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Décret du 28 avril 1998
publié le 20 mai 1998

Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035539
pub.
20/05/1998
prom.
28/04/1998
ELI
eli/decret/1998/04/28/1998035539/moniteur
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28 AVRIL 1998. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 : 1° 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° radiodiffuseur : la personne physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de la réalisation de programmes au sens du 1°. Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes; »; 2° il est inséré un 11°bis, libellé comme suit : « 11°bis programmes pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience;»; 3° 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° oeuvres européennes : 1.a) oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne, b) oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;c) oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3; Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays concernés, de mesures discriminatoires; 2. les oeuvres visées sous 1.a) et b) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1. a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes : a) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;b) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;3. les oeuvres visées sous 1.c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté européenne conclura des accords relatifs au secteur audiovisuel, si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens; 4. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1. mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres; 5. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1.et du 4. mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européenne dans le coût total de la production; »; 4° 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° publicité : toute forme de message diffusé ou transmis, contre rémunération ou paiement similaire ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;»; 5° 15°, 16° et 18° sont abrogés;6° 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° messages d'intérêt général : a) tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que b) tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du bien public;7° 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° télé-achat : l'offre directe au public de produits ou de services en vue de la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;»; 8° 25° est remplacé par ce qui suit : 25° réseau câblé : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans le but de transmettre par tout type de fil à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes;»;

Art. 3.Dans l'article 27ter, § 9, première phrase des mêmes décrets, les mots « par un groupe politique » sont insérés entre les mots « représentés » et « au Parlement flamand ».

Art. 4.Dans l'article 27quater, § 6, première phrase des mêmes décrets, les mots « par un groupe politique » sont insérés entre les mots « représentés » et « au Parlement flamand ».

Art. 5.Dans l'article 32 des mêmes décrets, le 13° est abrogé.

Art. 6.L'article 39 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.Le « Vlaams Commissariaat voor de Media » (Commissariat flamand aux Médias) peut agréer des organismes privés de télédiffusion aux conditions fixées dans le présent chapitre.

Pour être agréés ces organismes doivent être constitués sous forme de personnes morales de droit privé et relever de la compétence de la Communauté flamande. »

Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 41 des mêmes décrets : 1° 1° est remplacé comme suit : des organismes privés de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande;»; 2° 3° est remplacé comme suit : des organismes privés de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, et dont le programme télévisé s'adresse à un groupe cible spécifique ou concerne un thème déterminé, appelés ci-après " télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles";».

Art. 8.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 41bis, libellé comme suit : «

Art. 41bis.En vue de l'agrément, les organismes de télédiffusion visés à l'article 41 sont tenus de transmettre les renseignements suivants au « Vlaams Commissariaat voor de Media » : toute information utile à déterminer si la Communauté flamande est compétente pour l'organisme de télédiffusion concerné, les statuts, la structure financière, la programmation et la grille d'émission.

Après avoir obtenu l'agrément, l'organisme de télédiffusion est tenu de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media dans les plus brefs délais toute modification apportée aux informations visées à l'alinéa précédent. ».

Art. 9.Dans l'article 43 des mêmes décrets, les mots « l'organisme privé s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » et les mots « télévisions s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les mots « télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ».

Art. 10.Dans les mêmes décrets, l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Les organismes

de télédiffusion privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande ».

Art. 11.L'article 44 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande auront le statut d'une société de droit privé. ».

Art. 12.L'article 45 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande doivent communiquer chaque année au « Vlaams Commissariaat voor de Media » le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ».

Art. 13.Dans l'article 46 des mêmes décrets, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La durée de l'agrément des organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande est de neuf ans. ».

Art. 14.Dans l'article 47, alinéas premier et deux, des mêmes décrets, les mots « l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés chaque fois par les mots « les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande ». »

Art. 15.L'article 48 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48.Les programmes des organismes privés de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande présenteront une diversité de programmes, notamment en matière de divertissement et d'information. »

Art. 16.Dans l'article 49, alinéa premier, des mêmes décrets, les mots « l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande ». »

Art. 17.L'article 50 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 18.L'article 51 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51.La télévision régionale a, comme média complémentaire, pour mission d'assurer des programmes d'information régionale en vue de promouvoir, dans la zone d'émission qui lui est attribuée par le « Vlaams Commissariaat voor de Media » en vertu de l'article 52, la communication entre les habitants et de contribuer au développement social et culturel de la région. ».

