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Décret du 28 février 2003
publié le 08 mai 2003

Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035383
pub.
08/05/2003
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28/02/2003
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28 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° intégration civique : un processus interactif au cours duquel les autorités proposent aux étrangers un programme spécifique qui, d'une part, leur permet de se familiariser avec leur nouvel environnement social et, d'autre part, contribue à leur reconnaissance, par la société, en tant que citoyens à part entière, dans le but d'arriver à une pleine participation de ces personnes à la société;2° structure régulière : une structure appartenant notamment aux secteurs de l'enseignement, de l'emploi, de l'aide sociale et de la culture, et qui : soit est organisée, agréée ou subventionnée en tant que structure flamande par la Communauté flamande, la Région flamande ou la Commission communautaire flamande; soit est organisée, agréée ou subventionnée, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par la Région de Bruxelles-Capitale ou par la Commission communautaire commune; 3° trajectoire de vie : la trajectoire complète qu'une personne physique individuelle peut parcourir pendant sa vie, assumant des rôles différents, notamment d'enfant, d'étudiant, de citoyen, de travailleur, d'utilisateur de loisirs, d'époux(se), de soignant familial, de parent, de retraité;4° parcours d'intégration civique : le parcours visé à l'article 4;5° accompagnement de parcours : la méthode d'accompagnement individuel et sur mesure de personnes pendant le parcours d'intégration civique;6° personne majeure du groupe cible : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er;7° nouvel arrivant allophone mineur : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 5;8° bureau d'accueil : un bureau tel que visé à l'article 6 ou à l'article 7, § 2;9° contrat d'intégration civique : une convention entre la personne majeure du groupe cible et le bureau d'accueil dans lequel les deux parties contractent des obligations relatives au parcours d'intégration civique;10° programme de formation : le programme visé à l'article 13;11° attestation d'intégration civique : attestation enregistrée par la commune et établie par le bureau d'accueil où réside la personne du groupe cible, mentionnant que l'intéressé a suivi avec succès le parcours d'intégration civique, ayant atteint les objectifs finaux.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'attestation. CHAPITRE II. - Groupe cible, but et contenu de la politique flamande d'intégration civique

Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'étranger qui réside ici à titre temporaire et du demandeur d'asile tant que sa demande d'asile n'a pas été déclarée recevable, appartient au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, l'étranger qui remplit les conditions suivantes : 1° s'inscrire dans une commune de la région de langue néerlandaise ou dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° avoir atteint l'âge de dix-huit ans;3° s'être inscrit récemment et pour la première fois dans une commune telle que visée au 1°. § 2. Les personnes du groupe cible visé au § 1er ont droit à un parcours primaire d'intégration civique tel que visé à l'article 10. § 3. Le Gouvernement flamand arrête : 1° les catégories de personnes qui résident ici à titre temporaire, telles que visées au § 1er;2° ce qu'il faut entendre par « s'être inscrit récemment et pour la première fois dans une commune telle que visée au 1° », comme prévu au § 1er, 3°. § 4. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des catégories de personnes visées au § 1er, compte tenu de la réglementation applicable à ces catégories de personnes, et peut adapter cette liste. § 5. Appartient également au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, le nouvel arrivant allophone mineur tel que visé dans la réglementation organique de l'enseignement, nommé ci-après nouveau venu allophone mineur.

Art. 4.§ 1er. La politique flamande d'intégration civique se concrétise par un parcours d'intégration civique proposé aux personnes du groupe cible visé à l'article 3, §§ 1er et 5. § 2. Le parcours d'intégration civique se compose d'un volet primaire et d'un volet secondaire.

Le parcours primaire d'intégration civique permet aux personnes du groupe cible de renforcer leur autonomie. On entend par autonomie que ces personnes sont capables de prendre en charge leur trajectoire de vie et de maîtriser, à cet effet, le néerlandais de manière suffisante.

Le parcours secondaire d'intégration civique vise la pleine participation des personnes du groupe cible à la société en leur offrant un parcours complémentaire dans la perspective de leur trajectoire de vie. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer une indemnité due par la personne majeure du groupe cible pour suivre un parcours d'intégration civique. En ce cas, le Gouvernement flamand fixe le montant et les modalités de cette indemnité, ainsi que la procédure de fixation et de recouvrement.

Par dérogation au premier alinéa, une personne majeure du groupe cible qui présente des caractéristiques de retard susceptibles d'amener à une situation défavorisée permanente parce qu'il/elle ne connaît pas la langue néerlandaise et à cause de sa position socio-économique faible, caractéristiques renforcées ou non par un faible degré de scolarisation, se voient offrir un parcours d'intégration civique gratuit.

