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Décret du 27 novembre 1998
publié le 19 février 1999

Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1999

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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1998031562
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19/02/1999
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27/11/1998
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 NOVEMBRE 1998. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1999 (1)


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 1999, des crédits s'élevant aux montants ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200 000 francs (TVA incluse).

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs et pour autant qu'elles n'excèdent pas 400 000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 400 000 francs.

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 400 000 francs (TVAC) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base suivantes : 22.32.12.10 et 22.32.74.01.

Le comptable du complexe sportif sis à Anderlecht est autorisé à payer des créances n'excédant pas 300 000 francs à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 29.02.12.11 et 29.02.74.01.

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.03.12.11 et 29.03.74.01 des Institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent : - l'institut Emile Gryson; - l'institut Redoute-Peiffer; - l'internat de la Commission communautaire française; - l'institut Roger Guilbert; - CERIA, Affaires générales; - l'institut Roger Lambion.

En matière d'enseignement, des avances de fonds peuvent être consenties sur l'allocation de base 29.03.74.01 (achats de biens durables), à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 400 000 francs (TVA incluse).

Des avances de fonds, d'un maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge de l'article budgétaire relatif au paiement des frais de transport scolaire.

En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir les créances, quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.

Art. 4.Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances visées à l'article 15-2° de ladite loi peuvent servir à payer les frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique et les frais d'un système de télévigilance imputés à l'allocation de base 22.10.33.04.

Art. 5.Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 6.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.

Art. 7.Les intérêts et amortissements des emprunts imputés respectivement aux allocations de base : 22.50.43.21 Emprunts des infrastructures sociales (intérêts) 22.50.63.26 Emprunts des infrastructures sociales (amortissement) 27.01.43.03 Dotation à la Société d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois 27.03.21.11 Emprunts garantis par le Fonds de garantie des Bâtiments scolaires (intérêts) 27.03.91.11 Emprunts garantis par le Fonds de garantie des Bâtiments scolaires (amortissement) 27.04.21.11 Emprunts de l'ex-Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées - Intérêts 27.04.91.11 Ex-Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées - Amortissement peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.

Cette procèdure s'applique aussi aux dépenses imputées à l'allocation de base 21.00.12.11 et qui concernent les frais bancaires et postaux - notamment les assignations postales.

Cette procédure s'applique également aux dépenses concernant les jetons de présence et allocations de traitement à des personnes non soumises au régime de la TVA imputées aux allocations de base : 21.00.12.04 Frais de formation du personnel (Commission d'évaluation de l'acquis, honoraires des formateurs) 21.00.12.11 Frais de fonctionnement (Chambre de recours disciplinaire, Chambre de recours relative à l'évaluation, Commission relative à la publicité des actes administratifs) 22.10.12.01 Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (Conseil consultatif Aide aux personnes) 22.20.12.02 Dépenses de toute nature en matière d'immigration (Comité d'experts - Secteur de l'insertion sociale) 23.10.12.01 Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (Conseil consultatif Santé) 29.03.12.11 Dépenses de fonctionnement des Ecoles de la CCF hors Haute Ecole (enseignement - jury d'examen, conférences, leçons didactiques)