Art. 19.Dans l'article 52, § 4 des mêmes décrets, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le temps d'antenne attribué aux télévisions régionales est limité à 300 heures par an. La rediffusion de leurs programmes et le bulletin d'information n'y sont pas compris. Pendant ces rediffusions, les télévisions régionales peuvent ajouter ou adapter un point au journal lorsque d'importants faits nouveaux se produisent, sans que cela ne soit considéré comme un nouveau programme. ».

Art. 20.Dans l'article 53 des mêmes décrets, le 10° est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 55 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La durée de l'agrément d'une télévision régionale est de neuf ans.

L'agrément peut être prolongé pour des périodes de neuf ans. La demande est adressée par lettre recommandée au « Vlaams Commissariaat voor de Media », au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours.

Au cas où le « Vlaams Commissariaat voor de Media » n'entendrait pas prolonger l'agrément, la télévision régionale en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au plus tard un an avant l'expiration de la période d'agrément en cours.

Art. 22.Dans l'article 60 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé par ce qui suit : § 1er. Les télévisions régionales sont autorisées à diffuser la publicité et le télé-achat, et à faire appel au sponsoring. ».

Art. 23.Dans les mêmes décrets, l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 4 est remplacé par ce qui suit :

« Section 4 Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ».

Art. 24.L'article 61 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.Pour être agréées, les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles doivent avoir comme seule raison sociale d'assurer, dans l'ensemble de la Communauté flamande, des programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ou consacrés à un thème particulier. ».

Art. 25.L'article 62 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 62.Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles doivent communiquer chaque année au « Vlaams Commissariaat voor de Media » le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ».

Art. 26.Dans les articles 63 et 64 des mêmes décrets, les mots « télévisions s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les mots « télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ».

Art. 27.Dans les mêmes décrets, il est inséré au Titre III, Chapitre II, Section 5, Sous-section 1ère un article 64bis libellé comme suit : «

Art. 64bis.Pour être agréé comme télévision à péage, l'objet social doit se limiter à assurer la réalisation de programmes contre paiement ».

Art. 28.L'article 65 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 65.Les télévisions à péage doivent communiquer chaque année au « Vlaams Commissariaat voor de Media » le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ».

Art. 29.L'article 66 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 30.L'article 67 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.Les programmes des télévisions à péage sont retransmis principalement sous forme codée. Les télévisions à péage sont autorisées à diffuser leurs propres programmes sous forme non codée pendant trois heures par jour au maximum. Elles informeront le « Vlaams Commissariaat voor de Media » sur les programmes retransmis sous forme non codée. Il leur est interdit de retransmettre des programmes sous forme non codée entre 19 et 22 heures, à moins que le « Vlaams Commissariaat voor de Media » n'en soit averti. Les télévisions à péage ne sont pas autorisées à diffuser sous forme non codée les événements repris dans la liste énoncée à l'article 76. ».

Art. 31.Dans l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 7 des mêmes décrets, les mots « l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande », et les mots « télévisions s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les mots « télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ».

Art. 32.Dans l'article 71, §1er des mêmes décrets, les mots « l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande », et les mots « télévisions s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les mots « télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ».

Art. 33.Dans l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 8 des mêmes décrets, les mots « Dispositions communes pour les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les télévisions à péage » sont remplacés par les mots « Section 8.

Dispositions relatives aux événements ».

Art. 34.L'article 75 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 35.L'article 76 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit; «

Art. 76.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision non payante, ni en direct ni en différé.

Le Gouvernement flamand décide si ces événements doivent être disponibles par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé. § 2. Les télévisions de la Communauté flamande ou agréées par elle ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'elles ont acquis de telle manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet autre Etat membre à la télévision sans péage par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est prévu par cet autre Etat membre. »

Art. 36.L'article 77 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 78 des mêmes décrets, les modifications suivantes sont apportées : 1° un troisième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Si de tels programmes sont diffusés non codés, ils doivent être précédés d'un avertissement auditif.»; 2° au § 3, alinéa premier, les mots « de ce chapitre » sont remplacés par les mots « du § 1er, premier ou alinéa deux, ou du § 2 »;3° au § 3, alinéa trois, entre les mots « concertation avec » et les mots « l'Etat membre » les mots « la Commission et » sont insérés.

Art. 38.Dans le Titre IV, Chapitre II des mêmes décrets, les intitulés de la Section 2 et de la Sous-section 1ère sont remplacés respectivement par ce qui suit : « Section 2 - Publicité, télé-achat, sponsoring et messages d'intérêt général à la radio et à la télévision » et « Sous-section 1ère. Dispositions générales ».

