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Décret du 29 avril 1997
publié le 11 juin 1997

Décret relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035637
pub.
11/06/1997
prom.
29/04/1997
ELI
eli/decret/1997/04/29/1997035637/moniteur
moniteur
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29 AVRIL 1997. Décret relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° secteur : une matière visée à l'article 5, § 1er, Il de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment : - la politique familiale (article 5, § 1er, Il, 1°); - la politique d'aide sociale (article 5, § 1er, Il, 2°); - la politique d'accueil et d'intégration des immigrés (article 5, § 1er, Il, 3°); - la politique des handicapés (article 5, § 1er, Il, 4°) - la politique des personnes âgées (article 5, § 1er, Il, 5°); - la protection de la jeunesse (article 5, § 1er, Il, 6°); - l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale (article 5, § 1er, II, 7°); 2° établissement d'aide sociale : l'organisme constitué sous forme de personne morale ou par une personne morale et qui est active dans un des secteurs visés au 1°;3° conditions d'agrément sectorielles : obligations prescrites sous forme de conditions d'agrément par la réglementation sectorielle;4° établissement agréé : un organisme proposant une aide et des services professionnels et qui est agréée par la Communauté flamande sur la base des conditions d'agrément sectorielles;5° usager : une personne physique ou morale ayant recours, volontairement ou non, à l'aide ou aux services proposés par un établissement;6° aide et services justifiés : une aide et des services prenant en considération l'intérêt des usagers et répondant aux exigences en matière d'efficacité, d'efficience, de continuité et d'acceptabilité sociale;7° qualité : l'ensemble des propriétés et caractéristiques de l'aide ou des services nécessaires à la satisfaction des besoins déterminés ou évidents;8° politique de qualité : la vision, les objectifs et les programmes de l'établissement d'aide sociale concernant la qualité, son évaluation et les voies et moyens de réalisation, tels que formulés par la direction de l'établissement et pour lesquels un responsable a été désigné;9° gestion de la qualité : I'aspect du management global incluant toutes les activités déterminant et mettant en oeuvre la politique de qualité et intégrant, par conséquent, toutes les activités déterminant et réalisant la politique de qualité, les objectifs et les responsabilités par le biais de la planification, la maîtrise, I'assurance et l'amélioration de la qualité au sein du système de la qualité;10° système de la qualité : structure organisationnelle, procédures, responsabilités et compétences, processus et moyens nécessaires à la réalisation de la gestion de la qualité;11° planification de la qualité : toutes les activités mises sur pied par l'établissement pour déterminer les objectifs et les exigences en matière de qualité et d'application des éléments du système de la qualité;elle comporte la définition de l'aide et des services proposés, et la planification administrative (organisation) et opérationnelle (moyens); 12° maîtrise de la qualité : techniques opérationnelles et activités mises en oeuvre pour satisfaire aux exigences pour la qualité;13° amélioration de la qualité : actions mises sur pied à travers tout l'organisme pour accroître l'efficience et l'efficacité des activités et processus, afin que l'usager, I'organisme et la société dans son ensemble en tirent un profit supplémentaire;14° assurance de la qualité : l'ensemble des activités planifiées et systématiques nécessaires pour assurer suffisamment les tiers que l'aide ou les services proposés répondent aux exigences pour la qualité prescrites ou convenues;15° manuel de la qualité : le document comprenant la politique de qualité et définissant le système de la qualité d'un établissement d'aide sociale;16° exigences pour la qualité : I'expression des besoins ou leur transposition dans un ensemble d'exigences quantitatives ou qualitatives portant sur les caractéristiques de l'aide et des services proposés afin de permettre leur réalisation et leur examen. CHAPITRE II. - Obligations d'un établissement agréé ou d'un établissement demandeur d'agrément

Article 1er.Un établissement agréé délivre à tout usager, dans le cadre de ses missions, une aide et des services justifiés. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.§ 1er. Les dispositions du présent décret seront concrétisées par les conditions d'agrément sectorielles.

Le Gouvernement flamand mettra, en consultation avec les secteurs concernés, les conditions et la procédure d'agrément et de retrait d'agrément des établissements d'aide sociale fixées par lui, en concordance avec les dispositions du présent décret dans les trois ans de l'entrée en vigueur du présent décret,.

Le Gouvernement flamand est habilité à mettre les conditions d'agrément et la procédure d'agrément et de retrait d'agrément des établissements d'aide sociale, prescrites par le présent décret, en concordance avec les dispositions du présent décret, à condition que le Parlement flamand donne sa sanction. § 2. Les établissements agréés doivent remplir les conditions d'agrément sectorielles revues, au plus tard dans les trois ans de leur entrée en vigueur.

Art. 8.Le Gouvernement flamand organise par secteur le contrôle du respect des dispositions du présent décret et arrête les modalités relatives aux rapports faits par les établissements agréés ou les établissements demandeurs d'agrément à lui ou à l'organisme public délivrant l'agrément concernant la politique de qualité menée par eux, le respect des conditions d'agrément sectorielles et la fréquence des rapports.

Chaque établissement agréé ou établissement demandeur d'agrément s'engage toutefois à autoriser les délégués du Gouvernement flamand à vérifier et évaluer sur place la politique de qualité menée et à faire toute démarche nécessaire à cet effet.

Art. 9.Le Gouvernement flamand rend compte tous les trois ans au Parlement flamand sur l'évolution de la gestion de la qualité au sein des établissements d'aide sociale.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice du § 2, le Gouvernement flamand détermine par secteur la date d'entrée en vigueur du présent décret. § 2. L'article 7, § 1er entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 avril 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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