Art. 5.§ 1er. Sauf dispositions de droit international divergentes, les personnes majeures du groupe cible, à l'exception de celles qui s'inscrivent dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont tenues : 1° de se présenter au bureau d'accueil dans les trois mois de l'inscription dans la commune;2° en outre, de participer régulièrement au programme de formation visé à l'article 13, § 1er. § 2. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des catégories de personnes qui ne peuvent être obligées de participer à l'intégration civique en raison de dispositions de droit international. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les catégories de personnes dispensées de l'obligation visée au § 1er, ainsi que les conditions de cette dispense. CHAPITRE III. - L'organisation de la politique d'intégration civique

Art. 6.§ 1er. Dans le parcours primaire, la politique d'intégration civique est organisée par le biais d'un bureau d'accueil. § 2. Les bureaux d'accueil sont agréés et subventionnés par le Gouvernement flamand sur la base de la programmation établie par lui et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. L'association de toutes les communes de la Région flamande à l'organisation et au fonctionnement d'un bureau d'accueil est garantie. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures d'agrément et de subventionnement des bureaux d'accueil et de l'association des communes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de retrait de l'agrément, et prévoit la possibilité d'appel.

Art. 7.§ 1er. L'article 11, l'article 12, § 2, premier alinéa, et l'article 18 ne sont pas applicables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La Commission communautaire flamande organise la politique d'intégration civique au niveau de la région bilingue de Bruxelles-Capitale par le canal d'un ou plusieurs bureaux d'accueil.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités.

En ce qui concerne l'agrément et le subventionnement de ces bureaux d'accueil, l'article 6, § 2, est applicable par analogie.

Art. 8.Le bureau d'accueil développe le parcours primaire d'intégration civique et assume une fonction de suivi pour les personnes majeures du groupe cible, dans le cadre du développement du parcours d'intégration secondaire.

Le bureau d'accueil assure l'accompagnement de parcours des personnes du groupe cible visé à l'article 3, § 1er, dans le cadre du parcours primaire, et assure un suivi du parcours secondaire en concertation avec, et tenant compte de la rétroaction des structures régulières.

Le bureau d'accueil met en place un réseau de services et d'organisations en vue d'assurer le renvoi et la rétroaction. Le bureau d'accueil continue le suivi du parcours d'intégration civique et en fait rapport au Gouvernement flamand et aux communes concernées de la région de langue néerlandaise ou de la Commission communautaire flamande.

Art. 9.Les structures régulières flamandes visées à l'article 2, 2° auxquelles les personnes du groupe cible sont confiées au terme du parcours primaire d'intégration civique, composent une offre de parcours complémentaires qui couvrent les besoins. Un parcours complémentaire est proposé à la personne majeure du groupe cible dans un délai raisonnable après le transfert.

Les structures qui, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont organisées, agréées ou subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune peuvent participer à la mise en oeuvre du présent décret en collaboration avec la Commission communautaire flamande et les bureaux d'accueil agréés. CHAPITRE IV. - Le parcours d'intégration civique Section Ire. - Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux

personnes majeures du groupe cible

Art. 10.Le parcours primaire d'intégration civique est un programme de formation, appuyé par un accompagnement de parcours, destiné aux personnes majeures du groupe cible, conçu sur mesure et visant l'orientation de ces personnes vers les structures régulières.

Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement flamand arrête le contenu et l'organisation du parcours primaire d'intégration civique.

Art. 11.La commune où s'inscrit la personne majeure du groupe cible, informe cette personne sur la politique d'intégration civique et la renvoie au bureau d'accueil. La commune signale aux personnes visées à l'article 5, § 1er, les obligations y énoncées et les sanctions prévues à l'article 25.

En outre, la commune remet chaque mois au bureau d'accueil une liste des personnes du groupe cible visées à l'article 3, § 1er et § 5, qui se sont inscrites le mois précédent.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités des alinéas 1 et 2.

Art. 12.§ 1er. Le bureau d'accueil examine si une personne majeure du groupe cible tombe sous l'application de l'article 4, § 3, alinéa 2.

Il communique le résultat de cet examen à la personne ou l'instance désignée par le Gouvernement flamand, ainsi qu'à l'intéressé.

Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le bureau d'accueil peut établir que l'intéressé présente des caractéristiques de retard telles que visées à l'article 4, § 3, alinéa 2. § 2. Lorsqu'une personne majeure du groupe cible ne s'est pas présentée au bureau d'accueil dans les trois mois de son inscription dans la commune, le bureau d'accueil le signale à la commune. La commune informe de nouveau l'intéressé et le/la renvoie une nouvelle fois au bureau d'accueil conformément à l'article 11, premier alinéa.