Art. 39.L'article 80 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 80.§ 1er. Les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général.

L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande ne peut diffuser de la publicité que pour son autopromotion. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande est autorisé également à diffuser du sponsoring et des messages d'intérêt général. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande n'est pas autorisé à diffuser du télé-achat. § 2. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général. § 3. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle ne sont pas autorisés à diffuser des messages payés au profit ou en promotion d'un parti politique. ».

Art. 40.Dans le Titre IV, Chapitre II, Section 2 des mêmes décrets, il est inséré avant l'article 81 une nouvelle sous-section 1bis libellée comme suit : « Sous-section 1bis. Publicité et télé-achat ».

Art. 41.Dans l'article 81 des mêmes décrets, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « La publicité ne peut pas » sont remplacés par les mots « La publicité et le télé-achat ne peuvent pas »;2° au 3°, d) est abrogé;3° au 5°, b) sont ajoutés les mots « ou vantés dans les émissions de télé-achat »;4° au 8°, les mots « code de la publicité et du sponsoring » sont remplacés par les mots « code de la publicité, du télé-achat et du sponsoring ».

Art. 42.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 81bis libellé comme suit : «

Art. 81bis.Le télé-achat est interdit pour les médicaments et les traitements médicaux. ».

Art. 43.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 81ter libellé comme suit : «

Art. 81ter.Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des contrats pour l'achat ou la location de produits ou de services. ».

Art. 44.L'article 82 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 82.§ 1er. La publicité doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte des programmes. Toute référence dans la publicité à un programme est interdite, sauf en cas d'auto-promotion.

La publicité doit être groupée en tranches non-successives de durée limitée. A la télévision, chaque tranche doit être précédée et suivie d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message publicitaire. A la radio, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un indicatif. § 2. La publicité doit être insérée entre les programmes. Sous réserve des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages publicitaires peuvent également être insérés pendant les programmes de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des programmes en tenant compte des interruptions naturelles des programmes, ainsi que de leur durée et leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants-droit; § 3. Dans les programmes composés de parties autonomes ou dans les programmes sportifs et les événements et spectacles de structure similaire, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties autonomes ou pendant les intervalles. § 4. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires) à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes.

Les documentaires et les magazines d'actualités dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par des messages publicitaires. § 5. Lorsque des programmes autres que ceux visés sous §§ 3, 4 et 6 sont interrompus par la publicité, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. § 6. Il est interdit d'insérer de la publicité dans les programmes religieux, dans les journaux et dans les programmes destinés aux enfants. La diffusion de publicité est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des émissions destinées aux enfants. § 7. Le Gouvernement flamand fixe la durée maximale des tranches publicitaires ainsi que le nombre maximum des tranches par heure et par jour, étant entendu : 1° que pour tous les organismes de radio- et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle, à l'exception des télévisions régionales : a) le temps de transmission consacré à la publicité ne peut dépasser 15 % du temps d'émission quotidien;b) le temps de transmission maximum des écrans de publicité à l'intérieur d'une période d'une heure ne peut dépasser 20 pour cent de cette période.2° que pour les télévisions régionales le temps de transmission consacré à la publicité ne peut dépasser 20 % du temps d'émission quotidien. Pour l'application du présent paragraphe, la publicité comprend également les messages d'intérêt général retransmis contre paiement.

Pour l'application du présent paragraphe, la publicité ne comprend pas : les annonces, par les télévisions, de leurs propres programmes et de produits directement dérivés; les communications des pouvoirs publics et d'associations humanitaires qui sont retransmises à titre gracieux.

En vue de ce qui précède, les organismes de radio- et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle sont tenus de communiquer au « Vlaams Commissariaat voor de Media » les messages d'intérêt général qu'ils retransmettent à titre gracieux. § 8. Les dispositions des §§ 2 à 5 ne sont pas applicables à la publicité retransmise par les radiodiffuseurs. Lorsque les programmes retransmis par les radiodiffuseurs sont interrompus par des messages publicitaires, une période d'au moins 10 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. »

Art. 45.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 82bis libellé comme suit : «

Art. 82bis.Les émissions de télé-achat doivent être groupées en tranches qui durent au moins 15 minutes sans interruption.

Le nombre maximum de tranches est de huit par jour. Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour. Elles doivent être rendues identifiables en tant que tranches d'émissions de télé-achat à l'aide des moyens visuels et auditifs appropriés. Les tranches de télé-achat ne peuvent être intercalées entre les éléments de programmes.

La diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 15 minutes - des émissions destinées aux enfants. »

Art. 46.L'article 84 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Article 84.La publicité clandestine et le télé-achat déguisé sont interdits. »

Art. 47.L'article 86 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 48.L'article 87 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 87.§ 1er. Les programmes sponsorisés doivent être clairement identifiés en tant que tels au debut et/ou à la fin.

L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du service du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes au total.

La diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des émissions destinées aux enfants. § 2. L'annonce du sponsoring peut se faire au début et/ou à la fin d'une partie de programme.

L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du service du sponsor. L'annonce ne peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes. § 3. Dans le cas d'événements sportifs et d'événements structurés de façon analogue, et de représentations interrompues par une pause, l'annonce du sponsoring telle que visée au § 1er, alinéa deux, peut être animée entre les parties indépendantes ou pendant les pauses. § 4. Au cours d'événements sportifs, l'annonce du sponsoring est autorisée pour l'indication horaire et de la marque.

L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du service du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes au total. § 5. Les bandes d'annonce peuvent mentionner les sponsors. L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du service du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes au total. § 6. Les annonces de sponsoring autres que celles définies aux §§1er à 5 sont interdites. ».

Art. 49.Dans les mêmes décrets est inséré un article 87bis libellé comme suit : «

Art. 87bis.§ 1er. Aucun programme ne peut être sponsorisé par des entreprises dont l'activité consiste en la production ou la vente de cigarettes et d'autres produits à base de tabac. § 2. Le sponsoring de programmes par des entreprises dont les activités comprennent la production ou la vente de médicaments et de traitements médicaux, peut porter sur le nom ou l'image de l'entreprise mais ne peut avoir trait aux médicaments et aux traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur prescription médicale. ».

Art. 50.Le Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 3 des mêmes décrets, qui constitue l'article 90, est abrogé.

Art. 51.Le Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 3 des mêmes décrets, qui constitue l'article 92, est abrogé.

Art. 52.L'article 93 des mêmes décrets est modifié comme suit : 1° au § 1er, 1° les mots « un code de la publicité et du sponsoring » sont remplacés par les mots « un code de la publicité, du télé-achat et du sponsoring »;2° au § 1er, 2° et 3° du texte néerlandais le mot « televerkoop » est remplacé par le mot « telewinkelen »;3° au § 3 du texte néerlandais, le mot « televerkoopprogramma » est remplacé par le mot « telewinkelprogramma's ».

Art. 53.Dans l'article 94, alinéa premier, des mêmes décrets, le mot « televerkoop » dans le texte néerlandais, est remplacé par le mot « telewinkelen ».

Art. 54.L'article 100 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 100.Les organismes de télédiffusion ne peuvent pas diffuser des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec les ayants droit. ».

Art. 55.L'intitulé du Titre IV, Chapitre IV est modifié comme suit : « Chapitre IV. Dispositions applicables à l'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et aux organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5° ».

Art. 56.L'article 102 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 102.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver la majeure partie de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des oeuvres européennes.

Une part considérable doit être réservée à des oeuvres européennes néerlandophones.

Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière ».

Art. 57.L'article 103 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 103.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver au moins 10 pour cent de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des organismes de télédiffusion.

Une part considérable du temps de diffusion doit être réxervée à des oeuvres récentes. Il s'agit d'oeuvres qui sont diffusées dans une période de cinq ans suivant leur production.

Une large part doit être réservée à des oeuvres européennes néerlandophones récentes.

Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière ».

Art. 58.L'article 104 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 104.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, font parvenir chaque année avant le 31 mars au « Vlaams Commissariaat voor de Media », un rapport sur la manière dont il a été satisfait aux dispositions des articles 102 et 103. ».

Art. 59.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 107 des mêmes décrets : 1° au § 2, alinéa premier, le mot « peuvent » doit être remplacé par le mot « doivent »;2° au § 2, les alinéas deux, trois, quatre et cinq sont abrogés;3° au § 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La durée de validité de l'autorisation est de neuf ans.».

Art. 60.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 110 : 1° au § 1er, alinéa six, le mot « un site » est remplacé par les mots « des sites ruraux et urbains » 2° au § 4, première phrase, les mots « et de Belgacom » sont supprimés.

