'organisation de formations spécifiques pour les enseignants; 3° le remplacement des enseignants, dans le cadre de la formation continuée, notamment par l'organisation d'activités pédagogiques d'animation visées à l'article 16, alinéa 3, du décret du ............. relatif à la formation continuée des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire; 4° des actions en commun, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 6 et 8, 9° et 10°, du décret du 24 juillet 1997 précité, avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse fixés à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, et plus spécifiquement les services d'aide en milieu ouvert agréés en application de l'Arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert;5° l'aménagement et l'embellissement des locaux ou des abords;6° des contrats de services avec des organismes culturels, sportifs, éducatifs;7° l'achat de matériel;8° la création d'espaces de rencontres;9° l'installation et le fonctionnement de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources, l'achat de livres, de journaux et de revues, de CD-ROM, de cassettes audiovisuelles et autres supports d'information;10° la prise en charge des frais de participation aux activités sportives, des droits d'entrée dans des musées, théâtres et autres activités d'intérêt culturel et des activités culturelles organisées dans les écoles;11° la prise en charge de frais de déplacements résultant des activités visées au 10°, tant pour les membres du personnel que pour les élèves;12° l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en collaboration avec les Régions : a) pour des travaux d'embellissement, d'aménagement et de réhabilitation légère de locaux ou des abords, tels des travaux de peinture, de menuiserie;b) pour apporter une aide à l'équipe éducative;13° l'engagement d'agents contractuels subventionnés, en collaboration avec la Région bruxelloise ou la Région wallonne, notamment : a) de puéricultrices;b) d'enseignants de manière à mettre en oeuvre une différenciation des apprentissages;c) d'éducateurs;d) d'assistants sociaux. Dans les cas visés à l'alinéa 4, 1° à 4° : 1° les services prestés dans ce cadre sont en tout point assimilés aux services prestes dans le cadre organique;2° l'accès à ces emplois est soumis aux mêmes dispositions statutaires que ceux du cadre organique;3° l'emploi est financé par les moyens disponibles sur une base forfaitaire représentée par le coût annuel d'une charge complète d'instituteur titulaire de classe ayant une ancienneté de service de 11 années, allocations familiales exclues.L'emploi à temps partiel est financé de la même manière et sur la même base affectée de la fraction correspondant au temps presté; 4° le capital-périodes supplémentaire est utilisé après concertation avec les organisations syndicales représentatives. La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait : 1° dans l'enseignement de la Communauté française, conformément aux dispositions de la loi de 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;2° dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;3° dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales, ou, à défaut, avec les délégations syndicales.

Article 9.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, chaque année scolaire, les implantations bénéficiaires de discriminations positives introduisent, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 précité, un projet unique d'action de discriminations positives pour l'année scolaire suivante dans les limites prévues à l'article 7.

Les implantations sortantes introduisent un projet dans les limites prévues à l'article 7.

Dans l'hypothèse où trois volets sont repris dans le projet introduit, un volet au moins doit être élaboré en partenariat. § 2. Au plus tard le 1er mars, les projets d'action sont adressés à la Commission de proximité dont relève l'implantation par : 1° pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les chefs d'établissement;2° pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs. § 3. La Commission de proximité examine les projets d'action qui lui sont adressés conformément au § 2 et exerce ses missions, conformément à l'article 6, § 3.

Elle transmet ses approbations, décisions et avis sans délai au Gouvernement et à la Commission des discriminations positives, via l'Administration.

Lorsque la Commission de proximité approuve la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'affectation des moyens de fonctionnement, elle en informe, au plus tard le 1er avril, les chefs d'établissement concernés, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Lorsque la Commission de proximité n'approuve pas la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'affectation des moyens de fonctionnement, elle en informe au plus tard le 1er avril les chefs d'établissement concernés, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement subventionné par la Communauté française. Elle leur précise les motifs de son désaccord et leur propose les ajustements qu'elle estime nécessaires.

En toute hypothèse, l'implantation se voit dotée des périodes qui lui ont été affectées en vertu de l'article 7, § 4.

Si le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur n'est pas d'accord avec les modifications proposées, il introduit, pour le 20 avril, un recours motivé auprès de la Commission des discriminations positives. Si passé ce délai aucun recours n'est introduit, la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'affectation des moyens de fonctionnement, tel qu'ajusté parla Commission de proximité, est considérée comme approuvé par celle-ci.

