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Décret du 27 mars 2002
publié le 17 mai 2002

Décret relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2002029247
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17/05/2002
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27/03/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MARS 2002. - Décret relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. -Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1. évaluation externe : évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des personnes extérieures à l'équipe éducative d'un établissement scolaire;2. indicateurs : données statistiques informant sur l'état ou l'évolution au cours du temps d'un phénomène jugé important.En éducation, le recueil d'indicateurs vise à informer sur la santé et la qualité du système éducatif; 3. outils pédagogiques : toute forme de soutien pédagogique que l'on peut apporter pour aider à répondre aux difficultés décelées, qu'il soit à caractère général ou concret;4. Système cohérent d'indicateurs : ensemble de données jugées nécessaires par la Commission de pilotage visée à l'article 2, le Gouvernement et le Parlement pour assurer le suivi statistique des élèves et le pilotage du système éducatif;5. Suivi statistique des élèves : suivi du parcours des élèves dans le système éducatif, quel que soit le niveau scolaire considéré, depuis l'entrée dans celui-ci jusqu'à sa sortie, en ce compris l'enseignement non obligatoire.6. décret-missions : décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. CHAPITRE II. - De la Commission de pilotage Section Ire. - La Commission de pilotage

Art. 2.II est créé une Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française dénommée ci-après « la Commission ».

L'enseignement de la religion et de la morale non confessionnelle tel que défini à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 n'est pas soumis à l'application du présent décret. Section 2. - Des missions

Art. 3.La Commission a pour mission, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques : 1. d'accompagner les réformes pédagogiques et d'oeuvrer à leur réalisation;2. de doter notre enseignement d'un système cohérent d'indicateurs. Pour ce faire, elle rassemble dans la base de données visée à l'article 4, 2°, des informations objectives sur le système éducatif en Communauté française et sur sa capacité à répondre aux objectifs fixés; 3. de favoriser la cohérence entre le contenu des programmes, les socles de compétences, les compétences terminales et les profils de formation ainsi que la compatibilité entre les programmes des réseaux et des niveaux d'enseignement;4. de définir annuellement pour les formations visées par les décrets du 24 décembre 1990 et du 16 juillet 1993 les orientations et les thèmes prioritaires destinés à former à l'apprentissage des socles de compétences, des compétences terminales, des profils de formation et de toutes autres matières communes à l'ensemble des niveaux et réseaux d'enseignement. Le plan comprenant ces orientations et thèmes prioritaires est transmis pour approbation au Gouvernement pour le 15 octobre de chaque année. Le gouvernement l'approuve après modifications éventuelles pour le 15 novembre de chaque année et le transmet à l'organisme que le législateur décrétera.

Elle présentera également au Gouvernement une proposition motivée sur le choix des opérateurs chargés de mettre en oeuvre ces formations; 5. de coordonner et diffuser les outils pédagogiques et d'évaluation visés aux articles 18, 19, 28, 29, 37, 38, 51 et 52 du décret-missions;6. d'articuler les efforts de recherche et développement en éducation des universités et des hautes écoles et de veiller à faire bénéficier les établissements scolaires des résultats.A cette fin, elle définit des plans pluriannuels de recherche fixant les priorités et les objectifs à atteindre. Ces plans sont soumis au Gouvernement pour approbation et mis en oeuvre par ce dernier conformément aux priorités fixées; 7. d'organiser des formes d'évaluation externe en veillant notamment à : - concevoir des batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et contrôler leur administration et la gestion des résultats; - structurer la réflexion sur les indicateurs collectés; - proposer les régulations à effectuer; - rassembler, diffuser et susciter la création si besoin est d'outils pédagogiques permettant de répondre aux difficultés décelées.

La Commission procède aux évaluations externes. Ces évaluations externes sont organisées au moins tous les cinq ans pour chaque cycle de l'enseignement obligatoire visé à l'article 13, § 3, du décret-missions, ainsi que pour le deuxième et le troisième degré de l'enseignement secondaire.

Le seul objectif de ces formes d'évaluation externe doit être l'amélioration de la qualité de l'enseignement en Communauté française. Les résultats ne peuvent être divulgués à d'autres fins que le bon accomplissement des missions reprises à l'article 3. Il est prohibé d'en faire état à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.