Art. 8.Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par le présent décret et relatives aux : AB 01.00.11.02 : Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Président du Collège H. HASQUIN AB 02.00.11.02 : Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège C. PICQUE AB 03.00.11.02 : Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège D. GOSUIN AB 04.00.11.02 : Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège E. ANDRE AB 05.00.11.02 : Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège E. TOMAS AB 21.00.11.03 : Rémunération du personnel AB 21.00.11.04 : Rémunération du personnel contractuel AB 21.00.11.05 : Frais liés au personnel AB 21.00.11.06 : Pensions directes payées au personnel AB 21.00.11.07 : Charges et provisions de pension AB 21.00.11.30 : Pensions pour cause d'inaptitude AB 21.00.12.03 : Frais de gestion du personnel AB 21.00.12.04 : Frais de formation du personnel AB 21.00.12.05 : Frais liés à l'informatisation de l'administration AB 21.00.12.11 : Frais généraux de fonctionnement AB 21.00.12.12. : Location de bâtiments AB 21.00.74.01 : Dépenses patrimoniales AB 22.10.33.03 : Subventions aux Centres de Service social et d'action sociale globale AB 22.10.33.05 : Subvention à l'a.s.b.l. Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale AB 22.30.11.01 : Rémunération du personnel Etoile Polaire AB 22.30.33.01 : Subvention prime syndicale AB 22.30.33.10 : Subventions aux Institutions Médico-socio-pédagogiques (IMP secteur privé) AB 22.30.74.01 : Etoile Polaire (patrimoine) AB 22.32.11.01 : Rémunération du personnel de l'Etoile Polaire AB 22.32.11.02 : Rémunération du Service à gestion séparée AB 22.32.12.10 : Dépenses de fonctionnement - Service à gestion séparée AB 22.32.12.11 : Dépenses de fonctionnement - Etoile Polaire AB 22.32.74.01 : Dépenses patrimoniales du Service à gestion séparée AB 22.32.74.02 : Dépenses patrimoniales de l'Etoile polaire AB 22.40.33.12 : Subventions aux services agréés d'aide aux familles AB 22.40.33.13 : Subventions centres PMF AB 22.40.33.15 : Formation d'aides familiales AB 23.20.33.04 : Subventions aux services de santé mentale AB 23.20.33.05 : Subventions aux centres de télé-accueil AB 23.20.33.06 : Subventions pour des études et des initiatives originales en matière de santé mentale AB 23.20.33.16 : Subvention aux services actifs en matière de toxicomanie AB 24.00.12.01 : Prestations de tiers, frais de réunions AB 24.00.12.02 : Promotion, publication, diffusion AB 25.00.11.04 : Rémunération du personnel Transport scolaire AB 26.10.33.04 : Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP AB 29.01.11.20 : Pensions des agents ex-Province de Brabant admis à la retraite au 1er janvier 1995 AB 29.02.11.01 : Rémunération du personnel Complexe sportif AB 29.02.11.02 : Charges et provisions de pension (Complexe sportif) AB 29.03.11.01 : Rémunération du personnel hors Haute Ecole AB 29.03.11.02 : Rémunération du personnel Haute Ecole AB 29.03.11.03 : Charges et provisions de pension AB 29.03.11.04 : Activités parascolaires : Rémunération des animateurs et coordonnateurs AB 29.03.12.10 : Dépenses de fonctionnement des activités parascolaires AB 29.03.12.11 : Dépenses de fonctionnement

Art. 9.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le budget administratif et reprises ci-après : 21.00.33.01 : Subventions au Service social 21.00.40.01 : Subventions à l'ORBEM pour le cofinancement d'emplois contractuels subventionnés 22.10.33.01 : Subventions à des organismes d'aide sociale, familiale et du 3ème âge 22.10.33.02 : Subventions pour les études et des initiatives en matière sociale 22.10.33.04 : Subsides en matière de télévigilance 22.10.33.05 : Subvention à l'a.s.b.l. « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale » 22.10.33.06 : Subvention aux centres d'accueil pour adultes et maisons maternelles 22.10.43.02 : Subventions pour des études et des initiatives en matière sociale (secteur public) 22.20.33.04 : Subventions aux associations visant l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation 22.20.33.05 : Subventions à l'a.s.b.l. Centre bruxellois d'action inter-culturelle 22.20.43.05 : Subventions aux communes en vue de l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation 22.30.33.01 Subvention prime syndicale 22.30.33.08 : Subventions aux services d'accompagnement et d'aide précoce 22.30.33.09 : Subventions relatives à la prévention, la promotion, l'aide et l'intégration sociale des personnes handicapées 22.30.41.04 : Intervention dans l'enseignement spécial de la Communauté française 22.31.01.01 : Crédit provisionnel destiné à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées 22.33.41.03 : Dotation au service à gestion séparée 22.40.33.12 : Subventions aux services agréés d'aide aux familles 22.40.33.14 : Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées 22.40.33.15 : Subventions aux centres de formation d'aides familiales 22.50.63.24 : Subventions aux communes pour l'achat et l'aménagement de terrains de campement pour nomades 23.10.33.01 : Subventions pour la recherche dans le domaine de la santé 23.10.33.11 : Subvention à l'a.s.b.l. « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale » 23.10.33.13 : Subventions pour des initiatives en matière de santé 23.10.33.14 : Subventions pour des initiatives en matière de promotion de Santé 23.20.33.15 : Subventions aux associations de santé intégrée 23.20.33.16 : Subventions aux services actifs en matière de toxicomanie 23.20.33.17 : Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire 23.40.33.09 : Subventions aux associations en matière de soins palliatifs 23.40.33.10 : Subventions aux centres de coordination en matière de soins à domicile 24.00.33.02 : Subventions aux associations actives en matière de tourisme 24.00.43.01 : Subvention de fonctionnement à l'OPT 24.00.52.03 : Subventions d'investissement en tourisme social 24.00.52.04 : Subventions d'équipements touristiques (secteur privé) 24.00.63.01 : Subvention à l'OPT pour ses dépenses d'investissement 24.00.63.04 : Subventions d'équipements touristiques (secteur public) 26.10.33.01 : Promotion d'activités en matière de formation professionnelle 26.10.33.03 : Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture 26.10.43.03 : Subventions des activités de toute nature organisées par d'autres pouvoirs publics en ce compris les activités de la Délégation Régionale Interministérielle aux Solidarités Urbaines 26.20.33.01 : Subventions en matière de formation des indépendants 26.20.41.01 : Subventions pour la formation des indépendants 26.20.41.02 : Subvention de fonctionnement à l'Institut de formation pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises 26.20.61.01 : Charges immobilières des centres de formation 26.30.43.05 : Subventions accordées à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle pour son fonctionnement 26.30.43.06 : Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formation organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs publics ou privés 27.01.43.03 : Dotation de la Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois 28.00.52.01 : Subventions aux associations en matière d'investissement 28.00.52.02 : Investissements en matière d'infrastructures sportives privées (A.R. 1er avril 1977) 30.00.33.01 : Subventions aux associations (Relations internationales) 30.01.33.01 : Subventions aux associations (politique générale)