Lorsque la Commission de proximité est amenée à rendre un avis conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 4°, elle l'adresse, pour le 1er avril, à la Commission des discriminations positives. Si cet avis est négatif, elle le communque également pour la même date aux chefs 'établissements concernés pour l'enseignement organisé par la Communauté française et aux pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement subventionné par la Communauté française. Ceux-ci peuvent faire valoir des observations auprès de la Commission des discriminations positives avant le 20 avril. § 4. La Commission des discriminations positives examine, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 6, 5° et 6°, les projets d'action qui font l'objet d'un recours et ceux à propos desquels la Commission de proximité a remis un avis. Sans préjudice de l'approbation par le Gouvernement prévue au § 6, elle arrête sa décision soit en approuvant soit en ajustant les projets.

Au plus tard le 1er mai, elle en informe le Gouvernement, les Commissions de proximité concernées, les chefs d'établissements concernés pour l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement fondamental subventionné par la Communauté française, via l'Administration. § 5. L'Administration transmet des projets d'Arrêtés au Gouvernement avant le 15 mai en distinguant pour chaque implantation et pour chaque pouvoir organisateur : 1° les projets de subventions affectées sous forme de capital-périodes pour les moyens humains visés à l'article 8, § 3, alinéa 4;2° les projets de subventions pour les moyens de fonctionnement visés à l'article 8, § 3, alinéa 5. § 6. Le Gouvernement approuve les projets d'arrêtés avant le 30 juin.

S'il n'approuve pas les projets d'Arrêtés, il invite la Commission des discriminations positives à proposer des modifications dans un délai fixé. A défaut de proposition dans ce délai ou s'il ne l'approuve pas, le Gouvernement modifie la répartition. § 7. Le contrôle de la Communauté française relatif à l'utilisation des moyens humains attribués sous forme de capital-périodes visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 1°, s'exerce a posteriori.

Article 10.Dans l'enseignement secondaire, 8.288.000 euros au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ».

Le Gouvernement peut affecter le montant visé à l'alinéa 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, afin d'augmenter, par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines ou matérielles mises à la disposition des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.

Le montant visé soit à l'alinéa 1er, soit, le cas échéant, à l'alinéa 2, est affecté par le Gouvernement selon les modalités définies aux articles 11, 12 et 36.

Article 11.§ 1er. Du budget visé à l'article 10, un montant d'au moins 5.904.000 euros est affecté à des compléments de périodes-professeur d'au moins 12 périodes-professeur, par établissement, au profit des établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives.

Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ».

Le nombre de périodes-professeur est obtenu en multi liant par 21,8 le quotient du montant visé à alinéa 1er par le coût, toutes charges comprises, d'un professeur de cours généraux au degré inférieur de l'enseignement secondaire ayant une ancienneté de traitement de 11 ans, allocations familiales exclues.

Le nombre de périodes-professeur obtenu à l'alinéa 2 est réparti d'une part en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel et d'autre part en une allocation par pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination. La part de chacun d'entre eux est obtenue en multipliant le nombre de périodes-professeur défini à alinéa 2 par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans ses établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives le 15 janvier et le dénominateur, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives le 15 janvier.

Des périodes-professeur sont affectées aux établissements ou implantations sortants. La remière année scolaire qui suit celle où établissement ou l'implantation est sortant, il ou elle bénéficie de 50 % des périodes qui lui ont été accordées l'année scolaire précédente. La deuxième année scolaire qui suit celle où l'établissement ou l'implantation est sortant, il ou elle bénéficie de 25 % des périodes qui lui ont été accordées 2 ans auparavant. La part de chaque établissement ou implantation sortant est arrondie à l'unité inférieure. § 2. L'encadrement supplémentaire, permettant l'engagement ou la désignation d'enseignants ainsi que du personnel auxiliaire d'éducation, d'un proviseur ou d'un sous-directeur, apporté aux établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives est affecté après avoir pris l'avis du (des) Conseil(s) de participation visé à l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 précité sur les priorités, notamment à la mise en oeuvre de la différenciation des apprentissages, à la constitution de groupes de taille réduite, à l'organisation de cours d'adaptation pour les élèves ne parlant pas le français, à la prévention de la violence, à la prévention du décrochage scolaire, à la remédiation et aux activités visées à l'article 20, § 4, 1° à 4°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

L'encadrement supplémentaire peut aussi, après avis du (ou des) Conseil(s) de participation visé à l'alinéa 1er, être affecté à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire pour une durée déterminée dans le Centre psycho-médico-social compétent pour un (ou plusieurs) établissement(s) ou une (ou plusieurs) implantation(s) bénéficiaires de discriminations positives visés d'un conseiller psycho-pédagogique ou d'un auxiliaire social ou d'un auxiliaire paramédical supplémentaire à temps plein ou à mi-temps avec mise à disposition pour cet (ces) établissement(s) ou cette (ces) implantation(s) selon des modalités que le Gouvernement détermine; cet emploi est affecté au nombre de périodes-professeur, à raison de 22 périodes-professeur par charge complète.