Les membres de la Commission de pilotage ainsi que les services, organes, organismes mentionnés à l'article 4 et les membres des catégories des personnels et les pouvoirs organisateurs des établissements soumis au présent décret qui, en raison de leurs fonctions, auraient connaissance de résultats visés au paragraphe précédent, sont tenus à cet égard par le secret professionnel conformément aux dispositions légales en la matière.

Toute infraction à ce principe de non-divulgation est considérée comme une pratique déloyale au sens des articles 41 et suivants du chapitre IX de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 8. d'assurer le suivi statistique des élèves en vue de comprendre les décrochages, les problèmes rencontrés, et les orientations successives, en ce compris l'articulation avec les autres opérateurs de formation.Ce suivi statistique permet également d'établir des plans d'échantillonnage pour les études commandées par le Gouvernement. Pour assurer ce suivi statistique, la Commission fait notamment appel à la base de données visées à l'article 4, 2°; 9. d'éclairer, sur demande ou d'initiative, le Gouvernement et le Parlement de la Communauté française, notamment sur l'état et l'évolution de son système éducatif, les problèmes qu'il rencontre ou qui sont prévisibles, les écarts par rapport aux plans et aux prévisions;10. d'adresser un rapport annuel au Gouvernement qui comprend notamment : 1° une synthèse de ses activités;2° un programme synthétique d'activités pour l'exercice suivant;3° des propositions concernant toute modification réglementaire et décrétale permettant d'améliorer le pilotage de l'enseignement en Communauté française. Tous les deux ans, ce rapport indique l'application qui a été faite des chapitres IX et X du décret-missions.

Le Gouvernement transmet le rapport au Parlement sans délai. Après examen de ce rapport, le Gouvernement et le Parlement, chacun pour ce qui le concerne, formulent à la Commission les recommandations qu'ils jugent nécessaires. Section 3. - Des moyens logistiques

Art. 4.Pour remplir ses missions, la Commission : 1° dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement et établi au sein de l'administration;2° dispose de la base de données constituée conformément à l'article 3, 2°. Cette base de données est placée sous la responsabilité du Président de la Commission.

Le Gouvernement, sur proposition du Président de la Commission, désigne nommément les personnes habilitées à collaborer à la mise en oeuvre et à l'exploitation de cette base de données. Il détermine, sur proposition de la Commission, les informations qui peuvent être collectées et enregistrées, l'usage qui peut être fait de celles-ci et restreint toute publication à des ensembles agrégés ne permettant en aucun cas d'identifier les personnes physiques sur lesquelles portent les informations; 3° se base notamment sur les travaux visés aux articles 18, 28 et 37 du décret-missions, sur les travaux des groupes de travail visés aux articles 16, 25, 26 et 35, des Commissions de programme visées aux articles 17, 27, 36 et 50 et des Commissions des outils d'évaluation visées aux articles 19, 29, 38 et 52 du décret-missions.A ce titre, elle coordonne les travaux des groupes précités et leur donne toutes les instructions et injonctions utiles à la bonne fin de ses missions; 4° est assistée, selon les modalités définies par le Gouvernement, par l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, notamment par son service d'inspection, le Directeur général de l'Enseignement obligatoire et le Directeur de l'Enseignement non obligatoire, ainsi que par tous les services, organes et organismes relevant de la Communauté française et assurant une mission en rapport avec les compétences de la Commission;5° oeuvre en coordination avec les services de pédagogie des universités et des hautes écoles. Section 4. - Composition et organisation

Art. 5.La Commission est composée : - de l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou de son délégué qui préside; - des inspecteurs généraux et des inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection de l'enseignement primaire organisé par la Communauté française et de l'enseignement spécial organisé et subventionné par la Communauté française; - de sept experts en pédagogie désignés par le Gouvernement, issus des universités ou des hautes écoles, dont au moins deux représentants des hautes écoles; - de huit membres désignés par le Gouvernement dont quatre représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement non-confessionnel et quatre représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel; - du responsable du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française; - de trois représentants des organisations représentant les enseignants de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail; - de deux représentants des organisations de parents visées à l'article 69, § 5, alinéa 1er, du décret-missions.

