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Décret du 28 mars 2014
publié le 12 juin 2014

Décret relatif à la circulation des véhicules portuaires entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire

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autorite flamande
numac
2014202554
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12/06/2014
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28/03/2014
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28 MARS 2014. - Décret relatif à la circulation des véhicules portuaires entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la circulation des véhicules portuaires entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, modifié en dernier lieu par le décret du 20 avril 2012, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.§ 1er. Sans préjudice de l'application du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière et de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, le Gouvernement flamand peut fixer, pour chaque zone portuaire, un règlement pour la circulation des véhicules portuaires entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire.

Ce règlement peut déroger à l'application des dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ses arrêtés d'application, et les dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Dans l'alinéa premier, on entend par véhicules portuaires : véhicules à moteur, remorques, voitures en remorque et tous les véhicules spécialisés à ou sans moteur, destinés exclusivement au traitement et au transport au sein de la zone portuaire, à l'exclusion de voitures particulières, de voitures mixtes et de minibus. § 2. Une proposition de règlement, tel que visé au paragraphe 1er, est transmise au Gouvernement flamand par la régie portuaire.

Le Gouvernement flamand fixe le règlement après l'avis préalable de chaque commune sur le territoire de laquelle se situent les voies communales auxquelles se rapporte le règlement, et de la Société de Politique portuaire, terrienne et d'industrialisation de la rive gauche de l'Escaut lorsque les routes auxquelles se rapporte le règlement se situent au sein de la zone de la rive gauche de l'Escaut, visée à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, qui rendent un avis motivé dans un délai de trente jours après la réception de la proposition de règlement. Lorsqu'elles ne rendent pas d'avis à temps, le Gouvernement flamand prend une décision sans cet avis. Les avis rendus ne sont pas contraignants. § 3. Les régies portuaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les usagers de la route soient mis au courant de l'existence du règlement, visé au paragraphe 1er.

Les règles de la circulation particulières du règlement s'appliquent à partir du lieu où est fixé un panneau indicateur portant l'inscription « Zone portuaire ». La fin de la zone portuaire ou s'appliquent les règles de la circulation particulières du règlement est indiquée à l'aide d'un panneau indicateur portant l'inscription « Zone portuaire », barré d'une ligne diagonale rouge. § 4. Sans préjudice d'une indemnisation éventuelle, les infractions au règlement, visé au paragraphe 1er, sont pénalisées comme suit : 1° d'une amende de 50 euros à 5.000 euros lorsque, en conséquence de l'infraction, aucun dégât n'a été causé à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis; 2° d'une amende de 200 euros à 20.000 euros lorsque, en conséquence de l'infraction, des dégâts ont été causés à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis.

Le donneur d'ordre et le chargeur sont pénalisés, en application des dispositions pénales, visées à l'alinéa premier, lorsqu'ils ont donné des instructions ou accompli des actes qui ont donné lieu à une infraction au règlement.

Les articles 13 et 14, alinéas premier et deux, de la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port s'appliquent aux infractions au règlement, visé au paragraphe 1er. ».

Art. 3.L'article 5 du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° zone portuaire : les zones portuaires, visées à l'article 2 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et aux arrêtés d'exécution y afférents;2° véhicules portuaires : véhicules à moteur, remorques, voitures en remorque et tous les véhicules spécialisés à ou sans moteur, destinés exclusivement au traitement et au transport au sein de la zone portuaire, à l'exclusion de voitures particulières, de voitures mixtes et de minibus. Les règlements supplémentaires qui se rapportent aux voies communales qui se situent au sein de la zone portuaire peuvent entrer en vigueur après un délai de soixante jours de leur communication au Gouvernement flamand, à moins que l'exécution des règlements supplémentaires, en application de l'alinéa trois, soit suspendue par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut suspendre l'exécution des règlements supplémentaires qui se rapportent aux voies communales qui se situent au sein de la zone portuaire, dans un délai de soixante jours de leur communication, dans l'intérêt de la circulation de véhicules portuaires entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire.

En cas de suspension par le Gouvernement flamand, la commune dispose d'un délai de trente jours à partir de la notification de la suspension du règlement supplémentaire pour transmettre au Gouvernement flamand une demande motivée d'abrogation de la suspension.

Lorsque, dans ce délai de trente jours, la commune n'a pas transmis de demande d'abrogation de la suspension au Gouvernement flamand, le règlement supplémentaire dont l'exécution est suspendue est censé n'avoir jamais existé.

Lorsque la commune transmet une demande motivée d'abrogation de la suspension au Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de trente jours de la réception de la demande d'abrogation de la suspension pour procéder à l'annulation. A défaut d'annulation dans ce délai, la suspension est abrogée et le règlement supplémentaire peut entrer en vigueur. ».

Art. 4.Dans l'article 7 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Aucune autorisation n'est requise pour le transport exceptionnel qui est effectué par ou sur l'ordre de l'armée, des services policiers, du gestionnaire de la voirie, de la protection civile ou du service d'incendie et pour le transport exceptionnel qui est organisé par l'autorité pour lutter contre les calamités.

Aucune autorisation n'est requise non plus pour le transport exceptionnel qui est effectué par des véhicules qui sont uniquement destinés à des manifestations folkloriques et qui ne se trouvent sur la voie publique qu'à titre exceptionnel ou qu'à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, ou qui s'acheminent vers ou effectuent des tours d'essai en vue de cette manifestation, et pour autant que leur vitesse maximale ne soit pas supérieure à 25 km à l'heure. »; 2° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3.Le Gouvernement flamand peut, lors de la fixation des règlements pour la circulation de véhicules portuaires entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire, visée à l'article 14bis du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, déroger à l'application des dispositions du présent décret. § 4. Dans les cas, visés aux paragraphes 2 et 3, le transport exceptionnel a lieu sous la direction de l'autorité, de la personne physique ou de la personne morale qui exécute le transport exceptionnel.

L'autorité, la personne physique ou la personne morale, visée à l'alinéa précédent, prend toutes les mesures qui sont requises pour empêcher des dégâts à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages d'art qui y sont établis et aux propriétés avoisinantes. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. Peeters La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. Crevits _______ Note Session 2013-2014 Documents - Projet de décret : 2425 - N° 1 - Rapport : 2425 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2425 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 19 mars 2014.

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