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Décret du 28 février 2014
publié le 11 avril 2014

Décret modifiant la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment la modification du classement et autres modifications diverses

source
autorite flamande
numac
2014035304
pub.
11/04/2014
prom.
28/02/2014
ELI
eli/decret/2014/02/28/2014035304/moniteur
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28 FEVRIER 2014. - Décret modifiant la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, notamment la modification du classement et autres modifications diverses (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, notamment la modification du classement et autres modifications diverses CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer concernant les cours d'eau non navigables sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est complété par la phrase suivante : « Les cours d'eau, classés en application de l'article 4 et de l'article 4bis, sont considérés comme faisant partie des cours d'eau non navigables ;» ; 2° il est ajouté un point 3, rédigé comme suit : « 3.Cours d'eau artificiel : un cours d'eau creusé par l'homme qui, vu sa fonction, est classé parmi les cours d'eau non navigables ; »

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa deux, de la même loi, modifié par le décret du 21 avril 1983, le point 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. En troisième catégorie : les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 hectares jusqu'à ce qu'ils aient atteint la limite de la commune où est située cette origine ou jusqu'à ce qu'ils se jettent, soit dans des cours d'eau navigables, soit dans des cours d'eau non navigables de la première ou de la deuxième catégorie ; ».

Art. 4.Dans l'article 3 de la même loi, modifié par le décret du 21 avril 1983, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La députation de la province sur le territoire de laquelle le bassin hydrographique d'un cours d'eau non navigable atteint 100 hectares, détermine son origine en application de l'article 2, alinéa deux, 3.» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « Ministre de l'Agriculture désigne le gouverneur qui est compétent » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand désigne la députation qui est compétente » ;3° au paragraphe 2, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand » ;

Art. 5.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Pour cause d'utilité publique, la députation peut classer parmi les cours d'eau non navigables tout cours d'eau artificiel ainsi que tout cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le bassin hydrographique n'atteint pas 100 ha, en déterminer le classement de deuxième ou troisième catégorie et le point d'origine.

La députation peut classer un cours d'eau non navigable ou une partie d'un cours d'eau dans la deuxième catégorie si le trajet en aval du cours d'eau ou d'une partie d'un cours d'eau à classer appartient déjà à la deuxième ou la première catégorie.

Peuvent être considérées comme des causes d'utilité publique : 1° l'augmentation anormale du débit ;2° la pollution par des déversements d'eaux résiduaires ;3° la nécessité d'un entretien structurel par une administration publique. La députation recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau, visé à l'alinéa premier, est situé. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation. § 2. La députation peut retirer le classement comme cours d'eau non navigable de cours d'eau classés deuxième ou troisième catégorie si ce classement perd son utilité publique.

La députation recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau, visé à l'alinéa premier, est situé. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.

Art. 6.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : « Art.4bis. § 1er. Pour cause d'utilité publique, le Gouvernement flamand peut classer tout cours d'eau artificiel, dont le bassin hydrographique est supérieur à 100 hectares, parmi les cours d'eau non navigables, en déterminer la catégorie et le point d'origine.

Le Gouvernement flamand recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau est situé. Si un classement en première ou deuxième catégorie est considéré, le Gouvernement flamand recueille aussi l'avis préalable de respectivement la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande pour l'Environnement) ou la députation de la province.

Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation. § 2. Le Gouvernement flamand peut classer des cours d'eau non navigables de troisième ou deuxième catégorie dans une catégorie supérieure : 1° lorsque le débit de ces cours d'eau s'accroît anormalement par des décharges d'eaux industrielles ou d'égouts ;2° lorsque l'eau de ces cours d'eau est, d'une façon anormale, polluée par des eaux résiduaires ;3° lorsque l'eau de ces cours d'eau subit une retenue par le fait d'un barrage ou d'un obstacle fixe quelconque ;4° lorsque leur pente ou leur configuration en rendent l'entretien anormalement coûteux. Le Gouvernement flamand recueille l'avis préalable de la députation compétente en la matière de la province et de la commune sur le territoire desquelles le cours d'eau est situé. Si un classement en première catégorie est considéré, le Gouvernement flamand recueille aussi l'avis préalable de la « Vlaamse Milieumaatschappij ».

Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation. § 3. Le Gouvernement flamand peut classer des cours d'eau non navigables dans une catégorie supérieure ou inférieure après l'accord de : 1° la députation concernée de la province et la « Vlaamse Milieumaatschappij » dans le cas de transferts entre la première et la deuxième catégorie.La commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau non navigable est situé, est toujours consultée pour avis. Si la commune ne rend pas son avis dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation. 2° la commune concernée et la députation concernée de la province dans le cas de transferts entre la deuxième et la troisième catégorie ;3° la commune concernée et la « Vlaamse Milieumaatschappij » dans le cas de transferts entre la première et la troisième catégorie. § 4. Le Gouvernement flamand peut retirer le classement comme cours d'eau non navigable de cours d'eau artificiels classés en application du paragraphe 1er, si ce classement perd son utilité publique.

Art. 7.Dans l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « députations permanentes des conseils provinciaux » sont remplacés par le mot « députations » et les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand » ;3° dans le deuxième alinéa, le mot « il" est remplacé par les mots « le Gouvernement flamand" ;4° dans le troisième alinéa les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand » et le mot « il » est chaque fois remplacé par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 8.Dans l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er les mots « l'Etat » sont remplacés par les mots « la « Vlaamse Milieumaatschappij » » et les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand » ;2° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand » ;

Art. 9.Dans l'article 8, alinéa deux, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Ministre de l'Agriculture" sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand" ;2° les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation ».

Art. 10.Dans l'article 9, alinéa deux, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le Ministre de l'Agriculture" sont remplacés par les mots « la « Vlaamse Milieumaatschappij » » ;2° les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation ».