Art. 10.Le Collège est autorisé à imputer à l'allocation de base 28.00.74.01 le coût des investissements relatifs à un revêtement permettant la pratique de l'athlétisme en salle au Centre sportif de la Woluwe.

Art. 11.Les membres du Collège et les membres des Cabinets peuvent imputer expressément les frais relatifs aux missions et aux réceptions auxquelles ils participent, dans le cadre des Relations internationales, à l'allocation de base 30.00.12.00.

Art. 12.Est confirmée pour l'année budgétaire 1999 l'habilitation du Collège à octroyer la garantie de la Commission communautaire française aux emprunts contractés par la Société de droit public d'administration des bâtiments scolaires bruxellois à concurrence des montants non encore prélevés sur l'emprunt global de 10,0 milliards en exécution du décret du 23 novembre 1993 autorisant la Société de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'Enseignement organisé par les pouvoirs publics à contracter des emprunts avec la garantie de la Commission communautaire française.

Art. 13.Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 de l'activité 1 du programme 3 de la division 22 peut être redistribué entre les différents programmes des différentes divisions du budget général, par voie d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 14.Le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 22.31.01.01 des opérations au nom et pour compte du Fonds bruxellois pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans les budgets précédents dudit Fonds.

Art. 15.Par dérogation à l'article 4 de la réglementation déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à engager et ordonnancer des crédits en faveur de l'a.s.b.l. « Passage et Culture ». CHAPITRE II. - Organisme d'intérêt public

Art. 16.Est approuvé le budget de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle pour l'année budgétaire 1999, annexé au présent décret. CHAPITRE III. - Service à gestion séparée

Art. 17.Nonobstant la dissolution du FBFISPPH, et dans le cadre de ses missions statutaires, les services financiers dudit Fonds sont autorisés à utiliser les disponibilités de ce dernier au 31 décembre 1998 pour faire face aux paiements à exécuter au profit de ses allocataires et de son personnel.

Art. 18.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée pour l'année budgétaire 1999, annexé au présent décret.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 novembre 1998.

H. HASQUIN, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales.

Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.

D. GOSUIN, Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme.

E. ANDRE, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.

E. TOMAS, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique. _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999 : Documents de l'assemblée.- Projet de décret : n° 4 - Il A, n° 1. - Rapport 4 - II A, n° 2. - Avis des Commissions permanentes : 4 - Il A, n° 3. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : Séance du 27 novembre 1998.

TABLEAU ANNEXE AU DECRET Budget des dépenses - Budget 99 Pour la consultation du tableau, voir image

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