Etaamb.openjustice.be
Décret du 29 avril 2019
publié le 12 juin 2019

Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2019202325
pub.
12/06/2019
prom.
29/04/2019
ELI
eli/decret/2019/04/29/2019202325/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région wallonne : 1° dans la matière de l'aménagement du territoire, visée à l'article 6, § 1er, I, 1° à 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée « la loi spéciale »;2° dans la matière du régime juridique de la voirie terrestre, visée à l'article 6, § 1er, X, 2°bis de la loi spéciale, limitée à la voirie communale;3° dans la matière de l'expropriation pour cause d'utilité publique visée à l'article 6quater de la loi spéciale. Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent aux matières visées à l'alinéa 1er.

Art. 2.Le transfert de l'exercice des matières visées à l'article 1er se réalise sans transfert de biens.

Art. 3.§ 1er - En vue de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, des membres du personnel de la Direction extérieure d'Eupen de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) du Service public de Wallonie peuvent être transférés, à leur demande, à la Communauté germanophone par arrêté du Gouvernement wallon pris sur avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire, seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone peuvent être transférés. § 2 - Le Gouvernement wallon est habilité à réaliser le transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1er.

Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Art. 4.§ 1er - Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation annuelle, inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2020, est octroyée à la Communauté germanophone. § 2 - Le montant de base de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er correspond à 1 480 751,13 euros.

Une adaptation du montant visé à l'alinéa 1er sera fixée par le Gouvernement wallon afin de tenir compte du coût réel des rétributions des membres du personnel qui seront effectivement transférés à la Communauté germanophone en application de l'article 3. § 3 - A partir de l'année budgétaire 2021, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 55 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. § 4 - La dotation est versée au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée. § 5 - En cas de dépassement du délai fixé au paragraphe 4 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.

Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédit concerné.

Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne.

Art. 5.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs aux matières visées à l'article 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois, restent à charge de la Région wallonne les obligations afférentes à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 3, contractées par elle avant la date de la prise d'effet des transferts.

En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

Art. 6.§ 1er - Dans l'hypothèse d'actes et travaux relatifs à un bien immobilier s'étendant sur au moins une commune située en région de langue française et au moins une commune située en région de langue allemande, seule la législation de la Région wallonne ou celle de la Communauté germanophone est, selon le cas et en fonction du critère de l'emprise au sol des actes et travaux, applicable. § 2 - Si l'emprise au sol des actes et travaux est localisée exclusivement sur le territoire d'une seule commune, la législation applicable est identifiée comme suit : 1° lorsque la commune est située en région de langue française, la législation de la Région wallonne est exclusivement applicable;2° lorsque la commune est située en région de langue allemande, la législation de la Communauté germanophone est exclusivement applicable. Si l'emprise au sol des actes et travaux est localisée simultanément sur le territoire de plusieurs communes situées en régions linguistiques différentes, la législation applicable est identifiée comme suit : 1° lorsque plus de 50 % de l'emprise au sol des actes et travaux sont localisés sur une commune située en région de langue française, la législation de la Région wallonne est exclusivement applicable;2° lorsque plus de 50 % de l'emprise au sol des actes et travaux sont localisés sur une commune située en région de langue allemande, la législation de la Communauté germanophone est exclusivement applicable. § 3 - Un accord de coopération conclu entre la Région wallonne et la Communauté germanophone détermine : 1° ce qu'il faut entendre par emprise au sol au sens du présent article;2° les conséquences des plans modificatifs déposés en cours d'instruction sur l'identification de la législation applicable;3° les instances ou services à consulter lors de l'instruction des demandes de permis pour les cas visés par le présent article, ainsi que les modalités de la consultation.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Région wallonne entre également en vigueur à cette date.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 29 avril 2019 O. PAASCH, Le Ministre-Président I. WEYKMANS, La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS, Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique Session 2018-2019 Documents parlementaires : 289 (2018-2019) n° 1 Projet de décret 289 (2018-2019) n° 2 Rapport Compte rendu intégral : 29 avril 2019 - n° 54 Discussion et vote

^