Art. 61.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 112 : 1° au § 1er, 2°, les mots « l'organisme privé de télédiffusion agréé par la Communauté flamande et qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande et qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, tels que visés à l'article 41, 1°;»; 2° au § 1er, 3°, le dernier alinéa est abrogé;3° au § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° deux programmes de radiodiffusion sonore et deux programmes de télédiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté française et le programme de radiodiffusion sonore de la Communauté germanophone;»; 4° il est ajouté au § 1er un 5° libellé comme suit : « 5° deux programmes de radiodiffusion sonore et les programmes de télédiffusion de l'organisme public de radiodiffusion des Pays-Bas »;5° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sans préjudice des dispositions du § 1er, le câblodistributeur peut retransmettre les programmes suivants sur son réseau câblé : 1° les programmes de télédiffusion des organismes privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande qui ne sont pas régis par le § 1er;2° les programmes de radiodiffusion des radios locales agréées par la Communauté flamande dans le respect des dispositions des autorisations, en l'occurrence la zone desserte;3° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des organismes publics de radiodiffusion de la Communauté française et de la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté concernée et qui ne sont pas régis par le § 1er;4° les programmes de télédiffusion des organismes privés de télédiffusion de la Communauté française et de la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté concernée; les programmes de télédiffusion des télévisions à péage de ces Communautés pour autant qu'il ait été établi par le « Vlaams Commissariaat voor de Media » que les télévisions à péage privées de la Communauté flamande sont diffusés sur les réseaux câblés dans ces Communautés; 5° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des radiodiffuseurs relevant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;6° moyennant l'accord préalable du « Vlaams Commissariaat voor de Media » qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des radiodiffuseurs relevant d'un pays non- membre de la Communauté européenne;7° un maximum de deux propres programmes de radiodiffusion sonore enregistrés pour autant qu'ils soient composés exclusivement de musique ininterrompue.» 6° il est inséré un § 2bis libellé comme suit : « § 2bis.La retransmission de nouveaux programmes de radiodiffusion et de services télévisuels doit être notifiée au préalable au « Vlaams Commissariaat voor de Media ».

La notification mentionne le lieu de diffusion, le lieu d'implantation, l'agrément, l'autorisation ou l'indication du pays duquel le radiodiffuseur relève, les statuts, l'actionnariat et la structure financière du radiodiffuseur, son offre de programmes et la grille d'émission et la preuve que les droits d'auteur des radiodiffuseurs concernés soient réglés. ».

Art. 62.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 113 des mêmes décrets : 1° à l'alinéa premier les mots « ou d'autres services » sont remplacés par les mots « ou d'autres services télévisuels »;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Un câblodistributeur peut toutefois utiliser un canal dans la mesure ou ce dernier sert exclusivement à fournir des informations sur les programmes de radiodiffusion et les services que le câblodistributeur retransmet ou offre et sur les perturbations susceptibles d'affecter le fonctionnement du réseau.».

Art. 63.L'article 116septies, 4° des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : « 4° l'imposition d'une amende administrative de 50 000 à 5 000 000 francs. ».

Art. 64.L'article 119 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 119.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui : 1° procède à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion et l'installation d'appareils ou des éléments de ceux-ci, notamment des cartes à mémoire, destinés à a) capter de manière frauduleuse des programmes retransmis par le réseau câblé;b) capter et/ou utiliser de manière frauduleuse des programmes et/ou des services uniquement accesibles au public moyennant paiement d'un montant en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance radio et télévision;2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces appareils ou des éléments de ceux-ci, notamment des cartes à mémoire, en vue de leur utilisation.3° décode et/ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des services télévisuels, de quelque manière que soit, sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation.»

Art. 65.L'article 125 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 66.Les agréments et autorisations délivrés en vertu des mêmes décrets, restent valables jusqu'à la fin de la période pour laquelle ils ont été délivrés.

Art. 67.Les câblodistribiteurs obtiennent de plein droit une nouvelle autorisation de neuf ans sur base de leurs zones de desserte. Le délai de ces nouvelles autorisations prend effet à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 68.L'article 37, 1° du présent décret entre en vigueur à la date que le Gouvernement flamand fixe et au plus tard le 31 décembre 1998.

Art. 69.Le Gouvernement flamand est habilité à rénuméroter et à adapter la structure des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

(1) Session 1997-1998. Documents : - Projet de décret : 876, n° 1. - Amendements : 876, nos 2 à 5. - Amendements : 876, numéros 2 à 5. - Rapport : 876, n° 6. - Amendements : 876, nos 7 à 9.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 31 mars et 1er avril 1998.

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