Lorsqu'une personne telle que visée à l'article 5, § 1er, ne s'est pas présentée au bureau d'accueil dans les trois mois de son inscription dans la commune, ou lorsque telle personne a terminé précocement le programme de formation ou ne l'a pas suivi régulièrement, le bureau d'accueil le signale également à la personne ou l'instance désignée par le Gouvernement flamand, en vue de l'application d'une sanction telle que prévue à l'article 25.

Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le bureau d'accueil peut établir que l'intéressé a terminé précocement ou non le programme de formation.

Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le bureau d'accueil peut établir que l'intéressé a participé régulièrement ou non le programme de formation. § 3. Le bureau d'accueil offre à l'intéressé un parcours primaire d'intégration civique, qui prend cours à partir de l'examen visé au § 1er et se termine au moment où la personne majeure du groupe cible est transféré aux structures régulières pour le parcours secondaire d'intégration civique. Le parcours primaire d'intégration civique démarre dans les trois mois de l'examen susvisé et se terminera au plus tard un an du démarrage du programme de formation. Le Gouvernement flamand détermine les groupes cibles spécifiques pouvant faire l'objet d'une dérogation à ces délais.

Art. 13.§ 1er. Dans le parcours primaire d'intégration civique, le programme de formation se compose de trois paquets de formation, à savoir l'orientation sociale, le néerlandais comme seconde langue et l'orientation de la trajectoire de vie.

L'orientation sociale a pour but de renforcer le fonctionnement autonome, d'une part en stimulant la connaissance des droits et devoirs et la connaissance et la compréhension de notre société et de ses valeurs fondamentales et, d'autre part, en entamant le développement de quelques compétences nécessaires à l'autonomie des personnes majeures du groupe cible.

Le paquet de cours de néerlandais comme seconde langue a pour but de stimuler l'acquisition rapide d'aptitudes de base du néerlandais, en vue d'un cours complémentaire proposé aux personnes majeures du groupe cible.

L'orientation de la trajectoire a pour but de soutenir et d'accompagner un processus individuel, au cours duquel la personne majeure du groupe cible prend en charge sa trajectoire de vie, acquiert notamment une connaissance du marché du travail et du système de l'enseignement, ses compétences déjà présentes étant transposées dans le cadre de notre société. § 2. Le bureau d'accueil détermine le programme de formation tel que décrit au § 1er, en concertation avec l'intéressé. Ce faisant, le bureau d'accueil tient compte des connaissances ou aptitudes déjà acquises et des connaissances et aptitudes que l'intéressé va acquérir auprès de structures régulières. Le bureau d'accueil peut dispenser l'intéressé en tout ou en partie.

Les personnes majeures du groupe cible, qui disposent d'aptitudes suffisantes, peuvent entamer d'emblée le parcours secondaire d'intégration civique, en concertation avec le bureau d'accueil et les structures régulières responsables du parcours complémentaire.

Le programme de formation est repris dans un contrat d'intégration civique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrat d'intégration civique. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les critères de la qualité concernant chacun des paquets de formation visés au § 1er.

Les composantes du programme de formation offertes au sein d'établissements d'enseignement sont soumises aux dispositions relatives au contrôle de la qualité qui sont applicables à ces établissements. § 4. En complément à l'article 12, § 3, les établissements d'enseignement offrent aux personnes majeures du groupe cible un paquet de néerlandais comme seconde langue, sur mesure, dans les trois mois de l'examen visé à l'article 12, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du premier alinéa.

Art. 14.§ 1er. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 5, § 1er, le bureau d'accueil vérifie si ces personnes sont dispensées des obligations y mentionnées, conformément à l'article 5, § 3. Le bureau d'accueil délivre aux personnes dispensées une attestation d'intégration civique. § 2. Si le programme de formation a été suivi régulièrement, la personne majeure du groupe cible reçoit une attestation d'intégration civique. § 3. Par ailleurs, une attestation d'intégration civique est délivrée en cas de dispense totale du parcours primaire d'intégration civique telle que prévue à l'article 13, § 2, deuxième alinéa. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'attestation d'intégration civique.

Art. 15.L'accompagnement de parcours est garant de l'approche intégrale du parcours primaire d'intégration civique qui est réalisé en concertation avec la personne majeure du groupe cible.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement de parcours.

Art. 16.Le parcours primaire d'intégration civique est clôturé lorsque la personne majeure du groupe cible est confiée aux structures régulières par le bureau d'accueil. Le transfert peut se dérouler selon un protocole conclu avec les structures régulières. Le transfert peut se faire par étapes. Le transfert est complet au plus tard un an après le démarrage du programme de formation. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités. Section II. - Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux

nouveaux arrivants mineurs allophones

Art. 17.Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux nouveaux arrivants mineurs allophones se compose d'un volet éducatif appuyé par un accompagnement de parcours.

