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Décret du 28 juin 2002
publié le 11 juillet 2002

Décret relatif à la constitution des sociétés T-Groep et Werkholding

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035863
pub.
11/07/2002
prom.
28/06/2002
ELI
eli/decret/2002/06/28/2002035863/moniteur
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28 JUIN 2002. - Décret relatif à la constitution des sociétés T-Groep et Werkholding (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° VDAB : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) tel que visé à l'article 2 du décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, et à l'article 2 du décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi;2° T-Groep : la société anonyme qui peut être constituée conformément à l'article 3 du présent décret;3° Werkholding : la société anonyme à finalité sociale qui peut être constituée conformément à l'article 7 du présent décret;4° Ministre : le Ministre flamand ayant l'Emploi dans ses attributions;5° Le Code des Sociétés : la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des Sociétés. CHAPITRE II. - T-Groep Section 1re. - L'autorisation de constituer une société anonyme

dénommée T-Groep

Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé à constituer, conformément au Code des Sociétés et sans préjudice des dispositions dérogatoires dans le présent décret, au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande et conjointement avec le VDAB, une société prenant la forme juridique d'une société anonyme, dénommée T-Groep, à laquelle est confiée l'exécution des missions définies à l'article 4.

Le VDAB participe à la constitution de T-Groep conformément aux conditions et modalités fixées à l'article 5. Section 2. - Les tâches et missions de T-Groep

Art. 4.La société anonyme T-Groep a pour objet l'organisation, le développement et l'offre d'activités commerciales axées sur le marché en matière de politique de personnel et de gestion du personnel, dont notamment : 1° l'organisation, le développement et l'offre de travail intérimaire;2° l'organisation, le développement et l'offre d'outplacement;3° l'organisation, le développement et l'offre d'activités de recrutement et de sélection;4° l'organisation, le développement et l'offre de formation professionnelle payante, soit à la demande de l'employeur, soit à la demande d'un particulier pour ses propres besoins;5° l'offre de tout autre produit et service en matière de politique et de gestion du personnel. L'acte de constitution de T-Groep stipulera qu'en vue de l'exécution de son objet social et de ses missions, T-Groep est autorisé à participer à des sociétés, associations, groupements d'intérêt économique ou autres entités, dotés ou non de la personnalité civile, tant de nationalité belge que de nationalité étrangère.

L'acte de constitution de T-Groep stipulera en outre qu'il peut mener toute activité de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social. Section 3. - Les éléments de patrimoine à apporter dans T-Groep

Art. 5.§ 1er. Les interventions financières de la Communauté flamande et de la Région flamande en vue du financement de T-Groep prennent, au moment de la constitution de T-Groep, la forme d'un apport en espèces se chiffrant à trente et un mille (31.000,-) EUR pour la Communauté flamande et à trente et un mille (31.000,-) EUR pour la Région flamande. § 2. Le VDAB est tenu, à l'occasion de la création de la société anonyme T-Groep, d'apporter dans cette société anonyme tout actif et tous les biens qui sont actuellement destinés, au sein du VDAB, à l'exercice des activités visées à l'article 4, ainsi que le passif et les engagements liés à ces activités, cet actif et ces biens, à l'exception du personnel. § 3. En vue de l'apport visé au § 2, le fonctionnaire dirigeant du VDAB est autorisé et chargé d'établir, pour le 30 juin 2002, un inventaire détaillé de l'actif, des biens, du passif et des engagements du VDAB mentionnés au § 2 et destinés à l'heure actuelle à l'exercice des activités visées à l'article 4.

En ce qui concerne l'actif et les biens et le passif et les engagements repris dans l'inventaire visé à l'alinéa premier, un réviseur agréé, personne physique ou morale, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise fait rapport, au plus tard le 15 juillet 2002, notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés, conformément à l'article 444 du Code des Sociétés.

L'inventaire visé à l'alinéa premier et le rapport visé à l'alinéa 2 sont soumis au Gouvernement au moins une semaine avant la date de constitution de T-Groep. Le Gouvernement doit avoir approuvé cet inventaire et ce rapport au plus tard le jour précédant la date de constitution de T-Groep.

A condition que l'inventaire visé à l'alinéa premier et le rapport visé à l'alinéa 2 soient approuvés par le Gouvernement au plus tard à la date mentionnée à l'alinéa 3, les éléments de patrimoine, l'actif et les biens, comme le passif et les engagements repris dans l'inventaire visé à l'alinéa premier, font l'objet d'un apport dans la société anonyme T-Groep à l'occasion de sa constitution.

