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Décret du 28 mars 2013
publié le 24 avril 2013

Décret modifiant diverses modalités d'épreuves externes prévues par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 MARS 2013. - Décret modifiant diverses modalités d'épreuves externes prévues par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 8 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, tel que complété par le décret du 7 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La première année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de la lecture et de la production d'écrits pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire.»; 2° Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La deuxième année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise des outils mathématiques de base pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire.»; 3° Le paragraphe 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « La troisième année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de certains des domaines définis à l'article 16, § 3, alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire.Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée à l'éducation par la technologie et à l'éducation scientifique ainsi qu'à la structuration du temps et de l'espace et à l'éveil puis à l'initiation à l'histoire et à la géographie ». 4° Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé;5° Dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2e tiret, les mots « de cinquième année » sont remplacés par les mots « de quatrième année »;6° Dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 3e tiret est abrogé;7° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne les langues modernes, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon les modalités suivantes : 1° Tous les trois ans, il est organisé une évaluation externe non certificative pour l'ensemble des élèves de quatrième année de l'enseignement secondaire portant sur la première langue moderne;2° Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires portant sur la maîtrise de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième langue moderne étudiée;3° Dans le cadre des évaluations externes non certificatives visées au présent alinéa, des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant l'enseignement en immersion tel que défini par le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique ».8° Le paragraphe 3 est abrogé;9° Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « entre le 15 et le 30 novembre » sont remplacés par les mots « entre le 1er et le 31 octobre »;10° Le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 2.Dans le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, l'intitulé du titre III/1 est remplacé par ce qui suit : « Titre III/I. - De l'organisation des épreuves externes certificatives communes au terme de la troisième étape du continuum pédagogique »

Art. 3.Dans l'article 36/1 du même décret, les mots « une épreuve certificative externe » sont remplacés par les mots « des épreuves certificatives externes communes, ci-après dénommées épreuves externes certificatives ».

Art. 4.Dans le même décret, l'article 36/2 est remplacé par ce qui suit : «

Article 36/2.- Tous les élèves inscrits en deuxième année commune ou dans l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune de l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 ainsi qu'en troisième année de différenciation et d'orientation sont soumis à des épreuves externes certificatives intervenant dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire du premier degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique.

Ces épreuves externes certificatives sont également accessibles, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale et après avoir reçu l'avis du conseil de classe, à tout élève inscrit dans l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune de l'enseignement ordinaire ou de l'enseignement spécialisé de forme 4, ainsi qu'à tout élève inscrit en deuxième ou troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3.

Les inscriptions visées à l'alinéa précédent sont adressées à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, pour le 31 mars de l'année scolaire en cours.

Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles ces inscriptions sont introduites.

Art. 5.Dans l'article 36/3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « L'épreuve certificative externe commune porte » sont remplacés par les mots « Les épreuves externes certificatives portent »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour ce qui concerne l'année scolaire 2012-2013, les épreuves externes certificatives portent obligatoirement sur le français et la formation mathématique et, à titre expérimental, sur les langues modernes. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2013-2014, les épreuves externes certificatives portent obligatoirement sur le français, la formation mathématique et les langues modernes et, à titre expérimental, sur les sciences.

A partir de l'année scolaire 2014-2015, les épreuves externes certificatives portent sur le français, la formation mathématique, les langues modernes et les sciences.

Pour les années scolaires suivantes, le Gouvernement définit, après avis de la Commission de pilotage, la ou les autres disciplines sur lesquelles portent, le cas échéant, à titre expérimental ou à titre obligatoire, une ou des épreuves externes certificatives supplémentaires. »; 3° Dans le dernier alinéa, les mots « de l'épreuve certificative externe commune » sont remplacés par les mots « des épreuves externes certificatives ».

Art. 6.Dans l'article 36/4 du même décret, les mots « de l'épreuve certificative externe commune » sont remplacés par les mots « des épreuves externes certificatives ».

Art. 7.L'article 36/5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 36/5.- Pour l'épreuve externe certificative dont il est chargé, le groupe de travail remplit les missions suivantes : 1° Conception de l'épreuve externe certificative;2° Elaboration des consignes de passation et de correction;3° Définition des critères de correction et de réussite de l'épreuve;4° Analyse et présentation des résultats;5° Production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'épreuve externe certificative concernée. Dans la présentation de l'épreuve externe certificative dont il est chargé, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices. »

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 36/5/1 rédigé comme suit : « Article 36/5/1. § 1er. Le groupe de travail analyse et présente les résultats de l'épreuve externe certificative dont il est chargé.