Le volet éducatif consiste en l'enseignement d'accueil offert dans un établissement de l'enseignement fondamental et secondaire et axé sur les aptitudes linguistiques de néerlandais et sur l'intégration sociale de nouveaux arrivants mineurs allophones.

L'accompagnement de parcours comprend le renvoi actif à des établissements d'enseignement qui offrent un enseignement d'accueil, à des institutions et organisations socioculturelles et à des établissements de santé et d'aide sociale.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement de parcours.

Art. 18.La commune où le nouvel arrivant mineur allophone est inscrit renvoie ce nouvel arrivant au bureau d'accueil et informe les personnes investies de l'autorité parentale des dispositions en vigueur relatives à l'obligation scolaire et au droit à l'enseignement. La commune informe le bureau d'accueil de l'inscription du nouvel arrivant mineur allophone.

Art. 19.L'accompagnement de parcours par le bureau d'accueil est clôturé dans les soixante jours de classe.

Le Gouvernement flamand détermine les groupes cibles spécifiques et les cas où il peut être dérogé à ce délai. Section III. - Le parcours secondaire d'intégration civique destiné

aux personnes majeures du groupe cible

Art. 20.Pendant le parcours secondaire d'intégration civique, les personnes majeures du groupe cible prennent part à l'offre des structures régulières dans la perspective de leur trajectoire de vie.

Le Gouvernement flamand règle le contenu et l'organisation du parcours secondaire d'intégration civique auprès des structures flamandes régulières visées à l'article 2, 2°.

Art. 21.Les structures flamandes régulières communiquent à intervalles réguliers les résultats du parcours secondaire d'intégration civique des personnes du groupe cible au bureau d'accueil. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 22.Le Gouvernement flamand assure l'encadrement et l'appui logistique des bureaux d'accueil. La Communauté flamande met un système informatique uniforme de suivi des clients à la disposition des bureaux d'accueil. Ce système a pour but d'appuyer le fonctionnement des bureaux d'accueil et de suivre la politique flamande d'intégration civique. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la mise à disposition et d'adaptation du système informatique uniforme de suivi des clients.

Art. 23.Le Gouvernement flamand contrôle la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration civique sur le terrain. Le suivi et l'évaluation du parcours primaire d'intégration civique se font sur la base des rapports des bureaux d'accueil aux autorités flamandes et aux communes de la région de langue néerlandaise ou à la Commission communautaire flamande. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.

Art. 24.Le Gouvernement flamand décide, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, de l'attribution de moyens dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique. Il règle le mode de liquidation de ces moyens et de justification de l'affectation de ces moyens. 15 % des crédits visés au premier alinéa sont alloués pour la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration civique dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE VI. - Sanctions

Art. 25.§ 1er. Le bureau d'accueil est tenu de coopérer au contrôle de la présentation et de la participation régulière au programme de formation par les personnes majeures du groupe cible. Les établissements d'enseignement qui proposent le paquet de néerlandais comme seconde langue tel que visé à l'article 13, § 1er, sont tenus de coopérer au contrôle de la participation régulière au paquet de néerlandais comme seconde langue par les personnes majeures du groupe cible.

Le non-respect des obligations définies à l'alinéa précédent et à l'article 12, § 2, alinéa 2 peut donner lieu à des sanctions.

La sanction en question peut être un recouvrement partiel de subventions, plafonné à 10 % de ces subventions. Le Gouvernement flamand règle la constatation des infractions et l'application des sanctions. L'arrêté en question garantit le droit à la défense.

Le Gouvernement flamand règle le contrôle visé au premier alinéa. § 2. La personne majeure du groupe cible qui commet une infraction aux obligations imposées par l'article 5 est sanctionnée par une amende de 1 à 25 euros.

Les dispositions du livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V mais y compris le chapitre VII, sont applicables en cas d'infraction telle que définie par le présent décret. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 26.Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret, et ensuite tous les trois ans, le Gouvernement flamand évalue les aspects fondamentaux et financiers de la politique flamande d'intégration civique et soumet cette évaluation au Parlement flamand.

Art. 27.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur et prévoit les mesures transitoires requises.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 28 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 1229 - N° 1.

Session 2002-2003.

Documents. - Rapport de l'audition, 1229 - N° 2. - Amendements, 1229 - N° 3. - Avis du Conseil d'Etat, 1229 - N° 4. - Amendements, 1229 - nos 5 et 6. - Rapport, 1229 - N° 7. - Amendements, 1229 - N° 8. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 1229 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière, 1229 - N° 10.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 12 et 19 février 2003.

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