L'apport dans T-Groep des éléments de patrimoine, de l'actif et des biens, comme du passif et des engagements repris dans l'inventaire visé à l'alinéa premier, donnent lieu à une cession opposable à des tiers de tous les éléments de patrimoine repris dans cet inventaire. § 4. Dans le respect des dispositions du Code des Sociétés, les fondateurs de la société anonyme T-Groep établiront, à l'occasion de sa constitution, le montant du capital ainsi que la valeur et le nombre d'actions à émettre par la société anonyme. § 5. Dans le cadre de l'apport en nature que le VDAB effectuera, les fondateurs du T-Groep conviendront que l'apport en nature visé au § 2 qu'effectuera le VDAB actuel, sera compensé en actions.

Le fonctionnaire dirigeant du VDAB formulera, au plus tard à la date prévue au § 3, une proposition justifiant le nombre d'actions que recevra le VDAB. A la date précitée, cette proposition sera soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, accompagnée de l'inventaire visé au § 3, alinéa premier, et du rapport visé au § 3, alinéa 2. La proposition doit être approuvée par le Gouvernement avant de procéder à l'opération d'apport. § 6. Les actions de T-Groep visées au § 4, qui sont obtenues par le VDAB en échange de l'actif et des biens et du passif et des engagements repris dans l'inventaire, sont cédées à la date de la constitution de T-Groep à la Communauté flamande et à la Région flamande, à raison de 50 % pour la Communauté flamande et de 50 % pour la Région flamande, ce sur la base d'un contrat gratuit conclu à cet effet entre le VDAB, d'une part, et la Communauté flamande et la Région flamande, d'autre part. § 7. Dans l'acte de constitution de T-Groep, les fondateurs nomment les premiers administrateurs. § 8. Les dates et délais mentionnés dans le présent article peuvent être remis par le Gouvernement chaque fois pour un délai de trois mois. Section 4. - L'agrément de T-Groep

Art. 6.Pour les activités visées à l'article 4, il est octroyé à T-Groep l'agrément à durée indéterminée visé à l'article 7 du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande. CHAPITRE III. - Société à finalité sociale dénommée Werkholding Section 1re. - L'autorisation de créer une société à finalité sociale,

dénommée Werkholding

Art. 7.Le Gouvernement flamand est autorisé à créer, conformément au Code des Sociétés et sans préjudice des dispositions dérogatoires reprises dans le présent décret, et après la constitution de T-Groep, au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande et conjointement avec le VDAB, une société prenant la forme juridique d'une société anonyme à finalité sociale au sens de l'article 661 du Code des Sociétés, à laquelle est confiée l'exécution des missions définies à l'article 8.

La constitution de Werkholding aura lieu au plus tard le 30 septembre 2002, mais après la constitution de T-Groep. Cette date peut être remise par le Gouvernement chaque fois pour un délai de trois mois. Section 2. - Les tâches et missions de Werkholding

Art. 8.§ 1er. L'objet social de Werkholding sera défini comme suit : seul ou conjointement avec des autres, créer et participer, conserver et/ou acquérir une participation dans des sociétés, associations, groupements d'intérêt économique ou autres entités, dotés ou non de la personnalité civile, à condition que ces sociétés, associations, groupements d'intérêt économique ou autres entités juridiques aient pour objet ou pour activité effective un ou plusieurs des objectifs mentionnés à l'article 4, alinéa premier, 1° à 5° inclus, ou un objectif analogue ou des activités analogues sur le plan de l'organisation, du développement et de l'offre d'activités commerciales en matière de politique et de gestion du personnel.

L'acte de constitution de Werkholding stipulera qu'en vue de l'exécution de son objet social et de ses missions, Werkholding est autorisé à participer à la création de, ou à participer, à un moment ultérieur, dans des sociétés, associations, groupements d'intérêt économique ou autres entités, dotés ou non de la personnalité civile, tant de nationalité belge que de nationalité étrangère.

L'acte de constitution de Werkholding stipulera en outre que la société peut entreprendre toute activité de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social.

Cependant, des activités commerciales axées sur le marché ne peuvent être organisées au sein de la société à finalité sociale. Il faudra à cet effet créer chaque fois d'autres personnes morales ou prendre des participations dans les personnes morales dont question.