Cette présentation doit permettre : 1° d'apprécier tant le niveau de maîtrise de l'ensemble des compétences évaluées que celui de chacune d'entre elles, en prenant non seulement en considération le niveau moyen mais aussi la dispersion des résultats entre élèves et entre établissements scolaires;2° d'apprécier le niveau de maîtrise atteint par les élèves en tenant compte des spécificités des publics scolaires. Cette présentation ne doit en aucun cas permettre l'identification des élèves ou des établissements scolaires. § 2. Le groupe de travail produit un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'épreuve externe certificative dont il est chargé.

Ce document doit aider les équipes pédagogiques : 1° à analyser les réponses et productions des élèves face aux items qui faisaient partie de l'épreuve externe certificative;2° à améliorer la maîtrise des compétences évaluées, notamment à travers la mise en place d'activités permettant de pallier et d'anticiper les manquements constatés.»

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 36/5/2 rédigé comme suit : « Article 36/5/2. § 1er. Les résultats et l'analyse des épreuves externes certificatives sont remis par les Présidents des groupes de travail au Président de la Commission de pilotage. § 2. Les résultats rendus anonymes sont également établis au niveau de l'ensemble des établissements d'une même zone et transmis aux conseils de zone par le Président de la commission de pilotage.

Le Président de la commission de pilotage assure la transmission des résultats aux responsables des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, pour ce qui les concerne. »

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 36/5/3 rédigé comme suit : Article 36/5/3. § 1er. Outre les résultats relatifs à l'ensemble de ses élèves ainsi qu'à chacun d'entre eux, chaque pouvoir organisateur et chaque établissement scolaire disposent des résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française qui lui sont communiqués, sous la présentation visée à l'article 36/5/1, par l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

La communication des résultats des épreuves externes certificatives est suivie de propositions qui peuvent prendre la forme d'outils pédagogiques visant à répondre aux difficultés décelées.

Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce qu'il soit procédé à un travail d'analyse et d'exploitation des résultats avec, le cas échéant, l'aide du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française, selon le cas.

L'exploitation des résultats consiste notamment dans la construction et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques ou organisationnelles susceptibles d'améliorer ces résultats.

Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce que chaque parent ou personne investie de l'autorité parentale ait accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge par rapport aux résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française.

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un article 36/5/4 rédigé comme suit : « Article 36/5/4. § 1er. Chaque établissement met les résultats de ses élèves à disposition des services d'inspection concernés et, selon le cas, du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée afin que ceux-ci, outre les résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française, disposent de l'ensemble des résultats des élèves de chaque établissement scolaire au sein desquels ils exercent leurs missions.

Les inspecteurs et les conseillers pédagogiques qui ont connaissance des résultats obtenus aux épreuves externes certificatives à l'issue de la troisième étape du continuum pédagogique sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Les services d'inspection concernés et les conseillers pédagogiques veillent à intégrer ces résultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives d'évaluation du niveau des études et de conseil et de soutien pédagogiques. Ils apportent leur appui aux établissements scolaires dans l'analyse et l'exploitation des résultats. § 2. En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des établissements scolaires de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée, selon le cas, ne concerne que les établissements relevant, soit de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit d'un pouvoir organisateur affilié à un organe de représentation et de coordination. Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord donné par le pouvoir organisateur. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord. »

Art. 12.Dans l'article 36/6 du même décret, les mots « certificative externe commune » sont remplacés par les mots « externe certificative ».

Art. 13.Dans l'article 36/7, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « de l'épreuve certificative externe commune » sont remplacés par les mots « des épreuves externes certificatives ».

Art. 14.Dans l'article 36/8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'épreuve certificative externe commune » sont remplacés par les mots « aux épreuves externes certificatives »;2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'épreuve externe commune » sont remplacés par les mots « aux épreuves externes certificatives ».

Art. 15.L'article 36/9 du même décret, tel que complété par le décret du 12 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Article 36/9.§ 1er. Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives sont prises en considération par le conseil de classe, tel que défini à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, lorsqu'il délivre le certificat d'enseignement secondaire du 1er degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique. § 2. En cas de réussite d'une discipline visée par une des épreuves externes certificatives prévues aux articles qui précèdent, le conseil de classe considère que l'élève a atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des socles de compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité dans le respect des dispositions définies aux articles 25, § 1er, 3° ; § 2, 1° ; 26, § 1er, 1° ; 27, 1° ; 30, § 2, 1° du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. § 3. Le conseil de classe visé peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées conformément à l'article 32 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées ainsi que, le cas échéant, le projet individualisé d'apprentissage accompagné des documents y afférant.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe certificative est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe. »

Art. 16.Dans l'article 36/10 du même décret, les mots « de l'épreuve certificative externe commune » sont remplacés par les mots « des épreuves externes certificatives ».

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2012-2013.

Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 460-1. - Rapport, n° 460-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 27 mars 2013.

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