Les périodes-professeur supplémentaires sont utilisées après concertation avec les organisations syndicales représentatives. § 3. Les chefs d'établissement de l'enseignement organisé par la Communauté française transmettent leurs projets au Gouvernement avant le 15 mars.

Les Pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné, transmettent leurs projets à leur organe de représentation et de coordination avant le 15 mars.

Les Pouvoirs organisateurs qui ne sont pas affiliés à un organe de représentation et de coordination transmettent leurs projets au Gouvernement et à la Commission des discriminations positives avant le 15 mars.

Les projets couvrent trois années consécutives. § 4. Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné, établissent un projet de répartition des périodes-professeur disponibles au profit des établissements ou implantations relevant de chacun d'eux. Les organes de représentation et de coordination transmettent leur'projet de répartition au Gouvernement avant le 1er mai.

Les projets de répartition sont également transmis, dans les mêmes délais, à la Commission des discriminations positives.

S'il l'estime nécessaire, le Gouvernement informe la Commission des discriminations positives de son projet de répartition.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission des discriminations positives adresse ses remarques au Gouvernement. § 5. Le Gouvernement : 1° s'il approuve les projets de répartition des périodes-professeur, affecte celles-ci par projet, dans un arrêté unique;2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite l'organe de représentation et de coordination à le modifier.A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Le Gouvernement affecte les périodes-professeur disponibles pour chacun des pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination dans un arrêté unique.

Article 12.§ 1er. Du budget visé à l'article 10, 1.585.000 euros au moins sont affectés à des moyens de fonctionnement, notamment pour la mise en oeuvre de la différenciation des apprentissages et la prévention de la violence dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives.

Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ».

Les projets portent sur : 1° l'organisation de formations spécifiques pour les enseignants;2° l'aménagement et l'embellissement des locaux et des abords;3° la création d'espaces de rencontres, de médiathèques, de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources, y compris l'achat de livres, de journaux, de revues, de CD-ROM, de cassettes audio-visuelles et autres supports d'information;4° la collaboration avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse, et plus spécifiquement les services d'aide en milieu ouvert agréés en application de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert;5° la prise en charge des frais de participation aux activités sportives, des droits d'entrée dans des musées, théâtres et autres activités d'intérêt culturel et des activités culturelles organisées dans les établissements ou implantations;6° la prise en charge de frais de déplacements résultant des activités visées au 5°, tant pour les membres du personnel que pour les élèves;7° des contrats de services avec des organismes culturels, sportifs, éducatifs. Les projets peuvent également prévoir : 1° l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail à durée déterminée;2° l'engagement d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment des enseignants, des assistants sociaux, des bibliothécaires, des éducateurs, des spécialistes de l'audiovisuel et de l'animation socio-culturelle;3° l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle : - pour des travaux d'embellissement, d'aménagement et de réhabilitation légère de locaux ou des abords, tels des travaux de peinture, de menuiserie; - pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation. 4° le remplacement des enseignants du premier degré, dans le cadre de la concertation et la formation continuée prévue à l'article 12 du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire, notamment par l'organisation d'activités à caractère socio-culturel et pédagogique. Autant que faire se peut, les projets impliquent la participation active des élèves et de toutes les parties associées au Conseil de participation par le décret du 24 juillet 1997 précité.

Les projets couvrent 3 années consécutives. § 2. Le budget est réparti dans le respect des proportions visées à l'article 11, § 1er.

Des subventions sont affectées aux établissements ou implantations sortants. La première année scolaire qui suit celle où l'établissement ou l'implantation est sortant, il ou elle bénéficie de 50 % de la somme qui lui a été accordée l'année scolaire précédente. La deuxième année scolaire qui suit celle où l'établissement ou l'implantation est sortant, il ou elle bénéficie de 25 % de la somme qui lui a été accordée 2 ans auparavant.

Les projets qui bénéficient à des établissements ou implantations différents sont imputés proportionnellement à chacun d'eux. § 3. Les chefs d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les Pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné, soumettent, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à article 69 du décret du 24 juillet 1997 précité, leurs projets d'action à la Commission des discriminations positives avant le 15 mars. § 4. La Commission transmet au Gouvernement, avant le 1er mai, une proposition de répartition des moyens disponibles entre ceux des différents projets qu'elle approuve. § 5. Si le Gouvernement n'approuve pas le projet de répartition, il invite la Commission des discriminations positives a le modifier. A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Article 13.Dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme prioritaires, l'utilisation des périodes-professeur visées à l'article 11 permet de contribuer à l'amélioration des conditions de travail par la guidance des élèves et la concertation au sein des équipes éducatives.

