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Décret du 28 avril 2016
publié le 10 mai 2016

Décret. - Prêt "Coup de Pouce"

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service public de wallonie
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2016202432
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10/05/2016
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28/04/2016
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28 AVRIL 2016. - Décret. - Prêt "Coup de Pouce" (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La Région accorde un crédit d'impôt visé au Chapitre VI aux conditions visées aux Chapitres II à V.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° le prêt : le contrat de prêt à intérêt, au sens des articles 1892 et suivants du Code civil, par lequel un prêteur remet des fonds à un emprunteur contre engagement de remboursement de la part de l'emprunteur et stipulant des intérêts;2° la date de conclusion du prêt : la date de remise des fonds; 3° l'emprunteur : la P.M.E. ou l'indépendant qui conclut un prêt dans le cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles; 4° le prêteur : la personne physique qui conclut un prêt en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;5° l'entreprise : l'entité au sens de l'article 1er de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, ainsi que les personnes physiques satisfaisant aux mêmes conditions; 6° la P.M.E. : la micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, indépendamment de sa forme juridique, ainsi que les indépendants satisfaisant aux mêmes conditions; 7° l'indépendant : la personne physique qui remplit les conditions énoncées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;8° les dettes existantes : les dettes liquides et exigibles avant la date de la conclusion du prêt;9° le taux d'intérêt légal : le taux d'intérêt défini à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt;10° la loi spéciale de financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;11° le Code des impôts sur les revenus : le Code du 10 avril 1992 des impôts sur les revenus 1992;12° la Direction générale : la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. CHAPITRE II. - Conditions relatives aux parties au prêt

Art. 3.§ 1er. Le prêt est conclu entre deux parties, un prêteur unique et un emprunteur unique. § 2. A la date de conclusion du prêt, l'emprunteur : 1° est inscrit depuis moins de cinq ans à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à un organisme de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire;2° a un siège d'exploitation établi en Région wallonne;3° n'exerce pas une activité ou n'a pas un objet consistant, à titre exclusif ou principal : a) en la prestation de services financiers au profit de tiers;b) à effectuer des placements de trésorerie;c) dans le placement collectif de capitaux;d) en la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire;e) en une société dans laquelle des biens immobiliers ou autres droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l'usage;et 4° ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne se trouve pas dans les conditions d'une procédure collective d'insolvabilité. En outre, si l'emprunteur est une personne morale, elle : 1° est, soit une société à forme commerciale, que son objet soit civil ou commercial, soit une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration;3° n'est pas cotée en bourse;4° n'est pas constituée à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés;et 5° n'a pas encore opéré de diminution de capital ou de distribution de dividendes. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et à l'alinéa 2, 1° à 5°, sont remplies durant la durée du prêt. § 3. A la date de conclusion du prêt et durant la durée de celui-ci, le prêteur : 1° n'est pas un employé de l'emprunteur;2° si l'emprunteur est un indépendant personne physique, le prêteur n'est pas le conjoint ou le cohabitant légal de l'emprunteur;et 3° si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur, de même que son conjoint ou son cohabitant légal, n'est pas directement ou indirectement, associé ou actionnaire de cette personne morale, ni n'est nommé ou n'agit en tant qu'administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière, ou en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale, ni n'exerce, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;4° n'est pas emprunteur d'un autre prêt remplissant les conditions fixées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Conditions de forme et règles relatives au prêt

Art. 4.§ 1er. Le prêt est subordonné, tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures de l'emprunteur.

Le prêt a une durée fixe de quatre, six ou huit ans. Sans préjudice des hypothèses reprises au paragraphe 2, aucun remboursement anticipé, total ou partiel, du montant prêté en principal n'est effectué durant le prêt.

Le montant total en principal prêté dans le cadre d'un ou plusieurs prêts s'élève à 50.000 euros au maximum par prêteur.

Le montant total en principal, prêté à un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs prêts, s'élève à 100.000 euros au maximum par emprunteur.

Les intérêts dus par l'emprunteur sont payés aux dates d'échéances annuelles convenues sur la base d'un taux annuel fixe déterminé contractuellement. Ce taux d'intérêt n'est ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la conclusion du prêt, ni inférieur à la moitié du même taux légal.

La remise des fonds prêtés est postérieure au 1er janvier 2016. § 2. Le prêteur peut, sur première demande, rendre le prêt appelable par anticipation dans les cas suivants : 1° en cas de faillite, de réorganisation judiciaire, d'insolvabilité, ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l'emprunteur;2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou de cession forcées ou volontaires d'activité;3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, si cette personne morale est mise sous administration provisoire;4° en cas d'arriérés de paiement de plus de trois mois des intérêts annuels du prêt. Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès de l'emprunteur, rendre le prêt appelable par anticipation sur première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur.

Art. 5.§ 1er. Le prêt est établi par acte sous seing privé, à l'aide d'un modèle fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les mentions qui y figurent impérativement.

L'acte est fait en trois originaux : un pour chaque partie et un pour l'instance visée au paragraphe 2, alinéa 1er. § 2. Au plus tard à une date définie par le Gouvernement et selon les modalités arrêtées par lui, le prêteur adresse à l'instance désignée par le Gouvernement, une demande d'enregistrement du prêt. Le Gouvernement détermine les annexes accompagnants cette demande.

La date visée à l'alinéa 1er ne peut pas être antérieure au 31 décembre 2017.