Conformément à l'article 661 du Code des Sociétés, l'acte de constitution de Werkholding définit comment Werkholding affectera les profits en vue de réaliser le but social susvisé. § 2. Le but social de Werkholding sera défini comme suit : le financement et/ou la participation aux activités et/ou projets en vue de la création de nouveaux emplois, du placement de groupes de la population difficiles à placer; la promotion de professions et de formations; ainsi que des activités et/ou projets analogues, dans le but de promouvoir l'emploi et la formation professionnelle. Section 3. - Actions

Art. 9.La Région flamande et la Communauté flamande sont tenus de toujours détenir ensemble toutes les actions avec droit de vote du capital de Werkholding, à l'exception des actions qui seront octroyées aux membres du personnel de Werkholding, conformément aux dispositions de l'article 661 du Code des Sociétés. Section 4. - Moyens financiers

Art. 10.Les interventions financières de la Communauté flamande et de la Région flamande en vue du financement de Werkgroep prennent la forme d'un apport au choix du Gouvernement flamand, soit de la totalité de la participation d'actions, soit d'une partie de celle-ci, que la Communauté flamande et la Région flamande détiennent dans T-Groep, après exécution des dispositions de l'article 5, § 6.

Les interventions financières de la Communauté flamande et de la Région flamande en vue du financement de Werkgroep prennent, au moment de la constitution de Werkholding, la forme d'un apport en espèces se chiffrant à deux cent cinquante mille (250.000,-) EUR pour la Communauté flamande et à deux cent cinquante mille (250.000,-) EUR pour la Région flamande.

Les apports susmentionnés se feront conformément aux dispositions du Code des Sociétés. CHAPITRE IV. - Le personnel de T-Groep et de Werkholding

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand prend toute mesure qui s'impose en vue du transfert sur une base volontaire du personnel chargé actuellement auprès du VDAB de l'exercice des activités visées aux articles 4 et 8.

Les membres du personnel statutaires auprès du VDAB visés à l'alinéa premier peuvent obtenir, en vue de leur emploi au sein de T-Groep ou de Werkholding, un congé pour motifs personnels pendant une période de 5 ans au maximum, avec maintien de leur ancienneté administrative et pécuniaire.

Lors de la reprise de leurs fonctions au sein du VDAB, les services des membres du personnel visés à l'alinéa 2 au sein de T-Groep et de Werkholding sont assimilés à des services effectivement prestés auprès du VDAB. § 2. Avant le transfert des membres du personnel du VDAB à T-Groep ou à Werkholding, un protocole est conclu entre le VDAB et les organisations représentatives des travailleurs dans le domaine de la gestion du personnel et des conditions de travail.

Le protocole visé à l'alinéa premier est sanctionné par le Gouvernement flamand. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.§ 1er. Dans les trois mois de la publication du présent décret au Moniteur belge , le Gouvernement flamand procède à la constitution d'une commission d'évaluation indépendante dont il arrête la composition, le statut et l'organisation, et qui sera chargée de formuler un avis sur la nomination des membres du conseil d'administration et de la direction journalière de Werkholding.

Les membres de la commission d'évaluation visés à l'alinéa premier seront nommés en fonction de leur expertise juridique spécifique ou de leur expertise spécifique en matière de gestion d'entreprises privées et/ou publiques.

A la demande du conseil d'administration de Werkholding, la commission d'évaluation visée à l'alinéa premier formule un avis sur les matières suivantes : 1° l'expertise et l'objectivité de toutes les personnes proposées pour le mandat de membre du conseil d'administration de Werkholding;2° l'indépendance des personnes proposées en tant qu'administrateurs indépendants de Werkholding;3° la nomination et la démission des administrateurs de Werkholding;4° la nomination et la démission des personnes chargées de la gestion journalière de Werkholding. Lors de l'évaluation de l'indépendance d'une personne proposée en tant qu'administrateur de Werkholding, la commission d'évaluation vérifiera en particulier si la personne en question n'assume pas de fonctions de gestion journalière ou de management au sein de Werkholding ou de T-Groep, et si elle est indépendante vis-à-vis des actionnaires de Werkholding.

Un avis de la commission d'évaluation tel que visé à l'alinéa 3 n'engage pas l'assemblée générale des actionnaires de Werkholding, étant entendu que si cette assemblée générale des actionnaires décide différemment de ce qui est proposé dans l'avis, la motivation doit être reprise expressément dans le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires en question. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à abroger les dispositions du décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, et du décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi, qui doivent être abrogées aux fins de faire concorder le texte des décrets susmentionnés avec les dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 28 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 1159, n° 1. - Amendements, 1159, n° 2. - Rapport, 1159, n° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1159, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 19 juin 2002.

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