Art. 11.Dans l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1970, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2 les mots « l'Etat » sont remplacés par les mots « la Région flamande » ;2° au paragraphe 2 la partie de phrase « supprimer de tels cours d'eau ou en créer de nouveaux » est abrogée ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les particuliers, les polders, les wateringues, les établissements publics, les communes, les provinces et la Région flamande peuvent, le cas échéant, en respectant les dispositions légales relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la présente loi, supprimer des cours d'eau non navigables en tout ou en partie ou en créer de nouveaux à l'occasion de travaux extraordinaires.

Art. 12.Dans l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1 les mots « l'Etat » sont remplacés par les mots « la « Vlaamse Milieumaatschappij » » et les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand » ;2° au point 2 les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation » et les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand » ;3° au point 3, les mots « députation permanente" sont remplacés par le mot « députation" ;

Art. 13.Dans l'article 12, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1970, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1 les mots « le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « la « Vlaamse Milieumaatschappij » » ;2° au point 2, les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation » ;

Art. 14.Dans l'article 13, alinéa deux, de la même loi les mots « Le Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « « Vlaamse Milieumaatschappij » » et les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation ».

Art. 15.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1970 et le décret du 23 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1, les mots « le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « la « Vlaamse Milieumaatschappij » » ;2° au paragraphe 1er, alinéa premier, 2, les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation » ;3° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation » ;4° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand » et les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation » ;5° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « l'Etat » sont remplacés par les mots « la Région flamande » ;6° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « De tels travaux qui sont exécutés par des instances autres que la « Vlaamse Milieumaatschappij » requièrent l'avis favorable de la « Vlaamse Milieumaatschappij » en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie et l'avis de la députation compétente de la province pour ce qui est les autres cours d'eau ».

Art. 16.Dans l'article 16 de la même loi, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le lit d'un cours d'eau non navigable est présumé appartenir à : 1° la « Vlaamse Milieumaatschappij » en application de l'article 34 du décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets, après l'entrée en vigueur de l'article 34 du décret précité le 1er avril 2006, dans le cas d'un cours d'eau de la première catégorie ;2° la province dans le cas d'un cours d'eau de la deuxième catégorie ;3° la commune dans le cas d'un cours d'eau de la troisième catégorie.

Art. 17.Dans l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par les décrets des 21 avril 1983 et 18 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le deuxième alinéa les mots « le Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « la « Vlaamse Milieumaatschappij » » et les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation » ;2° dans le troisième alinéa les mots « la Région » sont remplacés par les mots « la « Vlaamse Milieumaatschappij » ».

Art. 18.L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. La présente loi est d'application dans les polders et wateringues, en ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie. Elle ne déroge pas aux règlements de ces administrations, en ce qui concerne les autres cours d'eau.

Toutefois, ces administrations pourront, à leur demande, obtenir de la députation de la province, le bénéfice de l'application de la présente loi en ce qui concerne le classement des cours d'eau situés sur leur territoire et la répartition des frais pour les travaux ordinaires. § 2. Lorsque ces administrations ont obtenu le bénéfice de l'application de la présente loi en ce qui concerne le classement des cours d'eau situés sur leur territoire et la répartition des frais pour les travaux ordinaires, la députation recueille leur avis en application de l'article 4 et le Gouvernement flamand recueille leur avis en application de l'article 4bis, § 1er, § 2 et § 4.

Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation. § 3. Pour l'application de l'article 4bis, § 3, 1° à 3° inclus, l'accord de ces administrations est nécessaire pour le trajet du cours d'eau non navigable en question qui est situé dans leur zone d'action. ».

Art. 19.L'article 19 de la même loi, modifié par le décret du 23 mars 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Les décisions à prendre en application de l'article 3, § 1er, l'article 4, § 1er et § 2, l'article 4bis, § 1er et § 4, l'article 10, § 3, l'article 13, alinéa premier, et 18, § 1er, alinéa deux, sont précédées d'une enquête de commodo et incommodo dans les communes intéressées.

Outre le contrôle administratif, exercé sur la province conformément aux articles 241 à 253 inclus du Décret provincial du 9 décembre 2005 et sur la commune conformément aux articles 248 à 264 inclus du Décret communal du 15 juillet 2005, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement flamand contre les décisions prises en application de l'article 3, § 1er, les articles 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 18.

Ce recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du troisième jour après que la décision contestée leur a été envoyée ou après qu'ils en ont pris connaissance d'une autre façon : 1° par le collège des bourgmestre et échevins ;2° par les personnes de droit privé ou public intéressées. Si l'autorisation, visée aux articles 12 et 14, est intégrée dans le permis d'urbanisme, l'enquête de commodo et incommodo, visée à l'alinéa premier, n'est pas exigée et les possibilités de recours, visées aux alinéas deux et trois, échoient. ».

Art. 20.Dans l'article 21 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement flamand » ;2° dans le deuxième alinéa, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le Gouvernement flamand » ;3° dans le troisième alinéa, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le Gouvernement flamand » ;

Art. 21.Dans l'article 22 de la même loi les mots « Ministre de l'Agriculture et par le Ministre des Travaux publics » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand » et les mots « fonctionnaires de l'Etat » par « membres du personnel de l'Autorité flamande ».

Art. 22.Dans l'article 23, § 2, de la même loi le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 23.Les cours d'eau dont le bassin hydrographique n'atteint pas au moins 100 hectares et les cours d'eau artificiels qui avant l'entrée en vigueur du présent décret étaient classés en application de l'article 2.3 ou de l'article 4.1 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, conservent leur classement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents.- Projet de décret, 2316 - N° 1. - Amendements, 2316 - N° 2 à 4 inclus. - Rapport, 2316 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 2316 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 19 février 2014.

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