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Décret du 27 octobre 1997
publié le 16 décembre 1997

Décret contenant le Budget des Voies et Moyens de la Communauté française pour l'année budgetaire 1998

source
ministere de la communaute francaise
numac
1997029410
pub.
16/12/1997
prom.
27/10/1997
ELI
eli/decret/1997/10/27/1997029410/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 OCTOBRE 1997. Décret contenant le Budget des Voies et Moyens de la Communauté française pour l'année budgetaire 1998 (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1998, les moyens de la Communauté française sont évalués à 241 681,9 millions de francs, se décomposant comme suit : - Recettes courantes (Titre I) : 229 943,6 millions de francs. - Recettes en capital (Titre II) : 2 114,9 millions de francs. - Produits d'emprunts d'une durée supérieure à 1 an (Titre III) : 9 623,4 millions de francs.

Art. 2.Le Gouvernement est autorisé à percevoir toute recette revenant à la Communauté.

Art. 3.Le ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé : - à souscrire les emprunts visés à l'article 1er; - à conclure toute opération de gestion financière et de trésorerie réalisée dans l'intérêt général du Trésor.

Art. 4.Le ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé, moyennant information du Parlement, du Gouvernement et de la Cour des comptes, à décider d'imputer une recette de l'exercice au budget d'une année antérieure dès lors que cette recette procédait de l'équilibre budgétaire de l'année concernée.

Art. 5.Le recouvrement des recettes est opéré par les comptables de recettes désignés par arrêté du Gouvernement.

Art. 6.Les montants non engagés au 31 décembre 1997 des allocations de base du budget ajusté de 1997, de même que les montants des allocations de base reportées du budget de 1996 et non ordonnancées à cette même date seront arrêtés dans le courant du 1er trimestre de 1998 et donneront lieu au versement, par virement dans les écritures, de leur total à l'article 08.03 du budget des Voies et Moyens de 1998.

Ce total sera réduit à concurrence des dépassements de crédits constatés au 31 décembre 1997 ainsi que des insuffisances de réalisation de recettes générales enregistrées à la même date par rapport aux prévisions ajustées du budget des Voies et Moyens de 1997.

Ce total sera augmenté à concurrence de l'excédent de recettes générales enregistré à la date du 31 décembre 1997 par rapport aux prévisions ajustées du budget des Voies et Moyens de 1997.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 octobre 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE BUDGET DES VOIES ET MOYENS DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1998 Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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