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Décret du 28 mars 2014
publié le 17 juin 2014

Décret relatif à la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage

source
autorite flamande
numac
2014202535
pub.
17/06/2014
prom.
28/03/2014
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28 MARS 2014. - Décret relatif à la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage. CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et champ d'application

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret est cité comme le décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014.

Art. 3.Le décret s'applique aux animaux vivant à l'état sauvage qui, s'ils ont une maladie, peuvent constituer un risque pour la santé publique, la prospérité économique de propriétaires professionnels d'animaux et la nature.

Art. 4.Dans le présent décret, on entend par : 1° animaux vivant à l'état sauvage : les animaux qui ne relèvent pas de la propriété d'une personne et qui vivent sur des terrains et lieux, quelque soit la nature et la couverture naturelle de ces lieux, qui ne sont isolés par une construction continue rendant impossible la dispersion des animaux vers des terrains ou lieux adjacents ;2° maladie : toute déviation pathologique de l'état anatomique ou physiologique d'animaux vivant à l'état sauvage, ainsi que le fait de porter une infection susceptible de causer une pathologie chez l'homme ou chez des espèces animales vivant à l'état sauvage ou domestiquées ;3° infection : la pénétration et le développement ou la multiplication d'un agent infectieux, y compris des parasites, moisissures, bactéries, virus et prions, dans l'organisme de personnes ou d'animaux ;4° contage : toute substance contenant des bactéries, virus, parasites et leurs larves ou oeufs, moisissures ou autres agents pathogènes par laquelle une maladie peut être transmise ;5° produits animaux : toute matière d'origine animale transformée ou non. Lors de l'exécution du présent décret, le Gouvernement flamand peut spécifier les notions décrites. CHAPITRE 2. -Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage

Art. 5.Le Gouvernement flamand peut arrêter et imposer les mesures nécessaires en vue de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage, telles que : 1° l'établissement de mesures de recherche afin de répertorier la présence de certaines maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage ;2° l'organisation et la concrétisation du contenu de programmes et de projets pour la surveillance ou la lutte contre des maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage, tels que des programmes de vaccination ou des programmes de surveillance ;3° la détermination de la manière dont des échantillonnages, des essais et des analyses doivent être effectués, et les conditions auxquelles ils doivent répondre ;4° la détermination de critères à remplir par les vétérinaires afin de pouvoir intervenir ;5° l'imposition ou l'interdiction de certaines méthodes de lutte contre des maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage ;6° la prescription du nettoyage et de la désinfection de personnes concernées, de bâtiments, d'objets, de moyens de transport et de tous les biens susceptibles d'être porteurs de maladies ou de contages, et l'imposition des produits et du mode d'emploi de ceux-ci à cette fin ;7° la détermination de la manière dont les animaux vivant à l'état sauvage qui sont porteurs d'une maladie, sont : a) traités ;b) isolés ;c) mis à mort ;d) détruits ;8° le règlement du transport : a) d'animaux vivant à l'état sauvage ;b) de cadavres d'animaux vivant à l'état sauvage ou de parties de ceux-ci ;c) de produits animaux d'animaux vivant à l'état sauvage ;9° l'interdiction ou le règlement de la circulation de personnes et de biens, ainsi que d'autres activités, au sein d'une zone délimitée ;10° l'établissement et la mise en oeuvre de plans d'urgence déterminant les procédures à suivre en cas d'une apparition ;11° l'introduction d'obligations d'information pour certains groupes cibles ou personnes ;12° la détermination des conditions auxquelles les animaux destinés à être introduits à l'état sauvage, doivent répondre, telles que la soumission à un contrôle par un vétérinaire, à une analyse des risques ou à un système de certification. Si les mesures, visées à l'alinéa premier, concernent des espèces bénéficiant de la protection conformément au chapitre VI du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ces mesures doivent remplir les conditions, visées à l'article 56 dudit décret.

Si les mesures, visées à l'alinéa premier, concernent des espèces de gibier visées à l'article 3 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, ces mesures doivent remplir les conditions, visées à l'article 33 dudit décret. CHAPITRE 3. - Coopération avec d'autres autorités et personnes

Art. 6.Le Gouvernement flamand peut imposer aux instances flamandes, telles que la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les institutions de droit public et de droit privé chargées de tâches d'utilité publique, et les autres pouvoirs soumis à la tutelle administrative de la Région flamande, ainsi qu'à certaines personnes et associations, telles que des vétérinaires, chasseurs, pêcheurs, apiculteurs, propriétaires amateurs d'animaux, gestionnaires forestiers, agriculteurs, unités de gestion du gibier, gestionnaires de réserves naturelles agréées et gestionnaires de centres d'accueils pour animaux sauvages, l'obligation de collaborer à l'exécution des obligations imposées dans le cadre des mesures, visées à l'article 5, alinéa premier, 1° à 12° inclus. Le Gouvernement flamand peut établir et imposer les mesures nécessaires à cet effet.

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut décider d'accorder, aux conditions qu'il fixe, une indemnité pour la collaboration à l'exécution des mesures, visées à l'article 5.

L'indemnité visée à l'alinéa premier ne peut être accordée que si le bénéficiaire n'est pas une entreprise telle que définie à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, et si au moins une des conditions suivantes est remplie : - pour la collaboration à l'exécution des mesures, visées à l'article 5, le bénéficiaire doit exposer des frais ; - pour la collaboration à l'exécution des mesures, visées à l'article 5, le bénéficiaire doit poser un acte physique comprenant plus que ce qui peut raisonnablement être exigé de lui.

Art. 8.Conformément à l'article 92bis, § 4bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et sans préjudice de l'application des accords de coopération adoptés en vertu dudit article, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'information de et la coopération avec la "World Organisation for Animal Health", la Commission européenne, les autres Etats membres de l'Union européenne, les instances compétentes de l'autorité fédérale et des autres régions. CHAPITRE 4. - Maintien

Art. 9.Pour le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont d'application la surveillance, la définition de règles de gestion, la constatation et l'enquête pour infractions environnementales, l'imposition d'amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la détection et la constatation de délits environnementaux, la sanction des délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité selon les règles édictées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 10.Dans la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.En faveur de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage, et dans le but de la protection et de la sauvegarde de la santé publique, de la prospérité économique des propriétaires professionnaux d'animaux et de la nature, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtes d'exécution, aux conditions qu'il fixe et sous son contrôle.

Les dérogations sur la base du présent article ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes ont été remplies : 1° il ne peut y exister une autre solution satisfaisante ;2° la dérogation ne peut pas porter préjudice à l'objectif d'assurer la survie de population de l'espèce en question dans un état favorable de maintien, au niveau local ou au niveau flamand.».

Art. 11.A l'article 16.1.1, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est ajouté un point 22°, rédigé comme suit : « 22° le décret du 28 mars 2014 relatif à la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 12.Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer un règlement relatif au financement des mesures à prendre par la Région flamande pour la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage, et les dommages causés par ces maladies. Le financement se fait dans les crédits disponibles des domaines politiques concernés, à savoir les entités compétentes des domaines politiques "Environnement, Nature et Energie", "Agriculture et Pêche" et "Bien-être, Santé publique et Famille".

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note

(1) Session 2013-2014. Documents :

-

Projet de décret

:

2433 - N° 1

-

Rapport

:

2433 - N° 2

-

Texte adopté en séance plénière

:

2433 - N° 3

Annales - Discussion et adoption : séances du 19 mars 2014.

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