Dans les établissements d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme prioritaires, par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, les emplois visés à l'article 3 du même arrêté peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 70 élèves.

Dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives reconnues comme prioritaires, par dérogation à l'article 4 du même arrêté, les emplois visés à l'article 3 de cet arrêté peuvent être créés ou subventionnés, par comptage séparé pour l'implantation, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 70 élèves.

Article 14.Dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme prioritaires, par dérogation à l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, le remplacement des membres du personnel en congé de maladie est autorisé dès que cette absence compte au moins 5 jours.

Article 15.Dans la limite des possibilités budgétaires, le Gouvernement peut intervenir dans la part des Pouvoirs publics afin de faciliter l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle au sein des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives visés à l'article 4 : 1° pour des travaux d'embellissement, d'aménagement et de réhabilitation légère de locaux ou des abords, tels des travaux de peinture, de menuiserie;2° pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant.

Article 16.§ 1er. Les indications de délai fixées aux articles 7 à 12 renvoient à l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens supplémentaires sont accordés.

Les moyens affectés en ressources humaines visés à l'article 8, § 3, alinéa 4 et alinéa 5, 13°, à l'article 11 et à l'article 12, alinéa 3, 3°, qui couvrent une année scolaire entière sont engagés à raison d'un quart sur le budget de l'année civile où commence l'année scolaire, pour les trois quarts restants sur le budget de l'année civile suivante.

Les autres moyens sont engagés entièrement sur le budget de l'année civile où commence l'année scolaire. § 2. Dans des circonstances d'une gravité exceptionnelle dont il est juge, le Gouvernement peut déroger aux obligations de consultation et de délais prévues à l'article 7, à l'article 9, à l'article 11, § 2, § 3 et § 4 et à l'article 12, § 2 et permettre l'engagement, dans l'urgence, du personnel nécessaire au bon fonctionnement de établissement.

Article 17.Tout Pouvoir organisateur qui reçoit, directement ou indirectement, une aide d'une institution ou d'un organisme visés à l'article 2, 1°, c, pour un établissement ou une implantation qui sollicite ou accepte une aide en discriminations positives informe la Commission des discriminations positives, selon les modalités que définit le Gouvernement. La même procédure s'applique aux établissements ou implantations de a Communauté française.

Article 18.Dans l'enseignement de la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement ou une implantation visé à l'article 4 ainsi que dans les établissements ou implantations visés à l'article 64.

Dans l'enseignement officiel subventionné, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement ou une implantation visé à l'article 4 ainsi que dans les établissements ou implantations visés à l'article 64.

Dans l'enseignement libre subventionné, lorsqu'un Pouvoir organisateur doit pourvoir à des emplois vacants, il les attribue, parmi les membres du personnel qui ont posé, s'il échet, leur candidature conformément à l'article 35 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans l'ordre des priorités ci-dessous : 1° via la procédure de détachement visée à l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, aux membres du personnel qui ont été en service pendant dix années au moins, dans un établissement ou une implantation visé à l'article 4 ainsi que les établissements ou implantations visés à l'article 64 et qui exerçaient la même fonction que celle à laquelle appartient l'emploi vacant;2° aux membres du personnel mis en disponibilité ou en perte partielle de charge;3° aux membres du personnel bénéficiant des priorités définies par le décret du 1er février 1993, précité.

Article 19.Chaque année, à partir du 1er octobre, il ne sera procédé à aucune réaffectation ou complément de charge d'un membre du personnel qui conduirait à licencier ou à réduire la charge d'un membre du personnel temporaire affecté dans un établissement ou une implantation prioritaire d'enseignement secondaire bénéficiaire de discriminations positives. »

Art. 3.A l'article 20, alinéa 1er, du même décret, les mots « Les membres du personnel et les élèves » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des Centres psycho-médico-sociaux oeuvrant dans l'établissement ».

Art. 4.A l'article 23 du même décret, le mot « écoles » est remplacé par le mot « établissements ou implantations ».

Art. 5.L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre I du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Des interventions au sein des établissements, de la formation à la prévention de la violence dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire et de l'assistance psychologique des membres du personnel de l'enseignement ordinaire ou spécial et des centres psycho-médico-sociaux. »

Art. 6.A l'article 27 du même décret, les mots « Chaque comité de concertation » sont précédés par les mots « Dans l'enseignement secondaire, ».