Les prêts, dont la demande d'enregistrement est envoyée dans le délai visé à l'alinéa 1er et à laquelle sont jointes les annexes requises, sont enregistrés.

L'instance visée à l'alinéa 1er informe le prêteur et la Direction générale, selon des modalités définies par le Gouvernement, de l'enregistrement ou de l'impossibilité d'enregistrer. § 3. Lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions prescrites aux articles 3 et 4, § 1er, du présent décret, ou par ses arrêtés d'exécution, le prêteur en informe l'instance visée au paragraphe 2, alinéa 1er, selon des modalités définies par le Gouvernement, dans les trois mois de la survenance de l'évènement à l'origine du non-respect de la condition.

L'instance visée au paragraphe 2, alinéa 1er, en accuse réception et en informe la Direction générale. § 4. Lorsque le prêt est rendu appelable à première demande en application de l'article 4, § 2, le prêteur en informe l'instance visée au paragraphe 2, alinéa 1er, dans les trois mois, selon des modalités définies par le Gouvernement.

L'instance visée au paragraphe 2, alinéa 1er, en informe la Direction générale. § 5. Sans préjudice des habilitations qui précèdent, le Gouvernement arrête les conditions formelles et la procédure d'enregistrement du prêt. CHAPITRE IV. - Destination du capital prêté dans le cadre du prêt

Art. 6.L'emprunteur affecte les fonds prêtés dans le cadre du prêt exclusivement à la réalisation de l'activité de son entreprise.

L'emprunteur ne prête pas les fonds empruntés à une personne morale, existante ou à constituer, dont lui-même, son conjoint ou son cohabitant légal est associé, actionnaire, administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière ou détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale.

L'emprunteur n'investit pas les fonds empruntés dans le capital d'une personne morale, existante ou à constituer, dont lui-même, son conjoint ou son cohabitant légal est associé, actionnaire, administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière ou détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale.

L'emprunteur n'utilise pas les fonds empruntés pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts, ni pour consentir des prêts. CHAPITRE V. - Justification annuelle et contrôle

Art. 7.§ 1er. L'octroi et le maintien du crédit d'impôt, visé au Chapitre VI, est subordonné à la condition que le contribuable annexe, à sa déclaration à l'impôt sur les revenus, pour chaque période imposable pour laquelle il entend revendiquer le bénéfice du crédit d'impôt, l'ensemble des justificatifs requis.

Le Gouvernement arrête la nature et la forme des justificatifs visés à l'alinéa 1er. § 2. Le Gouvernement définit les modalités de contrôle du respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Il désigne les agents chargés de ce contrôle. CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales

Art. 8.§ 1er. Un crédit d'impôt est accordé au prêteur assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que localisé dans la Région wallonne conformément à l'article 5/1, § 2, de la loi spéciale de financement. § 2. Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants prêtés dans le cadre d'un ou plusieurs prêts enregistrés, déduction faite des remboursements anticipés intervenus dans l'une des hypothèses visées à l'article 4, § 2. § 3. La moyenne arithmétique de tous les montants prêtés, en principal, dans le cadre d'un ou plusieurs prêts enregistrés, au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable, constitue l'assiette de calcul du crédit d'impôt.

La détermination de l'assiette de calcul tient compte des remboursements anticipés intervenus dans l'une des hypothèses visées à l'article 4, § 2. L'assiette de calcul s'élève à 50.000 euros au maximum par contribuable, étant entendu que la somme des prêts en cours, déduction faite des remboursements anticipés intervenus dans l'une des hypothèses visées à l'article 4, § 2, n'excède pas 50.000 euros pour la période imposable considérée. § 4. Le crédit d'impôt est de quatre pour cent de l'assiette visée au paragraphe 3, au cours des quatre premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du prêt.

Le crédit d'impôt est de deux virgule cinq pour cent au cours des éventuelles périodes imposables suivantes. § 5. Le crédit d'impôt est accordé pour la durée du prêt enregistré, à compter de l'exercice d'imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le prêt a été conclu et au cours de laquelle une demande d'enregistrement, conforme aux exigences reprises à l'article 5, § 2, a été transmise à l'instance visée à cette même disposition.

Le prêteur conserve le bénéfice de l'avantage fiscal lorsque l'emprunteur se trouve dans l'une des situations visées à l'article 4, § 2, ou que celui-ci ne dispose plus, postérieurement à la conclusion du prêt, ni de son siège social ni d'un siège d'exploitation sur le territoire de la Région wallonne.

L'avantage fiscal est refusé pour la période imposable au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues aux articles 3, 4 et 6 ou pour laquelle les justificatifs visés à l'article 7 font défaut, ne sont pas corrects, ou sont incomplets. Le report de l'avantage fiscal perdu aux années d'imposition suivantes est impossible.

L'avantage fiscal prend fin à partir de l'exercice fiscal suivant celui se rapportant à la période imposable au cours de laquelle le prêteur est décédé. CHAPITRE VII. - Sanctions

Art. 9.L'emprunteur qui n'a pas respecté les conditions qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, § 1er, du présent décret, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, encourt une amende équivalente au crédit d'impôt concédé au prêteur pour chaque année au cours de laquelle les conditions n'étaient pas respectées.

Dans ce cas, l'emprunteur ne peut en outre être partie à un prêt Coup de Pouce durant une période de huit ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la constatation de l'infraction. CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 30 septembre 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 28 avril 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement wallon, 431 (2015-2016) Nos 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 27 avril 2016.

Discussion.

Vote.

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