Les mandats des membres de la Commission sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la Commission sont remplacés comme suit : - les inspecteurs généraux délèguent un inspecteur relevant de leur service; - les inspecteurs chargés de la coordination désignent un inspecteur faisant partie du service dont ils assurent la coordination; - les experts en pédagogie désignés par le Gouvernement sont remplacés par des suppléants désignés par le Gouvernement dans les mêmes conditions; - les membres des pouvoirs organisateurs désignés par le Gouvernement sont remplacés par des suppléants désignés par le Gouvernement dans les mêmes conditions; - le responsable du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française désigne son délégué.

La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité absolue de ses membres. La Commission prend ses décisions au consensus et à défaut à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Président convoque dans les huit jours une nouvelle réunion qui délibère alors à la majorité absolue des membres présents.

Un membre du secrétariat visé à l'article 4, 1°, assiste aux réunions sans voix délibérative.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Gouvernement.

Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment les conditions dans lesquelles les membres de la Commission peuvent se faire assister d'un collaborateur en réunion. Section 5. - Des moyens budgétaires

Art. 6.Dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement met à la disposition de la Commission des moyens matériels et humains qui lui permettent de remplir pleinement ses missions. Cette dépense fait l'objet d'une allocation de base spécifique dans le budget général des dépenses de la Communauté française. CHAPITRE III. - Des mesures et recommandations en vue de garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements

Art. 7.Si la Commission dispose d'éléments indiquant qu'un établissement ne met pas en oeuvre ou applique de manière manifestement lacunaire les recommandations qu'elle formule en vue de garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements, elle adresse un rapport au Gouvernement.

Les éléments d'information visés à l'alinéa précédent sont notamment portés à la connaissance de la Commission par les services d'inspection.

Sur base du rapport de la Commission, le Gouvernement peut entendre le chef d'établissement pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française ou le représentant du pouvoir organisateur pour ce qui concerne l'enseignement subventionné.

Sur base du procès-verbal de cette audition, si le Gouvernement estime les faits établis, - pour ce qui concerne l'enseignement de la Communauté française, il donne injonction à l'Administrateur général de l'Enseignement et de la recherche scientifique de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit mis fin au manquement constaté; - pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, il adresse une mise en demeure au pouvoir organisateur par laquelle il l'invite dans le délai qu'il fixe à mettre fin au manquement constaté.

Si à l'échéance de ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté, il appartient au Gouvernement de prendre les mesures ou sanctions qui s'imposent. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 8.Dans l'article 5, 13°, du décret-missions, les termes « des commissions centrales » sont remplacés par les termes « de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ».

Art. 9.L'article 61 du même décret est abrogé.

Art. 10.L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Pour chacun de ses établissements, le pouvoir organisateur transmet avant le 31 décembre à la Commission de pilotage visée à l'article 5, 13°, un rapport annuel d'activités pour l'année scolaire précédente.

La Commission préserve la confidentialité des données de ces rapports.

La communication de celles-ci à des tiers ne peut consister qu'en analyses globales ne permettant en aucun cas l'identification des établissements. Toutefois, les informations relatives à un établissement peuvent être communiquées aux membres des services du Gouvernement selon les modalités que le Gouvernement définit.

Dans l'enseignement de la Communauté française, le rapport annuel est rédigé par le Chef d'établissement et soumis à l'avis du Conseil de participation.

Dans l'enseignement subventionné, le rapport annuel est rédigé par le pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à l'avis du Conseil de participation. »

Art. 11.A l'article 73 du même décret sont ajoutés les dispositions suivantes : a) au premier alinéa, un 15° libellé comme suit est ajouté : « 15° des réflexions permettant d'éclairer la Commission de pilotage visée à l'art.5, 13°, sur l'avis des enseignants quant au dispositif de pilotage dans son ensemble et à la manière de renforcer son action. » b) un second alinéa libellé comme suit est ajouté : « Le modèle du rapport d'activités est déterminé par le Gouvernement sur base de propositions de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.Ce modèle peut moduler l'exigence quant aux contenus visés à l'alinéa précédent selon les niveaux et types d'enseignement. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002.Documents du Conseil. - Proposition de décret, n° 229-1.- Amendements de commission, n° 229-2. - Rapport, n° 229-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 mars 2002.

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