Art. 7.A l'article 28 du même décret, les mots « les membres du personnel bénéficient » sont remplacés par les mots « toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement ordinaire ou spécial de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire et dans le centre psycho-médico-social ».

Art. 8.A l'article 32, alinéa 3, du même décret, les mots « ou, le cas échéant, un médiateur attaché à l'établissement » sont supprimés.

Art. 9.L'article 36, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cadre du budget visé à l'article 10, un budget de 799.000 euros au moins est affecté au paiement du personnel et au fonctionnement du service de médiation.

Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ». »

Art. 10.A l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, alinéa 1er, devient l'alinéa 2 du § 2;2° le § 3, alinéa 2, devient le § 3.

Art. 11.A l'article 41 du même décret, les mots « au moins 4 mois » sont remplacés par les mots « au moins trois mois » et les mots « , selon les modalités qu'il détermine, » sont supprimés.

Art. 12.L'article 43 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « L'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977. fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, rétabli par le décret du 2 avril 1996, est complété par les alinéas suivants : « Dans les établissements d'enseignement secondaire reconnus à discrimination positive conformément à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les emplois visés à l'article 3 peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 80 élèves.

Dans les implantations d'enseignement secondaire reconnues comme à discrimination positive, conformément à l'article 4 du même décret, les emplois visés à l'article 3 peuvent être crées ou subventionnés, par comptage séparé pour l'implantation, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 80 élèves ». »

Art. 13.A l'article 46 du même décret, les mots « établissements et implantations à discriminations positives reconnus comme très prioritaires » sont remplacés par les mots « établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives reconnues comme prioritaires ».

Art. 14.L'article 64 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Aussi longtemps que n'ont pas été adoptés les arrêtés visés à l'article 4, § 4, tel que modifié par l'article 2 du décret du 27 mars 2002 sont considérés comme bénéficiaires de discriminations positives : 1° dans l'enseignement fondamental, les établissements, écoles et implantations d'enseignement fondamental ordinaires, primaires et maternelles déterminées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2000 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de.discriminations positives; 2° dans l'enseignement secondaire, les établissements et implantations déterminés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2000 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française distinguant, dans l'enseignement secondaire, des établissements et des implantations prioritaires dans la liste des établissements et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Art. 15.Dans l'article 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice modifié par les décrets du 2 avril 1996 et du 30 juin 1998 sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « très » devant le mot « prioritaires » est supprimé;2° les mots « et du complément de périodes-professeurs accordé en vertu de l'article 11 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.» sont insérés après le mot « prioritaires »; 3° les mots « pour permettre » sont remplacés par les mots « Cette disposition vise à permettre ».

Art. 16.L'article 1er du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental modifié par le décret du 24 juillet 1997 est modifié comme suit : « 8° Zone : entité géographique identique pour chaque réseau. »

Art. 17.L'article 13 du même décret est modifié comme suit : «

Article 13.Le Gouvernement détermine les zones. Celles-ci comprennent plusieurs entités de proximité. »

Art. 18.L'article 14 du même décret est complété comme suit : « Par zone, les écoles d'un même réseau se concertent au sein du Conseil de zone et mènent des activités en commun. »

Art. 19.L'article 34 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement est complété comme suit : « Au niveau de l'utilisation des reliquats visée aux alinéas 3 et 4, toute implantation bénéficiaire de discriminations positives visée à l'arti cle 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives reçoit un nombre de périodes au moins équivalent à celui que constitue son reliquat. »

Art. 20.L'article 36 du même décret est complété comme suit : « Les dispositions du présent article s'appliquent pas aux implantations bénéficiaires de discriminations positives visées à l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 précité. »

Art. 21.L'article 37, modifié par le décret du 14 juin 2001, du même décret est complété comme suit : « Les dispositions des alinéas 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux implantations bénéficiaires de discriminations positives visées à l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 précité. »

Art. 22.Dans l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 2°ter est inséré au § 2, alinéa 2, rédigé comme suit : « 2°ter Respecter les dispositions fixées par le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;»; 2° au § 7, le mot « Elles » est remplacé par les mots, « Les subventions »;3° au § 7, les termes « Toutefois, en cas de non respect du 2°ter du § 2, alinéa 2, dans sa partie relative au chapitre II du titre 1er du décret du 30 juin 1998 précité, seuls les moyens attribués dans le cadre des discriminations positives peuvent être retirés » sont insérés entre les termes « sur le manquement constaté » et « Les subventions ».

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les procédures visées aux articles 8, 9, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives restent en vigueur pour l'année scolaire 2001-2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 252-1. - Amendements de commission, n° 2522. - Rapport, n° 252-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 mars 2002.

^